Journal Officiel

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JOURNAL OFFICIEL N°104 TER DU 26 FéVRIER 2021

Décision N° 126/CC du 24/02/2021 relative à la requête présentée par Monsieur BANACKA NGONDA, candidat du Parti Démocratique Gabonais, tendant à l'annulation des résultats de l'élection des sénateurs des 30 janvier et 06 février 2021 au siège unique du département de la Louetsi-Bibaka et la commune de Malinga, province de la Ngounié


AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;

LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;

 

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 12 février 2021, sous le numéro 141/GCC, par laquelle Monsieur BANACKA NGONDA, demeurante Libreville, Boîte Postale 111, téléphone n°077.46.29.65, candidat du Parti Démocratique Gabonais à l'élection des sénateurs des 30 janvier et 06 février 2021 au siège unique du département de la Louetsi-Bibaka et la commune de Malinga, province de la Ngounié, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins d'annulation des résultats de ladite élection, à l'issue de laquelle Monsieur Pierre NGOSSANGA, candidat du parti politique Les Démocrates, a été déclaré élu ;

Vu les écritures responsives de Monsieur Pierre NGOSSANGA, enregistrées au Greffe de la Cour le 15 février 2021 ;

Vu le mémoire en réplique de Monsieur BANACKA NGONDA reçu au Greffe de la Cour le 22 février 2021 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les conclusions du Commissaire à la Loi ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°004/2018 du 30 juillet 2018 ;

Vu l'ordonnance n°001/PR/2021 du 26 janvier 2021 portant loi organique sur le Sénat ;

Vu le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°035/CC/06 du 10 novembre 2006, modifié par le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°047/CC/2018 du 20 juillet 2018 ;

Vu la loi n°07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée par la loi n°013/2018 du 04 septembre 2018 ;

Vu l'ordonnance n°002/PR/2021 du 26 janvier 2021 portant dispositions spéciales relatives à l'élection des sénateurs ;

 

Le Rapporteur ayant été entendu ;

 

1- Considérant que par requête susvisée, Monsieur BANACKA NGONDA, demeurant à Libreville, Boîte Postale 111, téléphone n°077.46.29.65, candidat du Parti Démocratique Gabonais à l'élection des sénateurs des 30 janvier et 06 février 2021 au siège unique du département de la Louetsi-Bibaka et la commune de Malinga, province de la Ngounié, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins d'annulation des résultats de ladite élection, à l'issue de laquelle Monsieur Pierre NGOSSANGA, candidat du parti politique Les Démocrates, a été déclaré élu ;

2- Considérant qu'au soutien de sa requête, Monsieur BANACKA NGONDA invoque trois moyens, à savoir la délivrance des procurations aux conseillers, électeurs du parti politique Les Démocrates alors que les mandants étaient présents dans la circonscription électorale le jour du scrutin, le refus du Président de la Commission Départementale Electorale de porter au procès-verbal de centralisation des résultats électoraux les observations du Vice-Président représentant la Majorité au sein de ladite Commission relatives au vote par procuration et la signature par les scrutateurs des procès-verbaux du bureau de vote avant les opérations de dépouillement, ce, sur injonction du Président de ce bureau de vote ;

3- Considérant que pour étayer ses prétentions, Monsieur BANACKA NGONDA a joint à sa requête une copie de l'accusé de réception de sa demande adressée au Commandant de Brigade de Gendarmerie de Malinga aux fins de faire constater la présence des mandants dans la circonscription électorale concernée le jour du scrutin, les vidéos et les photographies de plusieurs personnes rassemblées à divers endroits, le procès-verbal du bureau de vote et celui de centralisation des résultats électoraux ainsi que quelques copies de procurations litigieuses et la Directive du Président du Centre Gabonais des Elections ;

4- Considérant que Monsieur Pierre NGOSSANGA, candidat dont l'élection est contestée, s'oppose à cette requête en arguant de l'absence de la preuve de tous les moyens qui y sont invoqués et conclut, de ce fait, au rejet pur et simple de cette requête ;

Sur le moyen tiré de la délivrance irrégulière de procurations aux conseillers électeurs du parti politique Les Démocrates

5- Considérant que Monsieur BANACKA NGONDA fait grief au Président de la Commission Départementale Electorale de la Louetsi-Bibaka d'avoir délivré, le jour du scrutin, huit procurations aux conseillers électeurs du parti politique Les Démocrates, alors que parmi les huit mandants, six étaient présentsdans la circonscription électorale concernée le jour du vote ; qu'il ajoute que le Vice-Président et le Rapporteur de la Majorité qui ont émis le vœu d'examiner ces procurations litigieuses, ont essuyé le refus catégorique du Président de la Commission Départementale Electorale qui, au demeurant, a signé seul les documents critiqués, au mépris des dispositions légales en la matière ;

6- Considérant que Monsieur Pierre NGOSSANGA réfute ces allégations en relevant, premièrement, qu'aux termes des dispositions du point quatre de l'article 99 de la loi n°07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée, susvisée, d'une manière générale, les procurations peuvent être sollicitées par tout citoyen qui établit que des raisons professionnelles ou familiales le placent dans l'impossibilité d'être présent le jour du scrutin ; que, deuxièmement, en tant que candidat, il ne saurait être tenu responsable des dysfonctionnements qui pourraient survenir au sein de la Commission Départementale Electorale de la Louetsi-bibaka ;

7- Considérant que l'article 83 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle stipule : « Lorsqu'il y a inobservation des conditions et des formalités prescrites par les lois et règlements, la Cour Constitutionnelle apprécie librement si le vice constaté est de nature à entraîner l'annulation totale ou partielle des élections. » ;

8- Considérant qu'il ressort de l'instruction, notamment de l'examen des photographies produites au dossier, que celles-ci présentent des personnes rassemblées à divers endroits ; que les parties y ont identifié deux des six conseillers électeurs du parti politique Les Démocrates ayant sollicité les procurations litigieuses ; que cependant, en dehors des indications mentionnées au titre des légendes sur ces photographies par le requérant lui-même, rien ne permet d'établir que ces photographies ont été prises le jour du scrutin, encore moins que c'était aux heures et lieux indiqués ;

9- Considérant, s'agissant des imprimés de procuration émis par le Centre Gabonais des Elections, qu'il n'a été prévu sur ces documents ni la signature des vice-présidents, ni leurs visas, mais uniquement les signatures du mandant, du mandataire et celle du Président de la commission électorale locale concernée ; qu'il suit de là qu'en agissant comme il l'a fait, le Président de la Commission Départementale Electorale de la Louetsi-Bibaka n'a contrarié aucune condition ouformalité prescrite par les lois et les règlements en la matière ; que le moyen n'est pas pertinent ;

Sur le moyen tiré du refus du Président de la Commission Départementale Electorale de porter les observations du Vice-Président de la Majorité sur le procès-verbal de centralisation des résultats électoraux

10-Considérant que Monsieur BANACKA NGONDA reproche au Président de la Commission Départementale Electorale de la Louetsi-Bibaka de s'être opposé à la demande du Vice-Président de la Majorité de faire consigner au procès-verbal de centralisation des résultats électoraux les observations relatives à l'usage des procurations litigieuses, en violation de la loi ;

11-Considérant qu'aux termes des dispositions des alinéas 1 et 3 de l'article 90 de la loi n°07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée, susvisée, tout représentant d'un candidat dûment mandaté a le droit de suivre les diverses opérations de vote, au nombre desquelles le dépouillement des bulletins et le décompte des voix ; que les observations formulées par lui doivent être consignées au procès-verbal du bureau de vote ; que seules les observations ainsi enregistrées sont prises en considération à l'appui d'une requête ultérieure introductive d'un contentieux électoral ;

12-Considérant qu'il appert de l'instruction,notamment de la déposition du Président de la Commission Départementale Electorale de la Louetsi-bibaka, qu'après avoir auditionné les membres du bureau de vote sur le déroulement du scrutin, il a demandé à ceux de son bureau s'ils avaient des objections sur le rapport qui venait de leur être fait, les intéressés avaient tous répondu par la négative ; que c'est fort de cela que les sept exemplaires du procès-verbal de centralisation des résultats électoraux ont été remplis et signés par le Vice-Président de l'Opposition et lui-même ; qu'en invitant le Vice-Président de la Majorité à faire de même, il a refusé d'y apposer sa signature, motif pris de ce qu'il lui fallait d'abord inscrire sur ce procès-verbal qu'il y a eu usage massif, dans le bureau de vote, de procurations litigieuses, en ce que les mandants étaient présents dans la commune de Malinga le jour du vote ;

13-Considérant qu'en dehors de ces déclarations qui ont, du reste, été corroborées en tous points par les deux vice-présidents de la Commission Départementale Electorale lors de leur audition à l'instruction, il est constant qu'aucune mention faisant état de l'usage de procurations qui ont pu paraître litigieuses n'a été consignée au procès-verbal du bureau de vote ; qu'en conséquence, le refus du Président de la Commission Départementale Electorale de la Louetsi-Bibakad'inscrire les observations du Vice-Président de la Majorité yrelatives dans le procès-verbal de centralisation des résultats électoraux n'a pas pu exercer une influence déterminante pour l'élection de Monsieur Pierre NGOSSANGA ; que ce moyen, là aussi, n'est pas pertinent ;

Sur le moyen tiré de la signature par les scrutateurs des procès-verbaux avant les opérations de dépouillement

14-Considérant que Monsieur BANACKA NGONDA expose que les scrutateurs du bureau de vote en charge de l'administration du scrutin du 06 février 2021 ont, sur injonction du Président dudit bureau de vote, signé les procès-verbaux des opérations électorales avant qu'il n'ait été procédé au dépouillement des bulletins de vote ;

15-Considérant que Monsieur Pierre NGOSSANGA répond qu'une telle chose n'était pas envisageable dans ce bureau de vote, au regard de l'extrême tension qui y régnait et qu'il avait constatée au moment où il était allé accomplir son devoir civique ;

16-Considérant qu'il résulte de l'examen du procès-verbal du bureau de vote que celui-ci ne comporte aucune observation faisant état des faits allégués ; qu'en outre, les deux vice-présidents de la Commission Départementale Electorale de la Louetsi-BIBAKA, ainsi que le président de ladite commission, ont reconnu à l'instruction que les membres du bureau de vote et les deux représentants des candidats leur ont déclaré que les opérations de vote s'étaient déroulées sans incident ; qu'il suit de là que le moyen ne peut être retenu ;

17-Considérant qu'aucun des moyens qui ont sous-tendu la requête de Monsieur BANACKA NGONDA n'ayant prospéré, celle-ci doit être rejetée et l'élection de Monsieur Pierre NGOSSANGA, en qualité de sénateur du siège unique du département de la Louetsi-Bibaka et la commune de Malinga, dans la province de la Ngounie, confirmée.

 

D E C I D E :

 

Article 1er : La requête introduite par Monsieur BANACKA NGONDA est rejetée.

Article 2: L'élection de Monsieur Pierre NGOSSANGA, en qualité de sénateur du siège unique du département de la Louetsi-Bibaka et la commune de Malinga, province de la Ngounié, est confirmée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux parties, au Président de la République, au Premier Ministre, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.

Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du vingt-quatre février deux mille vingt et un où siégeaient :

-Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président ;

-Madame Louise ANGUE,

-Monsieur Christian BIGNOUMBA FERNANDES,

-Madame Lucie AKALANE,

-Madame Afriquita Dolorès AGONDJO ép. BANYENA,

-Monsieur Edouard OGANDAGA,

-Monsieur Sosthène MOMBOUA, membres,

-Monsieur Jacques LEBAMA, Commissaire à la Loi, assistés de Maître Jean-Laurent TSINGA, Greffier en Chef.

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