LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE,
CHEF DU GOUVERNEMMENT
Vu la loi constitutionnelle n°1/61 du 21 février 1961 ;
Vu le décret n°00148/PR du 25 avril 1964 portant composition du Gouvernement ;
Vu le décret n°265/PR-MEN du 1er décembre 1961 portant organisation du Ministère de l'Economie Nationale ;
Le Conseil des Ministres entendu dans sa séance du 30 octobre 1964 ;
D é c r è t e :
Article Premier. - Aux termes du présent décret sont considérés comme banques, les entreprises ou établissements qui font profession habituelle de recevoir du public, sous forme de dépôt ou autrement, des fonds qu'ils emploient pour leur propre compte en opérations d'escompte, en opérations de crédit ou en opérations financières.
Art. 2. - L'organisation et le contrôle de la profession bancaire sont assurés par les organismes ci-après :
- le Conseil National du Crédit ;
- la Commission de Contrôle des Banques ;
- l'Association Professionnelle des Banques.
TITRE I
De la profession bancaire, de l'objet et l'origine des fonds confiés aux banques
Art. 3. - Les entreprises ou établissements dont la profession leur donne aux termes des dispositions de l'article premier le droit à appellation de banque, sont soumis à la réglementation ci-après.
SECTION I
Des banques et de la profession bancaire
Art. 4. - Les sociétés ayant pour objet le commerce des banques ne peuvent être constituées que sous forme de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple, ou par actions, ou de sociétés à capital fixe.
Toute banque doit justifier à son bilan d'un capital :
- de 200 millions de francs C.F.A. pour les banques constituées sous forme de sociétés par actions ;
- de 50 millions de francs C.F.A. pour les autres banques.
Les chiffres de 200 et 50 millions de francs C.F.A. sont respectivement réduits à 100 et 25.000.000 pour les banques qui ne possèdent qu'un siège permanent d'exploitation.
Ce capital doit être entièrement libéré dans un délai à fixer par la Commission de Contrôle des Banques.
Art. 5. - Les entreprises et établissements dont l'activité justifie l'appellation de banques sont inscrits avec un numéro d'immatriculation sur une liste spéciale dressée par le Conseil National du Crédit.
Aucun établissement ne peut sans avoir été préalablement inscrit sur cette liste ni faire figurer les termes de banque ou de banquier dans sa raison sociale et sa publicité, ni les utiliser d'une manière quelconque dans son activité.
Art. 6. - Les demandes d'inscription adressées au Conseil National du Crédit doivent être faites par l'intermédiaire de l'Association Professionnelle des Banques qui l'accompagne de son avis et doivent également mentionner la catégorie de classement telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 10.
Le Conseil National du Crédit procède à l'inscription si les conditions réglementaires se trouvent remplies par les entreprises représentées et s'il estime que l'autorisation demandée est justifiée par les besoins économiques locaux.
La radiation de la liste des banques est effectuée par le même organisme :
- sur proposition de la Commission de Contrôle des Banques en matière disciplinaire, dans les conditions fixées par l'article 29 ci-après ;
- sur décision du Conseil National du Crédit lui-même lorsqu'il estime que la banque ne correspond plus aux besoins économiques généraux ou locaux après avis de l'Association Professionnelle des Banques ;
- sur la demande de l'établissement bancaire intéressé.
La liste initiale et les modifications dont elle est l'objet sont notifiées à la Commission de Contrôle des Banques et l'Association Professionnelle des Banques. Elles sons publiées au Journal Officiel de la République Gabonaise.
Art. 7. - Les banques qui sont rayées de la liste doivent cesser toutes opérations bancaires à l'expiration d'un délai au plus égal à six mois qui leur est imparti par le Conseil National du Crédit.
Elles sont autorisées pendant le même délai à faire usage des termes de banque, banquier.
Art. 8. Les banques sont tenues de :
- adhérer à l'Association Professionnelle des Banques et de faire connaître dans un délai de un mois après leur inscription sur la liste des banques les noms de leur représentant et de leur suppléant auprès de l'Association Professionnelle des Banques ;
- terminer leur exercice social au 31 décembre et établir à cette date des comptes annuels comprenant un bilan et un compte des pertes et profits dressés selon des formules types fixées par arrêté conjoint du Ministre de l'Economie Nationale et du Ministre des Finances sur proposition du Conseil National du Crédit ;
- établir en cours d'année des situations périodiques de leur actif et de leur passif dans les conditions ci-après :
tous les mois pour les banques désignées par la Commission de Contrôle des Banques en raison de l'importance de leurs opérations, à la fin de chaque trimestre pour les autres banques ;
- publier un bilan annuel au Journal Officiel de la République Gabonaise si elles sont invitées à le faire par la Commission de Contrôle et dans le cas contraire tenir ce document à la disposition de leur clientèle ;
- fournir à la Commission de Contrôle les documents périodiques ci-dessus et tous éclaircissements complémentaires qu'elle sollicite ;
- fournir à la Banque Centrale tous les renseignements qui leur sont demandés sur les crédits accordés par elles ;
- se soumettre aux décisions de caractère général visant notamment les intérêts, la fixation des rémunérations de la banque pour chacune de ses opérations, la création de services communs, les règles de liquidité, la formation du personnel, la réglementation de la concurrence ;
- se soumettre à certaines décisions de caractère individuel (Inscription ou Radiation de la liste des banques, fermeture des guichets) ;
- prêter leur concours à toutes opérations d'émission ou de conversion de la dette publique dans des conditions qui seront fixées par arrêté conjoint des Ministre des Finances et de l'Economie Nationale.
Art. 9. - Toute banque qui refuse de répondre aux demandes de renseignements de la Commission de Contrôle des Banques ou qui mise en demeure par cette dernière ne répond pas à ses demandes est passible d’une astreinte qui peut atteindre 20.000 francs par jour de retard.
Le montant définitif de l'astreinte proposé par la Commission de Contrôle est définitivement fixé par le Conseil National du Crédit.
Le produit en est versé à l'Association Professionnelle des Banques.
Art. 10. - Les banques, à l'exception de la Banque Gabonaise de Développement qui bénéficie à cet égard d'un statut particulier, seront classées en trois catégories :
- les Banques de Dépôts,
- Les Banques d'Affaires,
- Les Banques de Crédit à Moyen et Long Termes.
Toutes les banques ont six mois à compter de la publication du présent décret pour se conformer aux règles applicables à leur catégorie, sauf dérogations ou délais accordés par la Commission de Contrôle des Banques.
La Commission de Contrôle examine pour le compte du Conseil National du Crédit les demandes de classement des Banques et peut dans un délai de deux mois faire connaître que le classement sollicité ne peut être retenu et qu'il conviendrait de ranger la banque en question dans une autre catégorie.
De même lorsque l'activité d'une banque ne correspond plus aux conditions qui avaient motivé son classement antérieur, la Commission de Contrôle peut proposer au Conseil National du Crédit de modifier ce classement.
Dans les deux cas la décision est susceptible d'un recours dans un délai d'un mois devant le Conseil National du Crédit.
Les Banques de Dépôt sont celles qui reçoivent du public des dépôts à vue ou à un terme qui ne peut être supérieur à deux ans.
Elles ne peuvent détenir dans des entreprises autres que des Banques, des établissements financiers ou des sociétés immobilières nécessaires à leur exploitation, des participations pour un montant dépassant 10 pour cent du capital de ces entreprises.
En aucun cas le montant total desdites participations, y compris les souscriptions fermes à des émissions d'actions ou de parts, ne peut excéder 75 pour cent de leurs ressources propres.
Le dépassement de cette limite ainsi que toute utilisation de leurs dépôts, sous forme de participation ou d'investissements immobiliers, sont interdits, sauf autorisation accordée par le Conseil National du Crédit.
Les Banques d'Affaires sont celles dont l'activité principale est la prise et la gestion de participations dans des affaires existantes ou en formation et l'ouverture de crédits sans limitation de durée aux entreprises publiques ou privées, qui bénéficient, ont bénéficié ou doivent bénéficier desdites participations.
Elles ne peuvent investir dans celles-ci que des fonds provenant de leurs ressources propres ou de dépôts stipulés avec deux ans au moins de terme ou de préavis.
Elles ne peuvent ouvrir de dépôts qu'à leur personnel, aux entreprises qui ont fait l'objet d'ouverture de crédit ou bénéficié de participations, aux personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant pour l'exercice de leur activité professionnelle principale, aux souscripteurs des actions des sociétés dans lesquelles elles ont pris des participations, à la condition que ces souscripteurs soient titulaires de compte-titres sur leurs livres.
Les Banques de Crédit à Moyen et Long Termes sont celles dont l'activité principale consiste à ouvrir des crédits dont le terme est au moins égal à deux ans.
Elles ne peuvent recevoir de dépôts, sauf autorisation du Conseil National du Crédit, pour un Terme inférieur à cette même durée.
Elles sont soumises aux mêmes limitations que les banques de dépôts en ce qui concerne leurs participations.
Art. 11. - Nul ne peut faire à titre habituel des opérations de banque, diriger, administrer ou gérer à titre quelconque une Société ayant ces opérations pour objet, signer pour une banque en vertu d'un mandat les pièces concernant lesdites opérations.
1° S'il n'est pas de nationalité gabonaise, sauf dérogations accordées par le Conseil National de Crédit. Les banques installées au Gabon avant la promulgation du présent décret bénéficieront d'office des dérogations prévues en matière de nationalité.
2° S'il a été condamné pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie, pour infraction commise par dépositaire public pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions.
3° Sil a été condamné pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus.
4° S'il a été déclaré en faillite sauf si une réhabilitation est intervenue en sa faveur.
5° S'il a été condamné en tant que gérant ou administrateur d'une Société en vertu de la législation en vigueur sur la faillite et la banqueroute.
Il est interdit aux personnes appartenant au Secrétariat du Conseil National du Crédit et de la Commission de Contrôle des Banques ainsi qu'aux services de la Banane Centrale d'exercer aucune fonction rétribuée dans une banque non nationalisée ou dans une entreprise financière.
Les membres du personnel d'une banque non nationalisée ne peuvent :
a) quelle que soit leur fonction dans la banque, occuper un emploi rétribué, ni effectuer un travail moyennant rémunération, sans en avoir, au préalable, donné notification écrite.
Cette disposition ne s'applique pas à la production des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
b) S'ils ont dans la banque un rang au moins égal à celui de Chef d'une agence, assumer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction, dans une entreprise commerciale ou industrielle, à moins qu'il s'agisse d'une affaire de famille ou d'une autre affaire dans laquelle la banque a des intérêts à défendre.
Toute dérogation devra être autorisée par le Directeur Général.
Il est interdit aux banques, sauf dérogations particulières accordées par la Commission de Contrôle des Banques, de pratiquer habituellement une industrie ou un commerce en dehors des opérations caractérisant la profession bancaire.
Les banques qui n'obtiendront pas la dérogation visée ci-dessus devront liquider les opérations étrangères à la profession bancaire dans un délai que fixera, pour chaque cas, la Commission de Contrôle des Banques.
Celles qui l'obtiendront devront tenir une comptabilité distincte de leurs opérations étrangères à la profession bancaire.
Art. 12. - Sont considérées comme banques étrangères quel que soit le lieu de leur siège social, les banques qui directement ou indirectement sont sous le contrôle de personnes physiques ou morales étrangères.
Art.13. - Les banques étrangères peuvent exercer leur activité au Gabon sous réserve d'être inscrites sur une liste spéciale établie par le Conseil National du Crédit et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise.
Cette liste est soumise aux mêmes dispositions que la liste des banques gabonaises.
Les banques étrangères qui exercent leur activité au Gabon doivent :
- tenir dans l'un de leurs sièges une comptabilité spéciale des opérations qu'elles traitent sur le territoire gabonais ;
- justifier de l'affectation à l'ensemble de ces opérations et de l'investissement au Gabon d'un capital égal à celui des banques gabonaises.
SECTION II
De l'Origine et de l'Objet des Fonds confiés aux Banques
Art. 14. - Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une entreprise ou une personne reçois sous forme quelconque de tiers ou pour le compte de tiers à charge de les restituer à l'exception :
a) des fonds reçus pour constituer ou augmenter le capital de l'entreprise quelle que soit la forme juridique de celle-ci ;
b) des fonds reçus ou laissés en compte, provenant, dans une société à responsabilité limitée, des associés ou, dans une société de personnes, des associés en nom ou des commanditaires ;
c) des fonds que la personne ou l'entreprise se procure par la mise en pension d'effets ou sous forme d'escompte ou d'avances auprès de personnes ou entreprises exerçant la profession de banquier ou une profession connexe ;
d) des dépôts du personnel lorsqu'ils ne dépassent pas 10% du capital.
Art. 15. - Il est interdit aux entreprises autres que les banques de recevoir du public des dépôts de fonds à vue ou à moins de deux ans.
Sont assimilés aux dépôts reçus du public pour l'application de l'alinéa précédent les dépôts qu'une entreprise reçoit de son personnel salarié à moins que le montant de ces dépôts reste inférieur à 10 % du capital dont l'entreprise peut justifier.
Art. 16. - Sont considérés comme fonds reçus sous forme de dépôts quelle que soit leur dénomination tous fonds que toute entreprise ou personne reçoit avec ou sans stipulation d'intérêts de tous tiers, sur sa sollicitation ou à la demande du déposant avec le droit d'en disposer pour les besoins de son activité propre, sous la charge d'assurer au dit déposant un service de caisse et notamment de payer à concurrence des fonds se trouvant en dépôt tous ordres de disposition, donnés par lui, par chèque, virement ou toute autre façon en sa faveur ou en faveur de tiers et de recevoir pour les joindre au dépôt toutes sommes que ladite entreprise ou personne dépositaire aura encaissées pour le déposant soit d'accord avec celui-ci soit en vertu de l'usage.
Art. 17. - Sont assimilés aux fonds reçus en dépôt :
a) les fonds déposés en compte-courant même si le solde du compte peut devenir débiteur ;
b) les fonds dont le remboursement est subordonné à un préavis ou à terme ;
c) les fonds reçus avec stipulation par le déposant d'une affectation spéciale à moins qu'il n'ait été prévu formellement par convention ou par une loi spéciale que le dépositaire n'aura pas le droit d'en disposer à son profit en attendant leur affectation ;
d) les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance par le dépositaire d'un billet ou d'un bon à échéance accompagnée ou non d'un document représentatif d'intérêt.
TITRE II
Des Organismes destinés à assurer l'étude et la mise en œuvre de la politique de crédit ainsi que l'organisation et le contrôle de la profession bancaire.
SECTON n° 1
Du Conseil National du Crédit
Art. 18. - Il est créé un Conseil National du Crédit placé sous la Présidence du Ministre de l'Economie Nationale et qui comprend :
- Le Ministre des Finances, Vice-Président ;
- Le Directeur Général de la Banque Centrale de l'Afrique Equatoriale et du Cameroun ou son représentant ;
- Le Directeur Général de la Banque Gabonaise de Développement ou son représentant ;
- Le Directeur des Affaires Economiques ;
- Le Directeur de l'Office des Changes ;
- Le Président de l'Association Professionnelle des Banques ou son représentant ;
- Trois représentants des usagers du crédit, à savoir : deux représentants de la Chambre de Commerce ;
un représentant des Organismes Coopératifs désigné conjointement par le Ministère de l'Economie Nationale et le Ministre des Finances.
Le Secrétariat permanent du Conseil National du Crédit est assuré par la Banque Centrale, en liaison avec le Ministère de l'Economie Nationale.
Art. 19. - Le Conseil National du Crédit est chargé de toutes études et recherches concernant l'orientation de la politique de crédit, la distribution du crédit, l'organisation de la profession et des méthodes bancaires.
Il assure le contrôle des banques par l'intermédiaire d'une commission créée en son sein dont la compositionet les pouvoirs sont fixés par les articles 26 et suivants.
Il peut également, en vue d'instruire les différentes questions relevant du Conseil, se réunir en comité restreint dont la composition et le mandat sont fixés lors de la première session ordinaire du Conseil.
Art. 20. - Le Conseil National du Crédit se réunit sur convocation de son Président au moins deux fois par an.
Il peut également s'adjoindre, à titre consultatif, et pour l'étude des questions particulières, des personnalités choisies en raison de leurs compétences.
Le Conseil National du Crédit reçoit de tous départements ministériels, de tous les organismes publics ou parapublics tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.
Il reçoit notamment de la Banque Centrale de l'Afrique Equatoriale et du Cameroun des données statistiques permettant d'apprécier l'évolution au Gabon :
- des dépôts et emplois bancaires ;
- des concours de réescompte accordés aux banques ;
- des risques bancaires recensés et classés par catégorie d'activité économique ;
- des mouvements de transfert avec l'extérieur réalisés par son intermédiaire.
Art. 21. - Le Conseil National du Crédit recommande au Gouvernement toutes mesures ayant pour objet de développer les dépôts dans les banques, les comptes-courants postaux, ou dans les Caisses d'Epargne, de diminuer la thésaurisation des espèces, de développer l'usage de la monnaie scripturale, de collecter dans l'intérêt général, toutes les disponibilités du public.
Art. 22. - Le Conseil National du Crédit peut être consulté sur les interventions financières, les moyens et les techniques qui doivent être employés, suivant la nature des opérations.
Art. 23. - Le Conseil National du Crédit donne son avis sur les conditions des emprunts émis, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, par l'Etat ou les organismes publics.
Il est consulté sur la politique générale du crédit, en vue notamment du financement du plan de développement. Il reçoit à cet effet, des organismes chargés du plan de développement, toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'en étudier le financement pour la partie impliquant appel au crédit.
Art. 24. - Le Conseil National du Crédit propose toutes mesures de caractère général ayant pour objet de réglementer la technique du crédit et de perfectionner l'organisation et les méthodes bancaires.
Il donne son avis sur la création de nouvelles banques ainsi que sur l'ouverture de nouveaux guichets dans les banques.
Il prend, sans préjudice des sanctions pénales, des sanctions disciplinaires, dans les conditions définies par l'article 29 ci-après.
Art. 25. - Un règlement intérieur, voté par le Conseil, à la majorité de ses membres précisera son fonctionnement.
SECTION II
de la Commission de Contrôle des Banques
Art. 26. - Le Conseil National du Crédit assure le contrôle des banques par l'intermédiaire d'une commission composée comme suit :
- Le Vice-Président du Conseil National du Crédit, Président ;
- Le Directeur de la Banque Centrale ou son représentant ;
- Le Directeur des Affaires Economiques du Ministère de l'Economie Nationale ;
- Le Directeur chargé des questions de banque au Ministère des Finances.
Le Secrétariat permanent de la Commission de Contrôle des Banques est assuré par la Banque Centrale, en liaison avec le Ministère de l'Economie Nationale.
Art. 27. - La Commission de Contrôle se réunit sur convocation de son Président. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le Président a voix prépondérante.
Les personnes participant aux travaux de la Commission et les agents chargés des enquêtes complémentaires sont astreints au secret professionnel.
Art. 28. - La Commission du Contrôle des Banques est chargée de veiller à l'application de la réglementation de la profession bancaire et de sanctionner dans les conditions définies ci-après les manquements constatés.
Elle exerce son contrôle au vu des bilans, du compte pertes et profits et des situations périodiques qui lui sont remis et au moyen des renseignements, et justifications qu'elle peut demander.
Elle peut en outre faire effectuer sur place des contrôles complémentaires par un agent désigné à cet effet par les Ministres des Finances et de l'Economie Nationale, proposer les modifications et compléments qu'elle estime devoir être apportés à la réglementation et à la législation applicable aux Banques.
Le Conseil National du Crédit peut, s'il le juge nécessaire, demander l'avis de cette commission sur les propositions d'ordre législatif ou réglementaire qu'il présente au gouvernement.
La Commission de Contrôle peut également proposer de fixer ou de modifier chaque fois qu'il apparait nécessaire les règles que les banques doivent observer dans leur gestion, notamment en vue de garantir leur solvabilité et de maintenir leur liquidité.
Ces règles pourront être fixées différemment pour chacune des catégories de banque prévues par l'article 10 ci-dessus.
Art. 29. - Si le contrôle révèle qu'un établissement a enfreint les dispositions légales ou réglementaires, la commission prend sans préjudice des sanctions pénales applicables, les sanctions disciplinaires suivantes :
- l'avertissement
- le blâme.
Elle propose au Conseil National du Crédit :
- l'interdiction de certaines opérations et toute autre limitation dans l'exercice de la profession.
- La suspension des dirigeants responsables avec ou sans nomination d'un administrateur provisoire ou d'un liquidateur.
- La radiation de la liste des banques.
Le Conseil National du Crédit n'est pas lié par les propositions de la Commission de Contrôle des Banques.
Les décisions et les propositions du Conseil National du Crédit et de la Commission de Contrôle doivent être motivées et doivent prévoir le cas échéant les conditions et délais d'application.
Les sanctions prononcées par la Commission de Contrôle et par le Conseil National du Crédit ne sont susceptibles de recours que pour excès de pouvoir devant le Tribunal d'Etat.
Les sanctions ainsi prononcées ou proposées ne sont applicables ou susceptibles d'être transmises au Conseil National du Crédit que si les intéressés ont été convoqués aux fins de se justifier devant la Commission de Contrôle.
Art. 30. - Toutes ses décisions du Conseil National du Crédit ainsi que les recommandations sont notifiées à la Commission de Contrôle des Banques qui doit veiller à leur application ainsi qu'à l'Association Professionnelle intéressée.
Art. 31. - La Commission de Contrôle peut proposer au Conseil National du Crédit la nomination d'un liquidateur à toutes les entreprises et établissements qui sont radiés de la liste des banques ou cessent d'être enregistrés ou qui, sans être inscrits sur la liste des banques ou enregistrés, ont reçu notification d'une décision d'avoir à cesser leurs opérations dans un délai déterminé.
Lorsque l'administration, la gérance ou la direction d’une banque ou d’un établissement financier ne peuvent plus, quel que soit le motif de la carence, être exercés par les personnes régulièrement habilités à cette fin, la Commission, sous réserve de ratification par le Conseil National du Crédit, peut désigner à cette banque ou cet établissement financier un administrateur provisoire auquel sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration, la gérance ou la direction.
Art. 32. - La Commission de Contrôle des Banques peut, après accord du Président du Conseil National du Crédit ester en justice.
Art. 33. - Les dépenses engagées par la Commission de Contrôle sont supportées par l'Association Professionnelle des Banques. Les comptes de recettes et de dépenses sont soumis annuellement au contrôledu Ministre des Finances.
SECTION III
De l'Association Professionnelle des Banques
Art. 34. - Toutes les entreprises, tous les établissements inscrits sur la liste des banques sont tenus d'adhérer à l'Association Professionnelle des Banques constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1902.
Elle est placée sous le contrôle du Conseil National du Crédit.
Nulle autre association professionnelle, nul groupement syndical des Banques ne peuvent être constitués.
Cet organisme est administré par un Conseil de Direction élu par les représentants de chaque banque accrédités à cet effet.
Le Président du Conseil de Direction doit être de nationalité gabonaise.
Nonobstant toute disposition contraire, les statuts de l'Association Professionnelle des Banques doivent antérieurement à leur déclaration et à leur publication être soumis à l'accord préalable du Ministre de l'Economie Nationale et du Ministre des Finances.
Art. 35. - L'Association Professionnelle des Banques fait appliquer par ses membres les décisions du Conseil National du Crédit ainsi que les règlements concernant les banques.
Elle sert d'intermédiaire entre les banques et le Conseil National du Crédit et peut remplir le même rôle entre les banques et la Commission de Contrôle.
Elle donne son avis sur les demandes d'inscription à la liste des banques et sur les décisions de caractère général du Conseil National du Crédit, notamment en matière d'entente bancaire.
Art. 36. - L'Association Professionnelle des Banques étudie les questions intéressant l'exercice de la profession bancaire, les conditions de regroupement, les créations de services communs.
Elle provoque les accords sur ces questions et peut être chargée par le Conseil National du Crédit d'assurer la direction effective des organismes communs que les banques constitueraient.
Art. 37. - L'Association Professionnelle est habilitée à intervenir en justice dans toute instance où une banque est en cause et où elle estime que les intérêts généraux de la profession bancaire sont en jeu.
TITRE III
Des dispositions transitoires
Art. 38. La section locale de l'Association Professionnelle des Banques, organisée conformément à la législation en vigueur antérieurement à la date de publication du présent décret, est dissoute.
Toutefois le Président de ladite Association restera en fonction jusqu'à la mise en place de l'organisme prévu à la Section I du Titre Il du présent décret.
Art. 39. Les entreprises bancaires gabonaises et les banques étrangères exerçant leur activité sur le territoire de la République Gabonaise à la date de publication du présent décret pourront demander leur inscription sur les listes des banques prévues aux articles 5 et 12, dans un délai de six mois à compter de ladite date de publication.
Elles pourront continuer à exercer leur activité et à user des termes de banque et de banquier jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.
Art. 40. - Les banques qui, aux termes de l'article 12 du présent décret ont la qualité de banque étrangère, disposeront d'un délai de six mois pour justifier de la réalisation des conditions fixées par l'article 13 ci-dessus à compter de la date de publication du présent décret.
Art. 41. - Les banques installées à la date de promulgation du présent décret qui ne solliciteront pas leur inscription sur la liste des banques gabonaises et étrangères devront cesser toute opération bancaire dans un délai de six mois à partir de la date de la promulgation du présent décret.
Elles seront autorisées à faire usage pendant ce délai des termes de banque et de banquier.
Art. 42. - La législation et la réglementation en matière d'opérations bancaires resteront en vigueur jusqu'à l'intervention des dispositions qui seront prises sur proposition du Conseil National du Crédit.
Art. 43. - Les sanctions pénales prévues par les articles 19, 20, 21, 22 et 23 de la loi modifiée du 13 juin 1941 sont et demeurent applicables aux infractions, aux dispositions des articles 5, 8 et 11 du présent décret.
Art. 44. - Le Ministre de l'Economie Nationale, le Ministre des Finances, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Gabonaise.
Fait à Libreville, le 2 novembre 1964.
Pour le Président de la République,
Chef du Gouvernement,
Le Vice-Président du Gouvernement,
P.M. Yembit.
Le Ministre d'Etat chargé de l'Economie Nationale, du Plan et des Mines,
A.G. Anguile.
Le Ministre des Finances.
J.Engone.