L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République, Chef du Gouvernement, promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier.- Tous les produits donnant lieu à une vente régulière sur le marché gabonais sont soumis a la réglementation ci-après définie.
Article 2. - Les détenteurs de tout produit destiné à une vente régulière sont tenus, sous peine de sanctions et pénalités prévues ci-dessous à l'article 11, de déclarer, chaque fois que requis, leurs stocks aux Ministres chargés respectivement de l'Economie nationale et du Commerce.
Toutefois, les Ministres chargés de l'Econoinie nationale et du Commerce, le Directeur général des Prix et des Enquêtes économiques, le Directeur du Commerce intérieur, les Contrôleurs centraux des prix, les Gouverneurs, Préfets et Sous-Préfets, ainsi que tout autre agent de l'autorité publique habilité, peuvent à tout moment opérer des vérifications comptables ou matérielles des stocks.
Article 3. - Les commerçants importateurs et distributeurs des produits divers sont tenus d'effectuer mensuellement la déclaration de leurs stocks repris sur une liste définie par le Ministre chargé du Commerce. Les stocks doivent être constitués pour trois mois au moins.
Article 4. - Les gérants des librairies et fournitures scolaires nécessaires pour l'année académique sont tenus d'effectuer trimestriellement la déclaration de leurs stocks repris sur une liste établie par le Ministre chargé de l'Education nationale et communiquée au Ministre chargé du Commerce au plus tard le premier juillet de chaque année.
Article 5. - Les pharmacies installées en République gabonaise sont tenues de maintenir en quantité suffisante leurs stocks de médicaments et de les déclarer mensuellement aux Ministres chargés de la Santé publique, de l'Economie nationale et du Commerce.
Article 6. - Toute personne physique ou morale, habilitée à exercer sur le territoire de la République gabonaise la profession de concessionnaire d'automobiles, d'agent de marques ou de distributeur de matériels électroménagers, de froid, de radio et télévision, est tenue d'avoir, au moment de son installation, son propre garage ou son propre atelier de stockage, d'entretien et de réparation, en vue d'assurer le service après-vente. De même elle est tenue de disposer d'un stock minimum de pièces de rechange d'usure courante, égal à la moyenne de ses ventes des trois derniers mois.
Article 7. - Le niveau moyen des stocks ainsi fixé et exigé concerne uniquement les pièces d'usure courante pour les véhicules, engins ou matériels importés et couramment vendus sur le marché national par les concessionnaires ou distributeurs régulièrement agréés.
Article 8. - Les concessionnaires d'automobiles ou agents de marques, les distributeurs d'appareils électroménagers, de froid, de radio et télévision, opérant sur le territoire national, sont tenus d'exiger de leurs fournisseurs ou des constructeurs la fourniture régulière des pièces détachées d'usure courante des marques qu'ils représentent, pendant cinq ans , à compter de la date de la mise sur le marché de chaque article concerné, quand bien même la fabrication de cet article venait à être arrêtée. Tout contrat de concession ou de représentation doit obligatoirement en faire mention lors de sa signature, et recevoir dans tous les cas l'agrément du Ministre chargé du Commerce.
Article 9. - Toute vente de véhicules automobiles, d'engins, d'appareils électroménagers, de froid, de radio et de télévision, doit être assortie d'un contrat écrit de garantie.
Cette garantie est de :
- six mois ou DIX MILLE kilomètres pour les véhicules utilitaires et de tourisme ;
- six mois ou VINGT-CINQ MILLE kilomètres pour les poids lourds ;
- six mois pour les appareils électroménagers, appareils de froid, radio et télévision.
Cette garantie, exigée pour les pièces de rechange et qui concerne les défauts de fabrication et les vices de matières, couvre également le coût de la main-d'oeuvre en cas de réparation.
Au cas où le consommateur réside ailleurs qu'à Libreville et Port-Gentil, la garantie ainsi fixée en kilomètres tiendra compte de la distance du lieu de livraison du ivéhicule ou de l'engin à celui de son immatriculation.
Article 10. - Les déclarations de stocks doivent être adressées aux Ministres chargés respectivement de l'Economie nationale et du Commerce dans les cinq jours du mois suivant le mois ou les trimestres auxquels ils se rapportent.
Les dispositions de la présente loi ne sont pas appli- cables aux commerçants au détail relevant des sixième, septième, huitième et neuvième classes définies par la loi 7/72/PR-MINECO du 5 juin 1972.
Article 11. - Les infractions aux dispositions de la présente loi sont passibles d'une amende de : UN à SIX MILLIONS DE FRANCS CFA.
Les fausses déclarations sont punies d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de TROIS CENT MILLE FRANCS à SIX MILLIONS DE FRANCS CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, ces peines sont portées au double et l'établissement ou la société en cause pourra en outre faire l'objet d'une mesure administrative de fermeture.
Article 12. - Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées, notamment l'ordonnance n° 2/72/PR-MINECO du 14 janvier 1972.
Article 13. - La présente loi, qui prend effet à compter du 1er juillet 1977, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et communiquée partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 4 juin 1977.
EL HADJ OMAR BONGO.
Par le Président de la République, Chef du Gouvernement,
Le Premier Ministre
Léon MEBIAME
Le Ministre du Commerce et de l'Industrie,
Etienne MOUSSIROU
Le Ministre d'État, Ministre de l'Economie, des Finances et des Participations, Le Secrétaire d'Etat, chargé des Participations,
EL HADJ MOHAMMAD MOUAPA BEOTSA