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JOURNAL OFFICIEL N°8 6èME DU 29 FéVRIER 1964

Décision N° 11/PR du 27/02/1964 relative à l'élection des députés à l'Assemblée Nationale.


Le Président de la République,

Chef du Gouvernement,

 

Vu la Constitution de la République en son article 19 ;

Vu le Message à la Nation en date du 23 février 1964 ;

Vu le décret-loi No 24/PM du 30 décembre 1960 portant instituton d'un Code Electoral et ses textes modificatifs.

 

D E C I D E

 

Chapitre premier

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - Les députés au nombre de 47 sont élus pour cinq ans au suffrage universel et direct. 

Ils sont rééligibles. 

Art. 2. - Le territoire de la République est divisé en 9 circonscriptions électorales correspondant aux Régions, les districts ou communes devenant Sections.

Art. 3. - L'élection se fait au scrutin de liste majoritaire à un tour, à liste entière, sans panachage ni vote préférentiel. 

Art. 4. - Chaque liste comprend un nombre de candidats égal à celui des sièges attribués à chaque Région conformément au tableau ci-après.

 Région                                                                 Nonbre de Député

Estuaire ............................................................................7

Ogooué-Maritime.................................................................4
Ogooué-Lolo.......................................................................4
Ogooué-Ivindo....................................................................4
Nyanga .............................................................................4
N'Gounié............................................................................8
Haut-Ogooué......................................................................4
Woleu-N'Tem......................................................................8
Moyen-Ogooué................................................................__4__

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Chapitre II
DES DECLARATIONS DE CANDIDATURE

Art. 5. - Les déclarations de candidature seront faites conformément aux dispositions du titre VI du Code Electoral et devront être déposées au Chef-lieu de la Région quinze jours au moins avant la date du scrutin. 

Art. 6. - Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues, dans les 24 heures de son dépôt, le Préfet saisit, par télégramme, la Cour Suprême qui statue sans délai.

Art. 7. - En cas d'inéligibilité d'un candidat, constatée après la date limite de dépôt des candidatures, les dispositions de l'article 41 du décret-loi No 24/PM du 30 décembre 1960 portant institution d'un Code Electoral sont applicables. 

Art. 8. - Les partis politiques pourront présenter une liste commune de candidats dans les conditions prévues à l'article 38 du Code Electoral.

Chapitre III
DU CAUTIONNEMENT

Art. 9. - Dans les vingt-quatre heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire de la liste présentée verse au Trésor de l'Etat un cautionnement dont le montant sera fixé par décret. 

Faute d'avoir effectué ce versement, la liste de candidature ne sera pas enregistrée. 

Le cautionnement sera restitué si la liste a obtenu au moins 20% des suffrages exprimés, sinon il restera acquis au Trésor de l'Etat.

Chapitre IV
DES ELECTEURS ET DE L'EXERCICE DU DROIT DE VOTE

Art. 10. - Sont électeurs les personnes inscrites sur les listes électorales générales des districts ou des communes. 

Ne pourront voter, bien qu'inscrites sur les listes électorales les personnes qui, conformément aux dispositions des articles 74 et 75 du Code Electoral ont été soit suspendues du droit de vote, soit frappées de déchéance. 

Art. 11. - Les électeurs utiliseront les cartes électorales dont ils sont possesseurs. En cas de perte, il sera procédé comme indiqué à l'article 78, paragraphe 2 du Code Electoral.

Chapitre V

DES ELIGIBLES ET DES CAS D'INELIGIBILITE

Art. 13. - Sont éligibles tous les électeurs âgés de 22 ans révolus qui ne sont ni suspendus ni déchus du droit de vote et qui ne tombent pas sous le coup des exceptions visées à l'article 14. 

Art. 14. - Ne peuvent être acceptées pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent l'exercice de leurs fonctions, les candidatures des personnes suivantes :

- Inspecteurs des Affaires Administratives ;

- Directeurs des Services du Gouvernement ;

- Chefs de circonscription territoriale ;

- Magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou greffiers ;

- Trésorier-Payeur ;

- Présidents ou Directeurs, Directeurs adjoints des organismes bancaires ou de crédit de l'Etat, des entreprises nationales ou établissements publics nationaux ;

- Directeurs d'offices, de services ou d'organismes publics autonomes ;

- Officiers de toutes armes ;

- Fonctionnaires de la Police à partir du grade d'Inspecteur.

Chapitre VI

DES INCOMPATIBILITES

Art. 15. - Le mandat de député est incompatible avec les fonctions suivantes :

- membre de la Cour Suprême ;

- membre du Conseil Economique et Social ;

- toute fonction publique non élective.

Toutefois sont exceptées de ces dispositions les députés chargés par le Gouvernement de missions temporaires. 

Le cumul du mandat parlementaire et de la mission ne pourra excéder 6 mois ; la mission pourra être renouvelée par décret, par période de 6 mois, sans toutefois que sa durée totale puisse être de plus de 24 mois.

Art. 16. - Toute personne remplissant une des fonctions énumérées à l'art. 15 devra après son élection à l'Assemblée Nationale être remplacée et mise éventuellement dans la position prévue en la circonstance par le statut la régissant. 

Art. 17. - Il y a incompatibilité entre le mandat parlementaire et les emplois suivants :

- Emplois rémunérés par un Etat étranger ou une organisation internationale ;

- Président de Conseil d'Administration, Administrateurs, Directeurs ou Directeurs adjoints, Gérant, Chef d'Entreprise, Conseiller à titre permanent de Sociétés, Entreprises ou Etablissements :

a) subventionnés par l'Etat ou une collectivité publique ;

b) faisant appel à l'épargne et au crédit ;

c) qui ont souscrit avec l'Etat ou une collectivité publique un contrat d'exécution de travaux ou de prestation de services ou de fournitures de plus de vingt millions de francs. 

Art. 18. - Les parlementaires tenant un des emplois cités à l'article 17 ne pourront exercer leur mandat de député qu'après avoir résigné leur emploi et en avoir informé le Président de l'Assemblée Nationale. Faute par eux de l'avoir fait dans le délai de quinze jours à partir de la date à laquelle leur élection est devenue définitive, ils sont démis d'office de leur mandat parlementaire par le Président de l'Assemblée Nationale à moins qu'ils ne prouvent avoir été dans l'impossibilité de se dégager de leurs obligations, auquel cas un nouveau et dernier délai de quinze jours est accordé. 

La décision prise par le Président de l'Assemblée Nationale a le caractère d'une mesure conservatoire. A ce titre elle n'est pas définitive et doit être soumise pour ratification, à la première séance de l'Assemblée Nationale qui l'examinera en urgence. 

L'Assemblée Nationale siégera à huis clos et se prononcera soit immédiatement soit après un renvoi devant une commission spéciale. La décision est sans appel. 

L'intéressé pourra adresser un mémoire de défense et être entendu en ses explications s'il en manifeste le désir. 

La même procédure que ci-dessus sera suivie dans les cas prévus aux articles 21, 22 et 23 après injonction du Président de l'Assemblée Nationale non exécutée sous délai de quinzaine. 

Sous réserve des dispositions de l'article 19, il en sera de même dans tous les cas où, au cours de son mandat, un parlementaire acceptera une fonction incompatible avec celui-ci. 

Art. 19. - Il y a incompatibilité entre le mandat de député et le mandat de Président de la République ou la charge de membre du Gouvernement. 

Lorsqu'un député sera élu Président de la République ou appelé à remplir la charge de Premier Ministre, Ministre ou Secrétaire d'Etat, il verra son mandat de député suspendu pendant le temps qu'il sera attaché à ses nouvelles fonctions. 

Art. 20. - Le mandat de député n'est pas incompatible avec les autres fonctions publiques électives.

Chapitre VII
DES INTERDICTIONS ATTACHEES à la QUALITE de PARLEMENTAIRE

Art. 21. - Il est interdit à tout député sous peine d'application des sanctions de l'article 18, d'accepter pendant l'exercice de son mandat l'une des fonctions énumérées à l'article 17. 

Art. 22. - Tout avocat inscrit au Barreau qui est élu député ne peut, sous peine des mêmes sanctions : 

1) accomplir directement ou indirectement sauf devant la Haute Cour de Justice aucun acte de sa profession, s'agissant de poursuites pénales pour crimes et délits contre la chose publique repris au livre troisième du Code Pénal ; 

2) de plaider, consulter pour le compte des Sociétés, Entreprises ou Etablissements visés à l'article 17. 

Art. 23. - Il est interdit sous les mêmes sanctions à tout parlementaire de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité financière, commerciale ou industrielle. 

Art. 24. - Seront punis d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 10.000 à 500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement les fondateurs, directeurs, gérants de Sociétés, Etablissements à objet commercial, industriel ou financier qui laisseraient figurer le nom d'un parlementaire avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise, nonobstant l'injonction à eux faite par le Président de l'Assemblée Nationale de mettre fin sous quinzaine à cette pratique.

Chapitre VIII
DES DECHEANCES

Art. 25. - Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée Nationale celui qui, au cours de son mandat, sera devenu inéligible ou dont l'inéligibilité apparaitra après l'expiration du délai pendant lequel elle pouvait être contestée. 

La déchéance sera constatée par la Cour Suprême à la requête soit du Président de la République, soit du Président de l'Assemblée Nationale.

Chapitre IX
DISPOSITIONS ACCESSOIRES

Art. 26. - Le Code Electoral s'applique en tout ce qui n'est pas prévu à la présente décision qui se substitue à toutes dispositions précédemment en vigueur s'agissant de l'élection des députés. 

Art. 27. - Seront fixés par décrets pris en Conseil des Ministres :

- la date de convocation du Collège Electoral avec indication des heures d'ouverture et de clôture du scrutin ;

- la date à laquelle le dépôt des déclarations de candidature devra avoir été effectué ;

- la date à laquelle sera ouverte la campagne électorale.

Art. 28. - Le Vice-Président du Gouvernement et les Ministres sont chargés de l'exécution de la présente décision qui aura force de loi, sera publiée au Journal Officiel et selon la procédure d'urgence. 

Fait à Libreville, le 27 février 1964. 

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement,

Léon MBA.

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