Le Président de la République,
Chef de l’Etat ;
Vu la Constitution ;
Vu le traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu l’Acte uniforme de l’OHADA du 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial général ;
Vu l’Acte uniforme de l’OHADA du 17 avril 1997 portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°4/97 du 1er juillet 1997 autorisant la ratification du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu la loi n°11/89 du 29 décembre 1989 portant ratification des ordonnances prises par le Chef de l’Etat en application de la loi n°10/89 du 6 juillet 1989 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnance pendant l’intersession parlementaire ;
Vu la loi n°019/2020 du 17 juillet 2020 portant modification de certaines dispositions de la loi n°014/2019 du 22 janvier 2020 déterminant les ressources et les charges de l’Etat ;
Vu la loi n°045/2020 du 28 décembre 2020 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l'intersession parlementaire ;
Vu l’ordonnance n°10/89 du 28 septembre 1989 portant règlementation des activités de commerçant, d’industriel ou d’artisan en République gabonaise ;
Vu le décret n°1403/PR/MBCPFPRE du 6 décembre 2011 fixant la nomenclature des pièces justificatives des opérations de recettes et de dépenses publiques ;
Vu le décret n°0331/PR/MPMEAC du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Artisanat et du Commerce ;
Vu le décret n°0258/PR/MCPMEADS du 28 avril 2015 portant réorganisation de la Direction Générale du Commerce ;
Vu le décret n°0280/PR/MBCP du 22 août 2014 portant création et organisation de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°000227/PR du 16 juillet 2020 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°000228/PR/PM du 17 juillet 2020 fixant la composition du Gouvernement de la République, modifié par le décret n°00412/PR/PM du 09 décembre 2020 ;
Le Conseil d’Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
O R D O N N E :
Article 1er : La présente ordonnance, prise en application des dispositions de l’article 52 de la Constitution, porte règlementation de la sous-traitance en République Gabonaise.
Chapitre Ier : Des dispositions générales
Article 2 : Sauf dispositions légales régissant certains secteurs d’activités ou certaines professions, la sous-traitance concerne tout secteur d’activités. Elle concerne les activités connexes, annexes ou une partie de l’activité principale.
Elle peut revêtir l’une des formes suivantes :
-la sous-traitance de capacité ;
-la sous-traitance de spécialité ;
-la sous-traitance de marché.
Article 3 : La sous-traitance porte notamment sur les travaux, la fourniture de biens et services et les prestations intellectuelles, ainsi que les prestations financées sur fonds privés que publics.
Article 4 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
-Activité principale : toute activité inscrite à titre principal au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de l’entreprise ou celle faisant l’objet du marché ;
-Activité annexe : toute activité qui concourt de manière indirecte à la réalisation de l’activité principale en fournissant les biens et services ;
-Activité connexe : tout service, toute production dont l’entreprise a besoin et qui sont liés à la réalisation de l’activité principale ;
-Entreprise principale ou entrepreneur principal : toute personne physique ou morale de droit privé qui a mobilisé les ressources financières, humaines et techniques en vue de la production des biens ou de la prestation des services ;
-Entreprise sous-traitante ou sous-traitant : toute entreprise dont l’activité, à titre habituel, temporaire ou occasionnel, est liée à la réalisation de l’objet social ou à l’exécution du contrat d’une entreprise principale ;
-Maitre d’ouvrage : toute personne physique ou morale qui confie l’exécution des travaux ;
-Prêt illicite de la main d’œuvre : toute opération frauduleuse qui consiste à faire disparaitre la qualité de salarié entre le prêteur et l’emprunteur dans le but de tirer bénéfice sur le prix qu’il aurait dû payer pour l’emploi similaire ;
-Sous-traitance : Contrat par lequel une entreprise dite principale confie, conformément à un cahier de charges, à une ou plusieurs entreprises dites entreprises sous-traitantes l’exécution d’une partie de ses marchés ou commandes ;
-Sous-traitance de capacité ou conjoncturelle : contrat par lequel l’entreprise principale fait appel temporairement à une autre société pour la réalisation d’une tâche ou la fabrication d’un produit qu’elle peut exécuter elle-même afin de faire face à des commandes supplémentaires ;
-Sous-traitance de spécialité : contrat par lequel une entreprise principale recourt aux services d’une société spécialisée pour l’exécution d’une tâche requérant des équipements ou des compétences spécifiques dont elle ne dispose pas, aux fins de la réalisation de l’activité principale ;
-Sous-traitance de marché : contrat par lequel une entreprise principale titulaire d’un marché recourt à une autre entreprise pour l’exécution de certaines obligations du contrat ou du marché.
Chapitre II : De l’exercice de la sous-traitance
Article 5 : Toute entreprise est libre de sous-traiter dans le secteur de ses activités sur toute l’étendue du territoire national.
Article 6 : L’activité de sous-traitance est réservée prioritairement aux petites et moyennes entreprises agréées, conformément aux dispositions de l’article 188 du Code des marchés publics et des dispositions de la présente ordonnance.
Article 7 : Toute opération de sous-traitance donne lieu à la signature d’un contrat, quel que soit le mode de sélection de ce dernier et la source de financement envisagée.
Ce contrat peut préciser notamment :
-l’identité et l’adresse de chaque partie contractante ;
-l'objet du contrat ;
-la durée ;
-les objectifs de performance assignés au sous-traitant ;
-les exigences de développement durable ;
-les exigences de qualité, de sécurité et de pérennité ;
-le partage des risques entre l’entreprise principale et le sous-traitant ;
-les modalités d’exécution du contrat ;
-les modalités de rémunération du sous-traitant ;
-les obligations réciproques des parties ;
-l'équilibre du contrat en cas d'imprévision et de force majeure ;
-les modalités de révision du contrat ;
-les modalités de résiliation du contrat et de règlement des conflits ;
-les modalités de contrôle de l'exécution des obligations du cocontractant par l’entreprise principale ;
-les sanctions et pénalités applicables en cas de manquement de l'une des parties à ses obligations ;
-les sûretés et garanties ;
-le régime juridique des biens ou la propriété des ouvrages, équipements ou biens immatériels ;
-les assurances que les parties doivent contracter.
Article 8 : L’entrepreneur principal qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, préalablement à la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître d’ouvrage.
Il est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître d’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Article 9 : Sauf dispositions contractuelles contraires contenues dans le contrat entre le maître d’ouvrage et l’entreprise principale ou celui liant cette dernière à son sous-traitant et exception faite des marchés publics, le sous-traitant peut sous-traiter. Dans ce cas, le sous-traitant de second rang est soumis aux mêmes conditions de fond et de forme que le sous-traitant originel.
Article 10 : L’entreprise principale peut recourir à toute autre entreprise de droit étranger lorsqu’il y a carence, indisponibilité ou inaccessibilité d’expertise nationale.
Sous réserve des dispositions applicables aux secteurs particuliers, l’entreprise principale est autorisée à recourir à une entreprise étrangère dans les conditions ci-après :
-le délai d’exécution de la prestation envisagée ne dépassant pas deux ans ;
-informer le comité national de suivi de la sous-traitance et lui fournir les justificatifs y relatifs, préalablement à la signature du contrat de sous-traitance.
Article 11 : L’entreprise principale est tenue de sous-traiter à 10% au moins et 30% au plus de la valeur globale de la prestation commandée, dès lors que le montant de la prestation commandée est supérieur ou égal à un milliard de francs CFA. Cette exigence s’applique également aux projets bénéficiant de financements extérieurs.
Article 12 : Le choix du sous-traitant est précédé d’une mise en concurrence après publicité de l’avis de recrutement, quelle que soit la source de financement.
Article 13 : La publicité de l’avis de recrutement d’un sous-traitant est notamment faite par :
-la publication dans la presse écrite ou audiovisuelle ayant une diffusion nationale ;
-la publication sur les sites internet de la Chambre de Commerce et de la Bourse de sous-traitance et de Partenariat du Gabon ;
-l’affichage à la Chambre de Commerce et à la Bourse de sous-traitance et de Partenariat du Gabon.
Article 14 : Toute entreprise de droit gabonais dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à trois milliards de francs CFA a l’obligation de transmettre, au plus tard au premier trimestre de chaque année, au comité national de suivi de la sous-traitance, le bilan des actions entreprises.
Chapitre III : De l’exécution du contrat de sous-traitance
Article 15 : L’entrepreneur principal a l’obligation de payer au sous-traitant le prix de l’activité sous-traitée, conformément aux modalités et conditions convenues.
Article 16 : L’entrepreneur principal ne peut obliger le sous-traitant à préfinancer totalement le coût de l’opération ou de l’activité faisant l’objet de la sous-traitance.
Le commencement d’exécution des prestations donne droit au paiement d’acomptes.
Article 17 : Le sous-traitant peut, à sa demande expresse, bénéficier d’une avance de démarrage sous réserve que celle-ci soit garantie.
Article 18 : Le délai de paiement d’une prestation de sous-traitance est fixé à trente jours à compter de la date d’acceptation par l’entreprise principale du décompte ou de la facture.
Dans le cas des marchés publics, ce délai est fixé par les textes en vigueur.
Article 19 : L’entrepreneur principal dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement pour les revêtir de son acceptation ou signifier au sous-traitant son refus.
Passé ce délai, l’entrepreneur principal est réputé avoir accepté tout ou partie des pièces justificatives qu’il n’a pas expressément et formellement refusées.
Article 20 : A la fin de l’opération ou de l’activité, un procès-verbal de réception provisoire est signé de l’entrepreneur principal et de son sous-traitant.
Ce procès-verbal de réception provisoire ne devient définitif qu’après paiement par l’entrepreneur principal du solde dans les quarante-cinq jours à compter de la réception provisoire.
A défaut de la signature du procès-verbal, l’usage des fournitures, la mise en service ou la viabilité de l’ouvrage suffit pour obliger l’entrepreneur principal à se conformer aux dispositions de l’alinéa précédent.
Lorsqu’une retenue de garantie est prélevée par l’entreprise principale, celle-ci est remboursée au sous-traitant ou la caution correspondante libérée, à la réception provisoire des prestations.
Article 21 : L’entrepreneur principal ne peut céder ou nantir les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître d’ouvrage qu’à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des prestations qu’il effectue personnellement.
Toutefois, l’entrepreneur principal peut nantir l’intégralité de ses créances sous réserve d’obtenir, préalablement et par écrit, le cautionnement solidaire de son sous-traitant.
Article 22 : Le contrat de sous-traitance est résilié de plein droit et sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire lorsque le marché principal est lui-même résilié par le maître d’ouvrage sans qu’il y ait faute ni de l’entrepreneur principal, ni de l’entreprise sous-traitante.
Dans ce cas, le maître d’ouvrage est tenu de verser une indemnité à l’entrepreneur principal et à l’ensemble des sous-traitants en proportion du préjudice subi par chacune des entreprises.
Les modalités de calcul de ces indemnités sont fixées par voie règlementaire.
Lorsque le marché principal est résilié par le maître d’ouvrage pour faute de l’entreprise principale ou si cette dernière est en état de liquidation judiciaire, le contrat de sous-traitance est résilié de plein droit.
Dans ce cas, l’entreprise principale est tenue de réparer le préjudice subi par le maître d’ouvrage et le sous-traitant, conformément aux dispositions contractuelles.
Article 23 : Le contrat de sous-traitance est résilié par l’entreprise principale lorsque la défaillance du sous-traitant est dûment constatée et notifiée à ce dernier.
Article 24 : En cas de résiliation du contrat de sous-traitance, l’entreprise principale est tenue, après accord notifié du maître d’ouvrage, de remplacer l’entreprise sous-traitante défaillante.
L’entreprise principale est tenue de réparer le préjudice subi par le maître d’ouvrage et d’assumer les éventuelles charges supplémentaires, y compris les incidences du retard résultant du remplacement du sous-traitant défaillant.
L’entreprise principale peut exercer une action récursoire contre le sous-traitant défaillant.
Chapitre IV : Des dispositions diverses, transitoires et finales
Article 25 : Il est créé et placé sous l’autorité du Ministre chargé des Petites et Moyennes Entreprises un comité national de suivi de la sous-traitance.
Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de ce comité sont fixés par voie règlementaire.
Article 26 : Les entreprises sont tenues de se conformer aux dispositions de la présente ordonnance dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur.
Article 27 : Des textes règlementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente ordonnance.
Article 28 : La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de la République.
Fait à Libreville, le 26 janvier 2021
Par le Président de la République,
Chef de l'Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA
Le Ministre du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises et de l’Industrie
Hugues MBADINGA MADIYA
Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Sosthène OSSOUNGOU NDIBANGOYE
Le Ministre de l’Economie et de la Relance
Nicole Janine Lydie ROBOTY Epouse MBOU