Journal Officiel

Maternité Allaitant

JOURNAL OFFICIEL N°2 DU 15 JANVIER 1966

Loi N° 15/65 du 22/12/1965 relative à l'inspection Sanitaire des denrées alimentaires, produits et sous-produits d'origine animale


L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES

Etablisements inspectés, produits inspectés, organisation de l'inspection.

Article premier. - Dans tous les établissements publics ou privés destinés :
1 ° A l'abattage des animaux de toutes espèces ;
2° A la préparation, à la transformation, à l'entreposage, à l'expédition ou à la vente de tous produits d'origine animale, notamment des viandes, abats et issues, produits de charcuterie, volailles, lapins, poissons, crustacés et mollusques, oeufs, laits et produits dérivés, denrées présentées en boîtes de conserves, la surveillance technique de ces différentes opérations, le contrôle de la salubrité des locaux, le contrôle sanitaire des animaux, l'inspection sanitaire et de salubrité de tous produits sont obligatoires.

Art. 2. - L'utilisation de tous les établissements visés à l'article précédent sera soumis à une déclaration préalable au Service de l'Elevage et il est institué auprès de chacun d'eux un service de surveillance technique, de contrôle et d'inspection sanitaire et salubrité.

Art. 3. - Ce service ne peut être assuré que par un vétérinaire-inspecteur du Service de l'Elevage et des Industries animales.
Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de désigner un vétérinaire-inspecteur, le Directeur du Service de l'Elevage et des Industries Animales, peut désigner un autre agent de ce Service :
Assistant d'Elevage, infirmier-vétérinaire ou un agent du Service de Santé sur proposition conjointe du Directeur du Service de l'Elevage et du Directeur du Service de Santé.

Art. 4. - Les agents désignés pour assurer le service déterminé à l'article 3 ci-dessus doivent être assermentés et avoir qualité pour dresser procès-verbal pour toutes les infractions aux dispositions du présent règlement.

TITRE II 
INSPECTION DES VIANDES

1er section : Inspecteur sanitaire et contrôle des animaux sur pieds.

2em section : Règlement de l'abattoir.

3em section : Inspection des animaux abattus

4em section : Les viandees sous emballages.

5em section : Les viandes foraines.

1er section inspection sanitaire et contrôle des animaux sur pieds.

Art. 5 .- L'inspection sanitaire des animaux sur pieds de toutes espèces, destinés à être abattus est obligatoire.

Art. 6. - Tous les animaux entrés dans un abattoir pour y être abattus, n'en doivent sortir qu'abattus, à l'exception des animaux visés à l'article 8 ci-dessous. En cas de maladie ou de suspicion de maladie, l'abattage peut être retardé ou avancé. Lorsque la décision de retarder l'abattage a été prise, l'animal est isolé dans un lazaret. Le séjour d'un animal dans le lazaret ne peut dépasser 48 heures.

Art. 7. - Tout animal atteint ou suspect de maladie contagieuse, entré dans un abattoir, est immédiatement sequestré et abattu dans les locaux sanitaires de l'abattoir.

Art. 8. - L'abattage des femelles appartenant aux espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine est interdit, exception faite des femelles hors d'âge, stériles, impropres à la reproduction, accidentées ou encore atteintes ou suspectes de maladie contagieuse comme il est dit à l'article 7 ci-dessus.

Art. 9. - L'abattoir des jeunes appartenant aux espèces énumérées à l'article 8 est, en principe, interdit et ne peut être autorisé que par un arrêté pris par l'autorité locale sur la proposition du Directeur du Service de l'Elevage et des Industries animales. Cet arrêté fixera l'âge limite inférieur d'abattage et, pour chaque espèce, les pourcentages de jeunes à admettre dans les abattoirs.

Art. 10.- Si, pour des motifs d'abattage d'urgence, un animal est abattu hors de l'abattoir, et n'a pu être soumis à l'inspection sanitaire sur pieds : la viande, les abats et les issues de l'animal sacrifié ne peuvent être livrés à la consommation ou mis en vente pour un usage industriel qu'après examen d'un agent du Service de l'Elevage et des Industries animales. Celui-ci reste seul juge de la destination à donner à la viande, aux abats, issues et sous-produits.

2em section : Règlement intérieur de l'abattoir.

a) Abattoir public

Art. 11 . - L'accès des abattoirs est interdit à toutes personnes autres que celles qui y sont appelées par leur commerce ou leur travail et à toute personne en état d'ivresse ou dans une tenue malpropre.
Une carte professionnelle sera établie par l'agent chargé de l'inspection des abattoirs et délivrée aux usagers par l'autorité administrative locale.

Art. 12. - Les heures d'abattage dans les abattoirs publics sont déterminées et modifiées chaque fois que cela est utile, compte tenu des saisons et des besoins du service, par une décision de l'agent chargé de l'inspection.

Art. 13. - Les usagers privés de l'abattoir sont tenus de procéder ou faire procéder au lavage de l'abattoir.

1° Dès après l'abattage et l'habillage ;

2° Dès l'enlèvement des carcasses et abats.

Art. 14. - L'entretien et la répartition des immeubles et locaux ainsi que l'entretien des outils et appareils de travail, autres que ceux appartenant en propre aux bouchers ou aux tueurs, sont à la charge de la municipalité ou de l'Administration. Cependant toute personne qui brise ou dégrade un objet quelconque faisant partie de l'équipement de l'abattoir, est tenue de le réparer ou de le remplacer à ses frais. Si le bris ou la dégradation sont commis sciemment, procès-verbal est dressé contre l'auteur du méfait.

Art. 15. - L'introduction de chiens dans l'enceinte de l'abattoir est interdite, ceux qui y sont trouvés sont mis en fourrière sans préjudice des poursuites qui serons dirigées contre les propriétaires.

Art. 16. - L'accès aux abattoirs peut être interdit temporairement ou définitivement aux personnes qui exercent publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques, sans préjudice des peines prévues par l'aritcle 343, alinéa 11 du Code Pénal.
Pour les animaux abattus et destinés à l'alimentation de population de religion musulmane, le sacrifice par égorgement simple peut être autorisé.

Art. 17. - Les tueurs sont tenus de prêter leurs concours aux agents chargés de l'inspection, routes les fois que les besoins du service l'exigent, pour l'examen et le découpage des viandes à inspecter.

Art. 18. - La non observation, par les usagers, du règlement intérieur dé l'abattoir ou le refus de se plier au xexigences du service peut entraîner le retrait de la carte professionnelle et l'interdiction de l'accès de l'abattoir. Le retrait et l'interdiction seront temporaires. Ils pourront être définitifs lorsqu'il y aura récidive.
Un arrêté pris par l'autorité locale sur la proposition du Directeur du Service de l'Elevage et des Industries animales fixera pour chaque établissement, compte tenu des possibilités locales, les conditions dans lesquelles devront s'effectuer le dépouillage, le découpage des carcasses et, d'une façon générale, toutes les opérations.

b) Abattoir privé

Art. 19. - Le règlement intérieur de chaque abattoir privé autorisé doit, pour être valable, avoir été approuvé par le Directeur du Service de l'Elevage et des industries animales.

3em section : Inspection des animaux abattus

Art. 20. L'abattage de tout animal de boucherie en dehors de l'abattoir public est interdit dans le périmètre urbain des agglomérations possédant un établissement de ce genre. 
Toutefois, les éleveurs et les habitants qui élèveront du petit bétail pour leur consommation personnelle et familiale conservent la faculté d'abattre chez eux.
Seuls sont autorisés à abattre des animaux de boucherie dans leurs abattoirs privés, les particuliers ou sociétés traitant dimportantes quantités de viandes, sous réserve que la construction desdits abattoirs ait été autorisée, que les projets d'installation, ainsi que les plans des locaux aient reçu l'approbation du Service de l'Elevage et des Industries animales.

Art. 21 . - Tout abattage effectué en vue de la consommation publique en dehors des abattoirs publics ou des abattoirs privés agréés par l'Administration, doit faire l'objet d'une déclaration. La déclar tion est faite au représentant de l'Administration et au Service de l'Elevage et des Industries animales. Quel que soit le lieu d'abattage, aucune partie de la viande, des abats ou issues ne peut être soustraite à l'inspection.

Art. 22. - L'inspection des viandes ne peut se faire que le jour.

Art. 23. La présentation des animaux abattus, dans leur intégralité, est obligatoire au moment de la visite d'inspection. Cette visite a lieu en présence du boucher et avec son assistance.

Art. 24. Après inspection, les viandes reconnues propres à la consommation sont marquées à l'aide d'une estampille.

Art. 25. - Les viandes provenant d'animaux légèrement infectés de larves de ténias (moins d'une larve par décimètre carré de coupe) ne peuvent être livrées à la consommation qu'après stérilisation. Les viandes fortement infectées seront saisies.

Art. 26. - Sont interdites l'exposition, la circulation, la vente et l'utilisation directe ou indirecte, pour l'alimentation humaine, des viandes ne portant pas l'estampille du Service de l'Inspection des viandes. En cas d'infraction à cette disposition, les viandes non estampillées sont confisquées et vendues, soit pour la consommation après inspection d'un vétérinaire-inspecteur, soit pour l'équarissage. Dans les deux cas, cette vente est faite au profit du Gouvernement.

4em section : Viandes présentées sous emballage

Art. 27. Les viandes présentées sous cellophane ou sous tout autre emballage similaire, ne peuvent comprendre que des morceaux de 1er choix, débarrassés des tendons, aponévroses, gros vaisseaux, os, etc...
Ces viandes ainsi présentées ne doivent avoir subi aucun traitement (hachage, passage à l'attendrisseur ou à la stock-machine) susceptible de léser les fibres musculaires dans leur structure anatomique.

5em section : Inspection des viandes foraines

Art. 28. - Les viandes, destinées à être réfrigérées, congelées ou transportées fraîches hors du périmètre normalement et directement desservi par l'abattoir, sont soumises aux mêmes règles d'inspection que les viandes fraiches destinées à être mises en vente dans le périmètre desservi normalement par l'abattoir.

Art. 29. - Les transporteurs et propriétaires de viandes, des espèces bovines, ovines et caprines, fraîches ou conservées par un procédé frigorifique, doivent présenter des animaux complets, soit entiers, soit découpés par moitié ou par quartiers suivant les usages de la boucherie. Les différents morceaux devront se juxtaposer exactement entre eux.
Toutefois, les morceaux de choix de l'espèce bovine et ovine peuvent être admis à l'état de pièces isolés.

Art. 30 .- Une étiquette portant toutes les indications relatives au lieu, au jour et l'heure d'abattage, et les indications nécessaires à l'identification des produits est fixé par un fil plombé à chaque carcasse, moitié, quartier ou morceau expédié. Cette étiquette portera en outre, les noms de l'expéditeur et du destinataire.

Art. 31 . - Les viandes fraîches, réfrigérées ou congelées de bœuf, de mouton, de chèvre ou de porc, ne peuvent être transportées que si elles sont accom-pagnées d'un certificat délivré par le Service de l'Elevage et des Industries animales du territoire de provenance, attestant :
1° Que ces marchandises proviennent en totalité d'animaux reconnus sains et exempts de toute maladie au moment de l'abattage ;
2" Qu'elles rie contiennent aucune substance antiseptique ;
3° Qu'elles ont été préparées dans des conditions répondant à toutes les exigences de l'Hygiène alimentaire.

Art. 32. - Le certificat prévu à l'article précédent du présent règlement doit contenir toutes les indications nécessaires à l'identification des produits et s'appliquer sans aucun doute possible aux viandes présentées ; il reproduit notamment les noms de l'expéditeur et du destinataire ainsi que les marques apposées sur les emballages.

Art. 33. - Sont soumis à un examen de salubrité au moment de leur débarquement au lieu de consommation : les viandes et les abats de toute nature transportés frais, réfrigérés ou congélés. L'inspection ne peut s'opérer que de jour ou dans des conditions d'éclairage artificiel fixées 'par les autorités chargées du contrôle de salubrité.

Art .34. - Les viandes ou abats transportés reconnus propres à la consommation, doivent être mis en consommation ou entreposés dans un frigorifique aussitôt après l'inspection de salubrité à l'arrivée.

Art. 35. - Les viandes foraines non estampillées sont confisquées, elles sont soumises à l'inspection de salubrité; celles qui sont propres à la consommation sont vendues aux enchères ou cédées à un établissement de bienfaisance. Celles qui sont reconnues impropres à la consommation sont vendues à l'équarissare. Toutes ces opérations sont faites au bénéfice du Gouvernement.

Art. 36. - Les viandes foraines estampillées, reconnues propres à la consommation, mais non conformes au présent règlement (articles 30, 31 et 32) sont consignées en frigorifique à la disposition et aux frais de l'expéditeur ou vendues dans les mêmes conditions que les viandes non estampillées, reconnues propres à la consommation.

TITRE III
MESURES REPRESSIVES

1er section : Saisies totales.

2em section Saisies partielles.

3em section : Saisies d'abats.

4em section Viandes stérilisées, dénaturation.

Art. 37. - Ne peuvent être vendues et livrées à la consommation, sont saisis et dértruits : les viandes, abats et issues toxiques, corrompus, répugnants et non alibiles.

1er section : Saisies totales.

1. - VIANDES TOXIQUES OU MALADES 

(Infections microbiennes et à ultra-virus) 

Animaux morts accidentellement ou de maladie

Art. 38. - La chair et les organes des animaux morts accidentellement, dont la mort n'est pas suivie de saignée et d'éviscération immdéiate, ou d'une maladie non contagieuse, quelle qu'elle soit, ne peuvent être livrés à la consommation. Ils sont saisis en totalité et dénaturés. La peau peut être commercialisée.

Art. 39. - La chair et les organes des animaux morts d'une maladie contagieuse, quelle qu'elle soit, ne peuvent être livrés à la consommation. Ils sont saisis en totalité et détruits.
La peau ne peut être commercialisée dans les cas suivants : charbon bactéridien, charbon symptoma- tique, gales lymphangite épizootique, mélitococcie, morve.
Dans les autres cas, elle ne peut être livrée au com- merce qu'après arsénicage et séchage, ou toute autre méthode de désinfection agréée par le Service de l'Eie- vage et des Industries Animales, les opérations doivent obligatoirement se dérouler dans un établissement surveillé.

Animaux abattus atteints de maladies
A. Maladies non contagieuses

Art. 40. - La chair et les organes des animaux abattus parce qu'atteints ou reconnus atteints après abattage, d'une maladie non contagieuse, quelle qu'elle soit, et des animaux non saignés ou saignés incomplètemennt, ne peuvent être livrés à la consommation, sont saisis en totalité et dénaturés lorsque la maladie a déterminé des lésions généralisées, l'altération fébrile ou dégénératrice du système musculaire, la maigreur accentuée, la cachevie ou l'hydrohémie.

La chair et les organes des animaux non saignés ou saignés incomplètement sont saisis en totalité et dénaturés.
La peau peut être commercialisée.

B. - Maladies contagieuses

Art. 41 . - La chair et les organes des animaux abattus, reconnus atteints d'une maladie contagieuse, infectieuse ou parasitaire, quelle qu'elle soit, ne peuvent être livrés à la consommation, sont saisis en totalité et détruits, sauf dans certains cas particuliers préci-sésaux articles 42, 43, 44 et 45 du présent règlement.
La peau peut être commercialisée dans le cas prévu et conformément aux règles énoncées à l'article 39 du présent règlement.

Art. 42. - Lorsque les animaux atteints de tuberculose appartiennent aux espèces herbivores et à l'espèce porcine, la saisie totale n'est prononcée que lorsque les viandes abattues présentent :

a) De la tuberculose miliaire aigüe avec foyers multiples ;
b) De la tuberculose caséeuse avec foyers de ramolissement volumineux ou étendus à plusieurs organes ;
c) De la tuberculose caséeuse étendue, accompagnée de lésions ganglionnaires, caséification rayonnée ;
Dans les autres cas, seuls les organes atteints et les abats sont saisis et détruits.

Art. 43. - Toutefois le sang d'animaux tuberculeux est saisi et détruit dans tous les cas.

Art. 44. - La chair des animaux atteints de péripneumonie peut être livrée à la consommation dans la zone infectée si l'état général des animaux malades est satisfaisant et si la viande ne présente aucune des altérations ou modifications énumérées à l'article 40. Les parties ou organes atteints sont saisis et détruits. Les abats sont saisis et détruits.

C. - Maladies parasitaires et néoplasies

Art. 45. - Sont saisis en totalité et détruits, la chair et les organes des animaux atteints de maladies parasitaires et néoplasies suivantes:
Ladreries ou cysticercbses : Bovine, ovine et caprine. La graisse interne (suif ou panne) et le lard sont vendus, si ces parties ne renferment pas de cysticerques.
Trichinose : Le lard et la graisse interne (panne), peuvent être vendus.
Sarcosporidioses musculaires généralisées : Actino-mycose, actinomycose, bolryomycose, aspergillose gé- néralisées. Néoplasies généralisées et néoplasies malignes et envahissantes (carcinose, sarcomatose, méla- nose, etc...) .
Toutefois les viandes d'animaux atteints de ladrerie qui présentent moins d'un cysticerque par dm2 de coupe peuvent être livrées à la consommation après stérilisation, conformément aux dispositions des arti- cles de la cinquième section.

II. VIANDES CORROMPUES OU ALTEREES

Art. 46. -  Sont saisis en totalité et dénaturés, la chair et les organes des animaux de boucherie ou de charcuterie présentant une putréfaction généralisée imminente ou confirmée.

III. - VIANDES REPUGNANTES

Art. 47 . - Sont saisis en totalité et dénaturés, la chair et les organes des animaux de boucherie ou de charcuterie présentant un ictère accentué et persis- tant, des odeurs ou des saveurs anormales :
1° Par médicaments ou désinfectants ( éther, asafoetida, essence de térébentine, camphre, phénols, crésols, etc...) ;
2° Par aliments (ail des prés, absinthe, poisson, viande putréfiée, tourteaux oléagineux rances, femu grec, etc...) ;
3° Par sécrétion et parasites (résorption, imprégnation urineuse, par rétention, rupture de la vessie ou par urémie, anurie, odeur sexuelle exagérée, cryptorchidie avec lésions urogénitales chez le verrat, ascarides du veau, etc...)
4° Par enlèvement tardif des viscères abdominaux (odeur excrémentielle).

IV. - VIANDES ALIBILES OU INSUFFISANCES

Art. 48. - Sont saisis en totalité et dénaturés les viandes et organes des animaux dans les états suivants :
- Foetal (foetus, avorton) ;
Trop jeunes ;
D'extrême maigreur (étisie, consomption) : disposition de la graisse et émaciation musculaire ;
- De cachexis avancée (essentielle, parasitaire, hémorragique, pathologique, etc...) aqueuse ou sèche :
- D'hydrohémie accentuée (hydropisie du tissu conjonctif et de la graisse) ;
- De maigreur, cachexie ou hydrohémie commer- çante, associées à un état morbide général (maladie aiguë ou chronique, rachitisme, etc...) ;
- De sclérose musculaire généralisée.

2- section : Saisie partielle.

I. - VIANDES TOXIQUES
A._Maladies infectieuses

Art. 49.- Dans les cas de maladies autres que celles qui entraînent la saisie totale, non accompagnées de maigreur accentuée, de cachexie d'hydrohémie ou d'altération fébrile du système musculaire ou de complications septiques ou pyohémiques, la saisie est limitée aux organes du tissu malade et à la zone contiguë et correspondante.
Les parties ou organes atteints sont saisis et dénaturés.

Art. 50. - Dans les cas de lésions ou d'altérations localisées, traumatisme, inflammations, dégénérations des divers tissus (muscles, os, articulations, ganglions etc...) des organes ou séreuses splanchniques, non accompagnées de maigreur accentuée, de cachexie, d'hydrohémie ou d'altérations fébriles du tissu musculaire ou de complications septiques ou pyohémique, sont saisies et dénaturées les régions ou les organes malades.
L'organe n'est saisi en totalité que lorsque la lésion n'est pas délimitée ou a entraîné une adénopathie.

B.- Maladies parasitaires et néoplasies

Art. 51 .- Dans le cas de lésions parasitaires ou néoplasiques autres que celles énumérées à l'article 45 qui entraînent la saisie totale, lorsque ces lésions sont bénignes, localisées, n'entraînant pas d'amaigrissement accentué ni d'état cachectique ou d'hydromique, ni d'altérations fébriles du tissu musculaire, sont saisis et dénaturés les régions malades ou altérées et les organes atteints.

Art. 52. - L'organe n'est saisi en totalité que lorsque la lésion n'est pas délimitée ou entraîne une adénopathie. Toutefois, dans le cas de l'échino' occose, l'organe est saisi en entier.

II._VIANDES CORROMPUES

Art. 53. - Sont saisis et dénaturés les morceaux, quartiers et organes en état de putréfaction localisée imminente ou confirmée ; l'élimination des parties corrompues ou suspectes est pratiquée largement.

III._VIANDES REPUGNANTES

Art. 54. - Sont saisis et dénaturés :
1 ° Les parties de viandes ou d'organes présentant des altérations superficielles ;
2° Les bronches et la masse du sang ayant été au contact d'eau sale ou de matières stomacales ou excrémentielles ;
3° Les organes génito-urinaires, à l'exception des reins.

IV. _VIANDES NON ALIBILES

Art. 55. -Sont saisis et dénaturés :
1 ° Les muscles ou groupes de muscles présentant de la dégénérescence graisseuse, vitreuse ou atrophique ;
2° La graisse d'adiponécrose ;
3° Les organes atrophiés
4° Les parties sièges d'oedères, de suffisions, d'épanchements séreux localisés ;
5° Les parties atteintes de sclérodormie.

3em section : Saisies des abats.

Art. 56. - Tous les abats d'un animal doivent être retirés de la consommation lorsque la viande a fait l'objet d'une saisie totale ou quand des abats examinés séparément présentent des lésions d'affections entraî- nant la saisie totale de la viande.

Art. 57. - En l'absence d'altérations ayant motivé la saisie totale de la viande, ou quand des abats sont examinés séparément, les viscères atteints :
1 ° Sont saisis en totalité quand ils présentent :
- Des lésions congestives étendues à tout le parenchyme ;
- Des lésions inflammatoires aiguës, quelle que soit leur étendue ;
- Des lésions inflammatoires chroniques, quand elles ont modifié la totalité du parenchyme ;
- Des parasites transmissibles à l'homme, soit directement, soit indirectement, la constatation d'une seule lésion parasitaire doit entraîner la saisie totale
- Des altérations provoquées par la putréfaction
Des modifications diverses dues à des lésions de dégénérescence ou d'infiltration ;

2° Sont saisis en partie, la saisie partielle étant limitée à la portion modifiée du viscère, lorsqu'il existe :
- Des lésions inflammatoires chroniques circonscrites ;
- Des abcès, des lésions d'actinomycose ou de botryomycose, des lésions parasitaires, des tubercules non spécifiques, des tumeurs, si ces diverses lésions sont limitées à une région du viscère et n'ont pas provoqué de modification des ganglions lympathiques correspondants.

4em section : Viandes consommables après stérilisation, dénaturation.

Art. 58 . - Les viandes appartenant aux espèces bovines, ovines et porcine, saisies en totalité pour cysticercose, mais ne comprenant pas plus d'un cysticerque par dm2 de section, les viandes de porc saisies pour trichinose, reconnues suffisamment alibiles après élimination de toutes parties suspectes, os, ganglions, séreuses et gros vaisseaux et fragmentation en morceaux de 1 kilo, peuvent être remises au propriétaire après stérilisation dans un autoclave ou ébullition prolongée pendant deux heures. La stérilisation des viandes ladriques par le froid est admise selon un protocole fixé par le Service de l'Elevage.

Art. 59 . - L'ensemble des opérations ci-dessus énoncées ne peut s'effectuer qu'à l'abattoir sous le contrôle du Service de l'Elevage et des Industries animales, les frais résultant de ces opérations sont au compte du propriétaire.

Art. 60. - La mise en vente, sous quelque forme que ce soit, des viandes ainsi traitées ne doit avoir lieu que si ces viandes portent d'une façon très apparente la dénomination « viandes stérilisées ».

Art. 61 . - La graisse interne et le lard des porcs saisis pour trichinose et cysticercose peuvent être rendus au propriétaire après ébullition pendant 2 heures ou stérilisation à l'autoclave.

DENATURATION

Art .62 . - Les viandes et abats impropres à la consommation ou dépourvus de qualités substantielles suffisantes provenant d'animaux non atteints des maladies légalement contagieuses sont tailladés et dénaturés en présence de l'Agent du Service de l'Elevage et des Industries animales chargé de l'inspection, avant d'être enfouis ou livrés à l'équarrissage, le tout aux frais de leurs propriétaires. Ceux-ci peuvent demander la remise de tout ou partie des denrées en vue d'une utilisation industrille, lorsque dans la localité dans laquelle a lieu la saisie, il existe un établissement de transformation des denrées animales saisies.


TITRE IV
INSPECTION DES VOLAILLES ET LAPINS DOMESTIQUES

Art. 63 . - L'abattage familial des volailles et des lapins domestiques est autorisé en dehors des établissements d'abattage.

Art. 64 . - L'abattage des volailles et des lapins destinés à entrer dans un circuit commercial n'est autorisé que dans un établissement placé sous la surveillance sanitaire du Service de l'Elevage.

Art.-65. - Le contrôle sanitaire s'exerce pendant toute la durée du circuit commercial de l'abattage à l'état du bétail.

Art. 66 . - Les mesures prévues par l'article 38 du présent règlement sont applicables.

Art. 67. - Sont exclus de la consommation et saisis pour être dénaturés comme fournissant une viande insalubre :
- Les animaux morts naturellement ou de maladie, ou sacrifiés à la période agonique ;
- Les animaux présentant des lésions de maladies et de septicémies diverses ;
- Les animaux présentant des maladies parasitaires répugnantes ou accompagnées de cachexies ;
- Les animaux dont les viscères présentent des lésions provoquées par un agent toxique et dont la viande est modifiée. Si les viscères seuls sont lésés, ils sont saisis en totalité;
- Les animaux présentant une odeur ou un goût désagréable ;
- Les animaux dont l'état de maigreur est extrême. La putréfaction, même limitée, entraîne toujours la saisie totale.

TITRE V
INSPECTION DES POISSONS, CRUSTACES, MOLLUQUES ET AUTRES ANIMAUX AQUATIQUES
OU SEMI-AQUATIQUES

Art. 68. - Sont soumis au contrôle sanitaire et de salubrité à tous les stades de la commercialisation, non seulement les poissons proprement dits, mais encore les chéloniers (tortues), les batraciens (grenouilles), les mollusques (escargots, huîtres, moules), les crus- tacés (crabe, homards, crevettes, écrevisses), les échinodermes (oursins), les tuniciers (violets).

Art. 69. - Les animaux marins destinés à la consommation ou à être conservés en boîte hermétique stérilisées, doivent être frais.

Les principaux caractères du poisson frais sont :
- Odeur très faible de marée ;
-Corps rigide, chair ferme, élastique, résistant à la pression des doigts sans garder l'empreinte ;
- Peau et écaille de teinte brillante, écailles adhérentes, non gluantes, bien réunies, peau humide, tendue, adhérente ;
- Paroi abdominale relativement ferme, anus clos ;
- Oeil légèrement saillant, remplissant bien l'orbitre, pupille noir de jais, cornée transparente ;
- Branchies brillantes, d'un rouge de tonalité variable suivant les espèces ;
- Pas de sanc extravasé autour de la colonne vertébrale dans la région comprise entre reins et queue
-Séparation difficile de l'arête d'avec la chair.

Art. 70. - Sont exclus de la consommation comme insalubres :
- Les animaux morts de maladies ou retirés morts du milieu dans lequel ils vivent habituellement ;
- Les animaux qui ont séjourné dans une eau souil- lée par des matières, excrémentielles ou par des produits ou des résidus industriels toxiques ;
- Les animaux présentant les signes d'une maladie générale microbienne ;
- Les animaux présentant des signes de maladie viscérale ayant provoqué des modifications du tissu musculaire (antérite, parasite du foie, etc...) ou intéressant un organe essentiellement comestible (organe génitaux des poissons, des oursins) ;
Les poissons dont le tissu musculaire renferme des parasites transmissibles (à tous les stades de leur évolution) ou modifiant par leur abondance les caractères du muscle (ascarides, distomes) ;
- Les animaux putréfiés, ou même ceux qui ne sons pas frais (putréfaction spéciale du poisson conservé à la glace).

Art. 71. - Sont saisis parce eue répugnant
- Les poissons présentant de nombreux ectoparasites (nodules à myxobulus, sangsues, arthropo- des, etc...) ou les mollusques en renfermant dans leurs valves (infusoires, crustacés) ;
- Les conserves de poissons (salaison, fumage, enrobement, cuÎsson en boîtes) préparées avec du poisson frais insalubre ou répugnant;
- Les poissons conservés par un procédé non satis- faisant et ayant subi des altérations.

TITRE VI
INSPECTION SANITAIRE DES OEUFS

Art. 72 . - La dénomination « oeufs » sans indication de l'espèce animale de provenance, est réservée aux oeufs de poule. Tout oeuf provenant d'un oiseau autre que la poule doit être désigné par la dénomination « oeuf suivie du nom de l'oiseau dont il provient ».

Art. 73. Sont saisis et exclus de la consommation pour être dénaturé, les oeufs présentant les altérations suivantes :
- Oeufs à coquille cassée, fêlée ou marbrée, ou sales ;
- Oeufs en coquille corrompue ou présentant des altérations étendues, multiples ou profondes ;
- Oeufs en cocquilie, en état d'incubation contenant un embryon décelable au mirage ;
-Oeufs qui, après cassage, présentent les altérations visées ci-dessus, les oeufs de saveur sûre, à goût de moisi ou qui dégagent une odeur anormale, ceux dont l'albumine est grumeleuse, gélifiée, fluorescente ou colorée.

Art. 74. - Les oeufs dépourvus de leurs coquilles, les jaunes et les blancs d'œufs destinés à la consommation humaine doivent être en bon étal de conservation et provenir d'oeufs n'ayant subi aucune altération, avoir été préparés, manipulés et expédiés conformément aux règles de l'hygène, dans des établissements soumis à la surveillance des Services Vétérinaires du pays d'origine. Ils doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par le Service Vétérinaire de l'Etat les reconnaissant propres à l'alimentation humaine.

TITRE VII
INSPECTION DES LAITS ET PRODUITS DERIVES

Art. 75. - Devront être exclus de la consommation, saisis et détruits :
- Les laits d'animaux atteints ou contaminés de maladies contagieuses, d'animaux en mauvais état sanitaire, d'animaux mal nourris et surmenés ;
- Les laits malpropres, malodorants ou colorés, les laits additionnés de substances anticeptiques ou chimiques, les laits provenant d'une traite opérée moins de sept jours après la part, le lait contenant du colos- trum, les laits additionnés d'eau, les laits ayant subi un écrémage.

Art. 76. - Les produits dérivés, tels que beurre, fro- mages de toutes sortes, yaourts; etc..., destinés à la consommation humaine doivent être en bon état de conservation.
Seront exclus de la consommation et détruits

- Tous produits présentant des altérations étendues, multiples ou profondes, visibles ou non, modifiant les caractères organoleptiques d'origine du produit considéré (odeur et saveur anormales ou désagréables) ;
- Tous produits non alibiles, répugnants, corrompus ou souillés.

Art. 77. - Les laits et produits dérivés présentés pour la consommation humaine en boîtes de conserves stérilisées sont soumis, en matière d'inspection sanitaire, aux prescriptions prévues par les articles du titre VIII concernant l'inspection sanitaire des boîtes de conserves.

TITRE VIII
INSPECTION SANITAIRE DES DENREES ALIMENTAIRES D'ORIGINE ANIMALES PRESENTEES EN BOITES DE CONSERVES

Art. 78. - Les boîtes de conserves contenant des produits comestibles d'origine animale ou végétale, mises en vente pour la consommation humaine, ne doivent être ni bosselées, ni rouillées. Elles doivent présenter des fonds plats ou légèrement concaves.

Art.79 . - Les boîtes de conserves alimentaires dites bombées, floches, fuitées, ne peuvent être mises en vente pour la consommation humaine et doivent être retirées de l'étalage.

Art. 80. - Les boîtes de conserves dites bombées, floches, fuitées, becquées, sont définies par les caractères suivants :
- La boîte bombée e ses fonds plus ou moins convexes, mais d'une façon régulière, non dépressibles ou difficilement dépressibles, non déformables, revenant en place quand la pression cesse ;
- La boîte floche a ses fonds irrégulièrement déformés, dépressibles ou déformables. Sous la pression de la main, cette déformation peut se transmettre à l'autre fond par simple pression sur le contenu ;
- La boîte fuitée ou accidentellement perforée, présente des bavures du contenu, des fuites de gaz, des traces de rouille ;
- La boîte becquée présente e nrelief, près du serti un petit plissement en bec d'oiseau, à pointe tournée vers le serti, fissuré à ce niveau.

Art. 81 . La mise à l'étalage de boîtes de conserves déformées ou rouillées ou présentant les caractères définis à l'article 80 entraînera leur saisie et leur destruction.

Art. 82. - Les denrées d'origine animale présentées en boîtes de conserves doivent, à l'ouverture de celle-ci, avoir une bonne odeur, un bon goût, un bon aspect ei réunir toutes les conditions d'un aliment sain, digestible et nutritif.

TITRE IX

Art. 83 . Les infractions aux dispositions de la présente loi seront passibles d'une amende de 24.000 à 100.000 francs et d'un emprisonnement de 1 mois à 6 mois. En cas de récidive, l'amende et l'emprisonnement seront portés au double, et l'emprisonnement sera touiours prononcé.

Art. 84. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Libreville, le 22 décembre 1965.

Pour le Président de la République absent et par délégation,

Le Vice-Président du Gouvernement chargé de la Justice,

Paul-Marie YEMBIT

 

Par le Président de la République Chef du Gouvernement

Le Ministre de l'Agriculture et des Eaux et Forêts

Pierre-Marie ONDO

 

Le Ministre de la Santé Publique et de la Population,

Eugène AMOGHO

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