Journal Officiel

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JOURNAL OFFICIEL N°15 6èME DU 15 MAI 1964

Arrêté N° 2.152/PR du 11/04/1964 déterminant les salaires des gens de maison et du personnel des bars, hôtels et restaurants du Gabon.


Le Président de la République,

Chef du Gouvernement,

 

Vu la loi constitutionnelle N° 1/61 ;

Vu le décret N° 60/PR du 21 février 1961 portant nomination des membres du Gouvernement de la République Gabonaise ;

Vu le décret N° 413/PR du 25 décembre 1963 portant modification du Gouvernement de la République ;

Vu l'arrêté N° 2.238/MT-TR du 31 juillet 1958 déterminant les conditions d'emploi des domestiques et employés de maison ;

Vu l'arrêté 1.171 du 28 août 1961 déterminant les conditions d'emploi des domestiques et employés de maison et portant classificatiion du personnel des bars, hôtels et restaurants ;

Le Conseil des Ministres entendu.

 

A R R E T E :

 

Article premier. - Les salaires minima de base des gens de maison et du personnel des bars, hôtels et restaurants prévus par l'art. 2 de l'arrêté 1.171/PR du 28 août 1961 sont majorés de 10 % et fixés comme suit pour le secteur privé :

 

12e catégorie. - Maître d'hôtel chargé d'organiser des réceptions de plus de 20 personnes.

13e catégorie. - Maître d'hôtel hautement qualifié.

Les employés des bars, hôtels ei restaurants sont classés comme suit :

A. Personnel de cuisine :

1e catégorie. - Homme de peine chargé du nettoyage de locaux, marmiton, plonge.

2e catégorie. - Aide-cuisinier, aide-pâtissier, personnel de la première catégorie confirmé par un an de pratique continue.

3e catégorie. - Aide-cuisinier, aide-pâtissier confirmés par un an de pratique continue.

4e catégorie. - Cuisinier, pâtissier, rôtisseur.

5e catégorie. - Cuisinier, pâtissier, rôtisseur confirmés de la 4e catégorie par plus de deux ans de pratique continue.

6e catégorie. - Cuisinier, pâtissier, rôtisseur confirmés par cinq ans de pratique continue.

7e catégorie. - Chef-cuisinier, pâtissier hautement qualifiés.

Hors catégorie. - Grand Chef de cuisine.

B. Personnel d'hôtel :

1e catégorie. - Manoeuvre des nettoyages des locaux, bagagiste, coursier, groom.

2e catégorie. - Veilleur de nuit, personnel de la 1re catégorie confirmé par un an de pratique continue.

3e catégorie . - Garçon d' étage.

4e catégorie. - Garçon et femme de chambre qualifiés.

5 catégorie - Lingère, chef d'Etage

6e catégorie. - Réceptionniste, téléphoniste, chauffeur.

C. Personnel de bars et restaurants :

1e catégorie. - Homme de peine chargé du nettoyage des locaux, coursiers, aides.

2e catégorie. - Garçon de salle.

3e catégorie. - Garçon de salle confirmé par plus de deux ans de pratique continue, sommelier.

4e catégorie. - Garçon de salle confirmé par plus de cinq ans de pratique continue, chef sommelier.

5e catégorie.- Chef de secteur, barman.

6e catégorie. - Barman qualifié.

7e catégorie. - Barman hautement qualifié.

8e catégorie. - Second maître d'hôtel.

9e catégorie. - Caissier de salle.

10e catégorie. - Caissier principal.

11e catégorie. - Maître d'hôtel.

12e catégorie. - Maître d'hôtel qualifié.

 _________

Annexe à l'arrêté No 2.152/PR du 11 avril 1964 déterminant les salaires des gens de maison,

des bars, hôtels et restaurants du Gabon.

Le personnel domestique et les gens de maison sont classés comme suit :

1e catégorie.- Marmiton, gardien de maison, manoeuvre de ménage, ainsi que tout domestique débutant ne possédant aucune qualification professionnelle déterminée, effectuant les travaux de gros oeuvres.

2e catégorie. - Domestique n'assurant qu'une partie des travaux d'entretien et de nettoyage de maison, jardinier, garde d'enfants, femme de ménage, aide-cuisinier.

3e catégorie.- Domestique assurant l'ensemble des travaux de maison à l'exception de la cuisine, cuisinier débutant, blanchisseuse.

4e catégorie - Domestique assurant l'ensemble des travaux de maison y compris les travaux préparatoires de cuisine et le service à table, cuisinier courant, domestique effectuant le lavage et le repassage.

5e catégorie. - Domestique cuisinier effectuant tous les travaux de ménage et la cuisine courante, domestique effectuant les travaux de blanchissage, repassage et couture, cuisinier pour un ménage à deux personnes.

6e catégorie. - Cuisinier effectuant des travaux de ménage et la cuisine pour deux personnes, cuisinier qualifié capable de préparer des plats cuisinés pour quatre personnes.

7e catégorie. - Cuisinier hautement qualifié susceptible de préparer des plats cuisinés pour six personnes.

8e catégorie. - Cuisinier hautement qualifié, capable de faire la pâtisserie, ou cuisinier qualifié pour huit personnes.

9e catégorie. - Cuisinier hautement qualifié, appartenant à la 8e catégorie, pouvant justifier de cinq années de pratique continue.

10e catégorie. - Cuisinier hautement qualifié de la décorer une table.

11e catégorie. - Maître d'hôtel chargé d'organiser des réceptions de moins de 20 personnes.

Art. 2. - Le présent arrêté qui prend effet pour compter du 1er avril 1964 sera publié au Journal Officiel de la République Gabonaise et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 11 avril 1964.

Léon MBA

Par le Président de la République,

Chef du Gouvernement

Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique
M. ABESSOLO

 

 

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