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JOURNAL OFFICIEL N°109 DU 30 MARS 2021

Loi N° 038/2020 du 22/03/2021 portant ratification de l'ordonnance n°0009/PR/2020 du 14 août 2020 portant création, attributions et organisation de l'Ordre National des Sages-Femmes du Gabon


 

Le Sénat et l'Assemblée Nationale ont délibéré et adopté ;

Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 52 de la Constitution et celles de la loi n°21/2020 du 30 juin 2020 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l'intersession parlementaire, porte ratification de l'ordonnance n°0009/PR/2020 du 14 août 2020 portant création, attributions et organisation de l'Ordre National des Sages-Femmes du Gabon.

Article 2 : Les dispositions de l'ordonnance n°0009/PR/2020 du 14 août 2020 portant création, attributions et organisation de l'Ordre National des Sages-Femmes du Gabon sont modifiées et se lisent désormais ainsi qu'il suit :

« Chapitre Ier : De la création et des attributions

Article 1er : Il est créé un Ordre National des Sages-Femmes du Gabon, en abrégé ONSFG. L'Ordre regroupe toute personne civile et militaire, justifiant d'un diplôme de Sage-Femme.

L'Ordre National des Sages-Femmes du Gabon (ONSFG) est doté de la personnalité juridique et morale.

Son siège est à Libreville.

Article 2 : On entend par Sage-Femme, toute personne ayant réussi à un programme d'études basé sur l'acquisition des connaissances spécialisées pour la conception, l'organisation, l'encadrement, la mise en œuvre et l'exécution des techniques obstétricales et des tâches courantes dans toutes les disciplines obstétricales fixées par la Confédération Internationale des Sages-Femmes et le cadre des Normes pédagogiques mondiales dûment reconnu dans le pays où il est enseigné.

Article 3 : L'ONSFG a pour mission d'assurer la promotion de la profession et la défense des intérêts moraux, sociaux et professionnels des Sages-Femmes.

A ce titre, il est notamment chargé de :

-veiller au maintien des principes de moralité, de probité, au développement des compétences et au dévouement indispensables à l'exercice de la profession de sage-femme ;

-défendre l'honneur, l'éthique et l'indépendance de la profession de sage-femme ;

-veiller au respect des règles déontologiques régissant la profession de sage-femme ;

-contribuer à l'amélioration des conditions d'exercice de la profession de sage-femme ;

-vérifier l'authenticité des diplômes et valider les acquis avant l'exercice de la profession ;

-protéger le titre de sage-femme ;

-veiller à la sécurité et à la qualité des soins offerts au public ;

-contribuer au renforcement des capacités professionnelles de ses membres.

Chapitre II : De l'organisation

Article 4 : L'ONSFG comprend :

-l'Assemblée Générale ;

-le Conseil de l'Ordre.

Section 1 : De l'Assemblée Générale

Article 5 : L'Assemblée Générale est l'organe délibérant de l'ONSFG.

A ce titre, elle est notamment chargée :

-d'élire les membres du Conseil de l'Ordre ;

-de statuer sur le rapport d'activités du Conseil de l'Ordre ;

-de fixer les orientations assurant la bonne marche de la profession ;

-de fixer le montant des cotisations des membres ;

-d'adopter les textes régissant la profession, notamment le règlement intérieur et le Code de Déontologie ;

-de statuer sur toute question relative à la profession de sage-femme ou à l'organisation et au fonctionnement de l'ONSFG.

Article 6 : L'Assemblée Générale de l'ONSFG est dirigée par un président élu conformément aux dispositions du règlement intérieur.

Article 7 : L'Assemblée Générale est constituée de toutes les personnes exerçant la profession de Sage-Femme régulièrement inscrites au tableau de l'Ordre et à jour de leurs cotisations.

Elle peut inviter à ses travaux toute personne dont l'expertise est jugée nécessaire.

Article 8 : L'Assemblée Générale se réunit une fois par an en session ordinaire sur convocation de son Président et, en tant que de besoin, en session extraordinaire à la demande soit de la majorité absolue des membres, soit du bureau du Conseil de l'Ordre.

Elle est convoquée par affichage au siège de l'Ordre, par invitation individuelle ou par toute autre voie, au moins vingt jours avant la date de sa tenue.

Les délibérations de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.

Article 9 : Le règlement intérieur fixe les autres règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Assemblée Générale.

Section 2 : Du Conseil de l'Ordre

Article 10 : Le Conseil de l'Ordre est l'organe exécutif de l'ONSFG.

A ce titre, il est notamment chargé de :

-tenir à jour le tableau national de l'ONSFG ;

-veiller à la discipline des membres de l'Ordre ;

-donner un avis sur toute question dont il est saisi, notamment celle liée à la formation et à l'exercice de la profession de sage-femme ;

-gérer le patrimoine de l'Ordre et créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession de sage-femme ;

-mettre en œuvre les décisions de l'Assemblée Générale ;

-rédiger et faire le suivi du code de déontologie, du règlement intérieur, des guides juridiques et tout autre texte régissant la profession de sage-femme ;

-veiller aux relations entre les sages-femmes, les pouvoirs publics, les assurances sociales et les usagers ;

-donner des avis sur l'ouverture des cabinets d'accouchement et veiller à la délivrance des agréments aux bénéfices des Sages-Femmes de nationalité gabonaise ;

-désigner les délégués provinciaux ;

-donner des avis sur les établissements de formations professionnelles en relation avec leurs domaines de compétences.

Article 11 : Le Conseil de l'Ordre est dirigé par un bureau élu par l'Assemblée Générale.

Il comprend :

-un Président ;

-un Secrétaire Général ;

-un Trésorier.

Les attributions respectives des membres du bureau du Conseil de l'Ordre sont précisées par le règlement intérieur.

Article 12 : Outre le bureau, le Conseil de l'Ordre comprend neuf membres ci-après :

-quatre membres représentants les Sages-Femmes agents civils de l'Etat dont un des CHU, un des centres de santé, un des programmes et un de l'administration centrale ;

-un membre représentant les sages-femmes militaires ;

-un membre représentant les sages-femmes du secteur privé ;

-un membre représentant les sages-femmes du secteur libéral ;

-un membre représentant les sages-femmes formatrices ou enseignantes ;

-un membre représentant l'Association National des Sages-Femmes du Gabon ;

-un membre représentant les Sages-Femmes ne pratiquant plus la profession.

Le bureau peut inviter à ses travaux, toute personne dont l'expertise est jugée nécessaire.

Article 13 : Est éligible au bureau du Conseil de l'Ordre, toute Sage-Femme régulièrement inscrite au tableau de l'Ordre et remplissant les conditions suivantes :

-être de nationalité gabonaise ;

-être à jour de ses cotisations ;

-n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pénale ou disciplinaire au cours des cinq années précédant le dépôt de candidature ;

-justifier d'au moins cinq ans d'ancienneté dans l'exercice de la profession.

Article 14 : Les membres du Conseil de l'Ordre sont élus pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois.

Article 15 : Sont électeurs, tous les membres inscrits régulièrement au tableau de l'Ordre et à jour de leurs cotisations.

Article 16 : Les règles relatives à l'organisation des élections des membres du conseil sont fixées par décision du Ministre chargé de la Santé sur proposition du bureau du Conseil de l'Ordre.

Article 17 : Le président du Conseil de l'Ordre représente l'ONSFG dans tous les actes de la vie civile.

Il veille à l'exécution des décisions du Conseil de l'Ordre et à son fonctionnement. Il en assure la gestion des ressources et des biens par délégation du Conseil de l'Ordre.

Article 18 : Le Conseil de l'Ordre tient une session ordinaire une fois l'an. Il peut toutefois être convoqué en session extraordinaire, à l'initiative de son Président ou à la demande d'au moins la moitié de ses membres.

Les modalités de convocation des sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil de l'Ordre sont fixées par le règlement intérieur.

Le Conseil de l'Ordre ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers de ses membres.

Article 19 : Le Conseil de l'Ordre tient un registre de ses délibérations. A la suite de chaque séance, un procès-verbal est établi, approuvé et signé par les membres du Conseil de l'Ordre présents.

Article 20 : Les décisions du Conseil de l'Ordre sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Ces décisions sont notifiées au Ministère en charge de la Santé et aux sections provinciales, dans un délai de quinze jours.

Article 21 : Le règlement intérieur fixe les autres règles relatives au fonctionnement du Conseil de l'Ordre.

Chapitre III : De l'inscription au tableau de l'ONSFG

Article 22 : L'exercice de la profession de sage-femme sur le territoire national est subordonné à l'inscription préalable au tableau de l'Ordre National des Sages-Femmes.

Ce tableau est tenu à jour par  le Conseil de l'Ordre chaque année et  communiqué au Ministère en charge de  la Santé, aux Gouverneurs, aux Préfets et aux Parquets des tribunaux.

Une liste des Sages-Femmes inscrites à l'ordre est dressée chaque année et transmise au Ministère en charge de la Santé.

Article 23 : Les demandes d'inscription au tableau de l'Ordre sont adressées au président du Conseil de l'Ordre. Elles comprennent :

-une demande manuscrite ;

-une copie certifiée conforme de l'acte de naissance ;

-un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

-un certificat médical datant de moins de trois mois ;

-une copie légalisée de la carte de séjour en cours de validité, pour les personnes de nationalité étrangère ;

-une copie certifiée conforme des diplômes ou titres justifiant de l'exercice de la profession ;

-une attestation d'homologation des diplômes obtenus à l'étranger ;

-une attestation d'inscription à l'Ordre du pays d'origine.

Article 24 : Le bureau du Conseil de l'Ordre doit statuer sur les demandes d'inscription dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande.

Ce délai peut être prorogé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors du territoire national, sans toutefois excéder six mois. Dans ce cas, le postulant doit en être avisé.

Article 25 : Le Conseil de l'Ordre accorde l'inscription après avoir vérifié que le postulant réunit toutes les conditions requises.

Cet accord est notifié au postulant contre remise d'un récépissé dans les quinze jours suivant son prononcé.

En cas de refus d'inscription, la décision doit obligatoirement être motivée. Le postulant dispose d'un délai de trente jours suivant la notification de la décision pour intenter un recours adressé au Président du Conseil de l'Ordre.

Article 26 : Toute sage-femme qui change de résidence professionnelle doit informer le Conseil de l'Ordre.

En cas d'affectation d'une sage-femme hors de son lieu de résidence professionnelle, l'administration à laquelle elle est rattachée doit informer le Conseil de l'ordre.

Chapitre IV : De la discipline

Article 27 : Tout manquement aux devoirs professionnels et aux règles de déontologie, expose la sage-femme à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des autres sanctions prévues par les textes en vigueur.

Article 28 : Le Conseil de l'Ordre est chargé d'assurer le maintien de la discipline au sein de la profession.

Article 29 : En matière disciplinaire, le Conseil de l'Ordre peut être saisi par toute personne ayant intérêt à agir.

Il peut également s'autosaisir.

Article 30 : La compétence disciplinaire du Conseil de l'Ordre est exercée au sein de la chambre d'instance et de la chambre d'appel.

Section 1 : De la Chambre d'Instance

Article 31 : La chambre d'instance est le premier organe décisionnel de l'ONSFG en matière disciplinaire.

Elle s'autosaisit de toute affaire ou connait des requêtes en son sein introduites par toute personne ayant intérêt à agir.

Article 32 : La Chambre d'Instance est composée de neuf membres ci-après :

-le président du bureau du Conseil de l'ordre ;

-un juriste désigné par le Ministre en charge de la Santé ;

-un médecin gynécologue obstétricien, désigné par le président de l'Ordre national des médecins ;

-un pharmacien désigné par le président de l'Ordre national des pharmaciens ;

-un membre représentant les sages-femmes du secteur privé désigné par ses pairs ;

-un membre représentant les sages-femmes du secteur libéral désigné par ses pairs ;

-un membre représentant les sages-femmes du secteur public-militaire désigné par la hiérarchie ;

-un membre représentant les sages-femmes enseignantes désigné par ses pairs.

Les réunions de la Chambre d'Instance sont convoquées par le président du bureau du Conseil de l'Ordre qui en assure la présidence.

En cas d'empêchement de ce dernier, les réunions sont présidées par le membre du Conseil le plus âgé.

Article 33 : Les décisions de la Chambre d'Instance sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.

Ces décisions sont exécutoires.

Article 34 : Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être prononcées par la chambre d'instance de l'ONSFG :

-l'avertissement ;

-le blâme avec copie au Ministère en charge de la Santé ;

-l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer certains actes liés à la profession de sage-femme ;

-l'interdiction temporaire d'exercer la profession de sage-femme ;

-la radiation du tableau de l'Ordre.

Article 35 : Les décisions de la chambre d'instance sont motivées et notifiées à l'intéressée.

La notification se fait dans les quinze jours suivants la décision, avec accusé de réception.

Article 36 : Les décisions de la chambre d'instance sont susceptibles de recours dans un délai de trente jours à compter de la notification.

Article 37 : La sage-femme mise en cause peut se faire assister par un conseil de son choix.

Article 38 : La décision rendue en l'absence de la sage-femme mise en cause ou de son représentant peut donner lieu à une opposition formulée dans un délai de trente jours, à compter de la notification.

L'opposition est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par simple déclaration déposée au Secrétariat du Conseil de l'Ordre qui en donne récépissé.

Article 39 : En cas de radiation, la sage-femme concernée peut, après une durée de trois ans d'interdiction d'exercice, introduire une demande de réhabilitation auprès du Conseil de l'Ordre.

En cas de rejet, la sage-femme concernée ne peut présenter une nouvelle demande qu'après un délai de deux ans.

Section 2 : De la chambre d'appel

Article 40 : La Chambre d'Appel statue en dernier ressort en matière disciplinaire avant saisine des tribunaux compétents de droit commun.

Elle connaît des appels formés contre les décisions de la Chambre d'Instance.

L'appel est formé dans un délai de trente jours à compter de la notification, par simple déclaration déposée au secrétariat du Conseil de l'Ordre contre remise d'un récépissé.

L'appel peut être interjeté par la sage-femme concernée, par le Ministère en charge de la Santé ou par un syndicat professionnel.

Il a un effet suspensif.

Article 41 : La Chambre d'Appel est composée ainsi qu'il suit :

-un représentant du Ministre chargé de la santé ;

-un médecin gynécologue obstétricien, désigné par le président de l'Ordre National des Médecins du Gabon ;

-quatre membres élus du Conseil de l'Ordre des Sages-Femmes n'appartenant pas à la Chambre d'Instance choisie parmi les catégories du secteur privé, libéral, militaire et public.

Article 42 : La Chambre d'Appel est présidée par le plus âgé des quatre membres élus du Conseil de l'Ordre des Sages-Femmes.

Article 43 : Les décisions de la Chambre d'Appel sont notifiées à la sage-femme dans un délai de quinze jours par le Conseil de l'Ordre avec accusé de réception.

Elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.

Article 44 : Les décisions de la Chambre d'Appel sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.

Article 45 : L'exercice de l'action disciplinaire dans les formes décrites ci-dessus ne fait obstacle :

-ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les formes de droit commun ;

-ni à l'action disciplinaire devant l'administration dont dépend la sage-femme fonctionnaire ou contractuelle de l'Etat;

-ni aux actions civiles en réparation d'un préjudice causé par un délit ou un quasi-délit.

Chapitre V : Des ressources

Article 46 : Les ressources de l'Ordre National des Sages-Femmes du Gabon sont constituées :

-des cotisations des membres ;

-des souscriptions et ressources issus des biens meubles et immeubles ;

-des produits résultant des activités socioculturelles ;

-des dons et legs.

Les modalités d'application relatives à l'acquisition et à la gestion des ressources sont définies par le règlement intérieur.

 Chapitre VI : Des dispositions diverses et finales

Article 47 : Une commission non permanente composée des membres du bureau de l'Association des Sages-Femmes du Gabon et de deux représentants de l'autorité de tutelle est chargée de l'organisation des premières élections de l'ONSFG.

Article 48 : Il peut être créé en tant que de besoin, des représentations de l'ONSFG dans les régions sanitaires sur proposition du Président du Conseil de l'Ordre.

L'organisation et le fonctionnement de ces représentations sont fixés par le règlement intérieur.

Article 49 : Des textes réglementaires déterminent en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.

Article 50 : La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de la République ».

Article 3 : La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de la République.

 Fait à Libreville le 22 mars 2021

 

Par le Président de la République,

Chef de l'Etat

Ali BONGO ONDIMBA

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

 

Le Ministre de la Santé

Dr Guy Patrick OBIANG NDONG

 

Le Ministre de la Défenses Nationale

Michaël MOUSSA ADAMO

 

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique, du Transfert des Technologies, de l’Education Nationale, chargé de la Formation Civique

Patrick MOUGUIAMA DAOUDA

 

Le Ministre de l'Emploi, de la Fonction Publique, du Travail et de la Formation Professionnelle, Porte-parole du Gouvernement

Madeleine BERRE

 

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et chargé des Droits de l'Homme

Erlyne Antonella NDEMBET épse DAMAS

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