Le Président de la République, chef du Gouvernement ;
Vu la Constitution ;
Vu les décrets n°2265/PR et 2269/PR des 12 et 13 novembre 1975, portant composition du Gouvernement ;
Vu la loi n°14/75 du 8 décembre 1975, autorisant le Président de la République à légiférer par voie d'ordonnance pendant la période d'intersession de l'Assemblée nationale;
La Cour suprême consultée ;
Le Conseil des ministres entendu ;
ORDONNE :
Article premier.- L'article 10 de la loi n°6/61 du 10 mai 1961, réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique et instituant des servitudes pour l'exécution des travaux publics, est complété comme suit :
« Toutefois l'indemnité accordée par l'Etat ne tiendra compte que de la valeur des constructions au jour de l'expropriation et des travaux effectués par le propriétaire et incorporés au sol (remblai, terrassement, assainissement) ».
Article 2. - La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l'Etat et publiée selon la procédure d'urgence.
Fait à Libreville, le 6 janvier 1976
Par le Président de la République, Chef du Gouvernement
Albert Bernard BONGO
Le Premier Ministre
Léon MEBIAME
Le Ministre chargé des Domaines, de l'Enregistrement et de la Conservation Foncière
Henri MINKO