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JOURNAL OFFICIEL N°108 BIS DU 24 MARS 2021

Décision N° 132/CC du 04/03/2021 relative à la requête du Premier Ministre tendant au contrôle de constitutionnalité de la loi organique n°032/2020 portant création du Fonds Autonome National d'Entretien Routier, en abrégé FANER


AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;

LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;

 

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 06 janvier 2020, sous le n°104/GCC, par laquelle le Premier Ministre a déféré à la Cour Constitutionnelle, aux fins de contrôle de conformité à la Constitution, la loi n°032/2020 portant création du Fonds Autonome National d'Entretien Routier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°004/2018 du 30 juillet 2018 ;

Vu le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°035/CC/06 du 10 novembre 2006, modifié par le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°047/CC/2018 du 20 juillet 2018 ;

Vu la loi n°20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'Etat;

Vu la décision de la Cour Constitutionnelle Avant-Dire-Droit n°113/GCC du 05 février 2021 ;

Le Rapporteur ayant été entendu ;

1-Considérant que par requête susvisée, le Premier Ministre a déféré à la Cour Constitutionnelle, aux fins de contrôle de conformité à la Constitution, la loi n°032/2020 portant création du Fonds Autonome National d'Entretien Routier, en abrégé FANER ;

Sur les articles 4 et 5

2-Considérant que l'article 4 de la loi n°032/2020 portant création du Fonds Autonome National d'Entretien Routier, en abrégé FANER dispose : « Le FANER a pour mission, suivant les règles spécifiques prévues par la présente loi, d'administrer les ressources et d'exécuter les dépenses relatives à l'entretien du patrimoine routier national.

A ce titre il est chargé :

-de mener des études et formuler des propositions relatives à la nature et au volume des ressources à affecter à l'entretien du patrimoine routier national ;

-de procéder au recouvrement des recettes affectées à l'entretien du patrimoine routier national ;

-d'élaborer les prévisions de recettes affectées à l'entretien du patrimoine routier ;

-de procéder au paiement des dépenses d'entretien du patrimoine routier national ;

-de tenir la comptabilité des opérations de recettes et de dépenses qu'il effectue. » ;

3-Considérant que l'article 5 de la même loi stipule : « Les opérations d'entretien routier, au sens de la présente loi comprennent notamment :

-l'entretien, la réhabilitation, la gestion, l'exploitation et la protection du patrimoine routier national, y compris les voies urbaines aménagées ;

-la prévention à la sécurité routière, y compris la signalisation ;

-l'appui aux petites et moyennes entreprises et moyennes industries opérant dans le secteur de l'entretien routier ;

-les études et contrôles afférents aux taches énumérées ci-dessus. » ;

4-Considérant que l'article 42 de la loi n°20/2005 du 3 janvier 2006 susvisée, qui est une loi de portée générale et de ce fait, a valeur constitutionnelle, énonce en son alinéa 1er : « Les établissements publics à caractère industriel et commercial sont des services publics personnalisés chargés d'une mission d'intérêt général spécifique et, pour ce faire, ils sont chargés de réaliser des opérations industrielles et commerciales de production, de transformation ou d'échange. » ;

5-Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'alinéa 1er de l'article 42 de la loi n°20/2005 du 3 janvier 2006 susvisée, le Fonds Autonome National d'Entretien Routier, en tant qu'établissement public à caractère industriel et commercial, doit réaliser des opérations industrielles et commerciales de production, de transformation ou d'échange ;

6-Considérant qu'au regard de ces exigences légales qui s'imposent à tout établissement public à caractère industriel et commercial, il ressort de l'analyse des dispositions ci-avant énoncées de l'article 5 de la loi soumise au contrôle de la Cour que la mission spécifique dévolue au Fonds Autonome National d'Entretien Routier, en abrégé FANER, est d'assurer les opérations d'entretien du patrimoine routier national et non d'administrer les ressources et d'exécuter les dépenses relatives à l'entretien du patrimoine routier national, tel que prévu à l'article 4 de la même loi ;

7-Considérant qu'il suit de là que pour être déclarés conformes à la Constitution, les articles 4 et 5 de la loi n°032/2020 portant création du Fonds Autonome National d'Entretien Routier, en abrégé FANER, doivent être reformulés ainsi qu'il suit :

« Article 4 nouveau : Le FANER a pour mission d'assurer les opérations d'entretien du patrimoine routier national.

Les opérations d'entretien du patrimoine routier national, au sens de la présente loi, comprennent notamment :

-l'entretien, la réhabilitation, la gestion, l'exploitation et la protection du patrimoine routier, y compris les voies urbaines aménagées ;

-la prévention à la sécurité routière, y compris la signalisation ;

-l'appui aux petites et moyennes entreprises et moyennes industries opérant dans le secteur de l'entretien routier ;

-les études et les contrôles afférents aux taches énumérées ci-dessus. » ;

« Article 5 nouveau : Suivant les règles spécifiques prévues par la présente loi, le FANER administre les ressources et exécute les dépenses relatives à l'entretien du patrimoine routier national.

A ce titre, il est chargé :

-de mener des études et formuler des propositions relatives à la nature et au volume des ressources à affecter à l'entretien du patrimoine routier national ;

-de procéder au recouvrement des recettes affectées à l'entretien du patrimoine routier national ;

-d'élaborer les prévisions des recettes affectées à l'entretien du patrimoine routier national ;

-de procéder au paiement des dépenses d'entretien du patrimoine routier national ;

-de tenir la comptabilité des opérations des recettes et des dépenses qu'il effectue. » ;

Sur l'article 13

8-Considérant que l'article 13 de la loi n°032/2020 portant création du Fonds Autonome National d'Entretien Routier, en abrégé FANER, énonce : « La loi de finances détermine, chaque année, les natures et pourcentages des ressources affectées à l'entretien routier, parmi lesquelles, notamment :

-la redevance d'usure de la route ;

-la taxe complémentaire sur les salaires ;

-la taxe sur les assurances ;

-la taxe à l'essieu ;

-le droit d'immatriculation des véhicules ;

-les taxes sur les pneumatiques et pièces détachées pour véhicules ;

-la redevance perçue au titre des contrôles techniques des véhicules, effectués par les centres agréés ;

-la redevance payée par les véhicules immatriculés à l'étranger ;

-les redevances pour occupation privative temporaire du patrimoine routier ;

-la redevance perçue pour la délivrance d'autorisation de transport du personnel ;

-les taxes et redevances sur les supports de publicité implantés sur le patrimoine routier national ou à ses abords ;

-les amendes infligées en application de la loi n°13/2003 du 17 février 2005 portant protection du patrimoine routier national ;

-les indemnités versées en réparation des dommages causés par des usagers au patrimoine routier national. » ;

9-Considérant que le patrimoine routier national étant protégé contre le mauvais usage entrainant des dégradations de toute nature, il convient d'ajouter, au titre des ressources affectées à son entretien, les indemnités versées en réparation des dommages causés par les sociétés d'adduction d'eau, de distribution de l'énergie électrique et les sociétés de télécommunications ; qu'il y a donc lieu, pour une meilleure applicabilité de la loi en examen, de compléter les dispositions de l'article 13 citées ci-dessus en y incluant un dernier tiret ainsi libellé « les indemnités versées en réparation des dommages causés par les sociétés d'adduction d'eau, de distribution de l'énergie électrique et les sociétés de télécommunications. » ;

10-Considérant qu'il résulte de ce qui précède que pour être déclaré conforme à la Constitution, l'article 13 de la loi n°032/2020 portant création du Fonds Autonome National d'Entretien Routier, en abrégé FANER, doit être reformulé ainsi qu'il suit :

« Article 13 nouveau : La loi de finances détermine, chaque année, les natures et pourcentages des ressources affectées à l'entretien routier, parmi lesquelles, notamment :

-la redevance d'usure de la route ;

-la taxe complémentaire sur les salaires ;

-la taxe sur les assurances ;

-la taxe à l'essieu ;

-le droit d'immatriculation des véhicules ;

-les taxes sur les pneumatiques et pièces détachées pour véhicules ;

-la redevance perçue au titre des contrôles techniques des véhicules, effectués par les centres agréés ;

-la redevance payée par les véhicules immatriculés à l'étranger ;

-les redevances pour occupation privative temporaire du patrimoine routier ;

-la redevance perçue pour la délivrance d'autorisation de transport du personnel ;

-les taxes et redevances sur les supports de publicité implantés sur le patrimoine routier national ou à ses abords ;

-les amendes infligées en application de la loi n°13/2003 du 17 février 2005 portant protection du patrimoine routier national ;

-les indemnités versées en réparation des dommages causés par des usagers au patrimoine routier national ;

-les indemnités versées en réparation des dommages causés par les sociétés d'adduction d'eau, de distribution de l'énergie électrique et les sociétés de télécommunications. » ;

11- Considérant que les autres dispositions de la loi n°032/2020 portant création du Fonds Autonome National d'Entretien Routier, en abrégé FANER, ne sont entachées d'aucune inconstitutionnalité ; qu'il échet de les déclarer conformes à la Constitution.

 D E C I D E :

Article 1er : Les dispositions des articles 4, 5 et 13 de la loi n°032/2020 portant création du Fonds Autonome National d'Entretien Routier, en abrégé FANER, sont conformes à la Constitution, sous réserve de les reformuler ainsi qu'il suit :

« Article 4 nouveau : Le FANER a pour mission d'assurer les opérations d'entretien du patrimoine routier national.

Les opérations d'entretien du patrimoine routier national, au sens de la présente loi, comprennent notamment :

-l'entretien, la réhabilitation, la gestion, l'exploitation et la protection du patrimoine routier, y compris les voies urbaines aménagées ;

-la prévention à la sécurité routière, y compris la signalisation ;

-l'appui aux petites et moyennes entreprises et moyennes industries opérant dans le secteur de l'entretien routier ;

-les études et les contrôles afférents aux taches énumérées ci-dessus. » ;

« Article 5 nouveau : Suivant les règles spécifiques prévues par la présente loi, le FANER administre les ressources et exécute les dépenses relatives à l'entretien du patrimoine routier national.

A ce titre, il est chargé :

-de mener des études et formuler des propositions relatives à la nature et au volume des ressources à affecter à l'entretien du patrimoine routier national ;

-de procéder au recouvrement des recettes affectées à l'entretien du patrimoine routier national ;

-d'élaborer les prévisions des recettes affectées à l'entretien du patrimoine routier national ;

-de procéder au paiement des dépenses d'entretien du patrimoine routier national ;

-de tenir la comptabilité des opérations des recettes et des dépenses qu'il effectue. » ;

« Article 13 nouveau : La loi de finances détermine, chaque année, les natures et pourcentages des ressources affectées à l'entretien routier, parmi lesquelles, notamment :

-la redevance d'usure de la route ;

-la taxe complémentaire sur les salaires ;

-la taxe sur les assurances ;

-la taxe à l'essieu ;

-le droit d'immatriculation des véhicules ;

-les taxes sur les pneumatiques et pièces détachées pour véhicules ;

-la redevance perçue au titre des contrôles techniques des véhicules, effectués par les centres agréés ;

-la redevance payée par les véhicules immatriculés à l'étranger ;

-les redevances pour occupation privative temporaire du patrimoine routier ;

-la redevance perçue pour la délivrance d'autorisation de transport du personnel ;

-les taxes et redevances sur les supports de publicité implantés sur le patrimoine routier national ou à ses abords ;

-les amendes infligées en application de la loi n°13/2003 du 17 février 2005 portant protection du patrimoine routier national ;

-les indemnités versées en réparation des dommages causés par des usagers au patrimoine routier national ;

-les indemnités versées en réparation des dommages causés par les sociétés d'adduction d'eau, de distribution de l'énergie électrique et les sociétés de télécommunications. » ;

Article 2 : Toutes les autres dispositions de la loi n°032/2020 portant création du Fonds Autonome National d'Entretien Routier, en abrégé FANER, sont conformes à la Constitution.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au requérant, au Président de la République, au Premier Ministre, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale, communiquée au Ministre des Travaux Publics, de l'Equipement et des Infrastructures et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.

Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du quatre mars deux mil vingt et un où siégeaient:

-Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président ;

-Madame Louise ANGUE,

-Monsieur Christian BIGNOUMBA FERNANDES,

-Madame Lucie AKALANE,

-Monsieur Jacques LEBAMA,

-Madame Afriquita Dolorès AGONDJO ép. BANYENA,

-Monsieur Edouard OGANDAGA,

-Monsieur Sosthène MOMBOUA, membres ; assistés de Maître Charlène MASSASSA MIPIMBOU, Greffier.

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