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JOURNAL OFFICIEL N°108 TER DU 26 MARS 2021

Loi N° 041/2020 du 22/03/2021 Loi n°041/2020 du 22 mars 2021 modifiant certaines dispositions de la loi n°002/2003 du 17 mai 2003 instituant un régime de prévention et de répression de l'Enrichissement Illicite en République Gabonaise


Le Sénat et l'Assemblée Nationale ont délibéré  et adopté ;

La Cour Constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution ;

Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, modifie certaines dispositions de la loi n°002/2003 du 7 mai 2003, instituant un régime de prévention et de répression de l'Enrichissement Illicite en République Gabonaise, qui s'intitule désormais ainsi qu'il suit : « Loi n°002/2003 du 7 mai 2003, instituant un régime de prévention et de répression de la Corruption, de l'Enrichissement Illicite et des Infractions Assimilées ou Connexes en République Gabonaise ».

Article 2 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 sont modifiées et se lisent désormais ainsi qu'il suit :

« Article 2 nouveau : La présente loi a pour objet de prévenir et de réprimer les faits de corruption, d'enrichissement illicite et de toute autre infraction assimilée ou connexe. »

« Article 3 nouveau : Les dispositions de la présente loi s'appliquent à tout dépositaire de l'autorité de l'Etat :

-autorité politique ;

-autorité administrative ;

-agent public ;

-agent public étranger ;

-fonctionnaire d'une organisation internationale ;

-tout préposé statutaire ou occasionnel de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics ou parapublics.

Elles s'appliquent également à :

-toute personne ayant un lien de parenté, de mariage, d'association ou de service actuel ou passé ou servant de prête-nom à un dépositaire de l'autorité de l'Etat qui aura réalisé ou tenté de réaliser des profits personnels au moyen des infractions énumérées dans la présente loi ;

-toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit ;

-toute personne morale de droit public ou privé chargée de l'exécution d'un service public ou d'une commande publique quelles que soient les modalités de la mission qui lui est confiée ;

-toute personne morale de droit privé ou public pour le compte ou au bénéfice de laquelle une infraction économique et financière ou assimilée est commise par son organe ou son représentant. »

« Article 4 nouveau : Au sens de la présente loi, on entend par :

 a) Agent public :

-toute personne civile ou militaire qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire, qu'elle soit nommée ou élue, à un titre permanent ou temporaire, qu'elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique ou son ancienneté ;

-toute autre personne, civile ou militaire, investie d'une fonction ou d'un mandat même temporaire, rémunérée ou non qui concourt à ce titre, au service d'un organisme public, d'une entreprise publique ou de toute autre entreprise dans laquelle l'Etat détient tout ou partie de son capital, ou toute autre entreprise qui assure un service public ;

-l'agent de toute personne de droit public ou privé chargé de l'exécution d'un service public ou d'une commande publique quelles que soient les modalités de la mission qui lui est confiée ;

-toute autre personne, civile ou militaire, définie comme agent public ou qui y est assimilée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

 b) Agent public étranger :

-toute personne civile ou militaire qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d'un pays étranger, qu'elle soit nommée ou élue ;

-toute personne civile ou militaire qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique.

 c) Fonctionnaire d'une organisation internationale publique : tout fonctionnaire international ou toute personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom.

 d) Activités supplémentaires : situation de l'agent public qui :

-est directement ou indirectement intéressé par une décision que doit prendre son entité ;

-détient un intérêt privé direct ou indirect dans un contrat, un accord ou un investissement émanant de son service.

 e) Biens : tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs.

f) Cadeau : un présent, un objet ou tout autre avantage offert à un agent public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

g) Confiscation : la dépossession permanente de biens sur décision d'un organe judiciaire ou toute autre autorité compétente.

h) Conflit d'intérêts : toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

i) Convention :

-Convention des Nations Unies contre la corruption : MERIDA ;

-Convention de l'Union Africaine de lutte contre la corruption :  MAPUTO.

j) Enquêtes conjointes : enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires diligentées dans le cadre d'accords ou arrangements bilatéraux en vue de rechercher les auteurs et la preuve des infractions commises en violation de la présente loi.

k) Expert : un homme de l'art agréé.

 l) Gel ou Saisie : l'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement des biens, ou le fait d'assumer temporairement la garde ou le contrôle des biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente.

m) Grand compte : l'entreprise cliente ou prospect représentant un chiffre d'affaires réel ou potentiel considéré comme très important.

n) Infraction principale : toute infraction à la suite de laquelle est généré un produit susceptible de devenir l'objet d'un blanchiment d'argent défini par la présente loi.

o) Livraison surveillée : la méthode consistant à permettre la sortie du territoire national, le passage par le territoire ou l'entrée sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats, d'expéditions illicites ou suspectées de l'être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes, en vue d'enquêter sur une infraction et d'identifier les personnes impliquées dans sa commission.

 p) Techniques d'enquêtes spéciales : les méthodes d'enquête consistant notamment à recourir aux livraisons surveillées, à la surveillance électronique ou à d'autres formes de surveillance ou aux opérations d'infiltration afin de recueillir la preuve des infractions commises en violation de la présente loi.

q) Produit de crime : tout bien ou avantage de quelque nature que ce soit provenant, directement ou indirectement, de la commission d'une infraction ou obtenu, directement ou indirectement, en commettant une infraction.

 r) Enrichissement Illicite : le fait pour tout dépositaire de l'autorité de l'Etat, de réaliser ou de tenter de réaliser des profits personnels ou d'obtenir tout autre avantage de toute nature :

-au moyen d'actes de corruption active ou passive, de concussion, de fraude, de détournement ou de soustraction frauduleuse de deniers ou des biens publics, d'abus de pouvoir, de trafic d'influence, de prise illégale d'intérêts ou de tout autre procédé illicite ;

-au moyen d'une pratique illicite en matière d'expropriation, d'obtention de marché, de concession ou de permis d'exportation ou d'importation ;

-par l'utilisation indue, à son profit ou à celui d'un tiers, de tout type d'information confidentielle ou privilégiée dont il a eu connaissance en raison ou à l'occasion de ses fonctions ;

-par l'augmentation significative du patrimoine de tout dépositaire de l'autorité de l'Etat que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport aux revenus qu'il a légitimement perçus.

 s) Corruption :

-le fait pour un agent public de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions. »

 « Article 5 nouveau : Tout agent public nouvellement intégré est tenu de déclarer à la Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et l'Enrichissement Illicite ses biens ainsi que ceux de son ou de ses conjoints, lorsque celui-ci ou ceux-ci exercent une activité lucrative, trois mois après la perception de son ou de leur premier salaire. Cette déclaration est renouvelable tous les trois ans ».

« Article 6 nouveau : Tout agent public bénéficiaire d'une nomination à fonction ou d'un mandat électif est astreint à l'obligation de faire une déclaration de ses biens trois mois après son entrée en fonction et tous les trois ans pendant la durée de celle-ci ainsi qu'au moment de la cessation de ladite fonction ou dudit mandat. »

« Article 7 nouveau : La forme et le contenu des déclarations des biens ainsi que les conditions de leur conservation au Secrétariat Général de la Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et l'Enrichissement Illicite sont fixés par décret. »

Le même décret détermine les éléments composant la déclaration des biens de l'agent au moment de la promulgation de la présente loi.

« Article 8 nouveau : Nonobstant toutes les autres pièces demandées, tout candidat à une élection politique doit verser au dossier de sa candidature le récépissé de déclaration des biens en cours de validité.

Le récépissé de la déclaration des biens en cours de validité constitue également une pièce constitutive du dossier de codification de l'indemnité de fonction de l'agent public. »

« Article 9 nouveau : La déclaration des biens a un caractère strictement confidentiel. Elle est reçue et conservée par le Secrétaire Général de la Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et l'Enrichissement Illicite. »

« Article 10 nouveau : L'agent public est tenu également de déclarer toute activité supplémentaire temporaire ou permanente, exercée en concomitance avec ses fonctions ou avec son emploi. »

« Article 11 nouveau : Toutes les informations contenues dans la déclaration des biens sont traitées par le Secrétaire Général pour la création d'une base de données, la mise à jour de celle-ci et pour l'analyse aux fins d'enquêtes. »

« Article 12 nouveau : Sous réserve des dispositions de la présente loi, la déclaration des biens ne peut être communiquée qu'aux personnes suivantes :

-au déclarant qui en fait la demande expresse ;

-au Président de la Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et l'Enrichissement Illicite ;

-au Procureur de la République, dans le cadre des poursuites contre le déclarant pour des faits de corruption, blanchiment des capitaux ou des faits de criminalité économique et financière ;

-aux Commissaires Membres et aux Rapporteurs dans le cadre d'une enquête ;

-aux autorités judiciaires lorsqu'elles en font la demande dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de l'exercice de l'action publique pour des faits de corruption, de blanchiment de capitaux ou des faits de criminalité économique et financière ;

-aux ayants-droit de l'assujetti décédé, si la Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et l'Enrichissement Illicite juge cette transmission utile pour la manifestation de la vérité dans le cadre d'un procès. »

« Article 13 nouveau : La Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et l'Enrichissement Illicite, après enquête, transmet au Procureur de la République tout dossier pouvant donner lieu à des poursuites pénales. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour ouvrir une information judiciaire.

 Le juge d'instruction saisi est tenu d'instruire immédiatement la procédure.

« Article 14 nouveau : Au cours de l'enquête, la Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et l'Enrichissement Illicite peut, en séance plénière, susciter la prise des mesures conservatoires prévues par la présente loi auprès de la Juridiction compétente à l'encontre de la personne incriminée. »

« Article 15 nouveau : Il est interdit à tout agent public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'accepter des dons, des cadeaux et autres avantages en nature en échange d'un service rendu ou à rendre.

 Pour les dons faits aux institutions, tout donateur doit informer la Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et l'Enrichissement Illicite et publier la nature, les caractéristiques et quantité des éléments constitutifs du cadeau donné à l'Administration ou à l'Institution. Si le cadeau est destiné à la Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et l'Enrichissement Illicite, celui-ci doit faire l'objet d'une publication dans un journal d'annonces et de publications légales. »

« Article 16 nouveau : L'agent public qui accepte et conserve un don, un cadeau ou tout autre avantage en nature s'expose aux sanctions disciplinaires et pénales en vigueur. »

« Article 17 nouveau : Nonobstant les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prises à son encontre, tout agent public qui s'abstient de se soumettre à la formalité de déclaration des biens dans les délais prescrits aux articles 5 et 6 ci-dessus, s'expose à une amende de 50.000 francs CFA après la deuxième mise en demeure.

Après trois mises en demeure infructueuses, l'agent public encourt une amende de 100.000 francs CFA par mois de retard prononcée par la Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et l'Enrichissement Illicite. »

« Article 18 nouveau : Toute dissimulation, fausse déclaration, déclaration inexacte ou incomplète des biens expose son auteur aux peines prévues par la réglementation en vigueur.

 Il en est de même si le déclarant présente de faux justificatifs à l'appui de sa déclaration des biens.

 Toutes amendes prononcées par la Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et l'Enrichissement Illicite sont recouvrées par l'Agence Comptable de la Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et l'Enrichissement Illicite. »

« Article 19 nouveau : Tout agent public qui quitte ses fonctions sans faire sa déclaration des biens dans les délais de trois mois peut, sans préjudice de toute action disciplinaire ou pénale susceptible d'être engagée contre lui, se voir infliger les amendes prévues à l'article 17 ci-dessus entrainant la confiscation des biens jusqu'à décision au fond de la juridiction compétente sur cette saisie. »

« Article 20 nouveau : Est puni d'un emprisonnement de cinq ans au plus et d'une amende de 50.000.000 de francs CFA au plus, quiconque aura intentionnellement promis, offert ou accordé à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour un tiers, en vue d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions. »

« Article 21 nouveau : Est puni d'un emprisonnement de cinq ans au plus et d'une amende de 10.000.000 de francs CFA au plus, quiconque aura intentionnellement sollicité ou accepté, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour un tiers, en vue d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions.

 Les mêmes peines sont applicables à tout agent public étranger et aux fonctionnaires d'organisations internationales publiques reconnus coupables des infractions prévues aux articles 20 et 21, alinéa 1er ci-dessus. »

« Article 22 nouveau : Quiconque aura en toute connaissance de cause bénéficié du produit d'une infraction économique et financière prévue par les dispositions de la présente loi, est puni des mêmes peines que l'auteur de l'infraction. »

« Article 23 nouveau : Est puni d'un emprisonnement de cinq ans au plus et d'une amende de 10.000.000 de francs CFA au plus, quiconque aura intentionnellement, dans le cadre d'activités économiques, financières ou commerciales, promis, offert ou accordé, directement ou indirectement, un avantage indu, à tout dirigeant d'une entité du secteur privé ou à une personne travaillant pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, pour lui-même ou pour un tiers, afin que, en violation de ses devoirs, il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte. »

« Article 24 nouveau : Est puni d'un emprisonnement de cinq ans au plus et d'une amende de 50.000.000 de francs CFA au plus, tout dirigeant d'une entité du secteur privé ou toute personne travaillant en quelque qualité que ce soit, dans une telle entité, qui aura sollicité ou accepté moyennant rétribution ou non, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour un tiers, afin que, en violation de ses devoirs, il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions. »

« Article 25 nouveau : Est puni d'un emprisonnement de dix ans au plus et d'une amende de 20.000.000 de francs CFA au plus, tout agent public qui, intentionnellement n'aura pas respecté une ou plusieurs dispositions du Code des Marchés Publics ou de tout autre texte législatif ou réglementaire applicable en République Gabonaise et ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des soumissionnaires aux marchés publics. »

« Article 26 nouveau : Les mêmes peines seront applicables à tout agent public qui :

-œuvre pour déclarer adjudicataire un soumissionnaire qui n'aurait pas respecté les règles de procédures en matière de soumission des marchés publics ou qui n'aurait pas rempli les conditions légales pour soumissionner aux marchés publics ;

-crée une société au nom d'un tiers en vue de soumissionner à un marché public ;

-informe volontairement et préalablement à la soumission, tout adjudicataire des conditions d'attribution des marchés publics. »

« Article 27 nouveau : Les sanctions prévues contre l'agent public par les articles 22, 23, 25 et 26 ci-dessus sont applicables au titulaire du marché public.

 Le sous-traitant est puni comme complice s'il a aidé à la commission de l'infraction qui a :

-faussé le libre jeu de la concurrence en favorisant la collusion entre soumissionnaires pour fixer ou contribuer à fixer des prix artificiels et non concurrentiels.

-fractionné ou contribué à fractionner le marché ou influé sur le contenu des dossiers d'appels d'offres ;

-eu recours à la surfacturation ou à la fausse facturation ;

-influé ou tenté d'influer de quelque manière que ce soit sur l'évaluation des offres ou les décisions d'attribution ;

-fourni des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou fait usage d'informations confidentielles dans le cadre de la procédure d'appel d'offres ;

-participé pendant l'exécution du marché à des actes et pratiques frauduleux préjudiciables aux intérêts de l'autorité contractante, contraires à la réglementation applicable en matière de marché public et susceptibles d'affecter la qualité des prestations ou leur prix ainsi que les garanties dont bénéficie l'autorité contractante.

Le bénéficiaire peut être interdit de prendre part à vie ou à temps aux procédures de passation des marchés publics. Dans ce dernier cas, l'interdiction ne peut être inférieure à cinq ans selon la gravité de l'infraction. »

« Article 28 nouveau : Les sanctions ci-après peuvent être aussi prononcées et, selon le cas, de façon cumulative :

-la confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures d'appels d'offres incriminées dans l'hypothèse où elle n'a pas été prévue par le cahier de charges ;

-l'exclusion de la concurrence pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise, y compris, en cas de collusion régulièrement constatée par l'organe de régulation, de toute entreprise qui possède la majorité du capital de l'entreprise sanctionnée, ou dont l'entreprise sanctionnée possède la majorité du capital ;

-le retrait de leur agrément et/ou leur certificat de qualification ;

-le paiement d'une amende dont le minimum ne saurait être supérieur au montant du marché public et dont le maximum ne saurait être supérieur au double du montant du marché.

 La décision d'exclusion de la commande publique ne saurait être inférieure à cinq ans.

 En cas de récidive, une décision d'exclusion définitive peut être prononcée par l'Autorité de Régulation des Marchés Publics.

 Les décisions de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics visées aux alinéas précédents peuvent faire l'objet d'un recours devant le Juge compétent. »

« Article 29 nouveau : Sans préjudice des sanctions pénales encourues du chef de corruption, d'enrichissement illicite et délits assimilés ou connexes, les représentants des membres, les autorités contractantes et de l'administration, les autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics, ainsi que toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la chaine de passation des marchés publics et des délégations de service public, sont passibles des sanctions prévues par la présente loi. »

« Article 30 nouveau : Est puni de la réclusion criminelle à temps et d'une amende de 10.000.000 de francs CFA au plus, tout agent public qui aura détourné ou soustrait des biens publics, ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, effets ou objets mobiliers dont il était dépositaire à l'occasion de ses fonctions.

Le condamné est interdit d'exercer une fonction publique ou est inéligible à un mandat électif pendant cinq ans. »

« Article 31 nouveau : Est puni d'une peine d'emprisonnement de 10 ans au plus et d'une amende de 10.000.000 de francs CFA au plus, tout agent public, qui soustrait, détruit ou dissipe à son profit ou au profit d'une autre personne ou entité, tout bien, tout fonds ou valeur, publics, ou toute chose de valeur qui lui ont été remis soit en vertu d'un contrat, soit en raison de ses fonctions. »

« Article 32 nouveau : Est puni d'une peine d' emprisonnement de dix ans au plus et d'une amende de 10.000.000 de francs CFA au plus, toute personnalité dirigeant une entité du secteur privé ou travaillant, en quelque titre que ce soit, pour une telle entité, qui aura intentionnellement soustrait, dans le cadre d'activités économiques, financières ou commerciales, des biens, des fonds, ou des valeurs, privés, ou toute autre chose de valeur qui lui ont été remises en raison ou à l'occasion de ses fonctions. »

 « Article 33 nouveau : Est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus et d'une amende de 10.000.000 de francs CFA au plus, toute personne qui, intentionnellement promet, offre ou accorde à un agent public ou à toute personne, directement ou indirectement, un avantage indu afin que cet agent ou cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue d'obtenir la décision d'une personne exerçant des fonctions dans le secteur public ou privé, en contrepartie de cet avantage, que celui-ci soit destiné à l'agent, à une personne ou à une autre personne.

Est puni des mêmes peines, tout arbitre, expert nommé par une juridiction ou par des parties qui prend une décision ou qui donne une opinion favorable ou défavorable en vue de tirer un avantage indu à son profit.

Est également puni des mêmes peines, tout médecin, chirurgien, dentiste ou sage-femme qui certifie faussement ou dissimule l'existence de maladies, infirmités, ou un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie, d'une infirmité ou la cause d'un décès en vue de percevoir un avantage indu à son profit. »

« Article 34 nouveau : Est punie de la réclusion criminelle à temps et d'une amende de 10.000.000 de francs CFA au plus, toute personne qui, intentionnellement, sollicite ou accepte, directement ou indirectement un avantage indu, pour elle-même ou pour toute autre personne afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue d'obtenir la décision d'une personne exerçant des fonctions dans le secteur public ou privé, en contrepartie de cet avantage, que celui-ci soit destiné à l'agent, à une personne ou à toute autre personne.

L'infraction est constituée, que l'influence ait été ou non effectivement exercée ou qu'elle ait été ou non déterminante, pour obtenir le résultat escompté. »

« Article 35 nouveau : Est puni d'une peine d'emprisonnement de dix ans au plus et d'une amende égale au quintuple des sommes ou valeurs des biens reçus, sans que l'amende ne puisse être inférieure à 10.000.000 de francs CFA au plus, tout agent public, commis, employé ou salarié qui, intentionnellement, directement ou indirectement, abuse de ses fonctions ou de son emploi pour accomplir, s'abstenir d'accomplir ou ajourner un acte qui peut être facilité par la fonction ou l'emploi qu'elle assure, en vue d'obtenir un avantage indu pour lui-même, ou pour toute autre personne ou entité. »

« Article 36 nouveau : Est puni d'un emprisonnement de dix ans au plus et d'une amende de 10.000.000 de francs CFA au plus, tout agent public ayant commis une infraction de toute nature ou usé d'un procédé illicite se soldant par une augmentation substantielle de son patrimoine qui ne peut être justifiée par rapport à ses revenus légaux et aux déclarations des biens qu'il aurait précédemment faites. »

« Article 37 nouveau : Sont punis d'un emprisonnement de vingt ans au plus et d'une amende égale à la valeur des biens en cause d'un montant des valeurs concernées ceux qui en toute connaissance de cause auront :

-converti ou transféré des biens provenant des infractions prévues par la présente loi dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne impliquée dans la commission de l'une de ces infractions à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

-dissimulé ou déguisé la nature véritable de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou des droits y relatifs provenant d'une des infractions prévues par la présente loi ;

-acquis, détenu ou utilisé des biens provenant d'une infraction prévue par la présente loi ;

-participé à la commission d'un fait constitutif d'infraction de blanchiment de capitaux par association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou d'un conseil. »

« Article 38 nouveau : Les peines prévues par la présente loi s'appliquent à l'extérieur du territoire national, à condition que l'infraction principale constitue une infraction pénale dans cet Etat tiers. »

« Article 39 nouveau : Sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis lesdites infractions, les personnes morales de droit privé qui auront participé à une des infractions prévues par la présente loi pourront être tenues responsables.

Les personnes morales reconnues coupables sont punies des peines d'amende, d'interdiction d'exercer une activité, de fermeture, d'exclusion des marchés publics, d'interdiction d'émettre des chèques et de confiscation. »

« Article 40 nouveau : Est puni des peines applicables à l'infraction d'origine, quiconque, après la commission d'une infraction prévue par la présente loi, aura, sans participer à la commission d'une telle infraction, dissimulé ou retenu de façon continue des biens en sachant leur origine criminelle ou délictuelle. »

« Article 41 nouveau : Sont punis d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus et d'une amende de 5.000.000 de francs CFA au plus, ceux qui, intentionnellement auront :

-eu, d'une part, recours à des menaces, à l'intimidation ou à la force physique ou, d'autre part, promis, offert ou accordé un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou la présentation d'éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission d'infractions prévues par la présente loi ;

-eu recours à des menaces, à l'intimidation ou la force physique pour empêcher un agent ou un enquêteur de la Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et l'Enrichissement Illicite d'exercer les devoirs de sa charge ;

-refusé de produire tout document ou pièces utiles aux investigations de la Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et l'Enrichissement Illicite ;

-refusé de collaborer à l'exécution des mesures conservatoires prises par la Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et l'Enrichissement Illicite ;

-refusé, après trois mises en demeure infructueuses, de faire leurs déclarations des biens ou de déférer aux convocations de la Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et l'Enrichissement Illicite. »

« Article 42 nouveau : A l'exclusion de l'Etat, sont pénalement responsables, les personnes morales pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction économique et financière ou assimilée est commise par leurs organes ou représentants.

La responsabilité pénale des personnes morales est retenue sans préjudice de la responsabilité des personnes physiques qui ont commis des infractions économiques et financières ou assimilées. »

« Article 43 nouveau : Sont punies d'une amende égale au moins au quintuple des amendes prévues contre les personnes physiques ayant commis les mêmes faits, le tout sans préjudice des réparations civiles éventuelles, les personnes morales reconnues pénalement responsables en application de la présente loi. »

« Article 44 nouveau : Outre l'amende, les personnes morales reconnues pénalement responsables peuvent être sanctionnées de l'une ou de plusieurs des peines complémentaires suivantes :

-la dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ou lorsque les personnes physiques ayant commis les infractions pour son compte ou à son bénéfice encourent une peine d'emprisonnement de trois ans ;

-l'interdiction, définitive ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement les activités relevant de son objet social ;

-le placement sous surveillance judiciaire pour une durée de cinq ans au plus ;

-la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'un ou plusieurs établissements ayant servi à commettre les faits incriminés ;

-l'exclusion définitive des marchés publics ou pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ;

-l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'utiliser des cartes de paiement ou d'émettre des chèques autres que ceux qui sont certifiés ou pour les besoins de fonctionnement, des chèques qui permettent le retrait des fonds par le tireur auprès du tiré ;

-le gel, la saisie ou la confiscation du produit du crime dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente loi ;

-l'affichage ou la publication de la décision de condamnation dans la presse ou par voie électronique ;

-l'interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, de bénéficier de toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités locales, leurs établissements ou groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. »

« Article 45 nouveau : Le gel, la saisie ou la confiscation du produit du crime sont prononcés de plein droit lorsque l'infraction commise pour le compte ou au bénéfice de la personne morale est punie d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an. »

« Article 46 nouveau : Les règles relatives à la complicité prévues au code pénal sont applicables aux infractions réprimées par la présente loi. »

« Article 47 nouveau : Est punie de la même peine que celle prévue à l'encontre de l'auteur principal de l'infraction considérée, toute personne ayant participé comme co-auteur, complice, intermédiaire, instigateur ou autre assistant, de quelque manière que ce soit, à la commission ou à la tentative de commission, ou encore à toute manœuvre ou entente délictueuse visant à commettre des faits de corruption, des infractions assimilées ou voisines ou des infractions relevant de la criminalité économique et financière. »

« Article 48 nouveau : Sont punis des mêmes peines que l'auteur de l'infraction consommée, ceux qui auront préparé une infraction économique et financière ou assimilée réprimée par la présente loi. »

« Article 49 nouveau : Est puni comme co-auteur, complice, intermédiaire, instigateur ou autre assistant, quiconque, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifices coupables, aura provoqué l'action ou donné des instructions pour la commettre.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux faits de corruption, aux infractions assimilées et aux infractions en matière de criminalité économique et financière commises par les personnes visées ci-dessus. »

« Article 50 nouveau : Est puni de la même peine que les auteurs, les co-auteurs, les complices, les intermédiaires, ou autres assistants, quiconque fait commettre l'acte incriminé par un tiers ou incite directement la commission d'un crime ou d'un délit, y compris des faits de corruption, d'infractions assimilées, des infractions relevant de la criminalité économique et financière, même si cette incitation n'est pas suivie d'effet en raison des circonstances indépendantes de sa volonté. »

« Article 51 nouveau : Est passible d'un emprisonnement de cinq ans au plus et d'une amende de 10.000.000 de francs CFA au plus, tout agent public national ou étranger se mettant en situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de sa fonction. »

« Article 52 nouveau : Est puni d'un emprisonnement de cinq ans au plus et d'une amende de 20.000.000 de francs CFA au plus, tout agent public en fonction qui :

-omet de déclarer toute activité extérieure, tout emploi, tout placement, tout avoir et tout don ou avantage substantiel susceptible d'entraîner un conflit d'intérêts avec ses fonctions dans le délai prévu par la présente loi, le tout sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées à son encontre ;

-prend ou reçoit, directement ou indirectement, pour lui ou pour un tiers, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il a, au moment de l'acte, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. »

« Article 53 nouveau : Est punie d'un emprisonnement de cinq ans au plus et d'une amende de 10.000.000 de francs CFA au plus, toute personne qui, ayant été chargée en tant qu'agent public d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, ou de conclure des contrats avec cette entreprise, y prend ou reçoit un intérêt, une participation au capital, par le travail ou les conseils dans l'entreprise concernée ou dans une de ses filiales ou succursales, pendant les cinq ans suivant la cessation de ses fonctions. »

« Article 54 nouveau : Est puni d'un emprisonnement de cinq ans au plus et d'une amende de 10.000.000 de francs CFA au plus, tout agent public qui accepte d'une personne un cadeau ou tout avantage indu susceptible d'influencer le traitement d'une procédure ou d'une transaction en cours liée à ses fonctions ou ayant un lien avec ce traitement ou cette transaction.

Le donateur est puni des mêmes peines que le bénéficiaire. »

« Article 55 nouveau : Est puni des peines ci-dessus, tout agent public qui, de quelque manière que ce soit, conditionne ou provoque d'une personne l'offre d'un cadeau ou tout avantage indu pour le traitement d'une procédure ou d'une transaction sollicitée par cette personne liée à ses fonctions ou ayant un lien avec ce traitement ou cette transaction. »

« Article 56 nouveau : Sans préjudice des poursuites judiciaires, l'autorité compétente peut muter en interne ou suspendre un agent public accusé d'une infraction économique et financière ou assimilée prévue par la présente loi. »

« Article 57 nouveau : Tout détenteur d'un quelconque privilège, condamné pour des infractions prévues par la présente loi, le perd d'office. »

« Article 58 nouveau : Les infractions économiques et financières ou assimilées de la présente loi sont prescrites pour un délai de vingt ans.

Le délai de prescription dans lequel des poursuites peuvent être engagées du chef des infractions établies conformément à la présente loi est suspendu lorsque l'auteur présumé de l'infraction s'est soustrait à la justice.

Nonobstant les dispositions du code de procédure pénale, l'action publique et les peines relatives aux infractions prévues par la présente loi sont imprescriptibles lorsque le produit du crime est transféré en dehors du territoire national. »

« Article 59 nouveau : La Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et l'Enrichissement Illicite conclut tout accord et partenariat qu'elle juge utile avec toute administration, tout organe de contrôle ou juridiction, toute organisation non gouvernementale et les entités dû secteur privé qui luttent contre la corruption et l'enrichissement illicite.

Les personnes ou les entités citées à l'alinéa ci-dessus doivent signaler à la Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et l'Enrichissement Illicite, de leur propre initiative ou sur demande, les faits éventuels de corruption ou d'enrichissement illicite et, si possible, les éléments matériels qui permettent de les établir. »

« Article 60 nouveau : Outre les accords, les traités, les conventions ou tous les autres textes relatifs à la coopération judiciaire, conclus, ratifiés et adoptés par la République Gabonaise, les dispositions de la Convention des Nations Unies contre la Corruption s'appliquent en matière de coopération internationale, notamment en ce qui concerne :

-l'extradition ;

-le transfert des personnes condamnées ;

-l'entraide judiciaire ;

-le transfert des procédures pénales ;

-la coopération entre les services de détection et de répression ;

-les enquêtes conjointes ;

-les techniques d'enquêtes spéciales.

La mise en œuvre de ces dispositions ne fait pas obstacle à l'application des accords, traités, conventions ou de tout autre texte portant sur la coopération judiciaire régulièrement conclus, ratifiés ou adoptés par la République Gabonaise. »

« Article 61 nouveau : Nonobstant les règles et les principes régissant le secret de l'instruction, toutes les informations concernant des affaires pénales relatives à la corruption et à l'enrichissement illicite peuvent être communiquées à toute autorité judiciaire d'un Etat étranger par les autorités judiciaires habilitées de la République Gabonaise, sous réserve de réciprocité. »

« Article 62 nouveau : Sous réserve de la réciprocité et autant que les traités, accords, arrangements pertinents et les lois le permettent, l'entraide judiciaire la plus large possible est particulièrement accordée aux Etats parties à la Convention des Nations Unies contre la Corruption, en matière d'enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions de corruption prévues par la présente loi. »

« Article 63 nouveau : La demande d'entraide émanant d'organes de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite ou d'une autorité judiciaire étrangère est exécutée selon les règles de procédure en vigueur en République Gabonaise.

La demande est irrecevable lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée devant une juridiction gabonaise compétente pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes ou lorsque les personnes poursuivies ont déjà été sanctionnées pour les mêmes faits par une décision de justice devenue définitive. »

« Article 64 nouveau : La demande d'entraide émanant des autorités étrangères et exécutée au Gabon ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits que les tiers détiennent licitement sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision d'une autorité étrangère en application de la législation gabonaise.

Toutefois, la décision de confiscation prononcée par l'autorité étrangère s'impose à la juridiction gabonaise lorsque les tiers qui détiennent des droits licitement constitués sur les biens en cause ont été mis en mesure de défendre leurs droits devant la juridiction étrangère dans les conditions analogues à celles prévues par la législation gabonaise. »

« Article 65 nouveau : La demande d'audition, d'interrogatoire ou de confrontation entre plusieurs personnes, adressée aux autorités gabonaises par des autorités étrangères, en vertu des dispositions de la Convention des Nations Unies contre la Corruption, peut être exécutée au moyen d'une vidéo-conférence. »

« Article 66 nouveau : Les institutions financières exerçant en République Gabonaise ou les institutions financières étrangères, à l'occasion des relations qu'elles entretiennent avec les institutions financières ayant leur siège en République Gabonaise, sont tenues de vérifier l'identité de leurs clients et des bénéficiaires des fonds déposés sur de grands comptes. »

« Article 67 nouveau : Les institutions financières exerçant en République Gabonaise ou les institutions financières étrangères, à l'occasion des relations qu'elles entretiennent avec les institutions financières ayant leur siège en République Gabonaise, sont tenues de soumettre à une surveillance accrue les comptes que les personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques importantes, les membres de leurs familles ou leurs proches cherchent à ouvrir ou à faire ouvrir, détiennent directement ou font détenir par un intermédiaire.

La surveillance accrue vise à détecter et à signaler à la Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et l'Enrichissement Illicite ou aux autorités judiciaires compétentes les opérations suspectes accomplies par ces personnes.

L'Etat Gabonais peut communiquer aux institutions financières exerçant sur son territoire, de sa propre initiative ou à la demande d'un Etat étranger, l'identité des personnes physiques ou morales dont les comptes devront être soumis à une surveillance accrue. »

« Article 68 nouveau : Les juridictions gabonaises sont compétentes pour connaître des actions civiles engagées par les Etats parties à la Convention des Nations Unies contre la Corruption en vue de voir reconnaître l'existence d'un droit de propriété sur des biens acquis à l'occasion de la commission d'une infraction prévue par la présente loi.

La juridiction saisie d'une procédure engagée conformément à l'alinéa premier du présent article peut ordonner aux personnes condamnées pour des faits de corruption ou d'enrichissement illicite de verser une réparation civile à l'Etat demandeur pour le préjudice résultant de ces faits. »

« Article 69 nouveau : Lorsque la juridiction compétente rend une décision de confiscation des biens acquis au moyen d'une infraction prévue par la présente loi, elle prend les mesures nécessaires visant à préserver le droit de propriété légitime revendiqué par un Etat partie à la Convention des Nations Unies contre la Corruption ou par des tiers dont les droits sur les biens en cause sont licites et régulièrement constitués. »

« Article 70 nouveau : Les décisions judiciaires étrangères ordonnant la confiscation des biens acquis au moyen de l'une des infractions prévues par la présente loi ou utilisés pour commettre une telle infraction sont exécutoires sur le territoire national conformément aux règles et procédures en vigueur.

Quand elle se prononce sur une infraction de blanchiment d'argent ou une autre infraction relevant de sa compétence, la juridiction saisie peut ordonner la confiscation des biens d'origine étrangère acquis au moyen de l'une des infractions prévues par la présente loi ou utilisés pour leur commission. »

« Article 71 nouveau : En raison du risque d'extinction de l'action publique ou pour quelque autre motif que ce soit, la confiscation des fonds déposés sur de grands comptes est prononcée même en l'absence d'une condamnation pénale. »

« Article 72 nouveau : Les demandes des autorités judiciaires étrangères peuvent concerner le gel, la saisie en vue de leur confiscation ultérieure, des biens susceptibles d'être le produit d'une infraction ainsi que de ceux qui ont servi ou étaient destinés à commettre cette infraction ou de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction.  

« Article 73 nouveau : Les demandes de confiscation, de gel ou de saisie émanant des autorités étrangères sont rejetées si :

-leur exécution est de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la souveraineté nationale, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels de la Nation ;

-les faits à l'origine de la demande ne sont pas constitutifs d'une infraction ou sont prescrits selon le droit positif gabonais ;

-les biens sur lesquels elles portent ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une confiscation dans les circonstances analogues selon la législation en vigueur en République Gabonaise. »

« Article 74 nouveau : L'exécution de la demande de confiscation présentée par une autorité judiciaire étrangère est autorisée à la condition que la décision étrangère soit devenue définitive et exécutoire selon la législation de l'Etat requérant.

Les modalités de partage du produit de la vente des biens confisqués à la demande d'un Etat étranger sont définies entre les Etats étrangers, l'Etat gabonais et la Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et l'Enrichissement Illicite.

Le produit de la vente est déposé à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Les modalités de répartition du produit de la vente des biens confisqués sont déterminées par voie réglementaire. »

« Article 75 nouveau : Le refus par la juridiction gabonaise d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit main levée de la saisie.

Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l'étranger ont pris fin ou n'ont pas abouti à la confiscation des biens saisis. »

« Article 76 nouveau : Avant d'autoriser la main levée des mesures conservatoires prononcées à la demande d'un Etat étranger sur les biens acquis au moyen d'une infraction prévue par la présente loi, la juridiction compétente invite l'Etat requérant, selon les procédures en vigueur, à présenter ses arguments en faveur du maintien des mesures conservatoires. »

« Article 77 nouveau : Sauf dispositions contraires résultant d'un accord conclu avec l'Etat requérant, l'Etat gabonais devient propriétaire des biens confisqués en application d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction étrangère et exécutée sur le territoire gabonais. »

« Article 78 nouveau : Toutes procédures ouvertes en application des dispositions de la loi n°002/2003 du 7 mai 2003 instituant un régime de prévention et de répression de l'Enrichissement Illicite en République Gabonaise sont prises en compte par les dispositions de la présente loi. »

Article 3 : Des textes règlementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.

Article 4 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n°002/2003 du 7 mai 2003 instituant un régime de prévention et de répression de l'Enrichissement Illicite en République Gabonaise, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de la République.

Fait à Libreville, le 22 mars 2021

 Le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

 Le Ministre d’Etat, Ministre des Relations avec les Institutions Constitutionnelles et les Autorités Administratives Indépendantes

Denise MEKAM’NE EDZIDZIE épse TATY

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur

Lambert-Noël MATHA

Le Ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance, de la Lutte contre la Corruption et de l’Evaluation des Politiques Publiques

Francis NKEA NDZIGUE

Le Ministre de l’Economie et de la Relance

Nicole Jeanine Lydie ROBOTY, épse MBOU

Le Ministre de l'Emploi, de la Fonction Publique, du Travail et de la Formation Professionnelle, Porte-parole du Gouvernement

Madeleine BERRE

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics

Sosthène OSSOUNGOU NDIBANGOYE

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et chargé des Droits de l'Homme

Erlyne Antonella NDEMBET épse DAMAS

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