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JOURNAL OFFICIEL N°110 DU 8 AVRIL 2021

Délibération N° 010/CNPDCP du 09/04/2019 portant norme simplifiée n°002 relative à l'exploitation des systèmes de vidéosurveillance et de télévidéosurveillance


La Commission Nationale pour la Protection des Données à Caractère Personnel (CNPDCP), en sa séance plénière du 09 avril 2019, composée de Joël Dominique LEDAGA, Président, Euloge NZAMBI, Questeur, Albert BOUSSOUGOU IBOUILY, Rapporteur, Steve SINGAULT NDINGA, François MEYE ME NDONG, Jean Raymond ZASSI MIKALA, Mesmin MONDJO EPENIT, Samuel MOUSSOUNDA IKAMOU et Philomène MBOUI épse BIYOGO, tous, Commissaires Permanent ;

Vu la Constitution ;

Vu la décision n°255bis/CC du 13 décembre 2018 relative au contrôle de constitutionnalité du règlement intérieur de la Commission Nationale pour la Protection des Données à Caractère personnel ;

Vu la Directive n°07/08-UEAC-133-CM-18 fixant le cadre juridique de la protection des droits des utilisateurs de réseaux et de services de communications électroniques au sein de la CEMAC ;

Vu la loi n°20/2005 du 03 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°001/2011 du 25 septembre 2011 relative à la protection des données à caractère personnel ;

Vu la délibération n°001/2018 du 16 juillet 2018 portant règlement intérieur de la Commission Nationale pour la Protection des Données à Caractère Personnel et ses règles de procédures relatives aux formalités préalables et à la saisine.

 D E L I B E R E :

Article 1er : Du champ d'application

La présente norme, prise en application des dispositions de l'article 53 de la loi n°001/2011 du 25 septembre 2011 relative à la protection des données à caractère personnel, précise les conditions d'installation et d'exploitation des systèmes de vidéosurveillance et de télévidéosurveillance par un organisme public ou privé, ainsi que par les particuliers.

La présente norme concerne toutes les caméras installées sur la voie publique, dans les lieux ouverts ou non au public ainsi que les lieux privés (les particuliers).

 Article 2 : De la Définition

La voie publique, c'est le passage, la rue, le boulevard, le chemin, la route affectée directement à l'usage du public, à son transport ou son déplacement et aménagé spécialement à cet effet.

Les lieux ouverts au public sont les lieux accessibles à toute personne (ex : banques, commerces, cinémas, hôtels, espaces découverts, centres commerciaux, etc..).

Les lieux non ouverts au public sont ceux dont l'accès est strictement limité.

Les lieux privés ce sont les lieux réservés aux particuliers et non ouverts au public.

Article 3 : De la procédure

 a) Des lieux ouverts au public

L'exploitation de la vidéosurveillance et de la télévidéosurveillance doivent faire l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale pour la Protection des Données à Caractère Personnel (CNPDCP).

Un formulaire de déclaration de la CNPDCP dûment rempli est accompagné d'un dossier technique détaillant l'installation du dispositif et ses caractéristiques (type de caméras, durée d'enregistrement...), les zones filmées, la signalétique mise en place, l'accès aux données.

La déclaration est suivie de la délivrance d'un récépissé donnant droit à l'installation d'une vignette de conformité.

 b) Des lieux non ouverts au public

La présente norme n'est pas applicable au dispositif installé sur les lieux non ouverts au public. Cependant, si le champ des caméras porte sur une partie de la voie publique (par exemple l'entrée d'un bâtiment), une déclaration auprès de la Commission est obligatoire (cf. art 3).

En ce qui concerne les lieux dont l'accès est strictement limité, une simple déclaration auprès de la Commission suffit. Il en est de même pour les espaces strictement réservés au personnel.

 c) Du cas des particuliers (espaces privés)

Lorsque les enregistreurs numériques en réseaux ne filment pas les zones publiques, une simple déclaration suivie de la délivrance d'une vignette indiquant la présence dudit dispositif, suffit.

Cependant, si le dispositif filme la voie publique, même en partie, il est tenu de faire une déclaration à la Commission. Dans ce cas, la délivrance d'un récépissé par la Commission est obligatoire.

Article 4 : Des finalités du traitement

Au sens de la loi n°001/2011 susvisée, les données à caractère personnel ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées, explicites, légitimes non inhumaines et ne doivent pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités.

Les finalités définies par la présente norme s'appliquent aux traitements concernant l'exploitation des systèmes de vidéosurveillance et de télévidéosurveillance.

Les finalités visées sont les suivantes :

-le respect d'une obligation légale soumise aux organismes privés ou publics imposant la mise en œuvre d'un dispositif de vidéosurveillance et de télésurveillance en raison de l'activité ;

-la sécurité des personnes et des biens ;

-l'identification des auteurs de vols ou d'agressions ;

-la prévention des actes de terrorisme, des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, de vol ou de trafic de stupéfiants ;

-la constatation des infractions aux règles de la circulation ;

-la régulation des flux de transport ;

-la protection des bâtiments et des installations publiques et leurs abords ;

-la garantie de la sécurité des installations utiles à la défense nationale ;

-la prévention des risques naturels ou technologiques ;

-la facilitation des secours aux personnes ou la lutte contre les incendies ;

-la garantie de la sécurité des installations accueillant le public dans les parcs d'attraction.

Article 5 : Des catégories des données collectées

Les données collectées sont :

-les images ;

-le son.

Article 6 : Des catégories de personnes concernées

Il s'agit essentiellement des usagers et des personnels de l'entreprise.

Article 7 : Des obligations du responsable du traitement

 a) Informer les usagers

Le responsable des systèmes de vidéosurveillance et de télévidéosurveillance est tenu d'informer le public, qu'il se trouve dans un lieu sous vidéosurveillance ou télévidéosurveillance. Il s'engage à mettre en place un dispositif de signalisation dans chaque zone équipée de camera implantée de façon à être vue par le public.

Le public qui le souhaite doit être informé du nom du responsable du traitement, du nom du destinataire des images et des modalités d'exercice du droit des personnes notamment, le droit d'accès aux images et le droit de suppression.

b) Informer le personnel de l'entreprise

L'installation des caméras sur les lieux de travail n'est légale que si elle est justifiée par des impératifs de sécurité et non pour surveiller l'activité des salariés.

Par ailleurs, les salariés doivent être prévenus de la mise en place d'une vidéosurveance et/ou télévidéosurveillance.

Les représentants du personnel sont préalablement informés et consultés sur les moyens techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés.

Article 8 : De la durée de conservation des images

Lorsque l'installation des systèmes de vidéosurveillance ou de télévidéosurveillance ne résulte pas d'une obligation légale soumise au responsable du traitement, la durée de conservation des images ne peut excéder trois mois.

Article 9 : Du droit d'accès

Toute personne qui le souhaite peut demander au responsable du traitement d'avoir accès aux enregistrements qui la concernent et de vérifier que les images ont été effacées dans le délai légal.

En cas de refus ou de résistance, la personne concernée exerce son droit d'accès aux données personnelles en saisissant la Commission.

Article 10 : Des sanctions

Les responsables de traitements qui ne se seront pas conformés à la présente norme s'exposent aux sanctions prévues aux articles 101 et suivants de la loi n°001/2011 du 25 septembre 2011 relative à la protection des données à caractère personnel.

Article 11 : Des dispositions finales

Les données issues des systèmes de vidéosurveillance et de télévidéosurveillance ne peuvent faire l'objet d'aucun transfert ou de communication par transmission, sauf autorisation de la Commission.

Tout contrat passé entre un responsable de traitement et un sous-traitant doit être conforme aux dispositions de l'article 65 de la loi n°001/2011 du 25 septembre 2011 relative à la protection des données à caractère personnel.

La présente délibération portant adoption de la présente norme sera enregistrée et publiée au Journal Officiel ou dans un journal d'annonces légales.

 

Fait à Libreville, le 11 avril 2019

Joël Dominique LEDAGA

 

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