Le Président de la République,
Chef de l'Etat ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°004/98 du 20 février 1998 portant organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique ;
Vu l'ordonnance n°0012/PR/2020 du 14 août 2020 portant réglementation des jeux de divertissement,d'argent et de hasard en République Gabonaise ;
Vu le décret n°0332/PR/MEEDD du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de l'Economie, de l'Emploi et du Développement Durable ;
Vu le décret n°0333/PR/MISPID du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de l'Immigration et de la Décentralisation ;
Vu le décret n°000227/PR du 16 juillet 2020 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°000228/PR/PM du 17 juillet 2020 fixant la composition du Gouvernement de la République, modifié par le décret n°00412/PR/PM du 09 décembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E :
Article 1er : Le présent décret pris en application des dispositions de l'ordonnance n°0012/PR/2020 du 14 août 2020 susvisée fixe les modalités d'exploitation et de contrôle des jeux de divertissement, d'argent et de hasard en République Gabonaise.
Chapitre 1er : Des dispositions générales
Article 2 : Les jeux de divertissement, d'argent et de hasard ne constituent ni un commerce ni un service ordinaire.
Ils font l'objet d'un encadrement dans le respect de l'ordre public, de la sécurité publique et de la protection de la santé des personnes et particulièrement des mineurs.
Article 3 : L'Etat s'assure à limiter, encadrer l'offre et la consommation des jeux et d'en contrôler l'exploitation.
A ce titre, il vise notamment :
-à prévenir le jeu excessif ou pathologique ;
-à protéger les mineurs ;
-à assurer l'intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ;
-à prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
-à veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeux ;
-à garantir l'indépendance des fonctions de réglementation, de régulation et de suivi des activités relevant du secteur des jeux de hasard ;
-à favoriser la saine concurrence dans l'organisation et l'exploitation des jeux ;
-à garantir le respect du principe d'égalité de traitement des usagers par tous les opérateurs de jeux de hasard.
Article 4 : L'Etat se réserve le droit d'organiser pour son propre compte ou de concéder l'organisation exclusive de certains jeux de hasard. L'exercice d'une telle concession est organisé conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Article 5 : Au sens du présent décret, on entend par :
-autorisation : titre administratif délivré pour la réalisation des activités dites de 1ère catégorie ;
-déclaration : titre administratif délivré pour la réalisation des activités dites de 3ème catégorie ;
-licence : titre administratif délivré pour la réalisation des activités dites de 2ème catégorie ;
-casino : exploitation commerciale organisée ou non en société dont les activités sont les jeux traditionnels, les machines à sous, les bars, les animations, la restauration, l'hôtellerie ;
-établissement de divertissement, d'argent et de hasard : tout bâtiment ou tout lieu où sont exploités un ou plusieurs jeux de divertissement, d'argent et de hasard ;
-jeu de divertissement, d'argent et de hasard : tout jeu ou pari pour lequel un enjeu de nature quelconque est engagé, ayant pour conséquence soit la perte de l'enjeu par au moins un des joueurs ou des parieurs, soit le gain de quelque nature qu'il soit, au profit d'au moins un des joueurs, parieurs ou organisateurs du jeu ou du pari et pour lequel le hasard est un élément, même accessoire,pour le déroulement du jeu, la détermination du vainqueur ou la fixation du gain ;
-joueur ou parieur en ligne : toute personne qui accepte un contrat d'adhésion au jeu proposé par un opérateur de jeux ou de paris en ligne ;
-loterie : opération par laquelle un gain ou un avantage est attribué par voie de sort à une ou plusieurs personnes quel qu'en soient la dénomination ou le procédé ;
-pari : des jeux dont le gain en argent est lié au pronostic du résultat ou de l'issue d'une course, d'une épreuve ou
d'une compétition.
-promoteur de jeux de hasard : entreprise exploitant des activités de jeux de hasard ;
-promoteur de jeux ou de paris en ligne : toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire et dont les modalités sont définies par un règlement constitutif d'un contrat d'adhésion au jeu soumis à l'acceptation des joueurs.
Chapitre II : Du régime juridique des jeux
Article 6 : Conformément aux dispositions légales en la matière, les formes d'exploitations de jeux de divertissement, d'argent et de hasard sont réparties en trois catégories d'établissements ou entreprises :
Première catégorie :
-les casinos ;
-les loteries ;
-l'exploitation des machines ou appareils à sous.
Deuxième catégorie :
-les paris sur les courses de chevaux en salles, en hippodromes ou en kiosques ;
-les paris sportifs en salles ou en kiosques.
Troisième catégorie : les entreprises de paris en ligne.
Article 7 : Les jeux de divertissement, d'argent et de hasard sont soumis à l'un des régimes suivants :
-l'autorisation pour les activités de première catégorie ;
-la licence pour les activités de deuxième catégorie ;
-la déclaration pour les activités de troisième catégorie.
Article 8 : Le bénéfice de l'un des régimes fixé à l'article précédent est fixé pour une durée de cinq ans renouvelable.
Article 9 : L'exercice d'une activité encadrée par le présent décret soumet le promoteur aux obligations suivantes :
-jouir d'une bonne moralité ;
-disposer de la majorité pour les dirigeants et les salariés ;
-exploiter leur activité à travers une société de droit gabonais.
Article 10 : L'exploitation d'une activité de jeux peut être refusée dans les cas suivants :
-sauvegarde de l'ordre public ;
-besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
-incapacité technique ou financière du demandeur à faire,face durablement aux obligations relatives à l'exercice de l'activité.
Article 11 : Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'en argent comptant. Tout enjeu sur parole est interdit.
Article 12 : Les promoteurs des casinos, des établissements de paris ou des sociétés d'exploitation des loteries publiques sont tenus d'adresser, avant de commencer leurs opérations, une déclaration d'activité à la structure chargée des investigations financières, comprenant la justification de l'origine des fonds nécessaires.
Article 13 : Ne peuvent prendre part aux jeux :
-les personnes n'ayant pas atteint l'âge de la majorité civile ;
-les militaires et personnel de maintien de l'ordre en uniforme ;
-les individus en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer des scandales ou des incidents ;
-toute personne qui fait l'objet d'une interdiction par le Ministre chargé de l'Intérieur.
Section 1 : Du régime de l'autorisation
Article 14 : L'exploitation d'un casino, d'une loterie et de machines à sous fait l'objet d'une autorisation délivrée par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition conjointe des Ministres chargés de l'Intérieur et de l'Economie, après avis de la Commission Supérieure des Jeux.
Article 15 : La délivrance d'une autorisation est accompagnée d'un cahier des charges qui fixe les modalités pratiques d'exercice de l'activité notamment celles liées à :
-la nature des jeux autorisés et leur fonctionnement ;
-les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux ;
-les caractéristiques techniques des jeux ;
-les types de contrats de connexion avec les différents partenaires, le cas échéant ;
-les engagements du promoteur.
Article 16 : La demande d'ouverture d'un établissement de première catégorie est conditionnée à la présentation auprès de la Commission des pièces suivantes :
-une demande timbrée précisant : les nom et prénom du promoteur ainsi que les principaux actionnaires et dirigeants ;
-la raison sociale ;
-le lieu d'implantation et d'exploitation ;
-le dossier juridique de la structure ;
-s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;
-le numéro statistique du promoteur ;
-la résidence du promoteur ;
-le lieu d'implantation du casino, de l'établissement de pari ou de la société d'exploitation des machines à sous ;
-le projet de cahier des charges ;
-un extrait de casier judiciaire des principaux responsables du casino, datant de moins de trois mois ;
-une expédition de l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;
-une attestation de localisation délivrée par le Centre des Impôts territorialement compétent ;
-une description détaillée des jeux à exploiter ;
-une attestation de cautionnement bancaire ;
-le plan détaillé de rétablissement ;
-les statuts de la société lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
Article 17 : Le dossier visé ci-dessus est déposé en cinq exemplaires contre récépissé auprès du Ministère en charge de l'Intérieur aux fins de transmission à la Commission Supérieure des Jeux pour avis dans un délai qui ne saurait excéder 60 jours.
Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
Au cours de la période prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, le Ministre de l'Intérieur chargé des jeux peut requérir des informations complémentaires de la part du demandeur, ou instruire l'ouverture d'une enquête de moralité. Dans ces cas, les délais sont suspendus jusqu'à la fourniture par le demandeur des informations requises,ou la fermeture de ladite enquête.
Article 18 : Avant leur mise en exploitation, les machines, appareils et autres matériels montés, fabriqués localement ou importés, destinés aux jeux doivent faire l'objet d'une homologation, conformément à la législation en matière de métrologie légale.
Il est effectué auprès de tout casino ou établissement d'exploitation, un contrôle des machines.
Article 19 : Avant toute cessation d'activité, le promoteur ou le responsable d'un établissement en informe le Ministre chargé de l'Intérieur et le Ministre chargé de l'Economie dans un délai de trois mois au moins.
La Commission dresse un rapport d'exécution et de suivi des opérations liées à ce promoteur pour délivrer
quitus de conformité.
Article 20 : Les dispositions particulières attachées aux casinos notamment leur organisation ou leur classification et le type d'activités admises sont fixées par voie d'arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Intérieur et du Tourisme, conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Article 21 : L'autorisation peut être renouvelée sous réserve d'introduction d'une nouvelle demande au Ministre chargé de l'Intérieur dans un délai de six mois avant l'expiration de celle en cours.
Elle est examinée selon la même procédure que la demande d'autorisation initiale.
Article 22 : En cas de cession de fonds de commerce,l'autorisation d'exploitation est retirée.
Article 23 : Le maintien de l'autorisation est subordonné au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges à l'autorisation notamment en ce qui concerne :
-la nature et les spécifications techniques d'exploitation ;
-la protection des mineurs ;
-la formation et l'information des parieurs ;
-la transparence et la sécurité des jeux ;
-l'emploi des travailleurs nationaux.
Article 24 : En vue de garantir aux joueurs la sécurité et la transparence dans la prise des paris, tout exploitant des paris est tenu d'élaborer et de mettre à la disposition des joueurs un manuel de procédures et de sécurité des jeux qui doit être approuvé par la Commission Supérieure des Jeux et déposé auprès d'un huissier de justice.
Article 25 : Tout promoteur des jeux de paris doit démontrer sa capacité financière à soutenir l'investissement nécessaire au développement de l'activité à exploiter et à garantir les paris.
Cette capacité financière doit être garantie par une caution déposée auprès d'une banque de deuxième catégorie au moins.
Les modalités particulières d'application du présent article sont fixées par voie d'arrêté.
Article 26 : Le responsable de rétablissement d'exploitation doit veiller en permanence à la sincérité des jeux et à la régularité de leur déroulement.
Il doit en outre :
-faire toutes les communications relatives à la prise des paris et au fonctionnement de l'établissement aux agents chargés du contrôle ou du recouvrement ;
-faire tenir la comptabilité spéciale et la comptabilité commerciale de l'établissement et maintenir à tout moment la totalité des documents à la disposition des agents de contrôle du Ministère en charge des Finances ;
-s'acquitter des taxes, redevances et impôts prévus par la loi ;
-adresser au Ministre chargé des Jeux, au Ministre chargé des Finances un rapport d'activités à la fin de chaque année et un programme d'action pour l'année suivante.
Section 2 : Du régime de la licence
Article 27 : L'exploitation d'une société de paris de type deuxième catégorie fait l'objet d'un arrêté conjoint délivré par les Ministres chargés des Jeux et des Finances, aprèsavis de la Commission Supérieure des Jeux.
Article 28 : L'exploitation des paris fait l'objet d'un cahier des charges visé par la Commission Supérieure des Jeux.
Article 29 : Le Cahier des Charges comporte notamment les clauses relatives :
-aux conditions d'exploitation ;
-à la discipline ou la spécialité objet des paris ;
-une description détaillée des jeux à exploiter ;
-à la sauvegarde des intérêts des joueurs et de l'enfance notamment quant au surendettement ou la dépendance ;
-aux conditions dans lesquelles, en cas de défaillance du cocontractant, la continuité du service public en vue de la sauvegarde des intérêts des joueurs est assurée,notamment lorsque la résiliation du contrat est prononcée.
Article 30 : En vue de garantir aux joueurs la sécurité et la transparence dans la prise des paris, tout exploitant des paris est tenu d'élaborer et de mettre à la disposition des joueurs un manuel de procédures et de sécurité des jeux qui doit être approuvé par les autorités compétentes.
Article 31 : Tout promoteur des jeux de paris doit démontrer sa capacité financière à soutenir l'investissement nécessaire au développement de l'activité à exploiter et à garantir les paris.
Cette capacité financière doit être garantie par une caution déposée auprès d'une banque de deuxième catégorie au moins.
Les montants de la caution sont fixés par arrêté conjoint du Ministre en charge des Jeux et celui des Finances.
Article 32 : Le responsable de l'établissement d'exploitation des paris doit veiller en permanence à la sincérité des jeux et à la régularité de leur déroulement.
Il doit en outre :
-faire toutes les communications relatives à la prise des paris et au fonctionnement de l'établissement aux agents chargés du contrôle ou du recouvrement ;
-faire tenir la comptabilité spéciale et la comptabilité commerciale de l'établissement et maintenir à tout moment la totalité des documents à la disposition des agents de contrôle ;
-s'acquitter des taxes, redevances et impôts prévus par la loi ;
-adresser au Ministre chargé des Jeux, au Ministre chargé des Finances et à la Commission Supérieure des Jeux un rapport d'activités à la fin de chaque année et un programme d'action pour l'année suivante.
Article 33 : Les conditions d'engagement des personnes employées à un titre quelconque dans le cadre de l'exploitation des paris doivent être conformes à la législation et la réglementation en vigueur.
Section 3 : Du régime de la déclaration
Article 34 : L'exploitation d'une société de jeux en ligne de type troisième catégorie conformément aux dispositions du présent décret, fait l'objet d'une déclaration auprès du Ministre chargé des Jeux.
Article 35 : La déclaration fait l'objet d'une analyse par les services compétents du Ministère en charge de la Sécurité Intérieure ainsi que des services du Ministère en charge des Finances, pour avis favorable.
Le défaut d'avis favorable rend la demande caduque.
Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 36 : Relèvent de la catégorie des jeux en ligne :
- les paris en ligne ;
- le poker en ligne.
Article 37 : Toute somme engagée par un joueur, y compris celle provenant de la remise en jeu d'un gain,constitue une mise.
Article 38 : Un compte de joueur en ligne s'entend du compte attribué à chaque joueur par un opérateur de jeux ou de paris en ligne pour un ou plusieurs jeux. Il retrace les mises et les gains liés aux jeux et paris, les mouvements financiers qui leur sont liés ainsi que le solde des avoirs du joueur auprès de l'opérateur.
Article 39 : Le promoteur qui sollicite l'autorisation d'exploitation de jeux ou de paris en ligne doit justifier de l'identité et l'adresse du propriétaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, de son siège social, de sa filiale au Gabon le cas échéant, de sa structure juridique, de l'identité et de l'adresse de ses dirigeants.
Toute société ayant son siège à l'étranger et qui souhaite exploiter les jeux en ligne doit avoir une filiale au Gabon.
Dans le cas où l'entreprise est constituée en société par actions, elle présente l'ensemble des personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 5% de son capital ou de ses droits de vote ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes qui la contrôlent directement ou indirectement.
Article 40 : Le promoteur cité à l'article ci-dessus doit justifier des moyens humains et matériels et communiquer l'ensemble des informations comptables et financières de nature à attester sa solidité financière et sa capacité à assumer les investissements nécessaires au respect de ses obligations légales et réglementaires.
Article 41 : Toute modification des informations citées aux articles 39 et 40 ci-dessus, intervenant postérieurement à l'autorisation est portée à la connaissance du Ministre chargé des Jeux, du Ministre chargé des Finances et à la Commission Supérieure des Jeux.
Article 42 : Le promoteur doit justifier de l'existence d'une sûreté, d'une assurance, d'un compte sous séquestre ou de tout autre instrument ou mécanisme garantissant, en toutes circonstances, le reversement de la totalité des avoirs exigibles des joueurs.
Les promoteurs des jeux en ligne sont tenus d'adresser, avant de commencer leurs opérations, une déclaration à la structure chargée des investigations financières comprenant la justification de l'origine des fonds nécessaires.
Il veille à ce que l'étendue de la garantie qu'il fournit soit toujours à la mesure des avoirs exigibles des joueurs. Il informe les autorités citées à l'article 41 des variations qui affectent l'étendue de cette garantie.
Article 43 : Le promoteur qui sollicite une autorisation d'exploitation présente la nature, les caractéristiques et les modalités d'exploitation, d'organisation et des opérations de jeu ou de pari en ligne qu'il entend proposer au public, ainsi que les caractéristiques des plates-formes et logiciels de jeux et de traitement de paris qu'il compte utiliser.
Il décrit, pour chaque jeu proposé, le processus de traitement des données de jeu ainsi que les moyens permettant que ces données soient, en temps réel ou différé.
Article 44 : Le promoteur qui sollicite l'autorisation d'exploitation des jeux ou paris en ligne précise les modalités d'accès et d'inscription à son site de tout joueur et les moyens lui permettant de s'assurer de l'identité de chaque nouveau joueur, de son âge, de son adresse et de l’identification du compte de paiement sur lequel sont reversés ses avoirs.
Article 45 : L'ouverture d'un compte joueur ne peut être réalisée qu'à l'initiative de son titulaire et après sa demande expresse, à l'exclusion de toute procédure automatique.
Le compte prévu à l'alinéa 1er ci-dessus ne peut être crédité que par son titulaire au titre des approvisionnements qu'il réalise dans les conditions définies au présent article ou par le promoteur autorisé qui détient le compte soit au titre des gains réalisés par le joueur, soit à titre d'offre promotionnelle.
L'approvisionnement d'un compte joueur par son titulaire ne peut être réalisé qu'au moyen d'instruments de paiement mis à disposition par un prestataire de services de paiement.
Article 46 : Le promoteur procède à la clôture du compte,sur la demande du joueur ou dans les autres cas prévus par le présent décret.
En cas de clôture du compte présentant un solde créditeur et s'il ne peut procéder au reversement,notamment parce qu'il n'est pas en mesure de vérifier les références du compte de paiement, l'opérateur met en réserve, sans délai, la somme correspondante pour une durée de trois ans à compter de cette clôture.
Durant cette période, le joueur peut obtenir le reversement de cette somme en communiquant à l'opérateur, qui les vérifie, les éléments d'identification nécessaires.
Si, à l'issue du délai de trois années, cette somme n'a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l'Etat.
Trois mois avant l'expiration de ce délai, l'opérateur utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l'acquisition de celle-ci à l'Etat.
Article 47 : Le promoteur qui sollicite l'autorisation d'exploitation des jeux ou paris en ligne précise les modalités d'encaissement et de paiement, à partir de son site, des mises et des gains.
Le promoteur justifie de la disposition d'un compte ouvert dans un établissement de crédit établi au Gabon.
Article 48 : Le promoteur doit justifier de sa capacité à assumer ses obligations en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles, en particulier le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Article 49 : Seuls peuvent demander l'autorisation d'exploitation des jeux en ligne, ou son renouvellement, les promoteurs dont le siège social est établi soit au Gabon soit dans un Etat entretenant des rapports économiques formels et suivis avec le Gabon.
Article 50 : L'examen des demandes d'autorisation d'exploitation des jeux en ligne doit notamment prendre en compte l'intérêt socio-économique, la création d'emplois, l'intérêt touristique et la capacité financière durable du promoteur.
Article 51 : Le Ministre chargé des jeux établit et tient à jour un fichier des opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires de l'autorisation, en précisant les catégories de jeux ou de paris autorisées.
Article 52 : Le promoteur doit décrire les moyens qu'il met en œuvre pour protéger les données à caractère personnel et la vie privée des joueurs. Il doit en outre présenter la procédure de réclamation gratuite mise à leur disposition.
Chapitre III : De la lutte contre la dépendance et des pathologies liées au jeu
Article 53 : Le promoteur des jeux de divertissement, d'argent et de hasard veille à ce que les personnes interdites de jeu en vertu de la réglementation en vigueur ou exclues de jeu à leur demande ne participent pas aux activités de jeu ou de pari qu'il propose.
Article 54 : Le promoteur a l'obligation de prévenir les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de mécanismes d'auto-exclusion et de modération, ainsi que des dispositifs d'autolimitation des dépôts et des mises.
Il communique en permanence à tout joueur fréquentant son site ou son établissement le solde instantané de son compte. Il informe les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par le biais d'un message de mise en garde, ainsi que des procédures d'inscription sur les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du Ministère en charge des jeux.
Un arrêté du Ministre chargé de la Santé précise le contenu de ce message de mise en garde.
Article 55 : Le jeu à crédit est interdit.
Il est interdit à tout promoteur de jeux de divertissement, d'argent ou de hasard, ainsi qu'a tout dirigeant, mandataire social ou employé de consentir des prêts d'argent aux joueurs ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s'accorder des prêts entre eux.
Le site d'un promoteur de jeux de divertissement,d'argent et de hasard ne doit contenir aucune publicité en faveur d'une entreprise susceptible de consentir des prêts d'argent aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs, ni aucun lien vers le site d'une telle entreprise.
Chapitre IV : Des sanctions
Article 56 : Sans préjudice des sanctions pénales, le Ministre chargé des jeux peut procéder :
-à la fermeture temporaire d'un casino ou d'un établissement d'exploitation des paris, en cas de violation des règles de salubrité, de sécurité ou de tranquillité publiques ou en cas de violation des heures d'ouverture ou de fermeture, après une mise en demeure restée sans effet,la réouverture étant ordonnée suivant la même procédure dès qu'il est constaté la cessation de la cause ayant entrainé sa fermeture ;
-à la résiliation définitive du titre d'exploitation en cas de violation des principes de sincérité et de transparence, et d'une manière générale, en cas de violation des dispositions du présent décret.
Article 57 : Il est procédé à la fermeture immédiate des jeux et paris en lignes, ainsi que des loteries publiques clandestines, sans préjudice des sanctions pénales encourues conformément à la réglementation en vigueur.
Article 58 : Les infractions fiscales consécutives à l'exploitation des jeux de divertissement, d'argent et de hasard sont réprimées conformément à la législation en vigueur.
Section 3 : Des dispositions diverses et finales
Article 59 : Les jeux de divertissement, d'argent et de hasard ne peuvent être exploités à la fois dans le même local.
Article 60 : Tout exploitant de jeux de divertissement,d'argent et de hasard doit, avant la mise en exploitation de son établissement, souscrire obligatoirement une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile.
Article 61 : Il est tenu auprès du Ministre chargé des jeux un fichier des interdits de jeux actualisé chaque année.
Article 62 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de nature nécessaires à l'application du présent décret.
Article 63 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 30 mars 2021
Par le Président de la République,
Chef de l'Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA
Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur
Lambert-Noël MATHA
Le Ministre de l’Economie et de la Relance
Nicole Janine Lydie ROBOTY épouse MBOU
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, et chargé des Droits de l’Homme
Erlyne Antonella NDEMBET épouse DAMAS