Journal Officiel

Maternité Allaitant

Exemple d’Avis numéro 1

Avis n°043/CC du 05 novembre 2015 relatif à la demande du Premier Ministre sur la question de savoir à quelles conditions devraient être soumis les militants de l'Union Nationale élus en qualité d'indépendants et qui souhaiteraient participer aux prochaines élections sous la bannière dudit parti politique

 

AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;

LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;

 

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 7 octobre 2015, sous le n°031/GCC, par laquelle le Premier Ministre a saisi la Cour Constitutionnelle d'une demande d'avis sur la question de savoir à quelles conditions devraient être soumis les militants du parti politique dénommé « Union Nationale » élus en qualité d'indépendants, et qui souhaiteraient participer aux prochaines élections sous la bannière dudit parti politique ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°009/2011 du 25 septembre 2011 ;

Vu le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°035/CC/06 du 10 novembre 2006 ;

Vu la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée par la loi n°007/2013 du 22 juillet 2013 ;

Vu la loi n°19/96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux ;

Vu la loi n°18/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l'élection des sénateurs, modifiée par la loi n°15/2004 du 6 janvier 2005 ;

Vu l'ordonnance n°002/PR/2015 du 29 janvier 2015 portant modification de la loi n°24/96 du 6 juin 1996 relative aux partis politiques, modifiée par la loi n°016/2011 du 14 février 2012 ;

Vu la décision de la Cour Constitutionnelle n°213/CC du 8 février 2014 relative à la proclamation des résultats de l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux du 14 décembre 2013 ;

Vu la décision de la Cour Constitutionnelle n°006/CC du 11 février 2015 relative à la proclamation des résultats de l'élection des sénateurs du 13 décembre 2014 ;

 

 

Le Rapporteur ayant été entendu ;

 

1- Considérant que par requête susvisée, le Premier Ministre a saisi la Cour Constitutionnelle d'une demande d'avis sur la question de savoir à quelles conditions devraient être soumis les militants du parti politique dénommé « Union Nationale » élus en qualité d'indépendants, et qui souhaiteraient participer aux prochaines élections sous la bannière dudit parti politique ;

 

2- Considérant que le Premier Ministre explique, au soutien de sa requête, que par correspondance en date du 9 juin 2015 à lui adressée, Monsieur Zacharie MYBOTO expose que l'arrêté n°001/MISPID/SG du 27 janvier 2011 portant dissolution de l'Union Nationale, parti politique qu'il préside, a eu pour conséquence d'obliger les militants dudit parti politique à se présenter en qualité d'indépendants à l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux organisée le 14 décembre 2013 ainsi qu'à celle des sénateurs organisée le 13 décembre 2014 ;

 

3- Considérant que Monsieur Zacharie MYBOTO, poursuivant son propos, a précisé que par arrêté n°0001/MISPID/CAJLPEC du 4 février 2015, le Ministre en charge de l'Intérieur a annulé l'arrêté n°001/MISPID/SG du 27 janvier 2011 portant dissolution de l'Union Nationale ; que du fait de cette annulation, il considère que l'Union Nationale est réputée n'avoir jamais été dissoute ; qu' en conséquence, il estime que les militants de l'Union Nationale qui se sont présentés, malgré eux et par le fait de l’administration, aux dernières élections locales et sénatoriales en qualité d’indépendants, sont fondés à reprendre leur étiquette politique originelle sans que cela n’emporte des conséquences juridiques à leur encontre ;

 

Sur le moyen tiré de la clarification de la situation des militants de l'Union Nationale élus en qualité d'«indépendants » lors des élections politiques organisées entre le 27 janvier 2011 et le 4 février 2015

 

4- Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 62 alinéa 4 de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques et 47 de la loi n°16/2011 du 14 février 2012 relative aux partis politiques, modifiées, les élus nationaux et locaux d'un parti politique dissous conservent leurs mandats en qualité d'indépendants ; que tout élu, en qualité d'indépendant ou devenu indépendant à la suite de la dissolution du parti qui a présenté sa candidature ne peut, pendant la durée du mandat, adhérer à un parti politique légalement reconnu, sous peine d'annulation de son élection ;

 

5- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Union Nationale a été dissoute par l'arrêté n°001/MISPID/SG du 27 janvier 2011 ; que du fait de cette dissolution et en application des dispositions légales précitées, tous les élus de ce parti politique dont les mandats étaient en cours sont devenus des élus indépendants ;

 

6- Considérant qu'aux termes desdits mandats et à l'occasion de l'organisation des élections en vue du renouvellement des conseils locaux et du Sénat, les militants de l’Union Nationale devenus sympathisants de cette formation politique dissoute se sont présentés auxdites élections en qualité d’indépendants et ont été élus, pour certains d’entre eux, comme tels ;

 

7- Considérant que par arrêté n°001/MISPID/CAJLPEC du 4 février 2015, le Ministre en charge de l'Intérieur a annulé l'arrêté n°001/MISPID/SG du 27 janvier 2011 portant dissolution de l'Union Nationale et réhabilité ledit parti politique ; que malgré l'annulation du texte qui avait dissous l'Union Nationale, il demeure que les élus actuels qui sont des sympathisants de ce parti politique réhabilité, l'ont été en qualité d'indépendants ; que conformément aux dispositions combinées ci-dessus rappelées des articles 62 alinéa 4 de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques et 47 de la loi n°16/2011 du 14 février 2012 relative aux partis politiques, modifiées, lesdits élus conservent leur étiquette d'indépendants jusqu'au terme de leurs mandats ; qu'en conséquence, ceux parmi ces élus qui adhèrent à l'Union Nationale alors que leurs mandats sont en cours, s'exposent à la sanction de l'annulation de leur élection.

 

Est d'avis que :

 

Article 1er: Les élus d'un parti politique dissous, devenus indépendants, suite à cette dissolution, et qui ont participé, au terme de leurs précédents mandats à une élection en qualité d'indépendants, restent des élus indépendants jusqu'à la fin desdits mandats.

 

Article 2 : Nonobstant l'annulation de l'arrêté n°001/MISPID/SG du 27 janvier 2011 portant dissolution de l'Union Nationale par l'arrêté n°001/MISPID/CAJLPEC du 4 février 2015, les sympathisants de cette formation politique qui ont pris part à l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux du 14 décembre 2013 et à celle des sénateurs du 13 décembre 2014 en qualité d'indépendants et qui ont été élus sous cette étiquette demeurent des élus indépendants jusqu'au terme de leurs mandats.

 

Article 3: Ceux de ces élus qui adhèrent à l'Union Nationale s'exposent à la sanction d'annulation de leurs élections.

 

Article 4: Le présent avis sera notifié au requérant, au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale et publié au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.

 

Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du cinq novembre deux mille quinze où siégeaient :

-Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président ; -Monsieur Hervé MOUTSINGA,

-Madame Louise ANGUE,

-Monsieur Christian BAPTISTE QUENTIN ROGOMBE,

-Madame Claudine MENVOULA ME NZE ép. ADJEMBIMANDE,

-Monsieur François de Paul ADIWA-ANTONY,

-Monsieur Christian BIGNOUMBA FERNANDES,

-Monsieur Jacques LEBAMA,

-Madame Afriquita Dolorès AGONDJO, membres ; assistés de Maître Jean Laurent TSINGA, Greffier en Chef.

 

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