Exemple de Décision numéro 1
Décision n°40/CC du 19 novembre 2015 relative au remplacement d'un conseiller au conseil municipal du premier arrondissement de la commune de Makokou, province de l'Ogooué-Ivindo
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;
LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 28 octobre 2015, sous le n°033/GCC, par laquelle le Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès, représenté par son 4ème Vice-président, Monsieur Edouard MANDOMBA, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins, d'une part, de faire constater la vacance d'un siège d'élu au conseil municipal du premier arrondissement de la commune de Makokou, province de l’Ogooué-Ivindo , suite à l'exclusion dudit parti politique de Monsieur Pépin MONGOCKODJI et, d'autre part, de voir procéder à son remplacement par Monsieur Rufuns MAZANGO, candidat qui suit immédiatement le dernier candidat proclamé élu sur la liste de candidatures présentée par ce parti politique ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°009/2011 du 25 septembre 2011 ;
Vu le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°035/CC/06 du 10 novembre 2006;
Vu la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions commune s à toutes les élections politiques, modifiée par la loi n°007/2013 du 22 juillet 2013 ;
Vu la loi n°19/96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux ;
Le Rapporteur ayant été entendu ;
1- Considérant que par requête susvisée, le Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès, représenté par son 4ème Vice-président, Monsieur Edouard MANDOMBA, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins, d'une part, de faire constater la vacance d'un siège d'élu au conseil municipal du premier arrondissement de la commune de Makokou, province de l’Ogooué-Ivindo , suite à l'exclusion dudit parti politique de Monsieur Pépin MONGOCKODJI et, d'autre part, de voir procéder à son remplacement par Monsieur Rufuns MAZANGO, candidat qui suit immédiatement le dernier candidat proclamé élu sur la liste de candidatures présentée par ce parti politique ;
2- Considérant qu'au soutien de sa requête, Monsieur Edouard MANDOMBA expose qu'à l'issue des élections locales de décembre 2013, le nommé Pépin MONGOCKODJI a été élu, pour le compte du Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès, conseiller municipal au premier arrondissement de la commune de Makokou, province de l’Ogooué-Ivindo ; que pour avoir rejoint le camp de l'opposition et décidé de soutenir la candidature de Monsieur Jean PING à la prochaine élection présidentielle, l'intéressé a été exclu du parti, raison pour laquelle, indique-t-il, il a saisi la Haute juridiction aux fins ci-dessus exposées ;
3- Considérant qu'à l'appui de sa requête, Monsieur Edouard MANDOMBA, 4ème Vice-président du Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès, a joint la décision d'exclusion de Monsieur Pépin MONGOCKODJI, les copies des statuts et du règlement intérieur dudit parti ainsi que celle du procès-verbal de conciliation ayant abouti à la formation consensuelle d'une direction transitoire du parti ;
4- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 10 et 11 des Statuts du Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès, 22 et 23 de son règlement intérieur que le conseil national est, dans l'intervalle de deux congrès, l'organe suprême du parti ; que le comité directeur est, dans l'intervalle des réunions du conseil national, l'organe de direction du parti, il est dirigé par le Président ; que le Président est le premier responsable du parti ; qu'en cas de vacance du poste de Président du comité directeur, le premier Vice-président le supplée et assure alors la direction du parti jusqu'au prochain congrès ;qu'il en résulte qu'à défaut du Président du parti, seul le premier Vice-président est habilité à agir en son nom ;
5- Considérant qu'il ressort de l'instruction, notamment de la déclaration de Monsieur Raymond Athanase IBOUTHA WALLA, Président du Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès que l'acte d'exclusion de Monsieur Pépin MONGOCKODJI, bien que portant l'entête dudit parti politique, n'a pas été pris par le Bureau Directeur du parti ; qu'au demeurant, le requérant n'a pas reçu son habilitation pour saisir la Cour ;
6- Considérant qu'en l'espèce, Monsieur Edouard MANDOMBA n'a pas produit le mandat par lequel le Président du parti lui a délégué ses pouvoirs, pour exercer un droit qui lui est spécifiquement réservé ; qu'il suit de là que la requête de Monsieur Edouard MANDOMBA, 4ème Vice-président du Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès, doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Monsieur Edouard MANDOMBA, 4ème Vice-président du Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès, est irrecevable.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au requérant, au Président de la République, au Premier Ministre, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.
Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du dix neuf novembre deux mil quinze où siégeaient :
-Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président ;
-Monsieur Hervé MOUTSINGA,
-Madame Louise ANGUE,
-Monsieur Christian BAPTISTE QUENTIN ROGOMBE,
-Madame Claudine MENVOULA ME NZE ép. ADJEMBIMANDE,
-Monsieur François de Paul ADIWA-ANTONY,
-Monsieur Christian BIGNOUMBA FERNANDES,
-Monsieur Jacques LEBAMA,
-Madame Afriquita Dolorès AGONDJO, membres ; assistés de Maître Jean Laurent TSINGA Greffier en Chef.
Exemple de Décision numéro 2 :
Décision n°009/CNC/2016 du 8 février 2016 accordant le quitus de création à l'entreprise de communication de radiodiffusion dénommée « RADIO SPORT »
LE CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°14/91 du 24 mars 1992 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Communication, modifiée par la loi organique n°016/2003 du 13 octobre 2004 ;
Vu la loi n°12/2001 du 12 décembre 2001 portant Code de la Communication Audiovisuelle, Cinématographique et Ecrite en République Gabonaise ;
Vu le décret n°0288/PR/MRPICIRNDH du 30 juin 2010 portant réorganisation du Conseil National de la Communication ;
Vu le décret n°0130/PR du 24 avril 2014 portant cessation de fonction d'un conseiller membre, nomination d'un conseiller membre et nomination du Président du Conseil National de la Communication ;
Vu le décret n°0174/PR du 07 mai 2012 portant nomination des membres du Conseil National de la Communication ;
Vu le décret n°0175/PR du 07 mai 2012 portant nomination du Président et du Vice-président du Conseil National de la Communication ;
1- Considérant qu'aux termes de l'article 83 du Code de la Communication, le Conseil National de la Communication est chargé de faire respecter les dispositions relatives aux modalités de création, d'installation et d'exploitation de toute entreprise de communication audiovisuelle ;
2- Considérant qu'aux termes de l'article 67 du Code de la Communication, les modalités de création des entreprises de communication audiovisuelle sont assujetties à une procédure précise ;
3- Considérant que cette procédure a été observée ;
Vu le dossier de l'intéressé ;
D E C I D E :
Article 1er : La présente décision a pour objet d'accorder le quitus de création d'une entreprise de communication de radiodiffusion dénommée « RADIO SPORT ».
Article 2 : Notification.
Conformément à la loi, la présente décision sera notifiée au gérant de l'entreprise « RADIO SPORT », transmise au Gouvernement pour information et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise.
Ainsi délibéré et adopté par le Conseil National de la Communication en sa séance plénière ordinaire du mardi 26 janvier 2016 où siégeaient :
-Monsieur Jean François NDONGOU, Président ;
-Madame Brigitte ANGUILLE DIOP, Vice-présidente ;
-Monsieur Fidèle ETCHENDA,
-Monsieur Faustin ONANGA,
-Monsieur Gilles Térence NZOGHE,
-Monsieur Godel INANGA YENDEYIKA,
-Monsieur Toussaint OBAM NANG,
-Monsieur Jean de Dieu NDONG OVONO ; tous conseillers membres du Conseil National de la Communication, assistés duSecrétaire Général, Monsieur Jean Robert MABOBET, Secrétaire de Séance.