Exemple de Loi numéro 1
Loi n°009/2015 du 7 mars 2016 fixant les modalités de prise en charge des malades mentaux et de protection de leurs droits en République Gabonaise
L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;
Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la constitution, fixe les modalités de prise en charge médicale des malades mentaux et de protection de leurs droits en République Gabonaise.
Chapitre Ier : De l'objet et des définitions
Article 2 : La politique de prise en charge et de protection des malades mentaux a pour objet :
-de définir et de garantir les droits et l'intégrité physique et morale des malades mentaux ;
-de définir les modalités de prise en charge médicale, psychiatrique, psychologique et de réinsertion sociale des malades mentaux ;
-d'assurer les droits et la protection des malades mentaux ;
-d'assurer la formation des personnels en santé mentale ;
-de développer la recherche en santé mentale ;
-d'élaborer les politiques et les stratégies pour améliorer la santé mentale des populations ;
-de développer la prévention et la promotion de la santé mentale et promouvoir les relations avec les associations des malades mentaux ou des familles ;
-d'accroitre les ressources consacrées à la prise en charge des maladies mentales.
Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par :
-centre de santé mentale : une structure ou un établissement spécialisé dans la prise en charge et la réinsertion sociale des malades mentaux ;
-facteurs à risque de santé mentale : des facteurs socio-économiques tels que la pauvreté, le chômage, les injustices sociales, le mode de vie malsain, la stigmatisation, la discrimination ;
-hôpital psychiatrie : une structure hospitalière spécialisée qui propose hospitalisation et séjours de longue durée aux personnes ayant des troubles psychiques ;
-législation en santé mentale : des dispositions légales en rapport avec la santé mentale, notamment le respect des droits civiques et humains des personnes ayant des troubles psychiques, les structures de soins professionnels, la formation professionnelle, l’organisation des services ;
-malade mentale : toute personne atteinte d'un trouble mental nécessitant des soins ;
-pédopsychiatrie : une spécialité qui assure la prise en charge des troubles mentaux chez les enfants et les adolescents ;
-promotion de santé mentale : des stratégies ou des actions intersectorielles visant à créer des conditions de vie et un environnement qui favorisent la santé mentale permettant ainsi d'adopter et de conserver un mode de vie sain ;
-psychiatrie : une spécialité médicale qui traite de la maladie mentale ou des maladies mentales ;
-psycho gériatrie : une spécialité qui assure la prise en charge des troubles mentaux chez les personnes âgées ;
-psychologie : une étude de comportement humain sur tous ses aspects psychologiques, moraux ou pathologique. Elle s'attache à décrire, évaluer et expliquer les processus mentaux dans leur ensemble en prenant en compte les manifestations et la subjectivité ;
-Psychothérapie : un traitement ou un accompagnement d'une ou plusieurs personnes souffrant des problèmes psychologiques. Elle vise à apporter un changement positif chez le malade par la parole ou par des médiations ;
-réinsertion sociale : une technique visant à fournir aux malades mentaux stabilisés ou en cours de traitement, les moyens de se réadapter dans la société ;
-santé : un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ;
-santé mentale : un état de bien être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tentions normales de la vie, accomplir avec succès un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Dans ce sens positif, la santé mentale est le fondement du bien-être d'un individu et du bon fonctionnement d'une communauté ;
-soins de santé mentale : une analyse de l'état mental d'une personne, du diagnostic, du traitement, des soins et de la réinsertion dispensés en cas de maladie mentale ou de suspicion de maladie mentale ;
-structure ambulatoire en santé mentale : une structure spécialisée dans la prise en charge ambulatoire des troubles psychiques et des problèmes sociaux ;
-trouble mental/maladie mentale : un ensemble vaste et varié de problèmes de santé mentale qui surviennent lorsqu'un individu ne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Ce sont des troubles psychologiques ou comportementaux souvent associés à une détresse subjective ou à un handicap ;
-unités d’hospitalisations médico-légales : des unités d'hospitalisations réservées à l'évaluation ou au traitement des personnes ayant des troubles psychiques et sous le coup d'une procédure judiciaire. Ces unités peuvent être aussi localisées dans les hôpitaux généraux ou ailleurs ;
-unité spéciale en santé mentale : un établissement ou service d'un établissement qui se consacre principalement aux soins de santé mentale.
Chapitre II : De la protection des droits des malades mentaux
Article 4 : Les personnes atteintes des troubles mentaux jouissent des mêmes droits que les autres citoyens. Toutefois, compte tenu de leur état de vulnérabilité, l'Etat doit particulièrement veiller au respect de leurs droits ci-après :
-du droit à la dignité et au respect de leur personne ;
-du droit à l'information médicale et à la prise en compte de l'avis de la famille ;
-du droit à l'intimité et à l'autonomie personnelle ;
-du droit au respect de leur vie privée ;
-du droit à la citoyenneté ;
-du droit d'accès dans les structures de santé mentale ;
-du droit à des soins et des traitements de qualité ;
-du droit aux garanties procédurales devant les tribunaux ;
-du droit à la formation et à l'éducation ;
-du droit à l'emploi et à la réinsertion socioprofessionnelle et familiale ;
-du droit à la protection de leurs familles et de leurs biens ;
-du droit à la pension de retraite.
Article 5 : Toute atteinte portée aux droits des malades mentaux doit être punie conformément aux dispositions du code pénal.
Chapitre III : De la prise en charge des malades mentaux
Article 6 : Les pouvoirs publics ont l'obligation d'offrir aux malades mentaux quelque soit leur âge, des soins médicaux, psychiatriques et de leur assurer une prise en charge psychologique et sociale.
Article 7 : La couverture totale de la prise en charge médicale, psychiatrique et psychologique des malades mentaux pendant la durée de l'hospitalisation jusqu'à leur stabilisation est assurée par l'Etat et la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS).
Article 8 : La prise en charge médicale, psychiatrique et la réinsertion des malades mentaux sont assurées par le Centre National de Santé Mentale (CNSM) et les Unités Spéciales en Santé Mentale (USSM) organisées dans tous les établissements sanitaires publics ou les établissements privés agréés en santé mentale.
Le CNSM et les USSM assurent la formation et la recherche opérationnelle.
Placés sous la tutelle du Ministère de la Santé, ils jouissent de l'autonomie de gestion administrative et financière.
Article 9 : L'organisation et le fonctionnement du Centre National de Santé Mentale et des Unités Spéciales en Santé Mentale sont fixés par voie réglementaire.
Article 10 : L'hospitalisation d'un malade mental est assujettie à une évaluation psycho-mentale préalable et au consentement écrit du malade ou, le cas échéant, d'un membre de sa famille.
Article 11 : L'évaluation psycho-mentale est effectuée par un médecin psychiatre ou un spécialiste de la santé mentale.
Article 12 : Lorsque le malade n'est pas en mesure d'exprimer par écrit son consentement et lorsqu'il n'existe aucun parent susceptible de le faire pour lui, l'hospitalisation ne peut avoir lieu qu'après une enquête sociale obligatoire.
Article 13 : En cas de non consentement du malade ou d'un membre de sa famille et en l'absence d'une enquête sociale, les soins, les traitements et le suivi en ambulatoire ou à domicile ne peuvent être prescrits qu'avec l'accord du responsable de l'unité de soins ou du centre de santé mentale agrée. Dans ce cas, l'hospitalisation se fait à la demande d'un spécialiste de santé mentale après une évaluation psycho-mentale formelle.
Article 14 : L'admission d'un malade mental dans un centre de santé mentale ou dans une unité de soins spécialisée entraîne son inscription dans un registre comportant son identité, son traitement, ses admissions et sorties ainsi que l'ensemble des décisions relatives aux mesures de protection dont il fait l'objet et, le cas échéant, le nom du membre de la famille désignée.
Chapitre IV : De la protection des enfants et des biens des malades mentaux
Article 15 : L'hospitalisation ou l'internement d'un malade exige de la part des pouvoirs publics une protection particulière de ses enfants mineurs et de ses biens.
Article 16 : Dans le mois suivant l'évaluation psycho-mentale et l'hospitalisation du malade mental, le Président du Tribunal, saisi par le malade s'il est en état, le conjoint, la famille, le Ministère Public ou les services sociaux compétents, désigne par ordonnance un tuteur pour les enfants et /ou un administrateur des biens du malade mental.
Lorsque le malade mental est marié, la tutelle des enfants et l'administration des biens sont de droit confiées au conjoint. Dans le cas contraire, il est choisi parmi ses majeurs ou les membres de la famille, un tuteur et administrateur de bien.
Article 17 : La mise sous tutelle des enfants et l'administration des biens du malade mental ne peuvent être ordonnées que pour une durée maximale de six mois.
A l'expiration de cette période, il est procédé à une nouvelle évaluation psycho-mentale du malade au terme de laquelle le Président du tribunal peut ordonner une nouvelle mesure de la mise sous tutelle des enfants et/ou de l'administration provisoire des biens.
Avant le terme de cette période de six mois et sur la base d'un rapport élaboré par un médecin psychiatre et/ou psychologue clinicien attestant de la stabilisation du malade, les membres de la famille, le malade s'il est en état, le conjoint, le procureur de la République ou les services sociaux compétents peuvent solliciter du Président du tribunal la levée de la mesure ordonnée.
Chapitre V : De la protection de l'ordre public et des malades mentaux
Article 18 : En cas de trouble à l'ordre public ou d'atteinte aux bonnes mœurs causés par un malade mental, les Gouverneurs, les Préfets, les Maires et les Forces de l'ordre sont chargés de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de son internement.
Cette intervention doit être menée en collaboration avec la famille, le responsable du centre ou de l'unité spéciale et les services sociaux compétents.
Article 19 : Le crime ou le délit commis par un malade mental entraine son internement obligatoire. Dans ce cas, le traitement et le suivi psychiatrique, psychologique et médical sont effectués par un médecin psychiatre ou un autre spécialiste de la santé mentale sous le contrôle du juge d'application des peines.
Article 20 : En vue de préserver l'ordre public, les Gouverneurs, les Préfets, les Maires et les Forces de l'ordre sont chargés d'identifier et de récupérer tous les malades mentaux errants, en collaboration avec les familles, le responsable du centre ou de l'unité spéciale et les services sociaux compétents.
Cette identification et cette récupération conduisent à leur internement dans les centres ou unités spéciales de santé mentale en vue de leur prise en charge.
Article 21 : Le diagnostic et le traitement du malade mental ne doivent donner lieu à aucune restriction des libertés individuelles, à l'exception des mesures prises en vue de la protection de l'ordre public ou dans le but de préserver sa santé et sa sécurité ou la vie et l'intégrité d'autrui.
Article 22 : Les atteintes portées à l'intégrité des malades mentaux, notamment en cas d'accident de circulation, viol, homicide, soins et traitements inadaptés engagent la responsabilité pénale de leurs auteurs conformément aux dispositions du Code Pénal.
Chapitre VI : De la politique de prévention et de promotion de la santé mentale
Article 23 : Les Ministères de la Santé, des Affaires Sociales et de la Famille, de l'Education Nationale, de la Justice/Droits de l'Homme, du Budget, de l'Economie, de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Communication, compétents en matière de prise en charge et de protection des malades mentaux sont chargés de mettre en place un cadre réglementaire commun à cet effet.
Article 24 : La politique de prévention et de promotion de la santé mentale est assurée, au sein du Ministère de la Santé, par un Programme National de Santé Mentale (PNSM).
Article 25 : Les modalités de mise en œuvre du Programme National de Santé Mentale sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre VII : Des dispositions diverses et finales
Article 26 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n°7/62 du 22 mars 1962 réglementant l'internement des aliénés dangereux pour la sécurité publique, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Libreville, le 7 mars 2016
Par le Président de la République,
Chef de l'Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Le Premier Vice-Premier Ministre, Ministre de la Santé, de la Prévoyance Sociale et de la Solidarité Nationale
Paul BIYOGHE MBA
Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Christian MAGNAGNA
Exemple de Loi numéro 2 :
Loi n°017/2015 du 19 février 2016 portant ratification de l'ordonnance n°23/PR/2015 du 11 août 2015 portant modification et suppression de certaines dispositions de l'ordonnance n°007/PR/2010 du 25 février 2010 portant statut particulier des militaires
L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;
Le Président de la République, Chef de l'Etat,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er: La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 52 de la Constitution et celles de la loi n°10/2015 du 14 juillet 2015 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l'intersession parlementaire, autorise la ratification de l'ordonnance n°23/PR/2015 du 11 août 2015 portant modification et suppression de certaines dispositions de l'ordonnance n°007/PR/2010 du 25 février 2010 portant statut particulier des militaires.
Article 2 : Est autorisée, la ratification de l'ordonnance n°23/PR/2015 du 11 août 2015 portant modification et suppression de certaines dispositions de l'ordonnance n°007/PR/2010 du 25 février 2010 portant statut particulier des militaires.
Article 3 : La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Libreville, le 19 février 2016
Par le Président de la République,
Chef de l'Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme Administrative et de la Modernisation des Cadres Juridiques et Institutionnels
Jean Marie OGANDAGA
Le Ministre la Défense Nationale
Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO
Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Christian MAGNAGNA