Journal Officiel

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JOURNAL OFFICIEL N°6 DU 15 NOVEMBRE 1971

Ordonnance N° 5070/PR-MFB-DE du 30/09/1970 portant réglementation des Beaux Emphytéotiques consentis par l' Etat sur les terrains faisant partie de son domaine privé


Le Président de la République, chef du gouvernement;

Vu la Contitution;

Vu le décret n°493/ PR du 1er avril 1970 portant composition du gouvernement et les  textes modificatifs subséquents;

Vu la loi n°9/70 du 12 juin 1970 autorisant le chef de l'Etat à légiférer par ordonnance durant l'intersession parlementaire;

Cour suprême consultée;

Le Conseil des ministres entendu;

Ordonne :

Objet

Art.1er- l'Etat peut consentir des haux emphytéotiques sur les terrain faisant partie de son domaine privé.

Durée de l'emphytéose.

Art. 2. Les baux emphytéotiques ou les emphytéoses des terrains appartenant à l'Etat sont consentis pour une durée de cinquante (50) ans.

Droits de l'emphytéose.

Art. 3. - Les emphytéoses constituent au profil des preneurs ou emphytéotes un droit réel susceptible d'hypothèque.

Ce droit est cessible, transmissible pour cause de décès et saisissable dans les formes prescrites pour la saisir immobilière et dans les limites de la durée de l'emphytéose.

Ce droit peut également être donné à bail au moyen d'un contrat de louage ou bail ordinaire.

Art. 4.- L'emphytéote peut entreprendre sur le fonds tous les travaux qu'il veut, transformer les batiments, en construire de nouveaux, changer le mode d'exploitation ou de culture ouvrir les carrières sans le consentament de l'Etat.

Toutefois, il est interdit au preneur de diminuer la valeur des fonds.

Il est précisé que toutes les améliorations, constructions et tous autres investissements faits par le preneur restent à l'Etat à la fin du bail sans indemnité.

Art. 5. - Le droit réel du preneur qui s'analyse en un droit de superficie est matérialisé par la délivrance par le conservateur de la Propriété foncière au moment de a constitution du bail d'un certificat de propriété après paiement des frais de transcription calculés comme en matière d'immatriculation.

Art. 6.- L' emphytéote peut acquérir au profil du fonds dei servitudes actives et le grever, par titre, de servitudes passives, pour un temps qui n'excédera pas la durée du bail et à charge d'avertir l'Etat.

Loyers de l'emphytéose.

Art. 7. - Les baux emphytéotiques seront consentis moyennant paiement à la caisse du receveur des Domaines d'une redevance annuelle forfaitaire et modique fixée par les commissions vente des terrains.

Art. 8. - Les preneurs ne pourront s'affranchir du paiement de cette redevance ni soustraire aux conditions du bail en délaissant le terrain loué.

Art. 9. - La redevance ne fera l'objet d'aucune réduction pour cause de perte partielle du fonds ni pour cause de stérilité oui de privation de cultures à la suite de cas fortuits.

Charges de l'emphytéole.

Art.10. -En dehors des frais prévus à l'article 5, le preneur aura à sa charge toutes les contributions ordinaires et extraordinaires consécutives au bail qui lui est consenti.

Les mutations de l'emphytéose ultérieures à sa constitution donneront fiers à la perception des droits star les mutations imntolrilières.

Transcription.

Art. 11. -La transcription des baux emphytéotiques sur les registres fonciers est obligatoire. Elle se fera dans les formes et conditions qui seront fixées par le décret d'application de la présente ordonnance.

Expropriation.

Art. 12. -En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique pendant la durée du bail, le preneur pourra prétendre à une indemnité déterminée dans les conditions prévues par la loi n°6/61 du 10 mai 1961 modifiée par l'ordonnance n°7/PR du 23 février 1965.

Cessation du bail.

Art. 13.- L'emphytéose cesse de produire ses effets à la fin de la durée du bail sauf s'il en est décidé autrement par l'Etat par décret pris en conseil des ministres accordant au preneur un délai supplémentaire sur sa demande exprimée au moins six (6) mois avant l'expiration du bail primitif.

Ce délai supplémentaire ne peut excéder quarante-neuf (49) ans.

Art. 14. - A défaut de paiement de la redevance pendant deux années consécutives, l'Etat sera autorisé, après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou par toute autre voie de droit restée sans effet, à faire prononcer par les tribunaux judiciaires la résolution de l'emphytéose.

Art. 15. - L'Etat pourra également demander la résolution au cas où le preneur n'exécuterait pas une condition particulière imposée dans l'emphytéose ou pour détériorations graves causées au fonds par l'emphytéote.

Art. 16. - Le délai de la mise en demeure prévue à l'article 14 est fixée à deux mois.

Art. 17. - Les tribunaux compétents pour connaître des litiges qui pourront surgir entre l'Etat et les preneurs seront ceux de Libreville et de Port-Gentil.

Mesures transitoires.

Art. 18. -Les dispositions de la  présente ordonnance ne seront pas applicables :

1°Aux terrains de l'Etat qui ont déjà fait l'objet d'une attribution définitive ou en toute propriété;

2°Aux terrains sur lesquels les promoteurs auront réalisé un investissement de cent cinquante millions et plus;

3° Aux terrains ayant fait l'objet d'un apport par l'Etat.

Art.19. -Ces dispositions seront par contre applicables à tous autres terrains concédés à titre provisoire onéreux ou gratuit ou donnés en location même si investissement est déjà réalisé et les droits d'immatriculation payés.

Les commissions de vente des terrains auront toutefois à tenir compte du prix et des frais déjà payés pour la détermination de la redevance prévue à l'article Art.7.

Art.20.- La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l'Etat et publié selon la procédure d'urgence.

Fait à Libreville, le 30 septembre 1970.

Albert-Bernard BONGO.

Par le Président de la République, chef du gouvernement :

Pour le ministre des Finances et Budget. 

en mission:

Le ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts, chargé du Service civique, chargé de l'intérim,

Jean-Baptiste OBIANG-EKOMIE.

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