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JOURNAL OFFICIEL N°320 DU 8 OCTOBRE 2016

N° 042/CC du 02/08/2016 relative à la requête présentée par Démocratie Nouvelle représentée par son président, Monsieur René NDEMEZO'OBIANG, tendant à faire procéder au rééquilibrage des nominations des présidents des Commissions Electorales Locales et Consulaires pour l'élection du Président de la République du 27 août 2016


 AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;

 LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;

Vu la Constitution ;

Vu la Loi Organique n° 9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la Loi Organique n°009/2011 du 25 septembre 2011;

Vu le Règlement de Procédure de la Cour Constitutionnelle n°035/CC/06 du 10 novembre 2006 ;

Vu la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée par la loi n°007/2013 du 22 juillet 2013 ;

 Le Rapporteur ayant été entendu ;

1-Considérant que par requête susvisée, Démocratie Nouvelle représentée par son président, Monsieur René NDEMEZO'OBIANG, demeurant à Libreville, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de faire procéder au rééquilibrage des nominations des présidents des commissions électorales locales et consulaires faîtes par la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente pour l'élection du Président de la République du 27 août 2016 ;

2-Considérant qu'à l'appui de sa requête, Monsieur René NDEMEZO'OBIANG expose, qu'après lecture du communiqué de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente relatif à la décision portant nomination des présidents des commissions électorales locales et consulaires paru dans le journal l'Union du jeudi 30 juin 2016, il a observé que sur les 117 commissions électorales locales et consulaires mises en place par ladite Commission, les ressortissants de la province du Haut-Ogooué, reconnaissables par leurs patronymes, occupent 44 postes de présidents desdites commissions tandis que ceux appartenant à l'ethnie Fang n'en président que 18 ; qu'il sollicite donc de la Cour Constitutionnelle le rééquilibrage de ces nominations afin de garantir une équité dans la distribution des postes et une sérénité indispensable dans le travail ardu des présidents des commissions électorales afin d'éviter, selon lui, d'augmenter les tensions sociopolitiques déjà très palpables dans cette atmosphère pré-électorale qui augure d'une présidentielle à hauts risques si l'actuelle répartition est maintenue

3-Considérant que pour appuyer ses allégations, Monsieur René NDEMEZO'OBIANG a versé au dossier les pièces suivantes : un fac-similé du communiqué de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente paru dans le journal l'Union du jeudi 30 juin 2016, dans lequel sont mis en évidence, par la couleur jaune et un trait noir, les noms des ressortissants supposés être de la province du Haut-Ogooué et ceux de l'ethnie Fang qui occupent les postes de présidents des commissions électorales locales et consulaires ; un tableau faisant ressortir des statistiques en rapport avec les nominations incriminées

4-Considérant qu'entendu à l'instruction, Monsieur René NDEMEZO'OBIANG a confirmé les termes de sa requête, non sans insister sur les équilibres ethniques et provinciaux qui, selon lui, devraient être respectés lors de la désignation, par la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente, des présidents des commissions électorales locales et consulaires ;

 5-Considérant, par ailleurs, que Monsieur René NDEMEZO'O OBIANG n’à point indiqué le fondement juridique qui sous-tend sa requête ;

 6-Considérant qu'en réaction à cette requête, plusieurs présidents des commissions électorales locales et consulaires nommément indexés par Monsieur René NDEMEZO'OBIANG comme étant des ressortissants de la seule province du Haut- Ogooué ont fait valoir, d'une part, que bien qu'ayant des patronymes apparentés à ceux de cette province, ils n'en sont pas originaires ; que, d'autre part, ils ont été nommés conformément aux critères définis par la loi électorale ; qu'enfin, les ressortissants du Haut-Ogooué ne constituent pas une ethnie ; qu'au demeurant, la province du Haut-Ogooué comprend plus d'une dizaine d'ethnies que l'on retrouve également dans d'autres provinces du Gabon ;

 7-Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 19, 20, 21, 21bis et 22 de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée, susvisée, les présidents des commissions électorales provinciales, départementales, communales, d'arrondissement et consulaires sont désignés par le Bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente sur proposition du président parmi les hauts cadres de la Nation connus pour leur probité, leur neutralité et leur impartialité ;

 8-Considérant qu'il ressort de l'instruction, d'une part, que les 44 présidents des commissions électorales locales et consulaires indexés par le requérant ne sont pas tous originaires de la seule province du Haut-Ogooué ; que, d'autre part, les nominations des présidents des commissions électorales locales et consulaires ont été régulièrement décidées par le Bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente composé, du reste, à parité des représentants des partis politiques légalement reconnus de la Majorité et ceux des partis politiques légalement reconnus de l'Opposition sur la base des critères légaux susmentionnés, indépendamment de leurs provinces d'origine ; qu'au demeurant,les équilibres ethniques ou provinciaux invoqués par Monsieur René NDEMEZO'OBIANG ne font pas partie des critères de nomination retenus par la loi ; qu'en conséquence, la requête introduite par Démocratie Nouvelle représentée par son président, Monsieur René NDEMEZO'OBIANG, doit être rejetée.

 D E C I D E :

 Article 1er : La requête introduite par Démocratie Nouvelle représentée par son président, Monsieur René NDEMEZO'OBIANG, est rejetée.

 Article 2 : La présente décision sera notifiée aux parties, au Président de la République, au Premier Ministre, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale, communiquée au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.

 Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du deux août deux mil seize où siégeaient :

-Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président ;

-Monsieur Hervé MOUTSINGA,

-Madame Louise ANGUE,

-Monsieur Christian BAPTISTE QUENTIN ROGOMBE,

-Madame Claudine MENVOULA ME NZE ép. ADJEMBIMANDE,

-Monsieur François de Paul ADIWA-ANTONY,

-Monsieur Christian BIGNOUMBA FERNANDES,

-Monsieur Jacques LEBAMA,

-Madame Afriquita Dolorès AGONDJO, ép. BANYENA, membres, assistés de Maître Euloge Gatien FOUMBOULA, Greffier.

 

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