ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE; CHEF DE L'ETAT;
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions des articles 47 et 53 de la Constitution,fixe les quotas d'accès des femmes et des jeunes aux élections politiques et celui des femmes aux emplois supérieurs de l'Etat.
Article 2 : Le principe des quotas vise à accroître la participation directe et active des femmes et des jeunes à la vie politique. Il garantit la représentation des femmes et des jeunes au Parlement, dans les Conseils locaux, dans les bureaux des Assemblées électives et pour les femmes, dans les emplois supérieurs de l'Etat.
Ce principe s'inscrit dans le sens de la consolidation du système démocratique et l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes en République Gabonaise.
Chapitre Ier : Des définitions
Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par
-jeune : toute personne des deux sexes âgée de 18 ans au moins et de 40 ans au plus ;
-quota : le pourcentage de candidatures des femmes et des jeunes aux élections politiques et celui des femmes aux emplois supérieurs de l'Etat ;
-emplois supérieurs de l'Etat : les emplois visés à l'article 20 de la Constitution.
Chapitre II : Du quota de candidatures des femmes et des jeunes aux élections politiques et les modalités d'application
Article 4 : Le quota de candidature des femmes et des jeunes aux élections visées par la présente loi se répartit comme suit :
-30% de femmes ;
-20% de jeunes.
Article 5 : Le quota fixé par la présente loi concerne les élections législatives, les élections des Conseils locaux, les élections du bureau de l'Assemblée Nationale et des bureaux des Commissions générales permanentes.
Il s'applique uniquement aux femmes en ce qui concerne l'élection des sénateurs, du bureau du Sénat et des bureaux des Commissions générales permanentes du Sénat.
Section 2 : Des modalités d'applicatio
Article 6 : Le quota fixé par la présente loi s'applique aux candidatures titulaires présentées par tout parti politique ou groupement de partis politiques aux élections des députés, des sénateurs et des membres des Conseils locaux.
Le quota fixé par la présente loi s'applique à la présentation des candidats aux postes des bureaux de l'Assemblée Nationale, du Sénat, des assemblées locales et des commissions parlementaires
Article 7 : Les listes de candidatures aux élections locales garantissent indistinctement l'alternance homme/femme/jeune, conformément aux quotas fixés par la présente loi, jusqu'à épuisement du nombre de candidatures.
Article 8 : A l'issue du processus d'investiture, chaque parti politique ou groupement de partis politiques transmet à la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente, en abrégé CENAP, un rapport détaillé sur l'application des dispositions de la présente loi.
Article 9 : Dans les cinq jours suivants la clôture du dépôt des listes, la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente adresse aux partis politiques ou groupement de partis politiques ses observations sur l'application des dispositions de la présente loi.
Les partis politiques ou groupement de partis politiques qui n'auraient pas observé les dispositions de la présente loi ont un délai de 48 heures pour s'y conformer
Section 3 : Des sanction
Article 10 : Pour le scrutin des listes, les listes non conformes aux dispositions de la présente loi sont déclarées irrecevables.
Article 11 : Dans le cadre des scrutins uninominaux, tout parti politique ou groupement de partis politiques qui ne se conforme pas à la présente loi, encourt la suspension de sa participation aux élections envisagées ou la perte de 50% du financement public de la campagne électorale visée.
Chapitre III : Du quota des femmes aux emplois supérieurs de l'Eta
Article 12 : Trente pour cent (30%) des emplois supérieurs de l'Etat sont réservés aux femmes.
Chapitre IV : Des disposions diverses et finale
Article 13 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.
Article 14 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraire, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Libreville, le 5 septembre 2016
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Pr. Daniel ONA ONDO
Le Ministre de l’Intérieur, de la Décentralisation, de la Sécurité et de l’Hygiène Publiques
Pacôme MOUBELET BOUBEYA
Le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme Administrative et de la Modernisation des Cadres Juridiques et Institutionnels
Jean Marie OGANDAGA
Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Christian MAGNAGNA
Le Ministre du Développement Durable, de l’Economie, de la Promotion des Investissements et de la Prospective
Régis IMMONGAULT TATANGANI