La présente circulaire a pour objet de rappeler les règles en vigueur en matière de pouvoir disciplinaire en vue de garantir le respect par les agents publics des obligations professionnelles qui leur incombent, pour la satisfaction de l'intérêt général et la performance de l'Administration.
Les obligations des agents, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ainsi que les règles du Conseil de discipline résultent notamment des textes suivants :
-loi n°08/91 du 26 septembre 1991 portant Statut Général des Fonctionnaires ;
-loi n°03/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d'emploi des agents contractuels de l'Etat ;
-loi n°01/2005 du 04 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique ;
-loi n°14/2005 du 08 août 2005 portant Code de Déontologie de la Fonction Publique ;
-décret n°00375/PR/MFPRAME du 26 mai 2000 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement des conseils de discipline.
L'agent public est au service de la satisfaction de l'intérêt général. A ce titre, il est tenu :
-d'occuper l'emploi auquel il est nommé et le poste d'affectation correspondant ;
-de respecter les horaires de travail ;
-de remplir personnellement les charges de son emploi ;
-de veiller à l'exécution des tâches de ses subordonnés ;
-de s'informer sur la règlementation ;
-de se soumettre aux règles d'éthique et de déontologie comme édictées dans le Code de Déontologie ;
-de respecter, en toute circonstance, le principe de régularité ou de continuité qui oblige les services publics à fournir leurs prestations quotidiennement de façon régulière et continue.
L'inobservation des obligations de service présentées ci-dessus expose l'agent public aux sanctions disciplinaires prévues par la loi n°08/91 du 26 septembre 1991.
Le pouvoir disciplinaire au sein de l'administration s'exerce directement par le Ministre sectoriel, sans consultation du Conseil de discipline pour les sanctions mineures. Celles-ci sont infligées immédiatement par décision du Ministre ou de l'autorité responsable, après demande d'explication suivie d'une réponse écrite de l'intéressé. Il s'agit notamment des sanctions suivantes :
-avertissement ;
-blâme ;
-exclusion temporaire de fonction dans les seuls cas suivants (absences et retards répétés et injustifiés, insubordination et négligence notoires, scandales dans le service, rixes, injures dans le service) ; cette sanction est privative de la rémunération à l'exclusion des prestations familiales sur une durée de 1 à 2 mois.
La mise en place du Conseil de discipline est requise pour les sanctions majeures.
Le Conseil de discipline est convoqué par le Ministre sectoriel.
Le Conseil de discipline est ainsi mis en place et convoqué par une Décision du Ministre à partir d'une requête du Secrétaire Général accompagnée d'un rapport détaillé des faits établis par le chef hiérarchique de l'agent, et de toutes les pièces justificatives notamment les éléments de preuve à charge et à décharge (articles 7 et 8 du décret n°375).
L'agent public est saisi par une demande d'explication écrite (article 133 de la loi n°8/91) sur les faits ou agissements qui lui sont reprochés. La lettre de demande d'explication doit indiquer le délai de réponse.
Le Conseil de discipline est composé comme suit :
-un président désigné parmi les responsables de la gestion du personnel du département concerné ;
-trois membres représentant l'administration, choisis parmi les fonctionnaires de même catégorie que le fonctionnaire en cause ou d'une catégorie supérieure dont un en poste dans le même service que l'agent concerné ;
-trois membres représentant le personnel, choisis parmi les fonctionnaires de même catégorie que le fonctionnaire en cause ou d'une catégorie supérieure dont un en poste dans le même service que l'agent concerné ;
-un rapporteur ;
-un secrétaire de séance.
Les sanctions majeures sont infligées par le Premier Ministre (article 134 loi n°8/91) après la tenue d'un conseil de discipline.
Le Premier Ministre peut déléguer au Ministre de la Fonction Publique ou à tout autre ministre intéressé cette prérogative (article 22 loi n°8/91).
Les sanctions majeures sont, entre autres :
-l'exclusion temporaire de fonction, autre que pour les fautes mineures ci-dessus énoncées ;
-l'abaissement d'échelon ;
-l'abaissement de classe ;
-l'abaissement de grade ;
-l'abaissement de hiérarchie ;
-la révocation ou radiation sans suspension des droits à pension ;
-la révocation ou radiation avec suspension des droits à pension.
Toutefois, en cas de condamnations judiciaires pour des peines d'emprisonnement liées notamment à des faits de détournement des fonds publics, concussion, faux en écriture, vol, escroquerie, extorsion, chantage, abus de confiance, etc..., l'agent public s'expose à la révocation ou radiation immédiate sans consultation du Conseil de discipline.
Il en est de même pour les abandons de poste de plus de trois mois.
Il est joint à la présente, une fiche technique détaillant les aspects de procédure.
Le Secrétariat Général du Ministère de la Fonction Publique se tient à la disposition des secrétaires généraux des départements sectoriels pour tout complément d'information et communication des modèles de documents pour la mise en œuvre de ces mécanismes d'expression du pouvoir disciplinaire.
Fait à Libreville, le 10 février 2021
Le Ministre de l'Emploi, de la Fonction Publique, du Travail et de la Formation Professionnelle, Porte-parole du Gouvernement
Madeleine E. BERRE
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Fiche technique relative au Conseil de Discipline
Intitulé |
Contenu |
Objet |
Le Conseil de Discipline |
Définition du Conseil de Discipline |
Le conseil de discipline est une instance consultative, qui statue sur les cas de sanctions majeures. |
Fondement juridique
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-Loi n°08/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires ; -Loi n°03/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d'emploi des agents contractuels de l'Etat ; -Loi n°01/2005 du 04 février 2005 portant statut général de la fonction publique ; -Loi n°14/2005 du 08 août 2005 portant Code de déontologie de la fonction publique ; -Décret n°000375/PR/MFPRAME du 26 mai 2000 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement des conseils de discipline. |
Composition
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Le conseil de discipline est composé de neuf membres, conformément à l'article 4 du décret n°375/PR/MFPRAME susvisé :
-un président désigné parmi les responsables de la gestion du personnel du département concerné ; -trois membres représentant l'administration, choisis parmi les fonctionnaires de même catégorie que le fonctionnaire en cause ou d'une catégorie supérieure, dont un en poste dans le même service que l'agent concerné ; -trois membres représentant le personnel, choisis parmi les fonctionnaires de même catégorie que le fonctionnaire en cause ou d'une catégorie supérieure, dont un en poste dans le même service que l'agent concerné ; -un rapporteur ; -un secrétaire de séance. |
Incompatibilités à la fonction de membres du conseil de discipline
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Au regard de l'article 6 du décret n°00375 suscité ; les incompatibilités portent sur :
-les parents ou alliés de l'agent mis en cause ; -les auteurs de plainte ou rapport constituant les éléments à charge.
Toutefois, les personnes visées ci-dessus peuvent être entendues à titre de simple renseignement. |
Autorités habilitées à saisir le conseil de discipline |
En application des dispositions de l'article 7 du décret n°00375 susvisé, « sont seuls habilités à saisir les conseils de discipline de leur administration, organisme ou établissement :
-le Secrétaire Général de la Présidence de la République ; -le Secrétaire Général de la Primature ; -le Ministre responsable ; -le Gouverneur de province ; -le Chef de mission diplomatique ou consulaire ; -le responsable de l'organisme ou de l'établissement d'accueil. » |
Actes administratifs mettant en place le conseil de discipline et nécessaires à sa tenue |
1- Une décision signée du Ministre, traduisant l'agent fautif met en place le conseil de discipline.
2- les documents relatifs à la tenue dudit conseil.
A savoir :
-rapport détaillé et les pièces y relatives (demande d'explication ; réponse de la demande d'explication) ; -fiche administrative de l'agent incriminé dans laquelle doivent figurer ses notes, ses antécédents disciplinaires ; -procès-verbal de notification de la convocation ; -attestation de prise de connaissance du dossier disciplinaire par l'agent fautif. |
Résultat attendu du conseil de discipline |
Avoir émis un avis conformément aux articles 28 et 134 de la loi n°08/91 du 26 septembre 1991, et dont la sanction est infligée par le Premier Ministre suivant l'article 22 de la même loi. |
Délai d'émission de l’avis du conseil de discipline |
L'avis du conseil de discipline doit intervenir quinze jours à compter du jour sa saisine.
Toutefois, en cas de complément d'enquête, ce délai peut être de un mois et en cas de poursuite de l'agent fautif devant un tribunal répressif cet organe sursoit à statuer jusqu'à l’intervention de la décision du tribunal. |
Fonctionnement |
Suite à la convocation par son président, le conseil de discipline doit se tenir sous les quarante-cinq jours au plus suivant la date d'enregistrement de la décision de saisine et ne délibère que si les trois quart des membres sont présents à huis clos.
L'agent fautif a l'obligation d'assister à cette séance dont l'absence peut lui être préjudiciable. Il peut aussi se faire assister d'un défenseur à qui obligation est faite de déposer au conseil une copie de sa plaidoirie ou de ses conclusions écrites après son intervention.
Pour délibération, le président met aux voix les questions spécifiées sur la décision de traduction devant le conseil de discipline afin de savoir si les faits reprochés à l'agent sont disciplinairement répréhensibles et, dans l'affirmative, quelle sanction il conviendrait de lui infliger conformément au statut particulier.
Ainsi, le vote commence sur la sanction la plus élevée et descend, s'il y a lieu, jusqu'à la sanction la plus faible.
Les membres du conseil votent au scrutin secret par « oui » ou par « non » sur bulletin soumis.
L'avis du conseil de discipline est consigné dans le procès-verbal. Celui-ci est signé par le président et tous les membres présents. Il est transmis avec le dossier disciplinaire au Ministre chargé de la Fonction Publique aux fins de décision à soumettre au Premier Ministre. (Voir les articles 9 à 21). |
Recours
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-Recours gracieux auprès du Premier Ministre, qui a entériné la décision ; -Recours contentieux devant les juridictions administratives. |