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JOURNAL OFFICIEL N°113 DU 1 MAI 2021

Circulaire N° 0144/MEFPTFP/CAB-M du 02/03/2021 sur l'exercice du droit de grève


Les droits et libertés reconnus aux agents publics ne s'exercent qu'au regard des obligations et règles déontologiques qui les assujettissent et qui sont autant de limites à l'exercice de leurs libertés.

Il est observé ces dernières années que le fonctionnement des départements entiers de
l'administration se sont retrouvés à l'arrêt ou ont été gravement perturbés en raison de la récurrence des mouvements sociaux ouverts ou latents, observés par un grand nombre d'agents publics.

La persistance de cette tendance entrave la satisfaction de l'intérêt général à laquelle est astreint tout agent public, affecte la performance de nos finances publiques et perturbe la vitalité économique de notre pays.

 1. Rappel des règles en matière d'exercice du droit de grève

 a) Le droit de grève

La liberté syndicale est un droit à valeur constitutionnelle. Dans le secteur public, les dispositions régissant l'exercice du droit de grève sont codifiées dans :

-la loi n°18/92 du 18 mai 1993 fixant les conditions de constitution et de fonctionnement des organisations syndicales des agents de l'Etat ;

-la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires ;

- la loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique ;

-la loi n°14/2005 du  8 août 2005 portant code de déontologie de la fonction publique.

Quoique la liberté syndicale soit constitutionnellement protégée, ce droit n'est pas absolu dans le secteur public, il peut souffrir de limitations ou de restrictions dérogatoires dans la limite de la finalité de l'action publique.

C'est le sens de l'article 68 de la loi n°1/2005 sus visée qui stipule que « dans les limites fixées par les textes en vigueur, l'exercice des droits syndicaux, notamment le droit de grève, est reconnu aux agents publics, à l'exclusion des agents occupant des emplois hiérarchiques, des militaires des forces de défense, des agents de force de sécurité et de l'administration pénitentiaire ».

Il parait dans ce cas essentiel de rappeler que l'agent public « est au service de l'intérêt général et à ce titre il est tenu en toute circonstance au respect du principe de régularité ou de continuité qui oblige les services publics à fournir leurs prestations quotidiennement, de façon régulière et continue ».

b) Le respect du préavis

L'exercice du droit de grève s'accompagne de la nécessité de respecter une procédure spécifique caractérisée par le préavis. C'est fort de ce principe que la loi prescrit que « tout usage du droit de grève doit être précédé d'un préavis ».

Le respect de ce préavis est valable même en cas de réactivation d'une grève suspendue après la signature d'un protocole d'accord, la suspension de la grève n'étant pas, par ailleurs prévue dans la loi n°18/92 du 18 mai 1993 citée ci-avant.

c) Le respect du service minimum

En cas de grève, pour garantir la continuité du service public, un service minimum doit être institué car le service rendu aux usagers doit être assuré en toute circonstance.

La loi énonce à cet effet que « lorsqu'une grève est déclenchée un service minimum doit être mis en place par le ou les syndicats et que les agents en grève doivent respecter le principe de la liberté de travail. Ils ne doivent en aucun cas empêcher l'accès aux lieux de travail des personnels non-grévistes et de ceux chargés d'assurer le service minimum ».

C'est en cela que « le droit de grève ne doit pas, dans son exercice, provoquer une interruption totale ou complète du service public ou mettre en danger la vie ou la sécurité personnelle de tout ou partie de la population ».

2- Les effets de la grève

Les effets de la grève s'apprécient au regard de l'agent public sous deux angles, au niveau de la rémunération et en matière disciplinaire :

a) Sur la rémunération

Le versement de la rémunération est consenti en contrepartie du service fait. Cette donnée universelle est consignée à l'article 78 de la loi n°1/2005 du 4 février 2005 et ne souffre d'aucune exception.

Ainsi, l'absence de service fait pour cause de grève entraîne une retenue du traitement qu'aurait dû percevoir l'agent s'il avait assuré normalement son service.

C'est en application de la disposition légale citée ci-dessus que les articles 11 et 12 du décret n°216 du 17 septembre 2018 précisent que « un agent ne peut se voir accorder une rémunération afférente à une journée durant laquelle il a fait grève » et « l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraine la privation de la rémunération, autre que les allocations familiales à raison d'un trentième (1/30ème) de la rémunération par journée ».

 b) En matière disciplinaire

Il est par ailleurs observé que certains agents en grève se livrent à des comportements et agissements détachés de la liberté syndicale mais attentatoires à l'observance des règles déontologiques et éthiques qui leur incombent. Ces comportements et agissements, qui engagent la responsabilité des auteurs, peuvent être constitutifs d'une faute grave pour manquement aux obligations professionnelles tel que prévu à l'article 131 de la loi 8/91.

Il convient, dans le cas d'espèce d'indiquer que la faute grave se définit comme une faute d'une gravité particulière, qui révèle l'intention de nuire de son auteur. Elle pourrait ainsi revêtir les cas suivants :

 -Entrave à la liberté de travail ;

-Obstruction de l'accès au lieu de travail ;

-Non observation du service minimum ;

-Sabotage de l'outil de travail ;

-Destruction ou dégradation de biens ;

-Communication d'informations confidentielles ;

-Troubles à l'ordre public ;

-Participation à une grève déclenchée en dehors des règles de forme édictées ci-dessus ;

-Violences et voies de fait exercées à l'encontre des non-grévistes et des autorités hiérarchiques ;

-Mise en danger de la vie d'autrui ;

-Injures incompatibles avec le devoir de réserves.

La faute grave est passible de sanction majeure infligée sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles.

Les sanctions majeures prévues par la loi sont :

-l'exclusion temporaire de fonctions ;

-l'abaissement d'échelon ;

-l'abaissement de classe ;

-l'abaissement de grade ;

-l'abaissement de hiérarchie ;

-la révocation sans suspension des droits à pension ;

-la révocation avec suspension des droits à pension.

Fait à Libreville, le 02 mars 2021

 

Le Ministre de l'Emploi, de la Fonction Publique, du Travail et de la Formation Professionnelle, Porte-parole du Gouvernement

 

Madeleine E. BERRE

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