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JOURNAL OFFICIEL N°28 DU 8 DéCEMBRE 1976

Décret N° 1071/PR-MTPC du 30/11/1976 portant réglementation de la profession d'architecte


Le Président de la République, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution ;
Vu les décrets n°s 889/PR et 890 PR du 20 octobre 1976, fixant la composition du Gouvernement, et les textes modificatifs subséquents;

La Cour suprénte consultée ;
Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE :

Article premier.- Le présent décret a pour objet la réglementation au port du titre et de l'exercice de la profession d'architecte.

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES

Article 2. - L'architecte est un artiste et nni technicien. Il compose les bâtiments, groupe, de bâtiments ou ouvrages, en détermine les proportions, la structure et la distribution, en fonction des objectifs qui lui ont été fixés. Il en adresse les plans, arrête la décoration et rédige les devis. Il peut assister le maître de l'ouvrage dans le choix des entrepreneurs, diriger et surveiller l'exécution des travaux.

Il vérifie alors les comptes et propose le règlement des dépenses.

Article 3. - Seules peuvent porter le titre d'architecte les personnes physiques remplissant les conditions fixées par les articles 5, 6, 7 et 9 ci-après.

TITRE
ORGANISATION DE LA PROFESSION

Article .4- Il est créé un ordre des architectes, constitué suivant les dispositions du présent décret.

Article 5. - Sont inscrites, sur leur demande, à l'ordre des architectes, les personnes physiques de nationalité gabonaise qui jouissent de leurs droits civiques, présentent les garanties de moralité nécessaires et sont titulaires d'un diplôme officiel agréé par arrêté conjoint des Ministres chargés des Travaux publics et de l'Education nationale après avis du Conseil de l'ordre visé à l'article 13 ci-après.

A titre exceptionnel pourront être dispensés de la production du diplôme les personnes ayant exécuté des oeuvres de qualité reconnue, si elles justifient avoir exercé pendant quinze années au moins une activité impliquant la collaboration effective, directe et responsable aux missions relevant de la fonction architecturale, et si elles sont reconnues aptes à la suite d'un concours qui pourra être ouvert annuellement à cet effet et dont les modalités et le nombre de places seront déterminées par décision du Ministre chargé des Travaux publics sur proposition du Conseil de l'Ordre.

Article 6. - Les personnes physiques de nationalité étrangère domiciliées au Gabon sont inscrites à l'ordre des architectes sous les tiiênua conditions de diplôme ou de qualification, d'exercice des droits civiques et de moralité que les gabonais, si elles peuvent se prévaloir de conventions de réciprocité ou d'engagements internationaux.
Elles peuvent néanmoins être dispensées de cette dernière condition par arrêté conjoint des Ministres chargés des Travaux publies et des Affaires étrangères, après avis du Conseil de l'Ordre.

Article 7. Les personnes physiques de nationalité étrangère en séjour temporaire au Gabon peuvent porter le titre d'architecte si elles possèdent un titre ou un diplôme officiel donnant le droit d'exercer cette profession dans la Nation dont elles sont ressortissantes.
Sous condition qu'ils jouissent de leurs droits dans leurs pays d'origine et présentent les garanties de moralité nécessaires, ces architectes peuvent être autorisés à accomplir une mission temporaire déterminée au Gabon par décision du Ministre chargé des Travaux publics prise après avis du Conseil de l'Ordre. Ces mêmes dispositions sont applicables aux sociétés d'architecte.
Ces architectes ou sociétés d'architectes ne seront pas membres de l'ordre, mais sont soumis à son contrôle disciplinaire.

Article 8. - En vue de l'exercice en commun de leur profession, les architectes peuvent constituer entre eux des sociétés professionnelles.
lls peuvent aussi former des sociétés d'études avec des personnes appartenant à d'autres professions.
Peuvent seules prendre l'appelation de "Bureau d'architectés":

1°) Les sociétés visées au premier alinéa du présent article.

2°) Les sociétés visées au deuxième alinéa dur prisent article, à la condition que la moitié au moins de leurs membres et de leurs gérants portent légalement le titre d'architecte et possèdent ensemble la moitié au moins du capital.

Les Bureaux d'architectes doivent être inscrits à l'ordre des architectes mais ils ne participent ni aux élections du Conseil de l'Ordre ni au fonctionnement de ce conseil, si ce n'est par l'intermédiaire de leurs membres.
Le Conseil de l'Ordre reçoit communication des statuts des  bureaux d'architectes.

Article 9. - Les architectes peuvent exercer leur profession selon les modes suivants :
- Sous forme libérale, soit individuellement, soit au sein d'un bureau d'architectes, soit en qualité d'associé d'une société d'études :
-En qualité de fonctionnaire, d'agent de l'Etat, d'agent d'une collectivité publique ou d'un Etablissement public :

- Est qualité de salarié d'un architecte, d'un bureau d'architectes ou d'une société d'études.

La profession d'Architecte est incompatible avec celle d'entrepreneur, industriel, fournisseur de matières ou objets employés dans la construction, prometeur immobilier ou toute autre activité le rendant justiciable de la juridiction des tribaux du commerce.

L'architecte  peut néanmoins accepter la gérance des immeubles dont les travaux d'entretien lui ont été confiés et effectuer tous les actes, que cette gérance comporte.

Article 10. - Il est fait mention au tableau de l'ordre du mode d'exercice choisi par l'architecte. Celui-ci peut en changer et le tableau est rectifié en conséquence.

Article 11. - L'architecte exerçant sa profession sous forme libérale apporte à son client, privé au public, le concours de son art dans le cadre d'un contrat de louage.

Il assure les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur à l'occasion de dommages survenus dans une construction et qui proviennent directement de ses plans et des ordres qu'il donne en vue de l'exécution des travaux.

Il n'est pas solidaire der fournisseurs et entrepreneurs, qui restent, seuls et personnellement responsables de la qualité et de la mise en ouvre des matériaux.

Il ne peut être rémunéré que par des honoraires dont il détermine librement le montant avec son client, par référence au barême plafond fixé par décret, après avis du Conseil de l'Ordre. Ces honoraires ne peuvent en aucun car être payés sou- forme d'avantages commissions ou participations.

Il lui cet interdit de recevoir, pour le travail convenu, aucune autre rémunération, même indirecte, d'un tiers, à quelque titre que ce soit.

Le contrat passé entre l'architecte et son client fera l'objet d'tin acte sous seing privé paraphé en chacune de ses pages et signé des deux parties.

Article 12. Tout architecte. quel que soit le mode d'exercice de la profession, est tenu de déclarer, dans un délai d'un mois, au conseil de l'ordre, les projets de construction qui lui sont confiés.

Article 13. Il est créé auprès du Ministre chargé des Travaux publics un conseil de l'ordre des architectes.

Ce conseil est composé de cinq membres élus au scrutin secret parmi les architectes inscrits au tableau visé à l'article 15 ci-après. Le Président, choisi parmi eux, est élu par les membres du conseil lors de leur réunion.

Le Conseil est renouvelable tous les deux ans ; ses membres sont rééligibles.

Article 14. - Le Conseil se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois qu'il sera nécessaire à la diligence de son président.
Il assure le respect des lois et règlements qui régissent l'ordre et a la garde de son honneur, de sa moralité et de ses intérêts.

Il est l'interprète des architectes auprès des pouvoirs publics.
Il surveille l'exercice de la profession et examine les problèmes qui y rapportent.
Il arbitre les différents qui peuvent survenir entre les membre, de l'ordre.
Il établit un tableau des architectes membres de l'ordre el le tient à jour.
Il propose un barème des honoraires des architectes qui sera approuvé par décret.
Il gère les biens de l'ordre.
Il fixe le montant des cotisations qui devront être versées par les membres de l'ordre.
Il peut créer ou patronner des organismes de coopération professionnelle ou d'assistance mutuelle, et adhérer à toute association poursuivant les mêmes buts.
Il établit son règlement intérieur qui devra être soumis à l'approbation du Ministre chargé des Travaux publics.

Article 15.- Conseil dresse un tableau des membre de l'ordre.
Ce tableau devra être tenir à la disposition du Public tant au siège du Conseil, qu'à la Direction gérnérale des Travaux publics et la Chambre de Commerce d'Agriculture, d'Industrie et des Mines du Gabon.
Il est publié au journal officiel.

Article 16. - L'inscription au tableau est demandée au Conseil par les architectes ou les bureaux d'architecte.
La demande doit être accompagnée de toutes les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions fixées par le présent décret.
Le Conseil doit statuer dans, le délai de deux mois.

Article 17. La décision, qui, si elle comporte refus d'inscription doit être motivée, est notifiée à l'intéressé dans un délai de huit jours et communiqué au Ministre chargé des Travaux publics.
A défaut de la notification d'une décision du Conseil dans un délai de deux mois et huit jours à compter de la date de dépôt de la demande, l'intéressé peut adresser une réclamation au Ministre chargé des Travaux publics, qui l'examine dans les mêmes conditions que, le refus d'inscription.

Article 18. - Dans le délai de deux mois à dater de la notification de la décision du Conseil, appel peut être porté par l'intéressé devant le Ministre chargé des Travaux publics.
Celui-ci dispose d'un délai d'ini mois pour rejeter l'appel ou demander au Conseil un réexamen de la demande d'inscription.
Dans ce dernier cas le conseil dispose d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé sa décision définitive.

A défaut de notification d'une décision de conseil dans le délai de trois mois à compter de la date du dépôt de l'appel, celui-ci est considéré comme rejeté.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision du Ministre charges des Travaux publics ou du Conseil de l'Ordre est ouvert devant la chambre administrative de la Cour Suprême.

Article 19. - Préalablement à leur inscription au tableau, les Architectes prêtent serment par écrit, devant le Conseil, d'exercer leur art avec conscience et probité.

Article 20. - L'autorisation prévue à l'article 7 ci-avant doit être demandée au Ministre chargé des Travaux publies sous le couvert du Conseil de l'Ordre.

La demande, dont une copie est adressée directement au Ministre chargé des Travaux publics, doit être accompagnée de toute, les pièces justifiant que, l'intéressé remplit les conditions fixées au dit article.
Il en est délivré récépissé.

Le Conseil dispose d'un délai d'un mois pour transmettre la demande, accompagnée de pièces justificatives visées ci-avant et de son avis, au Ministre chargé des Travaux publics.
Celui-ci doit statuer dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande auprès du Conseil.

A de faut d'une réponse du Ministre chargé des Travaux publics dans ce délai, la demande doit être considérée comme rejetée.

Article 21. - Le Conseil appelle devant lui les Architectes et bureaux d'architectes qui manquent aux devoirs de leur profession.

L'action est intentée soit à l'initiative du Conseil, soit sur l'injonction du Ministre chargé des Travaux publics.
L'architecte ou le bureau d'architectes appelé devant le Conseil est cité à comparaître au moins quinze jours l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception lui indiquant les faits reprochés.
Les bureaux d'architectes sont représentés par leur mandataire légal.
Faute de comparaître, l'architecte ou le bureau d'architectes est cité une seconde fois, avec le même préavis, par ministère d'huissier.
L'architecte ou le représentant du bureau d'architectes a le droit de prendre connaissance de son dossier, sans déplacement des pièces. Il peut être assisté d'un avocat régulièrement inscrit ou d'un conseil muni d'un pouvoir spécial.
L'absence de l'intéressé, convoqué comme indiqué ci-avant, ne suspend pas l'examen de son cas, par le conseil.

Article 22. - Les peines disciplinaires sont :
1°) Le blâme en chambre du conseil ;
2°) L'avertissement avec inscription au dossier ;
3°) La suspension pour une durée maximale d'une aimée ;
4°) La radiation du tableau.

Les décisions prononçant une peine disciplinaire doivent être notifiées à l'intéressé et communiquées au Ministre chargé des Travaux publics dans les quinze jours de leur date.
Elles peuvent être déférées deiant la chambre administrative de la Cour Suprême pour excès de pouvoir.
Les décisions définitives portant suspension ou radiation du tableau sont communiquées à la Direction générale des Travaux publics et à la Chambre de Commerce, d'Agriculture, d'Industrie et des Mines du Gabon. Elles sont publiées au journal officiel.

Article 23. - A défaut, pour le Conseil de l'Ordre, d'effectuer les tâches qui lui sont confiées, celles-ci sont assurées par le Ministre chargé des Travaux publics. Les décisions du Ministre chargé des Travaux publics sont alors portées à la connaissance du Président du Conseil de l'Ordre par lettre envoyée en recommandée ou déposée contre décharge.
En cas de manquement réïtéré à ses obligations, le Conseil de l'Ordre peut être dissout par décision du Ministre chargé des Travaux publics. Il est alors procédé à de nouvelles élections comme indiqué à l'article 13 ci-avant.

TITRE III
DROITS DE L'ARCHITECTE EXERÇANT SOUS FORME LIBERALE

Article 24. - L'architecte est domicilié à son cabinet. Il ne peut lui être imposé aucune élection de domicile.

Article 25. - Si par suite de maladie grave, de décès ou pour toute autre cause, l'architecte est dans l'impossibilité d'achever sa mission, son remplaçant, choisi parmi les membres de l'ordre, est proposé par lui-même ou par ses ayante droit au Maître de l'ouvrage.

Article 26. - En cas de pluralité d'architecies, ceux-ci ont toute liberté pour répartir entre eux les tâches et les horaires.
Le contrat n'est pas rompu par le décès ou l'empêchement de l'un d'eux, les architectes survivants ou mon empêchés faisant leur affaire personnelle de la poursuite des missions jusqu'à leur achèvement.

Article 27. - A défaut d'une clause spéciale, expresse et formelle, l'architecte conserve en toute hypothèse et nonobstant le paiement de ses honoraires l'entière propriété intellectuelle et artistique de ses plans, études, avant-projets, croquis et maquettes et l'excluvité de ses droits de reproduction et de présentation. L'acquéreur des plans et études n'est investi du fait de cette acquisition d'aucun des droits prévus par la loi au profit de l'auteur.

Article 28. - Le Maître d'eeuvre s'engage implicitement à n'apporter par lui-même ou par tiers agissant pour son compte, jusqu'à la réception définitive des ouvrages, aucune modification aux projets, plans et études établis par l'architecte sans le consentement de celui-ci.

Article 29.- Dans les additions ou modifications qui seraient apportées à la construction après sa réception, le Maître de l'ouvrage a le devoir de prendre toute précautions nécessaires à la sauvegarde du droit moral de l'architecte.

Article 30. - Le Maître de l'ouvrage devra faire mention du nom de l'architecte dans toutes les occasions où il utilisera l'oeuvre de celui-ci, notamment à des fins publicitaires.

Article 31. L'Architecte reste propriétaire de ses inventions et peut les faire couvrir par des brevets.
Il petit également procéder au dépôt de ses dessins et modèles.

TITRE IV
DEVOIRS DE L'ARCHITECTE ENVERS SON CLIENT

Article 32. - Dans la limite de la mission qui lui est confiée par son client :


1°) L'architecte établit les plans et devis des travaux et en remet à son client un exemplaire revêtu de sa signature ;
2°) Il prépare à l'intention de son client les demandes tendant à obtenir les autorisations afférentes à l'exclusion des travaux ;
3°) Il prépare les projets de marché à passer par le client avec les entrepreneurs. Il conserve une copie de ces documents.

Au cas ou, postérieurement à l'établissement des devis et à la passation des marchés, le client demande des modifications aux travaux prévus susceptibles d'entraîner une augmentation des dépenses, l'architecte doit, avant de donner l'ordre d'y procéder, avertir le client de cette augmentation.


4°) L'architecte dirige et surveille les travaux ; il s'assure que ceux-ci sont bien conduits conformément aux plans et devis descriptifs qu'il a dressés et aux moyens d'exécution qu'il a prescrits ;
5°) L'architecte reçoit de l'entreprise les mémoires et pièces justificatives de dépenses, les vérifie et les remet à son client en lui faisant, d'après l'état d'avancement des travaux et conformément aux conventions ou marchés intervenus, des propositions de versement d'acomptes et de paiement du solde.

Les paiements ne doivent en aucun cas être effectués par l'architecte.

6°) L'architecte assiste son client lors des réceptions des travaux et vise les procès-verbaux dressés à cette occasion.

Article 33. - L'architecte doit limiter le nombre de missions professionnelles qu'il accepte simultanément, à la possibilité matérielle que leur importance et le lieu de leur exécution lui laissent d'exercer, dans chacune d'elles, l'intervention personnelle qu'elles exigent.

Il veille à l'observation de toutes les prescriptions législatives et réglementaires applicables aux travaux dont il est chargé.
Il refuse de se prêter à toute opération qui serait de nature à enfieindre ces prescriptions, léser les droits des tiers ou à entraîner des accidents.

Article 34. - L'architecte est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 378 du code pénal.

Article 35. - L'architecte ne peut sans l'assentiment, de son client, convenir d'une collaboration avec d'autres architectes ou avec d'autres hommes de l'art pour l'exécution de tout ou partit, de la mission qui lui a été confiée, basse estiment donné par le client ne décharge pas l'architecte de sa responsabilité personnelle, sauf convention contraire.

Article 36. - L'architecte doit se récuser s'il est nominé d'office expert ou arbitre dans une affaire mettant en cause un de ses clients ou dans laquelle il a déjà émis un avis sur le fond du litige.
S'il est désigné par son client, il doit aviser celui-ci et tenir compte de ce qu'il n'en est plus le conseiller et que ses devoirs sont désormais ceux d'un expert ou d'un arbitre.

TITRE V
DEVOIRS DE L'ARCHITECTE, L'ORDRE
ET ENVERS SES CONFRERES

Article 37. - L'architecte ne peut être, soit commanditaire, soit directeur, soit administrateur dans une entreprise se rattachant à l'une des professions incompatibles avec celle d'architecte.

Article 38. - L'architecte ne peut se prévaloir que de titres professionnels auxquels il a officiellement droit et dont le libélé ou l'abréviation ne peuvent prêter à rite une confusion.
Il ne peut, notamment, prendre le titre d'architecte expert.
Le titre d'architecte honoraire peut être conféré par le Conseil de l'Ordre aux architectes inscrits au tableau et qui cessent leur activité, s'ils comptent au moins vingt années d'exercice de la profession.

Article 39. - Il est défendu à l'architecte de rechercher des travaux et de la clientèle par des avantages faits à des tiers tels que concession. commissions, remises sur ses honoraires.
Toute annonce ou réclame ayant le caractère d'une publicité commerciale lui est interdite.

Article 40. - L'architecte doit s'abstenir de toute démarche, offre de service, et, d'une façon générale, de toute manoeuvre tendant à supplanter ses confrères dans leur situation professionnelle.
S'il est appelé à remplacer un confrère défaillant ou dont le client veut se séparer, il doit prévenir ce confrère et en donner avis au Conseil de l'ordre. Si ce confrère est décédé il sauvegarde les intérêts des ayants droit du défunt pour toutes les opérations déjà engagées et qu'il est aripelé à poursuivre dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec les intérêts de son client.

TITRE V
DEVOIRS DE ARCHITECCTE ENVERS LE
ENTREPRENEURS OU FOURNISSEURS

Article 41. - L'architecte doit fournir aux entrepreneurs toutes indications relatives à une bonne exécution des travaux conformes aux plans et devis descriptifs.
Il assure la coordination nécessaire entre les différentes entreprises.
Sa mission de direction et du surveillance des travaux lui confère autorité sur les chantiers.

TITRE VII
ASSURANCE DE L'ARCHITECTE CONTRE LES RISQUES RESULTANT DE SA RESPONSABILITE
PROFESSIONNELLE

Article 42. - Tout architecte dont la responsabilité peut être engagée en raison des actes qu'il accomplit dans l'exercice de sa profession ou de ceux de ses préposés doit être couvert par une assurance.
Lorsque l'architecte intervient, en qualité d'associé, l'assurance est souscrite par la société d'études oie le bureau d'architectes auquel il est lié.
Lorsque l'architecte intervient en qualité de préposé l'assurance est souscrite par la personne physique ou morale qui l'emploie.
Lorsque l'assurance est souscrite pour le compte de l'architecte par une personne physique on morale en exécution du présent article, le contrat doit comporter, s'il y a lieu, la garantie de responsabilité civile propre à cette personne physique ou morale quand cette responsabilité peut être recherchée soit à titre personnel. soit en tant que commettant de l'architecte.
L'Etat est dispensé de contracter une assurance. Il en est de même des collectivités locales et des Etablissements publics, sauf lorsqu'ils construisent pour compte d'autrui.

Article 43. - L'assurance annuelle minimale obligatoire devra couvrir l'architecte de ses responsabilités éventuelles visées à l'article 41 ci-avant pour des missions ne comportant pas l'exécution de travaux, ou comportant l'exécution de travaux dont le coût réel, pour une même opération et tous corps d'état réunis, est inférieur à cent millions de francs C.F.A.

Article 44. - Lorsque l'architecte est chargé d'une mission engageant sa responsabilité telle que définie à l'article 42 ci-avant et comportant l'exécution de travaux dont l'estimation dépasse le montant fixé à l'article précédent, il doit être couvert par une assurance complémentaire spéciale, contractée avant l'ouverture du chantier.

Une assurance de même nature est contractée par l'architecte après l'ouverture du chantier, si le coût réel des travaux dont, l'estimation primitive n'excédait pas la limite fixée à l'article précédent, se révélé, en cours d'exécution, devoir dépasser cette limite.

Article 45. - Les architectes ou sociétés d'architectes étrangers autorisés à accomplir cette mission temporaire en application des dispositions de l'article 7 ci-avant ne sont pas astreints aux prescriptions de l'article 43 du présent décret, mais ils sont tenus d'être couverts par une assurance contre toutes les conséquences pécuniaires des responsabilités civile ou professionnelle résultant pour  la dite mission que celle-ci comporte ou non l'exécution de travaux.
Cette assurance devra être contractée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision du Ministre chargé des Travaux publics les autorisant à accomplir cette mission temporaire.

Article 46. - Les contrats d'assurance souscrits application des articles 43, 44 et 45 du présent décret doivent répondre aux conditions fixées dans des contrats-types homologués par le Ministère de tutelle des sociétés d'assurances et être contractés avec une société ou un organisme d'assurance agréé par le dit Ministère.
Préalablement à leur homologation, les contrats type seront soumis à l'avis du Conseil de l'Ordre des architectes. Ils doivent notamment prévoir qu'aucune déchéance ne peut être opposée aux tiers lésés ou à leurs avants droit.

Article 47. L'architecte membre de l'Ordre doit produire. avant le 31 décembre de chaque année, au Conseil de l'Ordre, une attestation de l'organisme d'assurance avec lequel il a contracté, établissant qu'il a satisfait pour toute l'année suivante aux obligations résultant des article. 13 et 16 ci-avant.

S'il est chargé d'une mission comportant l'exécution de travaux visée à l'article 44, il doit en faire la déclaration ait Conseil de l'Ordre et lui apporter la preuve qu'il u satisfait aux obligations résultant des articles 44 et 46 ci-avant. La déclaration doit être faite et les justificalions doivent être produites dans le cas prévu par le paragraphe premier de l'article 44 avant l'ouverture du chantier et dans le cas prévu par le second paragraphe du même article, dès que le montant des travaux se révèle devoir dépasser la limite fixée à l'article 43.

Les architectes et sociétés d'architectes étrangers bénéficiant des dispositions de l'article 7 du présent décret doivent produire au Conseil de l'Ordre la preuve qu'ils ont satisfait aux obligations résultant de l'article 45 ci-avant dans le délai d'un mois à compter de la date de la dérision du Ministre chargé des Travaux publics les autorisant à accomplir une mission temporaire.
Sur demande du Conseil de l'Ordre, ou du Ministre chargé des Travaux publics, l'architecte est tenu, à tout mottent, de justifier qu'il a rempli les obligations prévues par les contrats d'assurance qu'il souscrit.

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 48. - Les membres du premier Conseil de l'Ordre des architectes seront nommés pur décision du Ministre chargé des Travaux publics après avis du Ministre chargé de l'Education nationale.
Ils prêtent le serment prévu à l'article 19 devant le Ministre chargé des Travaux publics.
Ce premier Conseil disposera d'un délai de six mois à compter de la date de prestation de serment pour :
- Choisir un siège provisoire ;
- Etablir son règlement intérieur et le faire approuver
- Etablir le tableau des membres de l'Ordre :
Procéder à l'élection des membres du Conseil de l'Ordre suivant les dispositions de l'article 13 ci- avant.
A défaut d'avoir accompli ces taches dans le délai fixé, le Conseil de l'Ordre sera dissout par décision du Ministre chargé des Travaux publics et un nouveau Conseil provisoire sera désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus et pour le même laps de temps.

Article 49. - Les prescriptions de l'article 3 du présent décret ne seront. applicables qu'à compter de la date de publication du tableau des membres de l'Ordre au journal officiel.

TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 50. - Sont abrogées toutes les dispositions contraires aux prescriptions du présent décret, notamment le décret n° 47-1154 du 25 juin 1947.

Article 51. - Le Ministre des Travaux publics et de la Construction, Directeur général des Travaux publics, le Ministre de l'Education nationale. Directeur général de la Sûreté nationale, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances et des Participations, le Ministre d'Etat, Garde des Sceaux. Ministre de la Justice et le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera diffusé partout où besoin sera et publié au « Journal Officiel> de la République gabonaise.

Fait à Libreville, le 30 novembre 1976

EL HADJ OMAR BONGO

Par le Président de la République, Chef du Gouvernement,
Le Premier Ministre,

Léon MEBIAME

Le Ministre des Travaux publics et de la Construction, Directeur général des Travaux publics,

Jacques LIBIZANGOMO

Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération,

Martin BONGO

Le Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

Général Raphaël MAMIAKA

Le Ministre d'État, Ministre de l'Economie, des Finances et des Participations

Jérôme OKINDA

Le Ministre de l'Education nationale, Directeur général de la Sûreté nationale,

Jean Boniface ASSELE

Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé de l'habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre,

Fulbert BONGOTHA

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