Journal Officiel

Maternité Allaitant

JOURNAL OFFICIEL N°115 DU 16 MAI 2021

Arrêté N° 0271/PM du 03/05/2021 portant organisation des élections à la Chambre de Commerce, d'Agriculture, d'Industrie, des Mines et de l'Artisanat du Gabon


Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

 

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°12/82 du 24 janvier 1983 portant organisation de la tutelle de l'Etat sur les établissements publics, les sociétés d'Etat, les sociétés d'Economie mixte et les sociétés à participation financière publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°380/PR du 7 avril 1986 fixant les attributions du Premier Ministre ;

Vu le décret n°0728/PR/MECIT du 21 juin 2011 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, d'Agriculture, d'Industrie, des Mines et de l'Artisanat du Gabon ;

Vu le décret n°331/PR/MPMEAC du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du Commerce ;

Vu le décret n°0332/PR/MEEDD du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de l'Economie, de l'Emploi et du Développement Durable ;

Vu le décret n°335/PR/MIM du 28 février 2013 fixant les attributions du Ministère de l'Industrie et des Mines ;

Vu le décret n°000227/PR du 16 juillet 2020 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°000228/PR/PM du 17 juillet 2020 fixant la composition du Gouvernement de la République, modifié par le décret n°00412/PR/PM du 9 décembre 2020 ;

            Vu l'arrêté n°01144/PM du 30 novembre 2010 portant organisation des élections à la Chambre de Commerce, d'Agriculture, d'Industrie, et des Mines du Gabon ;

Vu les nécessités de service ;

 A R R E T E :

Article 1er : Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation des élections à la Chambre de Commerce, d'Agriculture, d'Industrie et des Mines et de l'Artisanat du Gabon, ci-après désignée « Chambre de Commerce ».

 Chapitre Ier : Des dispositions générales

Article 2 : Tout opérateur économique légalement constitué en République gabonaise est ressortissant de droit de la Chambre de Commerce. La qualité de ressortissant est définitivement acquise après l'accomplissement de l'acte administratif d'adhésion.

Article 3 : Les opérateurs économiques ayant effectivement accompli l'acte administratif d'adhésion à la Chambre de Commerce constituent le collège électoral chargé d'élire leurs représentants membres de l'Assemblée Générale, par secteur d'activité et catégorie.

Ils sont organisés, regroupés et répartis en sections correspondant à des ensembles de secteurs économiques, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du décret n°0728/PR/MECIT susvisé.

Article 4 : Le nombre de membres élus de l'Assemblée Générale est fixé à cinquante-six membres titulaires et vingt-huit membres suppléants, à raison de deux membres titulaires et 1er membre suppléant par section.

Le mandat de membre de l'Assemblée Générale est de quatre ans, renouvelable une fois.

Article 5 : Les élections ont lieu dans les centres de vote suivants :

-Siège de la Chambre de Commerce à Libreville ;

-Délégation provinciale de la Chambre de Commerce à Port-Gentil ;

-Délégation provinciale de la Chambre de Commerce à Franceville ;

-Gouvernorat de la province du Moyen Ogooué ;

-Gouvernorat de la province de la Ngounié ;

-Gouvernorat de la province de la Nyanga ;

-Gouvernorat de la province de l'Ogooué-Ivindo ;

-Gouvernorat de la province de l'Ogooué-Lolo ;

-Gouvernorat de la province du Woleu-Ntem.

Chaque centre de vote est constitué de 5 bureaux correspondants aux 5 sections représentées à la Chambre de Commerce.

 Chapitre II : Du collège électoral

Article 6 : Les personnes morales appelées à élire les membres de l'Assemblée Générale de la Chambre de Commerce sont de droit inscrites sur les listes électorales dans la province où elles exercent leur activité principale sur la base des informations dont dispose la Chambre de Commerce.

Elles sont toutefois tenues de constituer un dossier dont la composition est la suivante :

-l'attestation d'adhésion à la CCAIMAG ;

-la fiche circuit de l'entreprise ;

-une copie de la pièce d'identité du responsable de l'entreprise en cours de validité ;

-le mandat de l'entreprise ;

-la patente de l'année N-1 ou celle en cours ;

-une procuration, le cas échéant ;

-un document d'affiliation à la CNSS donnant l'information sur le nombre d'employés de l'entreprise.

Article 7 : Le Ministre chargé du Commerce reçoit par section, la liste des électeurs de chaque province au vu des demandes d'inscription qui lui sont transmises par les Gouverneurs et les Délégations Provinciales de la Chambre de Commerce.

Ces listes sont transmises pour avis à la commission électorale qui les examine, les valide et les consolide.

Un exemplaire de la liste par province est adressé à chaque Gouverneur pour affichage pendant quinze jours dans leur Gouvernorat respectif mais également au siège de la Chambre de Commerce et ses deux délégations provinciales de Port-Gentil et de Franceville.

Durant ce délai, les électeurs et les candidats peuvent effectuer des réclamations.

Article 8 : Le collège électoral est appelé à élire les membres titulaires et les membres suppléants de l'Assemblée Générale.

Article 9 : Chaque ressortissant dispose d'une voix d'office.

Chaque ressortissant dispose en outre :

-d'une voix supplémentaire lorsque l'entreprise qu'il représente compte de 20 à 49 salariés ;

-de deux voix supplémentaires lorsque l'entreprise qu'il représente compte de 50 à 199 salariés ;

-de trois voix supplémentaires lorsque l'entreprise qu'il représente compte de 200 à 499 Salariés ;

-de quatre voix supplémentaires lorsque l'entreprise qu'il représente compte de 500 à 1.999 salariés ;

-de cinq voix supplémentaires lorsque l'entreprise qu'il représente compte de 2000 salariés ou plus.

Pour se voir appliquer cette disposition, l'entreprise est tenue de fournir, lors de la phase d'inscription sur les listes électorales, tout document émis par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale justifiant du nombre d'employés.

Article 10 : Les réclamations relatives à l'inscription sur la liste électorale sont reçues par les Gouverneurs ainsi que par le siège social de la Chambre et ses délégations provinciales de Port-Gentil et de Franceville.

Elles sont formulées par écrit par les réclamants sur un registre tenu à leur disposition au bureau où sont affichées les listes électorales.

Article 11 : Dès l'expiration du délai d'affichage, le Gouverneur adresse au Ministre chargé du Commerce, des PME-PMI et de l'Industrie, le registre des réclamations et le certificat constatant l'affichage.

Ces éléments sont transmis à la Commission électorale pour avis et préparation des listes définitives.

A l'issue de cette action, le Ministre chargé du Commerce, des PME-PMI et de l'Industrie arrête la liste définitive qui est transmise aux autorités locales en vue de son affichage et des opérations de vote.

Chapitre III : Des conditions d'éligibilité

Article 12 : Sont éligibles comme membres de l'Assemblée Générale de la Chambre de Commerce, les gérants ou mandataires d'une entreprise en activité, âgés de vingt et un ans au moins le premier janvier de l'année précédent l'élection et ayant la qualité d'électeur.

Article 13 : Sont éligibles à la fonction de Président de la Chambre de Commerce ou celle de membre du bureau, un élu de l'Assemblée Générale, de nationalité gabonaise non concerné par les conditions d'inéligibilité.

Article 14 : Sont inéligibles à l'Assemblée Générale et au bureau de la Chambre de Commerce :

-les personnes morales et leurs représentants condamnés soit à des peines criminelles soit à des peines correctionnelles pour des faits qualifiés de crimes ;

-les personnes morales ou leurs représentants condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, soustraction commise par les dépositaires des deniers publics, attentats et ou outrages aux bonnes mœurs, incitation à l'avortement et à la propagande anticonceptionnelle, infractions aux lois sur la vente de substances vénéneuses et substances classées comme stupéfiants et aux délits prévus par les lois spéciales et réprimés par les dispositions du Code pénal ;

- les personnes morales et leurs représentants condamnés à l'emprisonnement pour le délit d'usure, pour infraction aux lois sur les maisons de jeux, sur les cercles, sur les loteries et les maisons de prêts sur gages, par application des textes qui régissent les valeurs mobilières en exécution des dispositions des diverses lois sur les fraudes et falsifications, ainsi que sur les appellations d'origine ;

-les personnes morales et leurs représentants condamnés à l'emprisonnement par l'application des textes sur les sociétés anonymes (SA) et les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ainsi que toute réglementation en vigueur ;

-les personnes morales et leurs représentants condamnés pour les délits prévus aux articles 115 à 126 du Code pénal ;

-les représentants de personnes morales condamnés à six jours fermes ou moins, ou à une amende de plus de 500.000 F.CFA (cinq cent mille francs CFA) pour les infractions prévues par la réglementation douanière ou des droits indirects, la réglementation sur le transport par la poste des valeurs déclarées ou par la réglementation de change et la réglementation économique ;

-les anciens notaires, greffiers et officiers ministériels destitués en vertu des décisions judiciaires ou disciplinaires ;

-les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux gabonais soit par des jugements rendus à l'étranger ;

-les administrateurs délégués, les directeurs des sociétés anonymes (SA), les gérants des sociétés à responsabilité limitée (SARL) dont les sociétés auront été déclarées en faillite à la condition que dans leur jugement, les Tribunaux de Commerce spécifient que ces administrateurs délégués ou directeurs gérants doivent subir une déchéance et après les avoir entendus ou dûment appelés ;

-les citoyens qui ne jouissent pas de leurs droits civiques et politiques ;

-les membres élus de la Chambre Nationale des Métiers de l'Artisanat du Gabon.

Chapitre IV : Des dossiers de candidature

 

Article 15 : Le dossier de candidature à l'Assemblée Générale et au bureau de la Chambre de Commerce comprend:

-une fiche de candidature dûment complétée, signée et cachetée ;

-avoir quarante ans minimum pour les candidats à l'élection du bureau ;

-un mandat de l'entreprise ;

-une procuration ;

-une pièce d'identité en cours de validité ou copie légalisée ;

-un extrait de casier judiciaire datant de moins de cinq mois ;

-un certificat de résidence datant de moins de six mois délivré par la mairie du ressort ;

-quatre photos d'identité ;

-la quittance de paiement des frais de candidature :

 

-Pour être membre de l'AG :

-50 000 FCFA pour les EI, SUARL, EURL, SARL ;

-100 000 FCFA pour les SA, SCI, SCOOP, SAS, SCS.

 

-Pour être membre du bureau :

-100 000 FCFA pour les EI, SUARL, EURL, SARL ;

-200 000 FCFA pour les SA, SCI, SCOOP, SAS, SCS.

 

-un quitus fiscal de l'entreprise de l'année N-1 ou l'année en cours ;

-tout document prouvant l'existence de l'entreprise depuis au moins cinq ans ;

-l'attestation d'inscription de l'entreprise à la Chambre de Commerce de l'année en cours ;

-une attestation de non faillite datant de moins de six mois délivrée par les services du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Article 16 : Les dossiers de candidatures sont déposés auprès des Gouvernorats, du siège social de la Chambre de Commerce ainsi que de ses délégations provinciales. Ils sont, par la suite, transmis à la commission électorale pour compétence.

Dans le cas où un ou plusieurs candidats n'auraient pas, cas de force majeure, été inscrits sur les listes électorales arrêtées par la commission électorale, le ou les candidats concernés doivent joindre à l'appui de leur dossier de candidature une expédition de la décision du tribunal administratif ordonnant leur inscription.

Article 17 : Les dossiers de candidats sont établis en quatre exemplaires sur des imprimés spéciaux fournis par la Chambre de Commerce et tenus à la disposition des demandeurs auprès des Gouvernorats, du siège social de la Chambre de Commerce ainsi que de ses délégations provinciales mais également des groupements professionnels intéressés.

Ils sont immédiatement enregistrés par les autorités administratives.

Un exemplaire de la demande est conservé pour les archives de la province, le second est transmis au Ministère en charge du Commerce par bordereau, à la fin du délai fixé pour la réception des demandes d'inscription, le troisième est destiné à la Chambre de Commerce et le dernier est remis au candidat à titre d'accusé de réception de sa demande d'inscription.

 Chapitres V : Des scrutins

Article 18 : Le processus électoral à la Chambre de Commerce comporte deux scrutins successifs :

-l'élection des membres de l'Assemblée Générale par l'ensemble des ressortissants de la Chambre de Commerce ;

-l'élection du bureau y compris le Président de la Chambre par les ressortissants élus à l'Assemblée Générale qui intervient une semaine après l'élection de l'Assemblée Générale.

Le Président du bureau élu porte le titre de Président de la Chambre de Commerce.

Article 19 : Les membres de l'Assemblée Générale sont élus au scrutin majoritaire à un tour.

L'élection est acquise à la majorité relative. En cas d'égalité de voix, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.

Chaque électeur vote pour les candidats de sa section et de sa catégorie.

Dans chaque catégorie, les sièges sont affectés d'abord aux membres titulaires puis aux membres suppléants par rapport au nombre de voix recueillies par chacun d'eux.

Article 20 : L'élection du Président et du bureau de la Chambre de Commerce se déroule une semaine au plus tard après l'élection des membres de l'Assemblée Générale dans les locaux de la Chambre de Commerce ou tout autre lieu fixé par le Ministre chargé du Commerce, des PME-PMI et de l'Industrie.

Il s'agit d'un scrutin de liste à un tour. L'élection est acquise à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, l'élection est octroyée à la tête de liste la plus âgée.

A l'issue de l'élection des membres de l'Assemblée Générale, la procédure de recours initiée par un ou plusieurs membres n'entrave en rien la poursuite du scrutin.

Chapitre VI : De la Commission électorale

Article 21 : La Commission électorale a pour mission d'examiner et de valider la liste des électeurs ainsi que les candidatures. Elle propose au(x) Ministère(s) de tutelle financière (Economie) et technique (Commerce), par section et catégorie, les sièges à pourvoir à l'Assemblée Générale.

Article 22 : La Commission électorale comprend :

-le Ministre chargé du Commerce et de l'Industrie ou son représentant, Président ;

-le Ministre chargé de l'Economie et de la Relance ou son représentant, 1er Vice-président ;

-le Ministre chargé du Budget et des Comptes Publics ou son représentant, 2ème Vice-président ;

-le Ministre chargé de la Promotion des Investissements ou son représentant, 3ème Vice- président ;

-le Ministre chargé de l'Intérieur ou son représentant, 4ème Vice-président ;

-le Ministre chargé de l'Agriculture ou son représentant, 5ème Vice-président ;

-le Directeur Général de la Chambre de Commerce, rapporteur général ;

-le Directeur Général de l'Economie, 1er rapporteur ;

-le Directeur Général des Douanes, 2ème rapporteur ;

-le Directeur Général des Impôts, membre ;

-un représentant de la Primature, membre ;

-le Directeur Général des Mines, membre ;

-le Directeur Général du Commerce, membre ;

-le Directeur Général de l'Industrie, membre ;

-le Directeur Général des PME, membre ;

-le Directeur Général de l'Agence Nationale de Promotion des Investissements, membre ;

-l'incubateur numérique PIVOT 4.0 de la Société d'Incubation Numérique (SING), membre ;

-l'Incubateur Multisectoriel de Libreville (IML).

Article 23 : Le Ministre chargé du Commerce, des PME-PMI et de l'Industrie fixe par arrêté :

-les délais d'inscription aux listes électorales ;

-la durée de la campagne électorale ;

-les délais des recours ;

-la date limite de dépôt des candidatures qui doit intervenir vingt jours après l'affichage des listes électorales définitives ;

-la date des élections ;

-les listes des bureaux de vote ;

-les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote qui se tiennent un jour ouvrable de 08H00 à 14H00.

Article 24 : Les bureaux de vote sont composés de trois membres et d'un observateur ci-après :

-le Gouverneur, ou son représentant qui assure la présidence du bureau de vote ;

-un représentant de la direction provinciale du commerce ;

-un représentant de la direction provinciale des impôts ;

-un représentant des opérateurs économiques, choisi par le Président au moment de l'ouverture du bureau de vote en fonction de l'âge (le plus âgé ou le plus jeune présent lors de l'ouverture du bureau de vote), observateur.

En cas d'absence de l'un des membres, le Président pourvoit à son remplacement.

Article 25 : Nul ne peut voter s'il n'est inscrit sur les listes électorales, à moins qu'il ne soit porteur d'une décision du juge ordonnant son inscription sur les listes.

L'électeur absent le jour du vote peut se faire représenter par un mandataire porteur d'une procuration régulière et lui-même électeur. Aucun électeur ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Le vote est secret et chaque votant doit émarger sur la liste électorale.

 Chapitre VII : Des résultats des élections et des contestations

Article 26 : Dès la clôture du scrutin, le bureau procède au dépouillement des votes, après s'être assuré de la concordance entre le nombre des électeurs ayant émargé les listes électorales et celui des bulletins trouvés dans les urnes.

Le procès-verbal mentionne la date du scrutin, le nombre des électeurs inscrits, celui des votants d'après l'émargement de la liste, le nombre de bulletin trouvés dans les urnes.

Le nombre de bulletins blancs et nuls n'entre pas en ligne de compte dans le calcul des suffrages exprimés.

Ces indications sont mentionnées pour chaque section et catégorie.

Article 27 : Les bureaux de vote statuent séance tenante, sur tous les incidents qui peuvent subvenir en cours de scrutin. Ils n'ont pas à connaître des contestations relatives à la liste électorale.

Article 28 : Après le dépouillement du scrutin, les présidents des bureaux de vote transmettent les résultats aux Gouverneurs qui les annoncent au public.

Article 29 : Les Gouverneurs transmettent les résultats dans les vingt-quatre heures, à la commission électorale qui les consolide, en dresse procès-verbal et les communique au Ministre chargé du Commerce, des PME et de l'Industrie pour proclamation et insertion au Journal Officiel.

Article 30 : Le délai de recours est de sept jours après la proclamation des résultats.

Article 31 : Les contestations sur la validité des élections sont de la compétence du juge administratif. En cas d'annulation partielle ou totale des opérations électorales, le collège électoral intéressé est convoqué dans les deux mois qui suivent la décision d'annulation, pour l'organisation de nouvelles élections dans les mêmes formes et conditions que celles prévues par le présent arrêté.

 Chapitre VIII : Des dispositions finales

Article 32 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoins, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent arrêté.

Article 33 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l'arrêté n°01144/PM du 30 novembre 2010 susvisé, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

 Fait à Libreville, le 03 mai 2021

 

Par le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement

 Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

 

Le Ministre du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises et de l’Industrie

Hugues MBADINGA MADIYA

 

Le Ministre de l’Economie et de la Relance

Nicole Jeanine Lydie ROBOTY ép. MBOU

 

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics

Sosthène OSSOUNGOU NDIBANGOYE

Abonnez-vous au Journal Officiel de la République Gabonaise

Inscrivez-vous et recevez votre exemplaire du journal Officiel de la république Gabonaise.