LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°011/2014 du 28 aout 2014 portant réglementation du secteur des Hydrocarbures en République Gabonaise ;
Vu la loi n°002/2014 du 1er août 2014 portant orientation du développement durable en République Gabonaise ;
Vu la loi n°007/2014 du 1er août 2014 relative à la protection de l'environnement en République Gabonaise ;
Vu le décret n°246/PR/MTP du 14 octobre 1961 réglementant l'établissement et l'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides et gazeux ;
Vu le décret n°539/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005 réglementant les études d’impact sur l’environnement en République Gabonaise ;
Vu le décret n°000545/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005 réglementant la récupération des huiles usagées ;
Vu le décret n°0458/PR/MPERH du 19 avril 2013 portant attributions et organisation du Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Ressources Hydrauliques ;
Vu le décret n°0033/PR du 24 janvier 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°0487/PR/PM du 11 septembre 2015 portant composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs Subséquents ;
Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E :
Chapitre Ier : Des dispositions générales
Article 1er : Le dépôt de produits pétroliers, gaziers et certains de leurs dérivés, ci-après désignés « produits », est une installation classée permettant de stocker ou d'entreposer ces produits.
Article 2 : Les dépôts de produits comprennent les dépôts d'entreposage et les stations-services.
Le dépôt d'entreposage est un ensemble d'installations destinées au stockage des produits pour le compte d'autrui ou pour compte propre.
La station-service est une installation de stockage destinée à la distribution aux consommateurs finaux des produits.
Article 3 : Les dépôts de produits comprennent les dépôts principaux et les dépôts secondaires.
Le dépôt principal est un dépôt approvisionné par une raffinerie locale ou par des importations.
Le dépôt secondaire est un dépôt approvisionné par un dépôt principal pour alimenter les stations-services et les autres consommateurs.
Article 4 : La construction ou l'exploitation d'un dépôt de produits peut être entreprise par toute personne morale justifiant de capacités techniques et financières.
Article 5 : La construction de tout dépôt de produits est soumise à l'avis technique préalable de l'administration des hydrocarbures.
Article 6 : L'exploitation de dépôts de produits est soumise à l'autorisation préalable de l'administration des hydrocarbures.
Article 7 : Toute modification, réhabilitation, extension ou remise en état de site d'un dépôt de produits est soumise à l'approbation préalable de l'administration des hydrocarbures.
Article 8 : La construction, la modification, la réhabilitation, l'extension ou la remise en état de site d'un dépôt de produits pétroliers sont précédées d'une étude d'impact environnemental et social et d'une étude de dangers.
Article 9 : La construction et l'exploitation des dépôts de produits sont supervisées et contrôlées par les agents de l'administration des hydrocarbures commis aux opérations de contrôle des activités d'hydrocarbures.
Chapitre II : Des règles de construction
Article 10 : La construction des dépôts d'entreposage des produits pétroliers obéit aux normes ci-après dans leurs versions les plus évoluées :
-CODRES ;
-API 650 ;
-CODAP ;
-CODETI ;
-EN 14015 ;
-BS 2654 ;
-DIN 4119.
Le dépôt d'entreposage doit avoir une distance de sécurité non constructible de cinq cent mètres minimum autour des installations.
Article 11 : Les règles de construction des stations-services obéissent aux dispositions de l'arrêté n°000049/MMEPRH du 17 janvier 2007 fixant les règles de construction et d'exploitation des stations-services et autres points de vente des produits pétroliers.
Article 12 : La construction de dépôts de produits exige l'installation de réservoirs aériens ou souterrains.
Article 13 : Les réservoirs de produits gaziers dont la capacité est supérieure à cinq cent mille litres et inférieure ou égale à dix millions de litres doivent être souterrains ou sous talus.
Est interdite, la construction d'un réservoir de produits gaziers dont la capacité est supérieure à dix millions de litres.
Chapitre III : Des règles d'exploitation
Article 14 : Le titulaire d'une autorisation d'exploitation de dépôt de produits doit se conformer à la réglementation en vigueur applicable à ce type d'installations.
Article 15 : Le titulaire d'une autorisation d'exploitation de dépôt de produits est tenu de remettre en état le site au terme de son activité ou en cas de retrait de son autorisation, selon un plan préalablement approuvé par l'administration des hydrocarbures.
Article 16 : Le titulaire d'une autorisation d'exploitation de dépôt de produits est tenu de constituer un fonds pour la réhabilitation de site domicilié dans un compte séquestre ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignation.
La constitution de ce fonds s'étale sur la durée de l'autorisation d'exploitation.
La dotation financière du fonds de réhabilitation de site est égale au montant estimé ou ajusté du coût des travaux de réhabilitation du site.
Article 17 : Le montant de la dotation annuelle ajusté est déterminé par répartition égale du nouveau montant global des coûts de travaux de réhabilitation de site sur la durée restante de l'autorisation d'exploitation.
Article 18 : Le défaut de constitution de la dotation financière au fonds de réhabilitation de site expose l'exploitant à la déchéance de l’autorisation d’exploitation et aux pénalités de retard prévues par la réglementation en vigueur.
Chapitre IV : Des dispositions diverses et finales
Article 19 : Le titulaire d'une autorisation d'exploitation d'un dépôt de produits, en cours de validité avant l'entrée en vigueur du présent décret, dispose d'un délai de trente-six mois à compter de cette entrée vigueur pour s'y conformer, sous peine de retrait de son autorisation.
L'administration des hydrocarbures apprécie la mise en conformité des installations existantes au cas par cas.
Article 20 : Le titulaire d'une autorisation d'exploitation d'un dépôt de produits en cours de validité avant l'entrée en vigueur du présent décret dispose d'un délai de douze mois à compter de cette entrée en vigueur pour procéder à l'évaluation des travaux de remise en état de site, sous peine de suspension ou de retrait de son autorisation.
Les dispositions des articles 16 et 17 relatives à la constitution du fonds pour la réhabilitation des sites s'appliquent aux titulaires des autorisations visés aux articles 19 et 20 ci-dessus.
Article 21 : Tous autres manquements aux dispositions du présent décret ou à ses textes d'application exposent les contrevenants aux sanctions prévues par les textes en vigueur.
Article 22 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.
Article 23 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 6 avril 2016
Par le Président de la République, Chef de l’Etat ;
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, chef du Gouvernement
Pr. Daniel ONA OND0
Le Ministre du Pétrole et des Hydrocarbures
Etienne Dieudonné NGOUBOU
Le Ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation, de la Sécurité et de l'Hygiène Publiques
Pacôme MOUBELET BOUBEYA
Le Ministre de l’Urbanisme et du Logement
Désiré GUEDON