LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°011/2014 du 28 août 2014 portant réglementation du secteur des hydrocarbures en République Gabonaise ;
Vu la loi n°14/63 du 8 mai 1963 fixant la composition du domaine de l'Etat et les règles qui en déterminent les modes de gestion et d'aliénation, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°007/2014 du 1er août 2014 relative à la protection de l'environnement en République Gabonaise ;
Vu le décret n°0458/PR/MPERH du 19 avril 2013 portant attributions et organisation du Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Ressources Hydrauliques ;
Vu le décret n°0254/PR/MEEDD du 19 juin 2012 portant Code des Marchés Publics, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°0033/PR du 24 janvier 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°0487/PR/PM du 11 septembre 2015 portant composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E :
Article 1er : L'accès au domaine pétrolier s'opère au moyen de la mise en œuvre des procédures d'appel d'offres ou de la consultation directe.
Chapitre Ier : De l'appel d'offres
Article 2 : La procédure d'appel d'offres pour l'accès au domaine pétrolier peut être ouverte ou restreinte.
Elle est dite ouverte lorsque toute personne morale intéressée peut soumissionner.
Elle est dite restreinte lorsque seules les personnes morales invitées par l'autorité compétente peuvent soumissionner.
L'autorité compétente rend public l’appel d'offres par un communiqué.
Article 3 : Pour le lancement d'un appel d'offres, l’administration des hydrocarbures élabore un dossier d'appel d'offres et un cahier de charges.
Article 4 : Le dossier d'appel d'offres à communiquer au soumissionnaire doit comprendre les documents et les demandes d'informations utiles, notamment :
-le modèle de contrat d'hydrocarbures ;
-la loi portant réglementation du secteur des hydrocarbures en République Gabonaise ;
-le Code des marchés publics ;
-la carte du bassin sédimentaire ;
-le calendrier de la procédure d'appel d'offres ;
-les informations générales et financières sur la personne morale ;
-le dossier technique ;
-le dossier hygiène, sécurité, santé et environnement ;
-la proposition financière et commerciale ;
-la déclaration sur l’honneur par laquelle la personne morale déclare ne pas appartenir à un groupe terroriste ou à une organisation qui procède au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme.
Article 5 : L'offre du soumissionnaire est établie en dix exemplaires dont un original et neuf copies sous format papier et deux exemplaires de l'offre sous format électronique.
Article 6 : Le dossier d'appel d'offres est mis à la disposition des soumissionnaires qui en font la demande, contre paiement des frais y afférents dont le montant est fixé par arrêté de l'autorité compétente.
Article 7 : Le cahier des charges regroupe l'ensemble des spécifications techniques, financières et commerciales auxquelles doivent répondre les soumissionnaires ainsi que les critères d'évaluation des offres.
Article 8 : L'offre du soumissionnaire comprend une offre technique et une offre financière et commerciale chacune placée dans une enveloppe scellée portant les mentions du nom du soumissionnaire, des références de l’appel d'offres, la nature technique ou financière de l’offre et du bloc objet de la soumission.
Les deux enveloppes sont placées dans une grande enveloppe scellée portant la mention du nom du soumissionnaire et les références de l’appel d'offres et du bloc objet de la soumission.
Les offres sont soumises à l’examen de la commission d'évaluation.
Article 9 : La commission d'évaluation des offres est notamment chargée de procéder aux opérations suivantes :
-le dépouillement des offres et leur évaluation ;
-le classement des soumissionnaires ;
-la rédaction du procès-verbal sanctionnant ses travaux.
Article 10 : La commission d'évaluation des offres comprend :
-le Directeur Général des Hydrocarbures ou son représentant, Président ;
-le Conseiller Spécial de la Présidence de la République chargé des hydrocarbures ou son représentant, membre ;
-deux conseillers du Ministre chargé des hydrocarbures, membres ;
-un conseiller du Ministre chargé de l'Economie, membre ;
-le Directeur Général des Impôts ou son représentant, membre.
La commission d'évaluation des offres peut faire appel à toute autre personne dont l'expertise est requise.
Article 11 : Les membres de la commission autres que ceux ès qualité sont désignés par les autorités dont ils relèvent. La nomination de l'ensemble des membres est matérialisée par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures.
Article 12 : La commission d'évaluation des offres est assistée d'un secrétariat technique coordonné par le Directeur Général Adjoint des Hydrocarbures chargé de l'Amont Pétrolier et comprenant notamment :
-le Directeur de l’Exploration ;
-le Directeur de l'Exploitation ;
-le Directeur chargé des questions Economiques, Juridiques et Fiscales ;
-le Directeur des Participations et de la Commercialisation ;
-le responsable des questions de qualité, d'hygiène, de santé, de sécurité et d'environnement de l'administration des hydrocarbures ;
-deux représentants du Ministère de l'Economie dont un représentant de la Direction Générale des Impôts désignés par les autorités dont ils relèvent.
Article 13 : Le président de la commission d'évaluation des offres adresse aux soumissionnaires un avis de dépouillement des soumissions tenant lieu d'invitation.
Cet avis comprend :
-l'ordre du jour ;
-la date, l'heure et le lieu.
Article 14 : Le dépouillement des offres s'effectue, par bloc, en séance publique.
Article 15 : La commission d'évaluation des offres procède à la vérification de la régularité formelle des offres.
Seules les offres jugées régulières en la forme sont admises à l'évaluation.
Article 16 : Le processus d’évaluation des offres commence par l’ouverture des offres techniques.
Il se poursuit par l'évaluation de l'offre financière et commerciale.
Article 17 : L'offre financière et commerciale d'un soumissionnaire ne peut être évaluée que lorsque l'offre technique de celui-ci a satisfait aux critères minimum prescrits par le cahier des charges.
Article 18 : Le résultat de l'évaluation d'une offre est la somme des notes obtenues sur l'offre technique et sur l'offre financière et commerciale.
Article 19 : Les soumissionnaires sont classés en fonction de la note globale obtenue lors de l'évaluation dans l'ordre décroissant.
A l'issue de ce classement, les soumissionnaires peuvent améliorer leurs offres initiales.
Article 20 : Le rapport d'évaluation des offres rédigé par le secrétariat technique des offres mentionne :
-les noms des soumissionnaires exclus, les motifs de rejet de leurs offres et, le cas échéant, de celles jugées anormalement basses ;
-le ou les soumissionnaires retenus ainsi que leurs offres techniques, financières et commerciales.
Article 21 : A la fin de ses travaux, la commission transmet à l'autorité compétente le rapport d'évaluation des offres contenant le classement final.
Article 22 : L'autorité compétente prononce la clôture de la phase d'évaluation des offres et rend publics les résultats.
Article 23 : Les soumissionnaires retenus par ordre de classement sont admis à négocier un contrat d'hydrocarbures avec l'administration des hydrocarbures.
En cas de négociation infructueuse avec le soumissionnaire arrivé en tête du classement, les négociations ont lieu avec le soumissionnaire arrivé en second ou avec le suivant immédiat.
En cas de succès, il est signé entre l'administration et le soumissionnaire le contrat d'hydrocarbures.
Chapitre II : De la consultation directe
Article 24 : La consultation directe est la procédure par laquelle le Ministère en charge des Hydrocarbures engage toute discussion dans le but de conclure un contrat d'hydrocarbures avec un ou plusieurs soumissionnaires pré-identifiés.
Article 25 : La personne morale désireuse d'obtenir un bloc du domaine pétrolier par consultation directe doit adresser une demande écrite à l'autorité compétente ou à l'administration des hydrocarbures dans laquelle elle manifeste son intérêt en justifiant de ses capacités techniques et financières.
Cette demande est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur par laquelle elle déclare ne pas appartenir à un groupe terroriste ou à une organisation qui procède au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme.
Article 26 : En fonction des capacités techniques et financières des soumissionnaires, l'autorité compétente peut inviter les intéressés à présenter leur offre ou à préciser leur intérêt.
Le soumissionnaire dont l'offre est jugée satisfaisante est admis à négocier un contrat d'hydrocarbures avec l'administration des hydrocarbures.
En cas de succès de la négociation, il est signé entre l'administration et le soumissionnaire le contrat d'hydrocarbures.
Article 27 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.
Article 28 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 6 avril 2016
Par le Président de la République, Chef de l’Etat ;
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, chef du Gouvernement
Pr. Daniel ONA ONDO
Le Ministre du Pétrole et des Hydrocarbures
Etienne Dieudonné NGOUBOU
Le Ministre du Développement Durable, de l'Economie, de la Promotion des Investissement et de la Prospective
Jean-Eudes Régis IMMONGAULT TATANGANI