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JOURNAL OFFICIEL N°116 DU 24 MAI 2021

Arrêté N° 019.21/MER/MBCP/MT du 27/04/2021 fixant les modalités de perception de la redevance passager


Le Ministre de l'Economie et de la Relance ;

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics ;

Le Ministre des Transports ;

 

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°20/2014 du 21 mai 2015 relative aux lois de finances et à l'exécution du budget, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°027/2008 du 22 janvier 2009 portant Code Général des Impôts, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°047/2018 du 30 janvier 2019 déterminant les ressources et les charges de l'Etat pour l'année 2019 ;

Vu le décret n°0047/PR/MTMM du 15 janvier 1982 portant attributions et organisation du Ministère des Transports et de la Marine Marchande, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°327/PR/MBCPFP du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique ;

Vu le décret n°0332/PR/MEEDD du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de l'Economie, de l'Emploi et du Développement Durable ;

Vu le décret n°0094/PR/MBCP du 08 février 2016 portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique ;

Vu le décret n°000227/PR du 16 juillet 2020 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°000228/PR/PM du 17 juillet 2020 fixant la composition du Gouvernement de la République, modifié par le décret n°00412/PR/PM du 9 décembre 2020 ;

Vu la Convention de concession de l'Aéroport Léon MBA conclue le 3 décembre 2014 entre la République Gabonaise et la société Gabon Special Economic Zone pour la concession de l'aéroport de Libreville ;

 Vu la convention de concession relative à l'aéroport International de Libreville conclue le 17 novembre 2015 entre la République Gabonaise et la société Gabon Special Economic Zone, modifié par l'Avenant du 10 novembre 2018 ;

 Vu les nécessités de service ;

A R R E T E N T :

Article 1er : Le présent arrêté, pris en application des dispositions de l'article 26 de la loi n°047/2018 du 30 janvier 2019 susvisée, fixe les modalités de perception de la redevance passager prévue par la Convention de Concession du 17 novembre 2015 susvisée.

Article 2 : La redevance passager est collectée par les compagnies aériennes et les sociétés émettrices des billets de transport par voie aérienne délivrés aux passagers des vols commerciaux à destination ou en partance du Gabon.

Elle est affectée au Concessionnaire GSEZ AIRPORT pour la réalisation de l'objet de la Convention de Concession du 17 novembre 2015 susvisé.

Article 3 : Les tarifs de la redevance passager sont fixés comme suit :

Sur les vols internationaux à destination ou en partance du Gabon d'une durée excédant deux heures :

-Soixante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-seize (65 596) Francs CFA par passager de première classe ;

-Trente-neuf mille trois cent cinquante-sept (39 357) Francs CFA par passager de classe affaires ;

-Trente-deux mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (32 798) Francs CFA par passager de classe économique ;

Sur les vols internationaux à destination ou en partance du Gabon d'une durée inférieure à deux heures:

-Quarante-deux mille six cent trente-huit (42 638) Francs CFA par passager de première classe ;

-Trente-deux mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (32 798) Francs CFA par passager de classe affaires ;

-Vingt-six mille deux cent trente-neuf (26 239) Francs CFA par passager de classe économique ;

Sur les vols intérieurs : six mille cinq-cent-soixante (6 560) Francs CFA par passager.

Article 4 : Les compagnies aériennes et les sociétés émettrices de billets sont tenues de recouvrer et de reverser spontanément à la Recette des Impôts territorialement compétente, au plus tard le 20 de chaque mois, le produit de la redevance perçue sur les billets d'avion vendus le mois précédent.

Le paiement est accompagné d'une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration fiscale, indiquant le nombre de billets vendus le mois précédent.

Article 5 : Le montant mensuel des sommes prélevées au titre de la redevance passager est reversé, au plus tard le 30 de chaque mois, dans un compte séquestre ouvert au nom de la République Gabonaise à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Article 6 : Les dispositions du Code Général des Impôts relatives au contrôle, au recouvrement et aux sanctions s'appliquent à la redevance passager.

Article 7 : Le Directeur Général des Impôts et le Directeur Général de la Comptabilité Publique et du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

Article 8 : Le présent arrêté, qui entre en vigueur trois mois à compter de sa date de publication, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

 Fait à Libreville, le 27 avril 2021

 

Le Ministre de l’Economie et de la Relance

Nicole Jeanine Lydie ROBOTY épse MBOU

 

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics

Sosthène OSSOUNGOU NDIBANGOYE

 

Le Ministre des Transports

Brice Constant PAILLAT

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