L'Assemlée Nationale a délibéré et adopté ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT ;
promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
Chapitre unique
PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article premier . L'Etat garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation pro- fessionnelle et à la culture.
Art. 2 . - L'école est gratuite et obligatoire de 6 à 16 ans. L'enseignement public assure la neutralité religieuse. L'instruction religieuse ne peut être dispensée dans les écoles publiques qu'à la demande des parents et dans les conditions réglementaires.
Art. 3 . - L'enseignement doit assurer la formation physique, intellectuelle, morale et civique du futur citoyen. Il doit contribuer à l'unité nationale et à 'la cohésion sociale, grâce à une information et à une documentation réciproque avec tous les autres corps de l'Etat.
Art. 4. - L'égalité des chances entre les sexes, les origines et les conditions familiales est assurée par l'Etat.
Art. 5 . - Les méthodes d'enseignement utiliseront tous les moyens modernes appropriés en plus des cours magistraux.
Les programmes seront établis en fonction des conditions sociales et économiques et de leur évolution.
Art. 6 . Les examens et concours doivent conser- ver un niveau élevé et une équivalence internationale.
TITRE II
Chapitre unique
DES DIVERS ORDRES D'ENSEIGNEMENT
Art. 7 . L'enseignement est organisé en ordres distincts qui sont :
- L'enseignement primaire ;
- L'enseignement secondaire ;
-L'enseignement technique et professionnel
-L'enseignement supérieur.
Art. 8 . - L'enseignement primaire est donné dans les établissements suivants ;
- Ecoles maternelles, classes enfantines et cours d'initiation de 4 à 6 ans ;
- Ecoles primaires élémentaires de 6 à 14 ans
- Ecoles pratiques rurales et urbaines de 14 à
16 ans ;
- Collèges de 12 à 16 ans.
Art. 9. Les écoles maternelles, classes enfantines et cours d'initiation sont des établissements d'accueil et de première éducation réservés aux garçons et filles âgés de 4 et 5 ans.
Art. 10 . - Les écoles primaires élémentaires assurent l'enseignement fondamental commun à tous les enfants. Les études sont sanctionnées par l'obtention du certificat d'études primaires élémentaires (C.E.P.E.). Les élèves peuvent également se présenter au concours d'entrée dans les collèges.
Art. 11. Les écoles pratiques reçoivent les enfants qui ont échoué audit concours, qu'ils soient ou non titulaires du C.E.P.E. Elles dispensent un enseignement concret préparatoire à la vie active.
Art. 12 . - Les collèges visent à donner un ensei- gnemen complémentaire destiné à la formation des cadres moyens La fin des études est sanctionnée par l'obtention du brevet de fin d'études complémentaires (B.F.E.C.) et par un test d'orientation professionnelle.
Art. 13. - L'enseignement secondaire doit développer les connaissances générales, la capacité d'analyse et de synthèse. Il est donné dans les lycées. Il est sanctionné par l'obtention du baccalauréat.
Art. 14. - L'enseignement technique et professionnel vise à former l'enfant pour une activité productrice à trois niveaux : ouvriers, cadres, cadres supérieurs. Il est donné dans les établissements suivants :
- Les écoles pratiques rurales et urbaines
- Les collèges techniques ;
- Les lycées techniques ;
- Les centres de formation professionnelle des di- vers Ministères.
- L'enseignement y est donné en liaison avec les différents Ministères, le secteur privé, les organismes de planification.
Cet enseignement est sanctionné par l'obtention des C.A.P., B.E.I., B.E C., brevet de techniciens, baccalauréats techniques et brevet de techniciens supérieurs.
Art. 15. - L'enseignement supérieur vise à former les cadres supérieurs, chercheurs et artistes. Il est donné en Afrique ou hors d'Afrique dans les établissements d'enseignement supérieur des pays ayant passé des accords de coopération avec le Gabon.
Art. 16. - Une université gabonaise pourra être organisée dès que les conditions économiques, sociales, démographiques et le niveau général des études le permettront.
Art. 17. - L'éducation populaire comprend les mouvements de jeunesse, les affaires culturelles, l'éducation des adultes, les sports civils.
TITRE III
DE L'ENSEIGNEMENT
Chapitre premier . - GENERALITES
Art. 18 . - Le personnel enseignant titulaire est recruté uniquement après concours et examen. La publicité l'organisation la nature et la durée des épreuves, la régularité des corrections la proclamation des résultats sont du seul ressort du Ministère de l'Education Nationale.
Art. 19. - En tant que fonctionnaire, l'enseignant est soumis au statut général de la Fonction Publique.
Art. 20. - Un statut particulier de la Fonction Publique règle les conditions de nomination, de titularisation, d'affectation, de promotion, d'inspection, de changement de cadre et de corps.
Art. 21 .- La situation matérielle, morale et sociale de l'enseignement est garantie par l'Etat.
Chapitre II
DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION PEDAGOGIQUE
Art. 22. - La formation théorique et pratique des enseignants est assurée dans les établissements de formation pédagogique qui sont :
- Les centres de formation pédagogiques, les collèges normaux, les écoles normales primaires pour les maîtres de l'enseignement primaire (écoles maternelles, élémentaires pratiques) ;
- Les écoles normales supérieures et les facultés pour les maîtres des collèges, écoles normales et lycées ;
- Les écoles normales pratiques et les écoles normales supérieures d'enseignement technique pour les maîtres de l'enseignement pratique des centres de formation professionnelle, des écoles pratiques, des collèges et des lycées techniques.
Art. 23. - Les écoles de formation pédagogique de l'enseignement primaire recrutent sur concours ou sur titre. Les candidats doivent s'être présentés au brevet de fin d'études complémentaires. Selon leur classement ils seront affectés à l'école normale, au collège normal ou dans les centres de formation pédagogique.
Art. 24. - En cas de besoin, les enseignements spécialisés, pratiques ou professionnels, peuvent être dis- pensés par des techniciens non fonctionnaires ou fonc- tionnaires recrutés ou agréés par le Ministère de l'Education Nationale.
TITRE IV DU FINANCEMENT
Chapitre premier . - LA CREATION D'ECOLES
Art. 25. - Le droit de fonder des écoles privées est garanti à tout particulier, toute association légalement constituée, toute communauté religieuse qui acceptent de se soumettre au contrôle pédagogique de l'Etat et aux lois et règlements en vigueur.
Art. 26. - Le Ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, sur le rapport du Préfet et de la commission régionale de la carte scolaire, après proposition du Directeur de l'Enseignement et consultation du Conseil National de l'Enseignement, fixe chaque année le nombre, la nature et le siège des écoles qu'il y a lieu d'établir, de maintenir ou supprimer.
Aucune classe ne peut être ouverte ou maintenue si elle n'est pas meublée décemment et si le logement des maîtres n'est pas assuré dans les conditions, à proximité de l'école.
Chapitre II. INVESTISSEMENTS ET DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT
Les Bourses
Art. 27. - La loi fixe les conditions de participation de l'Etal, des collectivités publiques et des parents, s'il y a lieu, aux charges financières des établissements d'enseignement public et privé.
Art. 28. - Des textes réglementaires fixent le sys- tème d'attribution et de contrôle des bourses, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Gabon.
Art. 29. - Les parents ont la charge de l'entretien de l'enfant d'âge scolaire.
Art. 30. - Les investissements nécessaires à l'ensei- gnement sont établis en fonction du développement normal du pays, dans le cadre d'une planification indicative.
Art. 31 . - La présente loi abroge toute disposition contraire. Les modalités d'application en seront déterminées par décrets pris en Conseil des Ministres. Elle entrera en vigueur à partir du 1er octobre 1966.
Art. 32. - La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Libreville, le 9 août 1966.
Pour le Président de la République absent et par délégation,
Le Vice-Président du Gouvernement
Paul-Marie YEMBIT.
Par le Président de la République,
Le Ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports,
Paul MALEKOU