LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du Travail de la République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°5/86 du 18 juin 1986 fixant le régime d'admission et de séjour des étrangers en République Gabonaise ;
Vu le décret n°00277/PR-MT du 31 mai 1968 réglementant l'emploi des travailleurs étrangers au Gabon, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu l'ordonnance n°0008/93/PR du 1er octobre 1993 portant création et organisation de l'Office National de l'Emploi ;
Vu le décret n°01373/PR/PTEPS du 20 novembre 2011 portant attributions et organisation du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance Sociale, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°0333/PR/MISPID du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de l'Immigration et de la Décentralisation ;
Vu le décret n°999/PR du 31 juillet 1986 réglementant les modalités de délivrance de la carte de séjour de résident étranger ;
Vu le décret n°1000/PR du 30 juillet 1986 portant institution d'une autorisation d'entrée et de sortie pour les étrangers ;
Vu le décret n°0033/PR du 24 janvier 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°0487/PR/PM du 11 septembre 2015 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Le Conseil d'Etat consulté;
Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E :
Chapitre Ier : Des dispositions Générales
Article 1er : Sous réserve des dispositions dérogatoires contenues dans les accords et traités internationaux régulièrement ratifiés et des accords et conventions liant l'Etat aux partenaires économiques, l'emploi des travailleurs étrangers est subordonné au respect, outre des conditions générales du Code du Travail, des dispositions du présent décret.
Article 2 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux travailleurs étrangers recrutés sur ou en dehors du territoire national, à condition que le contrat de travail s'exécute au Gabon.
Chapitre II : Des conditions de délivrance et de renouvellement de l’autorisation individuelle d'emploi des travailleurs étrangers
Article 3 : Sous peine d'irrecevabilité, la demande d'autorisation individuelle d'emploi d'un travailleur étranger ou de son renouvellement doit exclusivement :
-viser à pourvoir un emploi pour lequel en raison des qualifications professionnelles requises ou de la nature ou de la localisation des travaux, il ne peut être fait appel à un travailleur national disponible ;
-viser un emploi dit « de haute technicité » pour lequel le nombre de candidatures de travailleurs nationaux est inférieur à 30% des offres d'emploi sur une période de 3 mois minimum ;
-reposer sur un constat de carence d'une main d'œuvre gabonaise délivrée par l'organisme national de gestion de l'emploi.
Article 4 : Aux fins d'application des dispositions du présent chapitre, il est fait obligation à tout employeur de déposer ses offres auprès de l'organisme national de gestion de l'emploi.
Ces offres font l'objet de publication à la charge de l'employeur.
Article 5 : Le délai maximum de recherche des candidats à l'emploi par les services de l'organisme national de gestion de l'emploi est de six semaines.
Ce délai peut toutefois être réduit à quatre semaines pour tout poste dont la vacance prolongée représente un risque pour l'entreprise, notamment sur la santé, la sécurité et l'environnement.
Article 6 : A l’expiration du délai prévu à l’article 5 ci-dessus, lorsqu'il n'a pas été trouvé de candidat gabonais répondant aux exigences du poste, l'Office National de l'Emploi délivre, à la demande de l'employeur ou de tout organisme de gestion ou d'emploi intéressé, l'attestation de carence visée à l'article 3 du présent décret.
Cette attestation doit comporter les informations suivantes :
-le nombre de publication de l'offre ;
-le nombre de médias ayant publié l'offre ;
-le nombre de postulants gabonais éventuellement enregistré et les raisons du rejet de ces candidatures.
Article 7 : L'attestation de carence ouvre la voie au recrutement d'un travailleur étranger.
Elle est délivrée pour un poste et une entreprise déterminés.
Sa validité est de six mois à compter de sa date de délivrance.
Article 8 : Seuls les travailleurs étrangers faisant l'objet d'une autorisation individuelle d'emploi peuvent se voir délivrer les titres d'entrée et de séjour.
Article 9 : L'autorisation individuelle d'emploi est délivrée en faveur d'un travailleur étranger se trouvant hors du territoire national au moment de la demande.
Elle peut également, à titre exceptionnel, être délivrée à un travailleur étranger se trouvant régulièrement sur le territoire national au moment de la demande.
Article 10 : Selon la nature de l'emploi, la délivrance de l'autorisation peut être subordonnée à l'obligation faite à l'employeur de former dans la spécialité concernée au moins un travailleur gabonais identifié, appelé « homologue ».
Un arrêté du Ministre chargé du Travail fixe les conditions de désignation, de formation et d'évaluation de l'homologue.
Article 11 : Le nombre de travailleurs étrangers soumis au régime de l'autorisation d'emploi ne doit pas dépasser 10% de l'effectif global de l'entreprise, sous réserve des dispositions prévues à l'article 1er ci-dessus.
Toutefois, des dérogations pourront être accordées par le Ministre chargé du Travail, en particulier dans le cas d'apport en personnel étranger pour une durée limitée à l'exécution de travaux spécifiques.
Article 12 : L'autorisation individuelle d'emploi est valable pour une durée de deux ans. Elle est renouvelable dans les conditions fixées à l'article 15 ci-dessous.
Article 13 : Nul ne peut engager ou conserver à son service un étranger dans une profession autre que celle mentionnée sur son autorisation individuelle d'emploi.
Article 14 : Il incombe à l'employeur de prendre toutes les dispositions devant permettre au travailleur étranger de communiquer en vue de faciliter le transfert de son savoir-faire.
Il lui incombe également de soumettre à l'administration les documents relatifs à l'emploi du travailleur étranger, rédigés ou traduits en français.
Lorsque notamment l'emploi à pourvoir ne peut être désigné que par un terme non français, cet emploi doit faire l'objet d'une description suffisamment détaillée en français pour éclairer l'administration.
Article 15 : L'autorisation individuelle d'emploi peut être renouvelée lorsque la situation ayant prévalu à sa délivrance persiste, notamment lorsque :
-il n'a pas pu être trouvé de gabonais répondant au profil du poste ;
-la formation de ou des homologues gabonais n'a pas été concluante ou suffisante, à condition pour l'employeur de démontrer que tous les actes positifs et répétés pour recruter et former un gabonais ont été infructueux ;
-le plan de formation raisonnable de ou des homologues gabonais établi lors de la délivrance de la première autorisation d'emploi excède deux ans.
Article 16 : Les frais liés à l'obtention des titres de séjour du travailleur étranger bénéficiant d'une autorisation d'emploi sont à la charge de l'employeur.
Article 17 : L'employeur est tenu d'engager la procédure de renouvellement de l'autorisation d’emploi deux mois avant l’expiration de celle-ci.
Article 18 : Les demandes d'autorisation d'emploi ou de renouvellement d'autorisation d'emploi sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du Ministre chargé de l'Emploi.
Article 19 : Les décisions d'autorisation d'emploi, de renouvellement d'autorisation d'emploi ainsi que celles de refus doivent être motivées et notifiées à l'employeur.
La décision de refus est susceptible de recours gracieux dans les quinze jours de sa notification.
Le silence du ministre dans les deux mois de sa saisine vaut refus.
L'employeur est alors tenu de rapatrier le travailleur étranger dans les conditions prévues à l'article 20 ci-dessous.
Article 20 : Le travailleur étranger, recruté hors du territoire national et dont l'autorisation individuelle d'emploi n'est pas renouvelée est rapatrié dans son pays d'origine aux frais de l'employeur dans un délai de deux mois suivant le refus de renouvellement.
Chapitre III : Des dispositions diverses et finales
Article 21 : Sans préjudice des sanctions encourues par les auteurs et complices, tout document obtenu ou délivré en fraude ou en violation des dispositions du présent décret est nul et de nul effet.
Article 22 : Des textes réglementaires déterminent en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.
Article 23 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n°00227/PR-MT du 31 mai 1968 susvisé, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 7 mars 2016
Par le Président de la République,
Chef de l'Etat ;
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Pr. Daniel ONA ONDO
Le Ministre du Travail et de l’Emploi
Simon NTOUTOUME EMANE
Le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de la Francophonie et de l’Intégration Régionale
Emmanuel ISSOZE NGONDET
Le Ministre de l’Intérieur, de la Décentralisation, de la Sécurité et de l’Hygiène Publiques
Pacôme MOUBELET BOUBEYA
Le 2eme Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice et des Droits Humains, Garde des Sceaux
Séraphin MOUDOUNGA