LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CHEF DU GOUVERNEMENT ,
Sur le rapport du Ministre de l'Economie Nationale et des Mines; Vu la Loi constitutionnelle n° 1/61 du 21 Février 1961 ;
Vu le décret n° 249 PR du 20 août 1966, portant remaniement du Gouvernement. Vu le Code des Douanes de la République Gabonaise et notamment en son article 28 ;
Vu le décret n° 36/MEN-DMG du 7 Février 1963, portant réglementation des substances explosives ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE :
Article premier- Les art. 19, 20, et 40, du décret n°36/MIEN-DMG portant réglementation des substances explosives, sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes:
« Article 19. - Les dépôts sont classes en dépôts permanent temporaires, ou mobiles.
Article 20 . - Les dépôts permanents sont divisés en deux catégories, suivant la quantité maximum de dynamite-gomme (ou d'explosif équivalent) pour laquelle ils sont autorisés.
Sont rangés dans la première catégorie, les dépôts de plus 100 kilogrammes de dynamique-gomme ; dans la 2me catégorie, ceux de moins de 100 kilogramme de dynamique-gomme.
Sont assimilés aux dépôts de 2me catégorie, les dépôts pouvant contenir au maximum 500 kilogrammes de dynamique-gomme, sous reserve que soient appliquées les dispositions prévues pour les dépôts de 1re catégorie par les articles 51 (présence d'un merlon), 58 et 59 (conditions d'assolment), et 78 (ouverture des caisses et distribution des explosifs), de l'arrêté n° 401 du 3 février 1940, partiellement maintenu en vigueur par application de l'article 47 du présent décret.
Article .10. - Outre les conditions fixées dans l'arrêté d'autorisation, le permissionnaire doit se conformer, tant en ce qui concerne le mode de construction du dépôt que les déplacements et de l'emballaee des explosifs, aux règlements, généraux concernant la circulation routière, ainsi qu'à ceux relatifs au transport des matières dangereuses.
Article 2.- Le chapitre I titre III du décret susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
CHAPITRE I Importation
Article 42.-Nul ne peut importer des détonateurs ou explosifs de mines s'il ne justifie qu'il est :
1°- titulaire de l'autorisation personnelle d'importer, détenir, vendre ou acheter ces substences;
2°- autorisé en outre à exploiter un dépôt permanent ou mobile d'explosifs pouvant contenir au moins la totalité des substances dont l'importation est demandée, ou qu'il agiten qualité de mandataire spécialemment désigné par la personne ou l'entreprise titulaire d'une telle autorisation.
La justification des autorisations ci-dessus peut être effectuée par production, soit d'un certificat en tenant lieu délivré par Direction des Mines.
Sont interdits à l'importation les substances explosives ou détonantes qui ne sont pas conformes à l'un des types d'explosifs ou détonateurss agréés dans le pays d'origine; la justification de cette conformité ne peut être effectuée que par la production d'un certicat du fabricant visé par les autorités administratives du pays de fabrication.
Les emballages des dynamites et autres explosifs à base de nitroglycérine doivent porter en lettres apparentes, le nom de l'explosif, la date de fabrication et d'emballage, le nom du fabricant, et le pays d'origine ; est interdite, l'introduction au Gabon de dynamite ou de tout autre explosif de la classe I ayant plus d'un emballage.
Article 42.- Pour l'application de l'article 42 ci-dessus, les substances explosifs visées à l'article 1er du décret sont considérées comme marchandises prohibées au sens de l'article 1-28 du Code des Douanes; les infractions en sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions dudit code.
Article 3.- Le Ministre chargé des Mines (Direction des Mines) et le Ministre des Finances (Direction des Douanes et Droits Indirects) sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'Application du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Gabonaise.
Libreville le, 17 octobre 1966
P. Le Président de la République, Chef du Gouvernement
Le Vice-Président du Gouvernement chargé de la Justice
P.M YEMBIT
Par Le Président de la République,
P. le Ministre de l'Economie Nationale et des Mines, en Mission
Le Ministre du Travail et des Affaires Sociales chargé de l'Interim
Pierre MEBALEY
P. le Ministre des Finances, en Mission
Le Ministre de la Fonction Publique et de la Coopération Technique Administrative, chargé de l'Interim
Pierre AVARO
Le Ministre de L'Intérieur
Paul TOMO