Journal Officiel

Maternité Allaitant

JOURNAL OFFICIEL N°127 DU 16 AOûT 2021

Décret N° 00183/PR/MEFMEPCPAT du 12/07/2021 fixant les conditions d’autorisation des battues administratives


Le Président de la République,

Chef de l'Etat ;

 

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°015/82 du 24 janvier 1983 fixant le régime des armes et munitions en République gabonaise ;

Vu la loi n°003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux ;

Vu la loi n°016/01 du 31 décembre 2001 portant Code forestier en République gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n° 000937/PR/MESRITRIC du 06 octobre 2000, réglementant les procédures d'élaboration, d'adoption, de promulgation et de publication des textes législatifs et réglementaires ;

Vu le décret n°0162/PR/MEF du 19 janvier 2011, déterminant les modalités de constatation et de répression de certaines infractions en matière d'eaux et forêts ;

Vu le décret n°0291/PR/MEF du 18 février 2011 portant attributions et organisation du Ministère des Eaux et Forêts, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°000227/PR du 16 juillet 2020 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°000228/PR/PM du 17 juillet 2020 fixant la composition du Gouvernement de la République, modifié par le décret n°00412/PR/PM du 09 décembre 2020 ;

 

Le Conseil d'Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

 

D E C R E T E :

 

Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de l’article 196 de la loi n°016/01 du 31 décembre 2001 susvisée, fixe les conditions d'autorisation des battues administratives.

Article 2 : Les battues administratives sont autorisées dans les cas ci-après :

-à la suite des dégâts importants ou répétés causés aux cultures vivrières, aux animaux domestiques, à tout autre bien ou aux personnes physiques par certaines espèces animales sauvages ;

-pour la lutte contre les animaux blessés ou malades présentant un danger imminent pour les populations.

Article 3 : Toute battue administrative exécutée à la suite des dégâts causés par un animal sauvage doit être exécutée dans la zone de dégâts. Toute exécution en un autre lieu doit être justifiée.

Article 4 : Toute battue administrative est exécutée après autorisation.

La demande d'autorisation de battue administrative est déposée auprès, soit du Directeur Provincial, soit du Chef de Cantonnement ou du Chef de Brigade de l’administration des Eaux et Forêts pour dommages subis.

Après réception de la demande, une mission est effectuée sur le terrain par les services des eaux et forêts territorialement compétents pour enquête et constat. Cette mission est sanctionnée par un rapport qui est transmis au Directeur Général de la Faune et des Aires Protégées.

Ce rapport est ensuite transmis au Gouverneur par le Directeur Général de la Faune et des Aires Protégées, avec avis motivé, pour décision.

La décision du Gouverneur intervient dans un délai de huit jours à compter de la date de réception du rapport. La décision du Gouverneur autorise la battue administrative ou rejette la demande de battue administrative.

En cas de rejet de la demande, une décision motivée doit être notifiée au requérant.

Le Gouverneur rend compte de sa décision sans délai au Ministre chargé de la Faune Sauvage.

Article 5 : L'autorisation de battue administrative est valable un mois à compter de sa date de signature.

Article 6 : La battue administrative est exécutée par une unité spéciale du Ministère en charge de la Faune Sauvage dont les modalités de création et d'organisation sont fixées par voie réglementaire.

En cas d'absence ou d'indisponibilité de l'unité spéciale, les chasseurs notoires identifiés par l'administration compétente peuvent être autorisés à exécuter la battue.

Article 7 : L'opération de battue administrative est sanctionnée par un rapport comportant les précisions ci-après :

-le numéro de l'autorisation de la battue administrative ;

-la date et le lieu de l'abattage avec les données géo référencées ;

-les caractéristiques de la dépouille et les trophées ;

-la fiche de traçabilité dûment renseignée, le cas échéant.

Article 8 : En cas d'attaque immédiate sur les biens ou les personnes physiques par un animal sauvage, l'usage de la légitime défense est autorisé. Dans ce cas, l'auteur est tenu d'informer immédiatement les services des Eaux et Forêts les plus proches pour constat.

Article 9 : En cas d'abattage issus d'une battue administrative ou d'une légitime défense, les trophées sont récupérés par le service local des Eaux et Forêts et immédiatement transmis au stock national pour les besoins de suivi et de traçabilité. La viande est laissée gracieusement aux populations locales de la zone d'abattage.

Sous peine de sanctions prévues par les textes en vigueur, il est interdit à toute personne de commercialiser la viande issue d'une battue administrative ou d'une légitime défense,

Article 10 : Des textes réglementaires déterminent en tant que de besoin, les dispositions, de toute nature, nécessaires à l'application du présent décret.

Article 11 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n°187/PR/MEFCR du 04 mars 1987 relatif aux battues administratives, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 12 juillet 2021

Par le Président de la République,

Chef de l'Etat

Ali BONGO ONDIMBA

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

Le Ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du Plan Climat et du Plan d'Affectation des Terres

Lee J.T. WHITE

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur

Lambert Noel MATHA

Le Ministre de la Défense Nationale

Michael MOUSSAVOU ADAMO

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et chargé des Droit de l’Homme

Erlyne Antonela NDEMBET, Epouse DAMAS

Abonnez-vous au Journal Officiel de la République Gabonaise

Inscrivez-vous et recevez votre exemplaire du journal Officiel de la république Gabonaise.