Le Ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du Plan Climat et du Plan d'Affectation des Terres ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°016/01 du 31 décembre 2001 portant Code forestier en République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°007/2014 du 1er août 2014 relative à la protection de l'environnement en République Gabonaise ;
Vu le décret n°0162/PR/MEF du 19 janvier 2011 déterminant les modalités de constatation et de répression de certaines infractions en matière des Eaux et Forêts ;
Vu le décret n°0291/PR/MEF du 18 février 2011 portant attributions et organisation du Ministère des Eaux et Forêts, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°913/PR/MEPN du 29 mai 1985 portant attributions et organisation du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature ;
Vu le décret n°000227/PR du 16 juillet 2020 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°000228/PR/PM du 17 juillet 2020 fixant la composition du Gouvernement de la République, modifié par le décret n°00412 /PR/PM du 9 décembre 2020 ;
Vu les nécessités de service ;
A R R E T E :
Chapitre Ier : Des dispositions générales
Article 1er : Il est créé et placé sous l'autorité du Ministre en charge des Forêts et des Industries du Bois, un système de contrôle de la légalité et de la traçabilité des bois du Gabon, en abrégé SCLT-Gabon.
Article 2 : Le SCLT-Gabon est un mécanisme de vérification et de contrôle de la légalité et de la traçabilité des bois exploités en République gabonaise, notamment des normes qui régissent l'exploitation, la circulation, la valorisation, la transformation, le conditionnement et la commercialisation desdits bois.
Le SCLT-Gabon a notamment pour objectifs, à terme, de certifier que les produits bois du Gabon proviennent d'une exploitation forestière réalisée légalement et que les différentes étapes, de la coupe à l'exportation, y compris la transformation, le transport, le stockage et la commercialisation, sont bien connues et ont été exécutées conformément aux normes de développement durable et aux standards internationaux adoptés par le Gabon.
Article 3 : Les exigences relatives à l'organisation, au fonctionnement et à la mise en œuvre du SCLT-Gabon sont définies par l'administration en charge des forêts et de l'industrie du bois.
Chapitre II : De l'organisation
Article 4 : Le SCLT-Gabon est placé sous la tutelle du Ministère en charge des Forêts et des Industries du Bois.
Article 5 : Le SCLT-Gabon est mis en œuvre par l'administration en charge des forêts et des industries du bois.
Toutefois, des organismes tiers peuvent être accrédités par l'administration en charge des forêts et des industries du bois pour exécuter en partie le SCLT-Gabon, sous la tutelle de ladite administration.
Article 6 : Le SCLT-Gabon est opérationnalisé par une unité technique d'exécution créée par décision du Ministre.
Article 7 : Lorsqu'un organisme tiers doit exécuter en partie le SCLT-Gabon sous la tutelle de l'administration en charge des forêts et des industries du bois, ladite administration procède au recrutement dudit organisme, soit par appel d'offres, soit de gré à gré, notamment en cas d'appel d'offres infructueux ou en cas d'urgence.
Article 8 : Les organismes tiers, chargés de l'exécution en partie du SCLT-Gabon, sont soumis périodiquement ou de manière impromptue, à des audits réalisés par un organisme tiers indépendant recruté sur appel d'offres de l'administration en charge des forêts et des industries du bois.
En outre, le SCLT-Gabon est audité chaque année par un organisme tiers indépendant, recruté sur appel d'offres de l'administration en charge des forêts et des industries du bois.
Chapitre III : Du fonctionnement et de la mise en œuvre
Article 9 : Le contrôle de la légalité des bois s'effectue sur l'ensemble des exigences juridiques, administratives, fiscales, environnementales et sociales auxquelles est soumis l'opérateur pour exercer son activité dans le secteur forêt-bois.
Le contrôle de la traçabilité s'effectue sur l'ensemble des exigences légales et réglementaires permettant de suivre les différentes étapes de manipulation subies par un produit bois donné sur l'ensemble de la chaine de valeur, de l'inventaire à la commercialisation, notamment la coupe, le martelage, l'apposition de codes barre ou QR codes, le marquage, le conditionnement, le transport, la transformation et le stockage.
Les exigences relatives à la légalité et à la traçabilité sont décrites dans une liste d'indicateurs et de vérificateurs répertoriés dans des grilles de référence.
Les étapes des contrôles de légalité et de traçabilité sont documentées, survies et contrôlées à travers le système national de traçabilité du bois défini par le Ministère en charge des Forêts et des Industries du Bois et basé sur l'utilisation des technologies numériques.
Article 10 : Tous les opérateurs de la filière forêt-bois sont soumis au SCLT-Gabon et contribuent à son fonctionnement selon les modalités fixées par le Ministre en charge des Forêts et des Industries du Bois.
Article 11 : Sous la conduite de l'unité technique d'exécution, le fonctionnement du SCLT-Gabon consiste en :
-un audit initial et un audit de contrôle annuel des opérateurs du secteur forêt-bois ayant souscrit au service, ainsi que de leurs unités d'exploitation et de leurs unités de transformation ;
-des contrôles nécessaires sur les bois, notamment au chargement, en circulation, à l'entrée des zones économiques spéciales et des unités de transformation, des unités de conditionnement et sur les sites de stockage ;
-la diffusion aux consommateurs des informations nécessaires sur la légalité et la traçabilité des bois mis sur le marché ainsi que sur la régularité de la situation des auteurs de leur coupe, de leur transformation, de leur conditionnement, de leur circulation et de leur commercialisation.
Article 12 : Les audits et les contrôles du SCLT-Gabon portent sur l'authenticité et le contenu des documents délivrés aux opérateurs par les services de l'administration des eaux et forêts et des autres administrations publiques, ainsi que sur la conformité des opérations au sein des unités d'exploitation forestière, de transport, de transformation ou de conditionnement.
Article 13 : Le fonctionnement du SCLT-Gabon est basé, au mieux, sur la dématérialisation des procédures et opérations, notamment la gestion électronique des documents et l’administration, grâce à l'utilisation des outils et technologies numériques.
Article 14 : Lorsque la légalité et la traçabilité des bois sont établies à la suite de l'audit initial, l'administration délivre un certificat de conformité, contresigné par l'organisme tiers exécutant en partie le SCLT-Gabon, le cas échéant, et appelé « certificat de légalité et de traçabilité » pour l'unité d'exploitation forestière, l'unité de transformation, l'unité de conditionnement, l'unité de transport ou l'unité de commercialisation des bois concernée.
Article 15 : Le certificat de légalité et de traçabilité, délivré par l'administration forestière, permet d'apposer un marquage « Bois légal du Gabon » sur les grumes, sur les bordereaux de transport et sur les colis de bois de l'unité d'exploitation forestière, de l'unité de transformation, de l'unité de conditionnement ou de l'unité de commercialisation des bois concernée.
Article 16 : Le certificat de légalité et de traçabilité ainsi que le marquage « Bois légal du Gabon » permettent de bénéficier notamment d'un service d'assistance technique diligent et de mesures de contrôles allégées lors des opérations de transport et d'exportation des bois de l'opérateur concerné.
Article 17 : Le certificat de légalité et de traçabilité délivré par l’administration forestière peut être suspendu ou retiré par ladite administration, notamment dans les cas suivants :
-infractions graves constatées lors d'un contrôle de l'administration ou des organismes indépendants de contrôle ;
-résultats négatifs lors d'un audit de contrôle annuel.
Tous les cas pouvant entraîner la suspension ou le retrait du certificat de légalité et de traçabilité sont définis par arrêté du Ministre en charge des Forêts et de l'Industrie du Bois.
Chapitre IV : Des dispositions finales
Article 18 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature, nécessaires à l'application du présent arrêté.
Article 19 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 23 juillet 2021
Par le Ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer,
de l'Environnement, chargé du Plan Climat
et du Plan d'Affectation des Terres
Pr. Lee J.T WHITE