Le Ministre des Transports ;
Vu la Constitution ;
Vu le règlement n°08/12-UEAC-088-CM-23 du 22 juillet 2012 portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande ;
Vu l'acte n°3/98-UDEAC-648-CE-33 du 05 février 1998 portant réglementation des conditions d'exercice des professions maritimes et des professions auxiliaires des transports en UDEAC/CEMAC ;
Vu l'ordonnance n°011/PR/2011 du 11 août 2011 relative au développement des activités maritimes et portuaires en République Gabonaise, ratifiée par la loi n°022/2011 du 24 février 2012 ;
Vu la loi n°20/2005 du 03 janvier 2006, fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°380/PR du 7 avril 1986 fixant les attributions du Premier Ministre ;
Vu la loi n°03/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d'emploi des agents contractuels de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du travail de la République gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°6/75 du 25 novembre 1975 portant Code de la Sécurité sociale de la République gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu l'ordonnance n°41/74/PR/MTPTAC du 30 mars 1974 portant création de l'Office des Ports et Rades du Gabon O.P.R.A.G ;
Vu le décret n°01494/PR/MTEPS du 23 décembre 2011 déterminant les règles générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux du travail ;
Vu le décret n°1162/PR/MTMM du 15 janvier 1982 fixant l'organisation de la main d'œuvre employée aux manutentions portuaires du Port de Libreville, jusqu'à la mise en service du Port d'Owendo ;
Vu le décret n°206/PR/MT du 27 mars 2015 portant réglementation de la profession de docker temporaire en République gabonaise ;
Vu le décret n°0047/PR/MTMM du 15 janvier 1982 portant attributions et organisation du Ministère des Transports et de la Marine marchande, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°1807/PR/MMM du 13 novembre 1985 portant organisation et attributions du Ministère de la Marine Marchande ;
Vu l'arrêté n°00123/MTL du 10 novembre 2016 portant approbation du règlement intérieur du bureau de gestion des dockers ;
Vu le décret n°000227/PR du 16 juillet 2020 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°000228/PR/PM du 17 juillet 2020 fixant la composition du Gouvernement de la République, modifié par le décret n°00412/PR/PM du 9 décembre 2020 ;
Vu les nécessités de service ;
A R R ET E :
Article 1er : Le Présent arrêté fixe les modalités d'applications des articles 3, 5, 6, 7, 8 et 9 du décret n°206/PR/MT du 27 mars 2015 portant réglementation de la profession de docker temporaire en République Gabonaise.
Article 2 : Au sens du présent arrêté les termes ci-après sont définis et entendus comme suit :
Bureau de gestion : structure mixte fixant les orientations et recommandations de gestion de la main d'œuvre docker, regroupant les représentants des entreprises utilisatrices et les représentants des dockers temporaires.
Bureau d’embauche : Cellule administrative et technique en charge de la gestion quotidienne et pratique des dockers, à la tête de laquelle figure un Secrétaire Général nommé par le Bureau de gestion ; assisté d'agents administratifs, tous employés.
Entreprises utilisatrices : ensemble des entreprises composant les syndicats des acconiers et autres structures pouvant être amenées à utiliser la main d'œuvre docker en
République gabonaise.
Représentants des dockers : Toute structure constituée dans les formes légales regroupant les dockers en vue d'en défendre les intérêts et causes.
Article 3 : Le bureau de gestion est un organe administratif collégial chargé de discuter et arrêter les grandes orientations en matière de gestion de la main d'œuvre Dockers.
Article 4 : Le Bureau de gestion est composé de douze membres dont sept issus des acconiers utilisateurs et cinq issus des dockers. Les membres élisent en leur sein le Président du Bureau à la majorité des suffrages exprimés.
La durée des fonctions des membres du bureau de gestion est de trois ans renouvelables à date d'anniversaire de désignation.
Article 5 : Le Bureau de gestion est secondé dans ses prérogatives de gestion de la main d'œuvre docker par la cellule administrative appelée « bureau d'embauche ».
Article 6 : Les membres du Bureau de gestion sont désignés par courrier du Président de chaque corporation professionnelle représentée pour une durée de trois ans.
Le renouvellement de leurs mandats est effectué à l'identique.
Article 7 : Dans le cas de la coexistence d'une pluralité de syndicats pour les dockers, les présidents des deux syndicats les plus représentatifs désigneront chacun deux membres et la dernière place sera départagée entre eux par tirage au sort.
Article 8 : Les fonctions au sein du bureau de gestion sont exercées à titre gratuit.
Elles peuvent toutefois donner lieu à des compensations versées en contrepartie des sujétions imposées aux membres, conformément aux modalités prévues par les textes en vigueur.
Article 9 : Le Président du Bureau est élu pour la durée de son mandat de membre. Il préside aux réunions et veille au respect des missions du Bureau. Il veille à la supervision par le Bureau des actions de la cellule administrative.
Article 10 : En cas d'empêchement temporaire prolongé ou de cessation de fonction de son Président, le Bureau de gestion constatera la vacance. La corporation concernée désignera un nouveau membre. Il sera ensuite procédé à l'élection du nouveau Président conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, pour la durée restante du mandat.
Article 11 : Le Bureau de gestion se réunit en session ordinaire tous les trois mois et en session extraordinaire, à tout moment, sur convocation écrite du Président adressée à ses membres trois jours au moins avant la date de la réunion.
Article 12 : Un membre peut donner pouvoir à un autre membre pour le représenter à une séance du bureau de gestion, par le biais d'une procuration écrite. Chaque membre ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule procuration.
Article 13 : Le bureau de gestion ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions du Bureau de gestion sont prises à la majorité des membres présents et représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 14 : Les conclusions de chaque réunion du Bureau de gestion sont retranscrites dans un procès-verbal signé par l'ensemble des membres présents et archivé au siège du Bureau de gestion.
Article 15 : Dans les rapports que le Bureau de gestion entretient avec les tiers, seul le Président, a vocation à l'engager. Toutefois, le Bureau de gestion peut confier à un ou plusieurs de ses membres, des mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
Article 16 : Le Bureau de gestion donne des avis et recommandations qu'il juge nécessaires au bon fonctionnement du Bureau d'embauche placé sous son autorité.
Article 17 : Le présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, 09 juillet 2021
Le Ministre des Transports
Brice-Constant PAILLAT