Le Ministre des Mines et de l'industrie ;
Vu la constitution ;
Vu le décret n°0335/PR/MIM du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de l'Industrie et des Mines ;
Vu la loi n°006/2014 du 28 août 2014 instituant le Système National de Normalisation ;
Vu le décret n°0227PR/MIMT du 23 juin 2014 portant création et organisation de l'Agence Gabonaise de Normalisation ;
Vu le décret n°00341/PR/MIM du 28 février 2013 instituant le système national d'évaluation de conformité ;
Vu l'arrêté n°17/MIMT/du 18 mars 2015 fixant les conditions d'application de l'Evaluation de la Conformité aux normes ;
Vu le décret n°0033/PR du 24 janvier 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°0487/PR du 11 septembre 2015 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu les nécessités de services ;
A R R E T E :
Article 1er : Le présent arrêté pris en application de l'article 8 de la loi n°006/2014 du 28 août 2014 instituant le système national de normalisation a pour objet de rendre d'application obligatoire, les normes ci-après désignées, sur toute l'étendue du territoire national :
1.NGA 13505 : 2011, Etiquetage des denrées alimentaires préemballées ;
2.NGA 13517 : 2013, Les aliments diversifiés de l'enfance (« BABY FOODS ») ;
3.NGA 13551 : 2013, œufs de poule en coquille propres à la consommation ;
4.NGA 13518 : 2013, Les préparations destinées aux nourrissons et les préparations à des fins médicales spéciales aux nourrissons.
Article 2 : Par l'effet des dispositions de l'article 1er ci-dessus, les normes précédemment citées sont rendues d'application obligatoire.
Article 3 : Les opérateurs exerçant dans les activités où ces normes sont utilisées sont tenus de se conformer à leurs prescriptions sous peine des sanctions prévues notamment par la loi sur la normalisation.
Article 4 : Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, le Directeur Général de l'AGANOR peut accorder des exemptions temporaires en cas de nécessité technique dans la mise en œuvre des prescriptions des présentes normes.
Article 5 : Tous les produits définis dans les présentes normes et vendus sur le territoire national sont soumis à la procédure de certification préalable, avant leur mise en circulation et distribution sur le marché gabonais.
La certification relevée à l'alinéa ci-dessus donne droit à la délivrance d'un certificat de conformité en cas de respect des exigences de la norme par le produit soumis à la certification.
Article 6 : Le certificat de conformité aux normes est présenté à toute réquisition des services publics compétents lors des opérations douanières d'importation dans le cadre de l'application des normes.
Les opérateurs économiques (importateurs ou producteurs locaux) sont tenus de disposer d'un certificat de conformité aux normes avant toute mise en circulation et distribution de leurs produits sur le territoire nationale.
Le certificat de conformité aux normes est obtenu auprès de l'Agence Gabonaise de Normalisation.
Article 7 : Les modalités de délivrance du certificat de conformité aux normes sont définies par le Directeur Général de l'Agence Gabonaise de Normalisation.
Article 8 : Toute difficulté dans l'application des dispositions du présent arrêté et des textes pris pour son application doit être immédiatement portée à la connaissance de l'Agence Gabonaise de Normalisation,
Article 9 : Le Directeur Général de l'Agence Gabonaise de Normalisation est chargé de l'application du présent arrêté.
Article 10 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout ou besoin sera
Fait à Libreville, le 09 mars 2016
Par le Ministre des Mines et de l’Industrie
Martial-Ruffin MOUSSAVOU