LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAT ;
Vu la Constitution ;
Vu le Règlement n°04/01-UEAC 089-CM-16 du 03 août 2001, portant adoption du Code Communautaire de la Route des Etats de la CEMAC ;
Vulaloin°3/71/PR/MTCTdu5juin1971réglementantlesTransportsPublics Routiersde marchandiseset des voyageurs,portant Code des Transports PublicsRoutiers ;
Vulaloi n°3/2006complétant l'ordonnance n°30/69 du 11 avril 1969 relative à la police de la circulation routière dite « code de la route » ;
Vulaloi n°007/2014 du1eraoût2014relativeàlaprotection del'environnement enRépublique Gabonaise ;
Vuledécretn°00837/PR/MTPTdu10octobre1969portantréglementationde lacirculationroutièreauGabonetapplicationdel'ordonnance n°30/69du11 avril1969 ;
Vu ledécretn°0332/PR/MEEDDdu 28 février 2013 portant attributions et organisationdu Ministère del'Economie, del'EmploietduDéveloppement Durable ;
Vu le décret n°0328/PR/MPITPTHT du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de la Promotion des Investissements, des Travaux Publics, des Transports, de l'Habitat et du Tourisme, chargé de l'Aménagement du Territoire ;
Vul'arrêtén°002707/MPIPPTHTAT/MEEDDdu27septembre 2013 portant réglementationdel'importationetdelaréceptiondesvéhiculesd'occasion;
Vu le décret n°0033/PR du 24 janvier 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°0353/PR du 3 octobre 2014 fixant la composition du Gouvernement de la République ;
Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E :
Article 1er: Le présent décret détermineles conditionsd'importation des véhicules d'occasionenRépubliqueGabonaise.
Article 2 : Conformément aux dispositions des textes en vigueur, est considéré comme :
- véhicule d'occasion : tout véhicule automobile, vélomoteur, motocycle, tricycle à moteur âgé d'au moins six mois à compter de la date de la première mise en circulation à l'étranger et ayant parcouru plus de 6.000 kilomètres ;
- importateur de véhicules d'occasion : toute personne physique ou morale établie au Gabon qui importe à titre professionnel ou occasionnel des véhicules d'occasion.
Article 3 : Ne peuvent être importés au Gabon en application du présent décret :
-que les véhicules âgés de 3 ans au plus après la première mise en circulation à l'étranger ;
-que les véhicules âgés de 6 ans au plus après la première mise en circulation à l'étranger.
Article 4 : Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas :
-aux engins spéciaux des travaux publics, de manutention, agricoles et forestiers ;
-aux véhicules de collection ;
-aux véhicules d'occasion importés pour leurs activités par les confessions religieuses, les associations reconnues d'utilité publique ;
-aux véhicules d'occasion importés pour un usage domestique par les gabonais résidant à l'étranger en cas de retour d'expatriation, à raison d'un véhicule par personne ;
-aux véhicules d'occasion importés pour un usage domestique par les personnels diplomatique, administratif et technique relevant des ambassades, consulats et organisations internationales accrédités au Gabon;
-aux véhicules d'occasion spécialement aménagés importés pour un usage domestique par les personnes vivant avec un handicap, à raison d'un véhicule par personne.
Toutefois, à l'exception des engins spec1aux de travaux publics, de manutention, agricoles, forestiers et des véhicules de collection, les véhicules visés à l'alinéa ci-dessus ne peuvent être cédés avant un délai de deux ans à compter de leur mise en circulation sur le territoire national.
Article 5 : Tout importateur de véhicules d'occasion visé par le présent décret est tenu de fournir, lors de l'entrée du véhicule sur le territoire national, les documents originaux suivants :
-la facture d'achat ou tout autre document équivalent ;
- la facture de fret ;
-le connaissement ou tout autre document équivalent ;
-le certificat d'immatriculation d'origine ;
-la dernière attestation de contrôle technique délivrée par un organisme agréé du pays d'importation ;
-le bulletin de liquidation ;
-le Bordereau d'Identification Electronique de Traçabilité des Cargaisons ;
-le document de contrôle Interpol ;
-l'attestation d'importation datant de moins de 3 mois pour les personnes morales ;
-l'attestation de régularisation fiscale pour les personnes morales ;
-l'agrément technique délivré par l'administration des transports attestant notamment de l'existence d'un espace d'entreposage suffisant pour les importateurs professionnels.
Article 6 : En cas de contestation ou de doute sur l'âge réel ou l'état technique du véhicule, un expert agréé par le ministère en charge des transports est commis par l'administration des douanes.
En cas de fraude avérée :
-les frais d'expertise sont à la charge de l'importateur ;
-le véhicule est réputé avoir été importé en violation des dispositions du présent décret.
Article 7 : Tout véhicule d'occasion importé ou réputé avoir été importé en violation des dispositions du présent décret est saisi et détruit aux frais de l'importateur.
Il peut également faire l'objet d'une réexpédition aux frais de l'importateur.
Article 8 : Tout véhicule d'occasion est soumis à un contrôle antipollution lors de son entrée sur le territoire national, conformément aux textes en vigueur.
Article 9 : L’immatriculation de tout véhicule d’occasion importé est subordonnée à la production d'un certificat de visite technique délivré par un centre de contrôle technique automobile agréé.
Article 10 : A titre transitoire, les propriétaires déclarés de véhicules d’occasion sous douane, importés en violation des dispositions légales en vigueur antérieures au moment de cette importation, disposent d'un délai de trois mois pour procéder aux opérations de dédouanement.
Article 11 : Des textes réglementaires déterminent en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.
Article 12 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l'arrêté n°002707/MPIPPTHTAT/MEEDD du 7 septembre 2013 susvisé, sera enregistré, publié selon la procédure urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 12 janvier 2015
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Pr. Daniel ONA ONDO
Le Ministre des Transports
Paulette MENGUE M’OWONO
Le Ministre du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Artisanat et du Développement des Services
Gabriel TCHANGO