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JOURNAL OFFICIEL N°129 DU 1 SEPTEMBRE 2021

Décision N° 016/CC du 19/07/2021 relative à la requête présentée par le Premier Ministre, tendant au contrôle de conformité à la Constitution de la loi n°023/2021 autorisant la Ratification du Traité portant création de l'Agence Africaine du médicament adopté le 11 février 2019 à Addis-Abeba, en Éthiopie


AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;
LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;


Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 05 juillet 2021, sous le n°022/GCC, par laquelle le Premier Ministre a soumis à la Cour Constitutionnelle, en vue d'un contrôle de conformité à la Constitution, la loi n°023/2021 autorisant la Ratification du Traité portant création de l'Agence Africaine du Médicament adopté le 11 février 2019 à Addis-Abeba, en Ethiopie ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°004/2018 du 30 juillet 2018 ;

Vu le Règlement de Procédure de la Cour Constitutionnelle n°035/CC/06 du 10 novembre 2006, modifié par le Règlement de Procédure de la Cour Constitutionnelle n°047/CC/2018 du 20 juillet 2018 ;

Le Rapporteur ayant été entendu ;

1-Considérant que par requête susvisée, le Premier Ministre a soumis à la Cour Constitutionnelle, en vue d'un contrôle de conformité à la Constitution, la loi n°023/2021 autorisant la Ratification du Traité portant création de lAgence Africaine du médicament adopté le 11 février 2019 à Addis-Abeba, en Ethiopie ;



Sur l'article 1er


2-Considérant que l'article 1er de la loi en examen énonce : « La présente loi, prise en application des dispositions des articles 113 et 114 de la Constitution, autorise la Ratification du Traité portant création de lAgence Africaine du Médicament adopté lors de la 32eme session ordinaire de l'Assemblée de l'Union Africaine, le 11 février 2019 à Addis-Abeba, en Ethiopie. » ;

3- Considérant que tel que libellé, l'article 1er sus-rappelé renvoie aux dispositions des articles 113 et 114 qui ont été supprimés dans la Constitution en vigueur ; qu'il y a lieu de corriger les erreurs de renvoi ainsi constatées en visant plutôt les articles 106 et 107 de la Constitution, lesquels se rapportent aux traités et accords internationaux ; qu'en conséquence, pour être déclaré conforme à la Constitution, l'article 1er doit être reformulé ainsi qu'il suit : « Article 1er : La présente loi prise en application des dispositions des articles 106 et 107 de la Constitution, autorise la Ratification du Traité portant création de l'Agence Africaine du Médicament adopté lors de la 32ème session ordinaire de l'Assemblée de l'Union Africaine, le 11 février 2019 à Addis-Abeba, en Ethiopie. » ;


4- Considérant que toutes les autres dispositions de la loi n°023/2021 autorisant la Ratification du Traité portant création de l'Agence Africaine du Médicament adopté le 11 février 2019 à Addis-Abeba, en Ethiopie et celles du Traité portant création de l'Agence Africaine du Médicament adopté lors de la 32ème session ordinaire de l'Assemblée de l'Union Africaine, le 11 février 2019 à Addis-Abeba, en Ethiopie, ne sont entachées d'aucune inconstitutionnalité ; qu'il y a lieu de les déclarer conformes à la Constitution.

 

D E C I D E :

Article 1er : Les dispositions de l'article 1er sont déclarées conformes à la Constitution sous réserve de les reformuler ainsi qu'il suit : « Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions des articles 106 et 107 de la Constitution, autorise la Ratification du Traité portant création de l'Agence Africaine du Médicament adopté lors de la 32ème session ordinaire de l'Assemblée de l'Union Africaine, le 11 février 2019 à Addis-Abeba, en Ethiopie. »

Article 2 : Toutes les autres dispositions de la loi n°023/2021 autorisant la Ratification du Traité portant création de l'Agence Africaine du Médicament adopté le 11 février 2019 à Addis-Abeba, en Ethiopie et celles du Traité portant création de l'Agence Africaine du Médicament adopté lors de la 32ème session ordinaire de l'Assemblée de l'Union Africaine, le 11 février 2019 à Addis-Abeba, en Ethiopie, sont conformes à la Constitution.


Article 3 : La présente décision sera notifiée au requérant, au président de la République, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.


Ainsi délibéet décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du dix-neuf juillet deux mille vingt et un où siégeaient :

-Madame Marie Madeleine MBORANTSUO Président ;

-Monsieur Emmanuel NZE BEKALE,

-Madame Louise ANGUE,

-Monsieur Christian BIGNOUMBA FERNANDES,

-Madame Lucie AKALANE,

-Monsieur Jacques LEBAMA,

-Madame Afriquita Dolorès AGONDJO, ép. BANYENA,

-Monsieur Edouard OGANDAGA,

-Monsieur Sosthène MOMBOUA, membres ; assistés de Maître Charlène MASSASSA MIPIMBOU, Greffier.

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