AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;
LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 05 juillet 2021, sous le n°023/GCC, par laquelle le Premier Ministre a déféré à la Cour Constitutionnelle, aux fins de contrôle de constitutionnalité, la loi n°024/2021 portant ratification de l'ordonnance n°003/PR/2021 du 26 janvier 2021 portant réglementation de la sous-traitance en République Gabonaise ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°004/2018 du 30 juillet 2018 ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Constitutionnelle n°035/CC/06 du 10 novembre 2006, modifié par le Règlement de Procédure de la Cour Constitutionnelle n°047/CC/2018 du 20 juillet 2018 ;
Le Rapporteur ayant été entendu ;
1- Considérant que par requête susvisée, le Premier Ministre a déféré à la Cour Constitutionnelle, aux fins de contrôle de constitutionnalité, la loi n°024/2021 portant ratification de l'ordonnance n°003/PR/2021 du 26 janvier 2021 portant réglementation de la sous-traitance en République Gabonaise ;
Sur les articles 1er et 2 de la loi en examen
2- Considérant que l'article 1er de la loi n°024/2021 portant ratification de l'ordonnance n°003/PR/2021 du 26 janvier 2021 portant réglementation de la sous-traitance enRépublique Gabonaise énonce : « La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 54 de la Constitution et celles de la loi n°45/2020 du 28 décembre 2020 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendantl'intersession parlementaire, autorise la ratification de l'ordonnance n°003/PR/2021 du 26 janvier 2021 portant réglementation de la sous-traitance en République Gabonaise. » ;
3- Considérant que l'article 2 de la même loi dispose : « Est autorisée, la ratification de l'ordonnance n°003/PR/2021 du 26 janvier 2021 portant réglementation de la sous-traitance en République Gabonaise. » ;
4- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 52 de la Constitution, lors de sa prochaine session, le Parlement ratifie les ordonnances prises pendant l'intersession parlementaire ; qu'en vertu des dispositions de l'alinéa 4 du même article 52, le Parlement a la possibilité de modifier les ordonnances par voie d'amendements lorsqu'il les examine en vue de leur ratification ;
5- Considérant qu'en prescrivant aux articles 1er et 2 précités que le Parlement autorise la ratification de l'ordonnance n°003/PR/2021 du 26 janvier 2021 portant réglementation de la sous-traitance en République Gabonaise, la loi n°024/2021 susvisée induit que la ratification des ordonnances incombe à une institution autre que le Parlement, ce, en violation des dispositions ci-dessus rappelées de l'alinéa 3 de l'article 52 de la Constitution ; que pour être déclarés conformes à la Constitution, les articles 1er et 2 de la loi en examen doivent être reformulés ainsi qu'il suit :
« Article 1er nouveau : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 52 de la Constitution et celles de la loi n°045/2020 du 28 décembre 2020 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l'intersession parlementaire, porte ratification de l'ordonnance n°003/PR/2021 du 26 janvier 2021 portant réglementation de la sous-traitance en République Gabonaise. » ;
« Article 2 nouveau : L'ordonnance n°003/PR/2021 du 26 janvier 2021 portant réglementation de la sous-traitance en République Gabonaise est ratifiée avec les amendements prévus à l'article 3 de la loi n°024/2021 portant ratification de l'ordonnance susmentionnée. »
Sur les articles 19 et 25 de la loi en examen
6- Considérant que l'article 3 de la loi n°024/2021 portant ratification de l'ordonnance n°003/PR/2021 du 26 janvier 2021 portant réglementation de la sous-traitance en République Gabonaise prévoit que les dispositions des articles 19 et 25, entre autres, de l'ordonnance sus indiquée, sont modifiées et se lisent désormais ainsi qu'il suit :
« Article 19 : L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement pour les revêtir de son acceptation ou signifier au sous-traitant son refus.
Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté tout ou partie des pièces justificatives qu'il n'a pas expressément et formellement refusées. » ;
« Article 25 : Il est créé et placé sous l'autorité du Ministre chargé des Petites et Moyennes Entreprises un comité national de suivi de la sous-traitance.
Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de ce comité sont fixés par voie réglementaire. »
7- Considérant que les articles 19 et 25 de l'ordonnance n°003/PR/2021 du 26 janvier 2021 portant réglementation de la sous-traitance en République Gabonaise disposent :
« Article 19 : L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement pour les revêtir de son acceptation ou signifier au sous-traitant son refus.
Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté tout ou partie des pièces justificatives qu'il n'a pas expressément et formellement refusées. » ;
Article 25 : Il est créé et placé sous l'autorité du Ministre chargé des Petites et Moyennes Entreprises un comité national de suivi de la sous-traitance.
Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de ce comité sont fixés par voie réglementaire. » ;
8- Considérant qu'il résulte de la comparaison des dispositions des articles 19 et 25 de la loi en examen, avec celles des articles 19 et 25 de l'ordonnance n°003/PR/2021 du 26 janvier 2021, ratifiée, que lesdits articles sont libellés en des termes identiques ; qu'il est donc constant que les articles 19 et 25 n'ont fait l'objet d'aucune modification ; qu'en conséquence, ils doivent être retirés du nombre des articles annoncés modifiés par
l'article 3 nouveau de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité ; que dès lors, la loi en examen doit être restructurée et les autres articles autrement numérotés ;
9- Considérant que les autres dispositions de la loi n°024/2021 portant ratification de l'ordonnance n°003/PR/2021 du 26 janvier 2021 portant réglementation de la sous-traitance en République Gabonaise, ainsi que celles de ladite ordonnance, ne sont entachées d'aucune inconstitutionnalité ; qu'il échet donc de les déclarer conformes à la Constitution.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 de la loi n°024/2021 portant ratification de l'ordonnance n°003/PR/2021 du 26 janvier 2021 portant réglementation de la sous-traitance en République Gabonaise sont conformes à la Constitution, sous réserve de les reformuler ainsi qu'il suit :
« Article 1er nouveau : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 52 de la Constitution et celles de la loi n°045/2020 du 28 décembre 2020 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l'intersession parlementaire, porte ratification de l'ordonnance n°003/PR/2021 du 26 janvier 2021 portant réglementation de la sous-traitance en République Gabonaise. » ;
« Article 2 nouveau : L'ordonnance n°003/PR/2021 du 26 janvier 2021 portant réglementation de la sous-1er AU 7 SEPTEMBRE 2021 - N°129 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 1491 traitance en République Gabonaise est ratifiée avec les amendements prévus à l'article 3 ci-dessous. »
Article 2 : Les articles 19 et 25 sont retirés de la loi n°024/2021 portant ratification de l'ordonnance n°003/PR/2021 du 26 janvier 2021 portant réglementation de la sous-traitance en République Gabonaise. Suite à ce retrait, ladite loi est restructurée et ses articles autrement numérotés.
Article 3 : Les autres dispositions de la loi n°024/2021 portant ratification de l'ordonnance n°003/PR/2021 du 26 janvier 2021 portant réglementation de la sous-traitance en République Gabonaise, ainsi que celles de ladite ordonnance sont conformes à laConstitution.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au requérant, au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.
Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du vingt-huit juillet deux mille vingt et un où siégeaient :
-Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président ;
-Monsieur Emmanuel NZE BEKALE,
-Madame Louise ANGUE,
-Monsieur Christian BIGNOUMBA FERNANDES,
-Madame Lucie AKALANE,
-Monsieur Jacques LEBAMA,
-Madame Afriquita Dolorès AGONDJO ép.
BANYENA,
-Monsieur Edouard OGANDAGA,
-Monsieur Sosthène MOMBOUA, membres ; assistés de
Maître Hortense DJOBOLO, Greffier.