AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;
LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 05 juillet 2021, sous le n°015/GCC, par laquelle le Premier Ministre a déféré à la Cour Constitutionnelle, aux fins de contrôle de constitutionnalité, la loi n°013/2021 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Organisation Nationale Antidopage du Gabon ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°004/2018 du 30 juillet 2018 ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Constitutionnelle n°035/CC/06 du 10 novembre 2006, modifié par le Règlement de Procédure de la Cour Constitutionnelle n°047/CC/2018 du 20 juillet 2018 ;
Le Rapporteur ayant été entendu ;
1- Considérant que par requête susvisée, le Premier Ministre a déféré à la Cour Constitutionnelle, aux fins de contrôle de constitutionnalité, la loi n°013/2021 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Organisation Nationale Antidopage du Gabon ;
Sur l'article 35
2- Considérant que les dispositions de l'article 35 de la loi n°013/2021 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Organisation Nationale Antidopage du Gabon énoncent : « Les services prévus à la présente loi sont placés chacun sous l'autorité d'un chef de service nommé par décision du Président du Conseil de prévention, justifiant d'une compétence dans les domaines concernés et ayant une expérience professionnelle d'au moins trois ans. » ;
3- Considérant que les dispositions de l'article 35 sus-citées, qui font référence aux conditions de nomination des responsables des services relevant du Secrétariat Général, ne sauraient être mentionnées au Chapitre IV de la présente loi, lequel a trait aux dispositions diverses et finales ; que pour une meilleure lisibilité du texte, il convient de les rattacher à la Section 2 du Chapitre II relatif à l'organisation de l'ONAD GABON, en créant un article 20 nouveau libellé ainsi qu'il suit :
« Article 20 nouveau : Les services prévus à l'article 15 de la présente loi sont placés chacun sous l’autorité d'un chef de service nommé par décision du Président du Conseil de prévention, justifiant d'une compétence dans les domaines concernés et ayant une expérience professionnelle d'au moins trois ans. » ;
4- Considérant qu'en raison du rattachement des dispositions de l'article 35 à la Section 2 du Chapitre II de la loi en examen, lequel rattachement a induit la création d'un article 20 nouveau, ladite loi doit être restructurée et ses articles autrement numérotés ;
5- Considérant que toutes les autres dispositions de la loi n°013/2021 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Organisation Nationale Antidopage du Gabon ne sont entachées d'aucune inconstitutionnalité ; qu'il y a lieu de les déclarer conformes à la Constitution.
D E C I D E :
Article 1er : Les dispositions de l'article 35 de la loi n°013/2021 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Organisation Nationale Antidopage du Gabon sont déplacées pour être intégrées dans la Section 2 du Chapitre II de ladite loi.
Article 2 : En raison du rattachement des dispositions de l'article 35 à la Section 2 du Chapitre II de la loi n°013/2021 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Organisation Nationale Antidopage du Gabon, il est créé un article 20 nouveau qui se lit ainsi qu'il suit : « Article 20 nouveau : Les services prévus è l'article 15 de la présente loi sont placés chacun sous l'autorité d'un chef de service nommé par décision du Président du Conseil de prévention, justifiant d'une compétence dans les domaines concernés et ayant une expérience professionnelle d'au moins trois ans. »
Article 3 : Suite à la création de l'article 20 nouveau, la loi n°013/2021 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Organisation Nationale Antidopage du Gabon est restructurée et ses articles autrement numérotés.
Article 4 : Les autres dispositions de la loi n°013/2021 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Organisation Nationale Antidopage du Gabon sont conformes à la Constitution.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au requérant, au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.
Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du dix-neuf juillet deux mille vingt et un où siégeaient :
-Madame Marie Madelaine MBORANTSUO, Président ;
-Monsieur Emmanuel NZE BEKALE,
-Madame Louise ANGUE,
-Monsieur Christian BIGNOUMBA FERNANDES,
-Madame Lucie AKALANE,
-Monsieur Jacques LEBAMA,
-Madame Afriquita Dolorès AGONDJO, ép. BANYENA,
-Monsieur Edouard OGANDAGA,
-Monsieur Sosthène MOMBOUA, membres ; assistés de Maître Charlène MASSASSA MIPIMBOU, Greffier.