L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté,
Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, porte création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Organisation Nationale Antidopage du Gabon.
Chapitre Ier : de la création et des attributions
Article 2 : Il est créé dans le domaine du sport, un organe de lutte contre le dopage dénommé Organisation Nationale Antidopage du Gabon, en abrégé ONAD GABON.
Article 3 : L'ONAD GABON est une autorité administrative indépendante.
Elle est dotée de l'autonomie technique, administrative et financière.
Son siège est fixé à Libreville. Ce siège ne peut être transféré en tout autre lieu que par décision du Conseil de prévention.
Article 4 : L'ONAD GABON a pour mission d'assurer, au plan national, la mise en oeuvre du Code Mondial Antidopage et des Standards Internationaux en matière de lutte contre le dopage.
A ce titre, elle est notamment chargée ;
-de promouvoir le Code Mondial Antidopage ;
-de coordonner et de superviser la lutte contre le dopage dans le sport au Gabon, à travers des programmes de sensibilisation et de contrôle ;
-de délivrer les Autorisations d'Usage à des fins Thérapeutiques, en abrégé AUT ;
-de réguler les procédures disciplinaires ;
-de participer à des projets de recherche et de prévention ;
-de statuer sur les infractions en matière de dopage.
L'ONAD GABON peut recevoir de l'Agence Mondiale Antidopage, du Comité National Olympique ou du Ministère en charge des Sports, toutes autres missions en rapport avec son activité.
Article 5 : L'ONAD GABON est, en matière de lutte contre le dopage dans le sport et à titre exclusif, l'interlocuteur officiel auprès des laboratoires d'analyses agréés et auprès des structures et instances sportives nationales et internationales, en ce qui concerne la lutte contre le dopage dans le sport.
Chapitre II : De l'Organisation
Article 6 : L'ONAD GABON comprend :
-un Conseil de prévention ;
-un Secrétariat Général ;
-un Comité de discipline ;
-un Comité de révision ;
-une Agence comptable.
Section 1 : Du Conseil de prévention
Article 7 : Le Conseil de prévention est l'organe de délibération de l'ONAD GABON.
Il exerce ses compétences dans le cadre des missions qui lui sont dévolues.
A ce titre, il est chargé ;
-de valider le plan stratégique ;
-d'adopter le budget et d'approuver les comptes financiers ;
-d'évaluer les activités et approuver le rapport annuel.
Article 8 : Le Conseil de prévention est placé sous l'autorité d'un Président nommé par décret pris en Conseil des Ministres, parmi les agents publics de la catégorie A, hiérarchie Al, ou parmi les hauts cadres du secteur privé justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 10 ans.
Le Président est nommé pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une fois.
Article 9 : Outre le président, le Conseil de prévention est composé des douze membres suivants :
-un représentant du Ministère des Sports ;
-un représentant du Ministère en charge de l'Education Nationale ;
-un représentant du Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
-un représentant du Ministère en charge de la Santé ;
-un magistrat de la Cour de Cassation ;
-un magistrat du Conseil d'Etat ;
-un médecin spécialiste en toxicologie ;
-un pharmacien ;
-un représentant du Comité National Olympique Gabonais ;
-un représentant des clubs sportifs professionnels ;
-un ancien sportif de haut niveau ayant obtenu un titre continental, mondial ou olympique ;
-un représentant de l'organisme national chargé du développement du sport.
Article 10 : Les membres cités à l'article 9 ci-dessus sont désignés par les autorités dont ils relèvent pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.
Article 11 : Le Conseil de prévention se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son Président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
Il ne peut siéger valablement qu'en présence d'au moins sept membres. Si ce quorum n'est pas atteint après une première convocation, une deuxième réunion est tenue dans les quinze jours qui suivent quel que soit le nombre des membres présents.
Le Conseil de prévention prend ses décisions à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Le secrétariat de ces réunions est assuré par le Secrétaire Général.
Article 12 : Le Président du Conseil de prévention est l'autorité d'administration et de gestion de l'ONAD GABON.
A ce titre, il est notamment chargé :
-de convoquer et présider les réunions du Conseil ;
-de veiller à l'application des délibérations du Conseil ;
-d'établir le programme national de lutte contre le dopage et de veiller à son exécution en collaboration avec les organismes concernés ;
-de veiller à l'exécution du budget de l'ONAD GABON, dont il est l'ordonnateur ;
-de conclure les marchés conformément aux modalités et conditions prévues par les règlements en vigueur régissant les marchés publics ;
-de conclure les contrats avec les experts, les chercheurs, les formateurs et les cadres médicaux et paramédicaux pour la réalisation des recherches et études scientifiques et la réalisation d'opération de contrôle et d'inspection ;
-de délivrer les certificats d'habilitation pour le prélèvement d'échantillons biologiques ;
-de représenter l'ONAD GABON auprès des tiers dans les actes civils, administratifs et juridictionnels ;
-de représenter l'ONAD GABON auprès des organismes internationaux compétents ;
-d'élaborer un rapport annuel ;
-d'engager l’ONAD GABON auprès des tiers ;
-d'exécuter toute autre mission entrant dans l'activité de I'ONAD GABON.
Article 13 : Le Président du Conseil de prévention bénéficie d'une rémunération mensuelle fixée conformément aux textes en vigueur.
En raison des suggestions particulières attachées à leurs fonctions, les autres membres bénéficient de frais de sessions dont le montant est fixé par une délibération du Conseil.
Section 2 : Du Secrétariat Général
Article 14 : Le Secrétariat Général est assuré par un Secrétaire Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres parmi les agents publics de la catégorie A, hiérarchie Al, justifiant d'une compétence dans les domaines d'activités de I'ONAD GABON et ayant une expérience professionnelle de dix ans au moins.
Le Secrétaire Général a rang et prérogatives de Directeur d'administration centrale.
Le Secrétaire Général est chargé de la coordination des activités des services. Il est placé sous l'autorité du Président du Conseil de prévention.
Article 15 : Le Secrétariat Général comprend :
-le Service Contrôle et Autorisations d'Usage à des fins Thérapeutiques ;
-le Service Education, Sensibilisation, Communication et Relations Extérieures ;
-le Service Affaires Juridiques et Institutionnelles ;
-le Service Affaires Administratives et Financières.
Article 16 : Le Service Contrôle et Autorisations d'Usage à des fins Thérapeutiques est notamment chargé de planifier et d'organiser les contrôles antidopage en compétition et hors compétition sur toute l'étendue du territoire national, de délivrer des AUT nationales après étude de dossiers des différents demandeurs et d'assurer la gestion des résultats.
Articles 17 : Le Service Education, Sensibilisation, Communication et Relations Extérieures est notamment chargé de mettre en place des programmes d'éducation et de sensibilisation des sportifs, de renforcer les relations avec les fédérations sportives nationales, de renseigner le système d'administration et de gestion antidopage dénommé ADAMS.
Article 18 : Le Service Affaires Juridiques et Institutionnelles est notamment chargé des conseils, des enquêtes et du contentieux.
Article 19 : Le Service Affaires Administratives et Financières est notamment chargé des ressources humaines, de la formation, de la préparation et de l'exécution du budget, de la paie, ainsi que du suivi des relations avec les partenaires financiers.
Article 20 : Les services prévus à l'article 15 de la présente loi sont placés chacun sous l'autorité d'un chef de service nommé par décision du Président du Conseil de prévention, justifiant d'une compétence dans les domaines concernés et ayant une expérience professionnelle d'au moins trois ans.
Section 3 : Du Comité de discipline.
Article 21 : Le Comité de discipline statue sur les dossiers relatifs aux sanctions soumis à sa compétence.
Dans tous les cas, ces dossiers doivent comporter des résultats d'analyse des laboratoires agrées pour les sportifs, ou des résultats d'enquête officielle des services compétents, en ce qui concerne les dirigeants sportifs ou les tiers.
Article 22 : Le Comité de discipline est présidé par le membre du Conseil de Prévention représentant le Conseil d'Etat. Il est composé des membres suivants :
-un représentant du Ministère des Sports ;
-un représentant du Ministère de la Justice et des Droits de l'homme ;
-un représentant du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage pour les dossiers relatifs aux animaux utilisés dans le sport ;
-un représentant du Comité National Olympique proposé par son Président ;
-un représentant de l'Office Central de Lutte Anti-Drogue, en abrégé OCLAD ;
-un représentant de la Direction de la Médecine Sportive.
Les membres du Comité de discipline sont désignés par les autorités dont ils relèvent et nommés par arrêté du Ministre chargé des Sports, pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.
Article 23 : Le Comité de discipline se réunit sur convocation de son Président, selon un ordre du jour adressé à ses membres, quinze jours avant la date de la réunion. Il ne peut siéger valablement qu'en présence des deux tiers de ses membres.
Il prend ses décisions à la majorité absolue des voix.
Section 4 : Du Comité de révision
Article 24 : Le Comité de révision statue sur toute demande de révision de sanction disciplinaire présentée par tout contrevenant soumis au pouvoir disciplinaire de l'ONAD GABON, conformément au Code Mondial Antidopage et au Règlement National Antidopage en vigueur pour la lutte contre le dopage dans le sport au Gabon.
Article 25 : Le Comité de révision est présidé par le membre du Conseil de prévention représentant la Cour de Cassation.
Article 26 : Outre son Président, le Comité de révision comprend trois personnalités faisant autorité dans les domaines de l'éthique ou reconnues pour leur compétence dans les domaines sportif ou juridique, à savoir :
-un représentant du Comité National d'Ethique ;
-un représentant de l'Inspection Générale des Services du Ministère en charge des Sports ;
-un représentant du Comité National Olympique.
Les membres du Comité de révision sont désignés par les autorités dont ils relèvent et nommés par arrêté du Ministre chargé des Sports, pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.
Article 27 : Le Comité de révision se réunit sur convocation de son président, selon un ordre du jour adressé à ses membres, huit jours avant la date de la réunion. Il ne peut siéger valablement qu'en présence de tous ses membres. Il prend ses décisions à la majorité des voix.
Article 28 : Le Secrétariat du Comité de discipline et celui du Comité de révision sont assurés par le Secrétariat Général.
Article 29 : Les membres du Comité de discipline et les membres du Comité de révision bénéficient des rémunérations dont le montant est arrêté par délibération du Conseil de prévention.
Article 30 : L'ONAD GABON communique au Ministère en charge des Sports, au Comité National Olympique, aux Fédérations et aux autres organismes chargés de l'organisation des compétitions, toutes les décisions prises par elle, notamment celles du Comité de discipline ou du Comité de révision, conformément au Code Mondial antidopage et à la réglementation nationale en matière de lutte contre le dopage dans le sport au Gabon.
Section 5 : De l'Agence comptable
Article 31 : Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence comptable sont fixés conformément aux textes en vigueur.
Chapitre III : Des ressources humaines et financières
Articles 32 : Les personnels de l'ONAD GABON se composent d'agents publics mis à disposition et des personnels régis par les dispositions du Code du travail.
Article 33 : Les ressources financières de l'ONAD GABON sont constituées notamment par :
-les dotations budgétaires ;
-les subventions ;
-les ressources propres ;
-les contributions des organismes nationaux et internationaux, publics ou privés ;
-les produits de toutes les taxes ou redevances instituées à son profit ;
-les dons et legs.
Article 34 : Il est institué, au titre des ressources propres, un prélèvement de trois pour cent (3%) du budget de chaque compétition sportive organisée sur toute l'étendue du territoire national sous l'égide de l'Etat, d'une collectivité locale, d'une entreprise publique ou parapublique ou de toute autre entité publique ou privée reconnue par l'Etat, pour la lutte contre le dopage.
Ce prélèvement s'applique également à toutes les compétitions internationales auxquelles prennent part les athlètes gabonais sous l'égide de l'Etat gabonais.
Article 35 : Les dépenses de l'ONAD GABON comprennent :
-les dépenses de fonctionnement ;
-les dépenses nécessaires à l'exécution des programmes de l'Organisation.
Chapitre IV : Des dispositions diverses et finales
Article 36 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.
Article 37 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de la République.
Fait à Libreville, le 30 août 2021
Le Président de la République,
Chef de l'Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Rose Francine OSSOUKA RAPONDA
Le Ministre des Sports, de la Jeunesse, chargé de la Vie Associative
Franck NGUEMA
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et chargé des Droits de l’Homme
Erlyne Antonnella NDMBET épouse DAMAS
Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et de l’Alimentation
Biendi MAGANGA MOUSSAVOU
Le Ministre de la Santé
Guy Patrick OBIANG NDONG
Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Sosthène OSSOUNGOU NDIBANGOYE