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JOURNAL OFFICIEL N°130 TER DU 16 SEPTEMBRE 2021

Ordonnance N° 019/2021 du 13/09/2021 relative aux changements climatiques


Le Président de la République,
Chef de l’Etat ;

Vu la Constitution ;

Vu les résolutions de l’Accord de Paris du 22 avril 2016 ;

Vu la loi organique n°020/2014 du 21 mai 2015 relative aux lois de finances et à l’exécution du Budget ;

Vu la loi n°021/2016 du 24 octobre 2016 portant ratification de l’Accord de Paris ;

Vu la loi n°016/01 du 31 décembre 2001 portant Code Forestier en République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°002/2014 du 1er août 2014 portant Orientation du Développement Durable en République Gabonaise ;

Vu la loi n°007/2014 du 1er août 2014 relative à la Protection de l’Environnement en République Gabonaise ;

Vu la loi n°20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'État, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°026/2021 du 11 août 2021 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnance pendant l'intersession parlementaire ;

Vu le décret n°0122/PR/MRPICIRNDH du 22 avril 2010 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil National sur les changements climatiques;

Vu le décret n°000227/PR du 16 juillet 2020 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°000228/PR/PM du 17 juillet 2020 fixant la composition du Gouvernement de la République, modifié par le décret n°00412/PR/PM du 09 décembre 2020 ;

Le Conseil d’Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;

O R D O N N E :

Article 1er : La présente ordonnance, prise en application des dispositions de l’article 52 de la Constitution, est relative au changement climatique.

Titre I : Des dispositions générales

Chapitre Ier : Du champ d’application

Article 2 : La présente ordonnance s'applique à :
-tout ce qui se fait dans, sur, au-dessus ou au-dessous de l’espace terrestre et aérien du Gabon, y compris: ses eaux intérieures, ses eaux territoriales et sa zone économique exclusive, y compris le fond marin et le sous-sol sous-jacent à ces eaux; ses écosystèmes continentaux, côtiers et marins et les eaux connexes; et les établissements humains sous la souveraineté de l’État ; et
-toutes les actions, activités, mesures et initiatives, ainsi que les secteurs au Gabon susceptibles d'avoir un impact sur le changement climatique, mais ne s'appliquent pas aux secteurs de l'aviation internationale ou du transport maritime international ou aux activités liées aux questions secrètes de défense.

Chapitre II : Des définitions

Article 3 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
-autorisation d’émission des gaz à effet de serre : acte administratif délivré par le Ministre chargé du Climat selon l’Article 53;
-autorisation d’atténuation climatique : acte administratif de l’Autorité de Gestion des Questions Climatiques en vertu de l’article 80 ;
-changement climatique : modification durable du climat attribuée directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition ou l’état de l’atmosphère mondiale et qui vient s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables ;
-communication nationale : document rendant compte, tous les quatre ans, des émissions nationales des gaz à effet de serre, des politiques et mesures de réduction, des projections, de la vulnérabilité et des actions d’adaptation au changement climatique, de l’assistance apportée aux pays en développement sous la forme de ressources financières, de technologies et de renforcement de capacité, ainsi que des actions de sensibilisation du public au changement climatique ;
-contribution déterminée au niveau national : communication indiquant les efforts d’atténuation, de réduction et d’adaptation au niveau national en vue de l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris ;
-crédit carbone : unité de référence équivalent à une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ;
-diagnostic des émissions : méthode visant à quantifier les émissions des principaux gaz à effet de serre du type 1 et du type 2 comme requis en vertu de l’article 28 ;
-émissions de type 1 : les émissions rejetées dans l'atmosphère en conséquence directe d'une activité ou d'une série d'activités au niveau d'une installation ;
-émissions de type 2 : les émissions rejetées dans l'atmosphère par la consommation indirecte d'un bien énergétique ;
-gaz à effet de serre (« GES ») : constituants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge, notamment le Dioxyde de carbone (CO2), le Méthane (CH4), l’Oxyde nitreux (N2O), l’Hydrofluorocarbone (HFC), l’Hydrocarbure perfluoré (PFC), l’Hexafluorure de soufre (SF6) ;
-installation : usine, atelier, dépôt, charnier, et d’une manière générale, les installations publiques ou privées, industrielles, forestières, agricoles, minières, artisanales, commerciales ou autres, susceptibles, dans leurs activités, d’émettre des gaz à effet de serre ;
-inventaire national des émissions des gaz à effet de serre : document chiffré établi sur la base d’une collecte des données et de calcul des émissions et absorption des gaz à effet de serre ;
-résultat d'atténuation transféré au niveau international (ITMO) : un crédit carbone échangeable au niveau international émis conformément à l'article 6 de l'Accord de Paris, comprenant :
-un crédit carbone gabonais approuvé par l'État pour transfert international à un gouvernement ou une entité opérant hors du Gabon ;
-un crédit carbone délivré en vertu d'une norme internationale de réduction des émissions approuvée par l'État pour transfert international à un gouvernement ou à une entité opérant en dehors du Gabon; et
-un crédit carbone généré en dehors du Gabon et approuvé par l'Etat pour transfert international au Gouvernement du Gabon ou aux entités opérant au Gabon conformément à la présente ordonnance et à la réglementation ;
-opérateur économique : toute personne physique ou morale, entité publique, société ou association ou groupement de personnes;
-allocation d’émissions gabonaise : unité de référence équivalente à une tonne métrique de dioxyde de carbone émise qui a été délivrée en vertu de cette ordonnance ;
-rapport bisannuel : document rapportant à la CCNUCC tous les deux ans, le résultat des inventaires faisant état des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de réduction des GES et du soutien apporté aux pays en développement en matière de ressources financières, de technologies et de renforcement de capacité au changement climatique ;
-registre national des gaz à effet de serre : registre établi en vertu de cette ordonnance ;
-seuil d’émission : niveau d’émission en dessous duquel l’opérateur n’est pas assujetti au système national d’allocation ;
-séquestration du carbone : processus d'absorption du carbone de l'atmosphère et de son stockage, y compris dans le sol, les sédiments et la végétation ;
-stock de carbone : quantité de carbone stockée dans une zone ou écosystème donné ;
-réduction des émissions :
-élimination ou la séquestration d'un ou plusieurs gaz à effet de serre de l'atmosphère ; ou
-prévention ou la réduction des émissions d'un ou plusieurs gaz à effet de serre ;
-méthodologie de réduction des émissions : approche et méthode scientifiques qui fournissent la base sur laquelle différents types de projets, programmes et activités de réduction des émissions sont développés et les réductions d'émissions sont mesurées ;
-norme de réduction des émissions : norme ou système en vertu duquel les programmes, projets et activités de réduction des émissions peuvent être enregistrés et générer des réductions d'émissions vérifiées et pour lesquels des crédits de carbone sont émis;
-crédit carbone gabonais : unité de référence équivalente à une tonne de dioxyde de carbone évitée ou séquestrée par un projet, programme ou activité de réduction des émissions au Gabon et émise conformément à la présente ordonnance ;
-CCNUCC : la Convention-cadre des Nations Unies au changement climatique, adoptée à New York le 9 mai 1992 et tel qu'adaptée et amendée ultérieurement ; et
-Accord de Paris : l'Accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et qui est entré en vigueur le 4 novembre 2016, tel qu'il pourra être ajusté ou amendé de temps à autre, comme précisé dans les décisions pertinentes de la Conférence des Parties agissant comme les Parties à l'Accord de Paris.

Titre II : Des objectifs et des principes fondamentaux

Chapitre Ier : Des objectifs

Article 4 : La présente ordonnance vise à :
-maintenir la neutralité carbone du Gabon à l’horizon 2050, notamment, par la mise en oeuvre de sa contribution déterminée au niveau national au titre de l'Accord de Paris. ;
-valoriser le potentiel économique lié aux services écosystémiques et capital naturel au profit d’une mobilisation de capitaux au bénéficie de l’économie nationale ;
-appuyer les politiques liées au développement durable et à la lutte contre la pauvreté contre les implications liées au changement climatique ;
-prescrire un cadre évolutif, sécurisé et moderne en matière de lutte contre les changements climatiques ;
-assurer le respect des dispositions de l’Accord de Paris au changement climatique et des autres engagements et accords internationaux dont le Gabon est signataire.

A ce titre, elle vise notamment à :

-apporter un cadre aux objectifs à fixer de maîtrise et de réduction des émissions et d’augmentation des absorptions des GES dans la stratégie nationale de changement climatique et les plans nationaux d’adaptation et d’atténuation au changement climatique ;
-définir et développer les outils et mécanismes d’adaptation et d’atténuation au changement climatique ;
-apporter un cadre pour et mettre en place des stratégies d’adaptation, de surveillance de l’atténuation et d’évaluation, des plans d’actions, des politiques, des programmes et des mesures d'adaptation et d’atténuation ;
-apporter un cadre pour et prendre des mesures efficaces de riposte, d'adaptation et d'atténuation pour faciliter la fixation des objectifs précis de développement durable, de sécurité et d'efficacité énergétique ;
-promouvoir et gérer un développement durable grâce à l'atténuation du changement climatique et des activités d'adaptation ;
-mettre en place des mécanismes de financement relatifs au changement climatique.

La présente ordonnance vise en outre à compléter les instruments internationaux en matière de traitement du changement climatique.

Chapitre II : Des principes fondamentaux

Article 5 : Sans préjudice des autres textes en vigueur en matière environnementale et de développement durable, la présente ordonnance repose sur les principes fondamentaux suivants :
-le principe d’adaptation : toute action visant à adapter les politiques publiques actuelles aux conditions créées par le changement climatique ;
-le principe d’atténuation : tout fait visant à réduire les émissions et accroître l'absorption des gaz à effets de serre depuis l'atmosphère ;
-le principe d’information : tout opérateur dispose du droit d’information sur les activités susceptibles de favoriser un changement climatique ainsi que les conséquences des changements climatiques ;
-le principe d'action préventive et de correction : en présence d'un risque connu, des actions de prévention, d'atténuation et de correction doivent être mises en place, en priorité à la source, par l'utilisation des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;
-le principe de préservation de la biodiversité et des écosystèmes : la diversité biologique et les écosystèmes qui les abritent et qui rendent des services inestimables doivent être préservés ; et le partage juste et équitable des avantages qui en découlent et l'utilisation des ressources naturelles et génétiques doivent être assurés pour le bénéfice des générations actuelles et futures ;
-le principe du développement durable : le développement doit répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il intègre de manière équilibrée les dimensions économiques, sociales et environnementales.

Titre III : Du cadre institutionnel

Article 6 : Participent notamment à la mise en oeuvre des dispositions de la présente ordonnance :
-le Ministre chargé du Climat et les autres autorités concernées ;
-l’Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques ;
-les associations et organisations non gouvernementales de défense et de protection en matière de changements climatiques ; et
-les opérateurs économiques au Gabon.

Chapitre Ier : Du Ministre en charge du Climat

Article 7 : Le Ministre en charge du Climat veille au respect des principes et des dispositions de la présente ordonnance.

A ce titre, il prend en collaboration avec les autres départements concernés les mesures nécessaires à leur application et en suit les résultats notamment :

-La protection intégrale des forêts à haute valeur de conservation et à forte teneur de carbone ainsi que la définition d’un plafond maximal de 15.000 ha par an pour la déforestation de forêts naturelles ;
-La prise en compte dans la commande publique des efforts de réduction d’émission des fournisseurs de l’Etat ;
-L’application du Plan National de réduction et de Valorisation du Torchage avec pour objectif zéro torchage ;
-La promotion d’un plan énergétique à faibles émissions, composé des gaz naturel et d’hydroélectricité et autres formes de l’énergie renouvelable.

Chapitre II : L'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques

Article 8 : Il est institué par la présente ordonnance, un organe technique et opérationnel en charge de la gestion des enjeux climatiques dénommé l'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques.

L’Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques est désigné par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre en charge du Climat.

Chapitre III : Des autres parties prenantes

Article 9 : Les attributions, l’organisation et le fonctionnement des parties prenantes citées à l’article 6 ci-dessus, sont fixées par des textes particuliers.

Titre IV : Des outils et mécanismes d’adaptation et d’atténuation au changement climatique

Article 10 : Les outils et mécanismes d’adaptation et d’atténuation au changement climatique s’appliquent aux secteurs et activités susceptibles d’avoir des impacts négatifs sur le climat, notamment :
-énergie fossile – combustion – électricité ;
-industrie pétrolière – torchage ;
-foresterie, changements dans l’affectation des terres ;
-procédés industriels ;
-déchets ;
-agriculture, changements dans l’affectation des terres.

Chapitre Ier : Des outils et mécanismes d’adaptation au changement climatique

Article 11 : L’Etat élabore un plan national d’adaptation au changement climatique ayant pour objectif de mettre
en oeuvre des mesures et stratégies visant à atteindre les objectifs suivants en ce qui concerne les impacts du changement climatique :
-augmenter la capacité d'adaptation des opérateurs économiques ;
-augmenter la conscience du besoin d'adaptation des opérateurs économiques et à renforcer leurs capacités d'action ;
-réduire les risques de survenance de dommages pour les opérateurs, les biens et les écosystèmes ;
-augmenter la capacité de résistance et de résilience aux événements extrêmes ;
-tenir compte des aspects sociaux et éviter les inégalités devant les risques ;
-limiter les coûts et profiter des bénéfices ou avantages des changements climatiques ;
-préserver le patrimoine naturel du Gabon ;
-améliorer la connaissance des effets du changement climatique pour éclairer la décision publique en matière d’adaptation ;
-intégrer l'adaptation dans les politiques publiques ;
-informer et sensibiliser la société sur le changement climatique et les mesures d’adaptation à mettre en place ;
-expliciter les responsabilités des parties prenantes, en termes de mise en oeuvre et de financement.

Article 12 : Le plan national d’adaptation au changement climatique est élaboré sur la base des plans ou stratégies sectoriels au changement climatique et à partir des méthodes définies dans les instruments juridiques internationaux et nationaux en vigueur.

Article 13 : Le plan national d’adaptation au changement climatique est adopté en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé du Climat.

Article 14 : L’Etat élabore des plans d’urgence sectoriels afin de prévenir et gérer tout impact nocif du changement climatique.

Article 15 : L’Etat met en place une stratégie d’éducation, de formation, de sensibilisation des populations, des associations, des organisations non gouvernementales et des opérateurs économiques, ainsi qu’une stratégie de surveillance et de contrôle d’opérateurs économiques.

Chapitre II : Des outils et mécanismes d’atténuation au changement climatique

Article 16 : Les outils et mécanismes d’atténuation au changement climatique visent la réduction, par des processus naturels ou des moyens technologiques, de la quantité des GES émis dans l’atmosphère et l’augmentation de la séquestration du carbone depuis l’atmosphère, à coût maitrisé.

Article 17 : L'Etat, les autres collectivités publiques concernées, les associations, les organisations non gouvernementales ainsi que les opérateurs économiques sont tenus de veiller à réduire les émissions des GES liées à leurs activités et à l’ensemble de la chaîne de valeur sur laquelle ils interviennent en conformité avec la présente ordonnance et aux règlements.

Article 18 : Les principaux outils et mécanismes d’atténuation du changement climatique en vigueur en vertu de cette ordonnance sont notamment : -le système national intégré d’informations d’émissions des GES ; et
-le système national de quotas d’émissions des GES ; et
-le système de compensation carbone.

L’Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques veille au fonctionnement des principaux outils et mécanismes d’atténuation du changement climatique en vertu de la présente ordonnance.

Section 1 : Du système national intégré d’informations d’émission des GES

Article 19 : Le système national intégré d’information d’émission des GES est réalisé sur la base d’un inventaire national, selon une méthodologie définie dans les instruments juridiques internationaux et nationaux en vigueur.

Article 20 : Le système national intégré d’information des émissions des GES comprend notamment :
-l’inventaire national des émissions des GES ;
-le diagnostic des émissions ; et
-le registre national des GES.

Paragraphe 1er : De l’inventaire national des émissions des GES

Article 21 : L’inventaire national des émissions des GES permet :
-d’établir la situation nationale en matière d’émissions et de séquestration des GES;
-de préparer de manière cohérente les documents de rapportage en conformité avec les engagements internationaux du Gabon ;
-de vérifier l’évolution de la situation nationale en relation avec les émissions et la séquestration des GES et sa conformité avec les engagements internationaux du Gabon ;
-de construire une stratégie adaptée de lutte contre le changement climatique ; et
-d’évaluer l’efficacité potentielle des mesures envisagées afin de s’assurer de leur pertinence et de leur efficacité une fois qu’elles ont été adoptées et mises en oeuvre.

Article 22 : L’inventaire national des émissions des GES est effectué, tous les quatre ans, par l’Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques, sur la base des principes méthodologiques définis dans les instruments juridiques internationaux et nationaux en vigueur.

Article 23 : La communication nationale est accompagnée de l’inventaire national et du rapport bisannuel sur les GES, fournis périodiquement par l’Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques à la CCNUCC.

Paragraphe 2 : Du diagnostic des émissions

Article 24 : Tout opérateur au Gabon dont les émissions totales dépassent 10.000 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone des sources d'émissions de type 1 et type 2 par exercice doit réaliser annuellement son diagnostic des émissions.

Article 25 : Le diagnostic des émissions permet de réaliser une évaluation globale des émissions directes ou indirectes des GES, selon une méthode définie dans les instruments juridiques internationaux et nationaux en vigueur.

Le diagnostic des émissions est établi par l’opérateur concerné et validé par l’Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques.

Article 26 : Chaque opérateur établit un plan de surveillance de ses émissions des GES des sources d'émissions de type 1 et type 2 aux fins de l'élaboration du diagnostic des émissions.

Ce plan détaillé et exhaustif indique la méthode appliquée pour surveiller les émissions des GES, les facteurs d’émission utilisés, ainsi que la source d’information à l’origine de ces facteurs.

Les règlements doivent spécifier les sources d'information approuvées pour les facteurs d'émission.

Article 27 : Le plan de surveillance et toutes modifications à ce plan sont préalablement validés et approuvés par l’Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques.

Article 28 : Chaque opérateur calcule la quantité des émissions des GES des sources d’émission de type 1 et de type 2 produite au cours de ses activités et attribuable à son entreprise, et tient les dossiers qu’exigent les règlements aux fins de la préparation du diagnostic des émissions.

Article 29 : L’opérateur remet à l’Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques, avant la date limite prescrite dans un texte réglementaire, le diagnostic des émissions, étant un rapport sur la quantité d'émissions des GES des sources d'émission de type 1 et type 2 produites dans le cadre de ses activités et attribuables à son activité sur une période définie.

Le diagnostic des émissions comporte les renseignements prévus par les textes réglementaires et les renseignements supplémentaires prescrits par l’Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques

Paragraphe 3 : Du registre national des GES

Article 30 : Conformément, et sans limitation, à la loi sur le développement durable, cette ordonnance établit le registre national des GES.

Article 31 : Les objectifs du registre national des GES sont les suivants :
-être un registre des projets, programmes et activités de réduction des émissions des GES au Gabon ;
-être un registre des quotas d'émissions gabonaises, des unités de réduction des GES gabonaises et de tout autre crédit carbone émis ou reconnu par l'Etat ;
-être le registre national du Gabon pour tout ITMO entrant d'un autre pays ou ITMO à destination d'un autre pays.

Article 32 : Le registre national des GES comprend des informations et données relatives :
-à l'inscription au compte de registre des GES de l'Etat, sur instruction du Ministre chargé du Climat, du nombre total d’allocations d’émissions allouées dans le plan national d'émissions des GES ;
-à la délivrance de permis d’émission des GES et de permis de changement climatique aux opérateurs ;
-à la délivrance d’allocations d’émissions gabonaises aux opérateurs, en débitant le compte du registre de carbone national de l’Etat et en créditant les comptes du registre national des GES des opérateurs concernés ;
-à la délivrance de crédits carbone gabonais à l'Etat et aux promoteurs de projets, programmes ou activités de réduction d'émissions menés conformément à un permis d'atténuation climatique et à la méthodologie de réduction des émissions des GES applicable en créditant les comptes nationaux du registre des GES des opérateurs concernés ;
-au transfert des allocations d’émissions gabonaises, de crédits carbone gabonais et tous autres crédits carbone délivrés ou reconnus par l’Etat, y compris les ITMO, entre les titulaires de comptes nationaux du registre des GES, et entre les comptes nationaux du registre des GES, ces titulaires de comptes et titulaires de comptes dans tout autre registre international reconnu par l'Etat ;
-à l’annulation des allocations d’émissions gabonaises, des crédits carbone gabonais et de tous autres crédits carbone délivrés ou reconnus par l’Etat d’un compte de registre national des GES ;
-aux obligations faites aux Etats, dans le cadre des accords internationaux relatifs au climat.

Article 33 : Le registre national des GES a un rôle d'information par la publication, par l’Organisme de Gestion, de rapports à destination du public.

Article 34 : L’Organe en charge de la tenue et de la gestion du registre national des GES est désigné par Décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge du Climat.

La tenue et la gestion du registre peut faire l’objet d’une délégation de service public dans les formes et conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 35 : L’Organe en charge de la tenue et de la gestion du registre national des GES, aux fins de contrôle et de vérifications, a notamment pour missions :
-le développement et la sécurisation des systèmes d'informations destinées à exploiter le registre national des GES;
-l'ouverture et la tenue des comptes du registre national des GES ;
-l’enregistrement de la délivrance d'un permis d'émission de des GES à un opérateur ;
-l’enregistrement de la délivrance d'une autorisation d’émission des GES à un opérateur ;
-l’enregistrement de la délivrance de quotas d’émission gabonais aux opérateurs en débitant le compte national du registre des GES de l’État et en créditant les comptes nationaux du registre des GES des opérateurs concernés ;
-l’enregistrement de la délivrance de crédits carbone gabonais à l'Etat et aux promoteurs de projets, programmes ou activités de réduction d'émissions des GES menés conformément à un permis d'atténuation climatique et à la méthodologie de réduction des émissions applicable en créditant les comptes du registre national des GES concerné ;
-l'enregistrement des transferts de quotas d'émission gabonais, de crédits carbone gabonais et de tout autre crédit carbone émis ou reconnu par l'État, y compris les ITMO, entre les comptes nationaux du registre des GES, et entre les comptes nationaux du registre des GES et tout autre registre international reconnu par l'État ;
-l'enregistrement de l'annulation des quotas d'émission gabonais, des crédits carbone gabonais et de tout autre crédit carbone émis ou reconnu par l'État à partir d'un compte de registre national des GES ;
-le blocage d'un compte du registre national des GES, sur instruction du Ministre chargé du Climat ;
-la mise à disposition du public, sur un site internet spécialisé et dans les conditions définies par arrêté du Ministre chargé du Climat, des informations que le teneur de registre est tenu de rendre public ;
-la transmission au Ministre chargé du Climat des informations que l'Etat est tenu de communiquer à la CCNUCC.

Article 36 : L’Organe en charge de la tenue et de la gestion du registre prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission.

Article 37 : Chaque compte du registre national des GES doit être identifié par un numéro unique, appelé numéro de compte du compte du registre national des GES.

Article 38 : Chaque opérateur auquel s'applique l'article 24 est tenu d'ouvrir un compte dans le registre national des GES.

Article 39 : Un compte tenu au nom d'un opérateur, est appelé compte du registre national des GES de l’opérateur.

Article 40 : Un opérateur peut demander à l’Organe en charge de la tenue et de la gestion du registre un compte de registre national des GES.

Article 41 : L’Organe en charge de la tenue et de la gestion du registre a le pouvoir de geler un compte du registre national des GES sur instruction du Ministre en charge du Climat.

Article 42 : Une décision conjointe du Ministre de l'Economie et des Finances, du Ministre de l'Industrie et du Ministre chargé du Climat approuvera la convention type à conclure entre l'Autorité de Gestion des Questions Climatiques et les titulaires de comptes.

Section 2 : Du système national de quotas d’émission et de compensation des GES

Sous-section 1 : Du système national de quotas d’émission des GES

Paragraphe 1er : Du plafonnement des émissions

Article 43 : Le système national de quotas d’émission des GES couvre les secteurs et activités cités à l’article 10 de la présente ordonnance et les GES produits dont les émissions peuvent être mesurées, déclarées et vérifiées avec précision.

Article 44 : Le plafond national d’émission des GES au regard de leur dimension économique et leur caractère de recettes au profit de l’Etat est fixé par la loi de finances.

Article 45 : Le plafonnement national des émissions des GES est fixé, conformément au plan national d’affectation des quotas d’émission des GES, en fonction des engagements internationaux du Gabon, des perspectives économiques nationales et des potentialités de réduction d’émission des GES des différents secteurs concernés et selon une périodicité que le Gouvernement détermine.

Le plafonnement des émissions des GES diminue progressivement afin de faire baisser le niveau total des émissions des GES.

Paragraphe 2 : Du plan national d’émissions des GES.

Article 46 : L'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques élaborera un plan national d'émissions des GES dans le but de garantir que le Gabon respecte ses engagements internationaux pris dans le cadre de l'Accord de Paris, y compris sa contribution déterminée au niveau national.

Article 47 : Le plan national d'émissions des GES propose le nombre total de quotas d'émission gabonais à mettre à disposition dans le cadre du système national des quotas d'émission des GES et de chaque quota sectoriel d'émissions des GES.

Article 48 : Les quotas d'émission des GES sont distribués par le ministre chargé du Climat.

Article 49 : Le plan national d’émission des GES peut être complété par des mesures spécifiques du Plan National Climat.

Article 50 : Le plan national d'émissions des GES est approuvé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé du Climat.

Article 51 : Le Ministre chargé du Climat fixe, en collaboration avec les autres ministres compétents, les seuils d’émission sectoriels d’assujettissement d’émission des GES.

Paragraphe 3 : Des autorisations d’émission des GES

Article 52 : Un opérateur opérant dans un secteur identifié à l'article 10 avec des émissions totales supérieures à 10 000 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone des sources d'émissions des types 1 et 2 par exercice doit adresser au Ministre en charge du Climat une demande d’autorisation d'émissions de des GES tous les quatre ans, au plus tard le 1er mars de la première année de l’exercice concerné.

Article 53 : Le Ministre chargé du Climat accorde, après avis de l’Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques, les autorisations d’émission de des GES aux opérateurs économiques concernés, sur la base du plan national d’affectation des quotas d’émission des GES et le quota d’émissions des GES concerné.

Article 54 : L’autorisation d'émission de des GES doit préciser le nombre total de quotas d'émission gabonais à mettre à la disposition de l'opérateur économique concerné par exercice.

Article 55 : Tout opérateur doit s’acquitter auprès de l'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques des frais de dossier lors du retrait d'une autorisation d'émission de des GES.

Article 56 : Le Ministre peut également délivrer des autorisations d’émission des GES qui dépassent un quota d’émission des GES spécifié dans le plan national d’émissions des GES, sous réserve du paiement d’une compensation financière conséquente fixée conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 57 : Les modalités relatives à l'affectation et à la délivrance des quotas d'émission des GES, sont fixées par voie réglementaire.

Paragraphe 4 : Des allocations de quotas d’émission gabonais

Article 58 : L'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques doit, pour chaque exercice fiscal concerné, délivrer au compte registre national des GES d'un opérateur titulaire d'un permis d'émission des GES le quota d'émissions gabonais spécifiés dans le permis d'émission des GES.

Article 59 : Lorsqu'un quota d'émissions gabonais est émis au compte du registre national des GES de l'opérateur concerné, la propriété légale du quota d'émissions gabonais revient à l'opérateur concerné.

Article 60 : Un quota d'émissions gabonais est une propriété personnelle et, sous réserve de la présente ordonnance et des règlements, peut être transféré au niveau national entre opérateurs dans le cadre du système national de quotas d'émission des GES.

Article 61 : Un quota d'émissions gabonais ne peut être transféré à des opérateurs en dehors du système national de quotas d'émission des GES, ni au niveau national ni international.

Article 62 : Une commission de gestion est perçue sur les opérations de cession, vente et achat de quotas d'émission gabonais, conformément à la réglementation.

Article 63 : Les opérateurs économiques ayant réduit leurs émissions, par exemple, en améliorant l’efficacité de leurs procédés d’exploitation, de fabrication ou en choisissant une source d’énergie à plus faible intensité carbone, peuvent conserver l'excédent d’allocations d’émissions pour couvrir leurs besoins futurs.

Paragraphe 5 : Des obligations d’annulation

Article 64 : Un opérateur économique qui détient une autorisation d’émission des GES doit annuler, de son compte du registre national carbone, les allocations d’émissions gabonaises, les crédits carbone gabonais et tous les autres crédits carbones délivrés ou reconnus par l’Etat, y compris les ITMO, équivalents à leurs émissions de dioxyde de carbone de type 1 et de type 2 cumulées et vérifiées au cours d’un exercice fiscal donné par l’Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques.

Article 65 : L'Etat peut fixer les proportions des quotas d'émission gabonais, des crédits carbone gabonais et de tous autres crédits carbone émis ou reconnus par l'Etat, y compris les ITMO, qui peuvent être utilisés en vertu de l'article 64.

Article 66 : Un opérateur économique qui ne respecte pas l'article 64 est tenu de payer une taxe des GES pour le montant de dépassement de son permis d'émission de carbone.
La base d'évaluation et les modalités de paiement de la taxe carbone sont déterminées par la loi de finances.

Article 67 : Une fois qu'une allocation d’émissions gabonaises, un crédit carbone gabonais ou tout autre crédit carbone délivré ou reconnu par l’Etat a été annulée, il ne peut plus être :


-échangée dans le système national d'échange de droits d'émission ou autrement vendu ou transféré à un autre opérateur; ou
-utilisée pour satisfaire les obligations d’un opérateur au cours d’un exercice ultérieur.

Article 68 : Les règlementations peuvent prévoir des dispositions supplémentaires pour les questions relatives à l'administration du système national de quotas d’émissions des GES.

Article 69 : L’Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques met en place des dispositifs de protection afin de prévenir les risques de fraude ou de manipulation susceptibles de se produire dans le cadre du système national de quotas d'émission des GES.

Article 70 : Un texte réglementaire, pris sur proposition de l’Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques, précise les modalités de fonctionnement du mécanisme du marché de quotas d'émissions des GES.

Sous-section 2 : Du système de compensation des GES.et de la génération de crédit carbone gabonais

Paragraphe 1 : Du Système de compensation des GES.

Article 71 : L'objectif du système de compensation des GES est d'inciter à la réalisation de projets, programmes ou activités de réduction des GES, pour réduire les émissions des GES ou augmenter l'absorption des GES de l'atmosphère, et augmenter les stocks de carbone au Gabon.

Article 72 : Aux fins de garantir l’efficacité du système de compensation des GES., les projets de réduction d’émissions des GES., programmes ou activités poursuivis doivent :
-pouvoir réaliser des réductions supplémentaires des GES ;
-pouvoir atteindre des réductions d’émissions des GES mesurables ;
-pouvoir atteindre des réductions d’émissions des GES vérifiables ;
-garantir l’unicité des crédits carbones qu’il délivre ; et
-être en conformité avec toutes les exigences des décisions adoptées règles prévues dans les décisions adoptées dans le cadre de la CCNUCC.

Article 73 : Tous les stocks de carbone existant ou variations positives des stocks de carbone qui viennent à exister par un projet de réduction des émissions ou augmentation d’absorption des GES, programme ou activité au Gabon doivent être de la propriété exclusive de l’Etat.

Article 74 : L’Etat concède la propriété légale des changements positifs des stocks de carbone obtenus au Gabon à la suite de projets, programmes ou activités de réduction des GES aux promoteurs de tels projets, programmes ou activités de réduction des GES en conformité avec cette ordonnance.

Article 75 : L'État a droit à 20 % des crédits carbone gabonais délivrés au titre des réductions d'émissions des GES vérifiées réalisées par un projet, programme ou activité de réduction des émissions réalisé(e) conformément à un permis d'atténuation climatique et à la méthodologie de réduction des émissions applicable.

Article 76 : La mission de commercialisation des crédits carbone de l’Etat est dévolue conjointement au Ministère en charge de l’Economie et au Ministère en charge du Climat. Les recettes issues de cette commercialisation font l’objet d’un encaissement au profit du Trésor Public conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 77 : L'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques peut élaborer ou approuver des méthodologies de réduction des émissions des GES à utiliser au Gabon.

Article 78 : Aux fins de l'article 77, une méthodologie de réduction des émissions approuvée par l'Organisme de Gestion des

Enjeux Climatiques peut inclure :
-une méthodologie de réduction des émissions approuvée par la CCNUCC;
-une méthodologie Verified Carbon Standard ;
-une méthodologie Gold Standard ;
-toute autre méthodologie admise par la pratique internationale et approuvée par le Ministre en charge du Climat.

Article 79 : Lorsque les opérateurs exercent des activités conformément aux méthodologies identifiées à l'article 78, un crédit carbone émis au titre du standard international de réduction des émissions concernées est annulé dans le registre du standard international de réduction des émissions et converti en crédit carbone gabonais.

Paragraphe 2 : Projets, programmes et activités de réduction des émissions des GES

Article 80 : Tout opérateur qui a l'intention de mener à bien un projet, un programme ou une activité de réduction des émissions des GES conformément à une méthodologie de réduction des GES élaborée ou approuvée par l’Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques, doit d'abord être tenu d'obtenir une autorisation d'atténuation du changement climatique délivré par l’Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques conformément aux modalités et conditions spécifiées par la réglementation.

Article 81 : L’Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques peut déléguer à tout organisme habilité la responsabilité de la délivrance des autorisations d’atténuation du changement climatique en vertu de l’Article 80.

Paragraphe 3 : De la vérification des réductions d’émission des GES

Article 82 : Après la fin d'une période de rapport pour un projet, programme ou activité de réduction des émissions des GES approuvées menées en conformité avec l’autorisation d’atténuation du changement climatique et la méthodologie de réduction des émissions des GES applicable, le promoteur de ce projet, programme ou activité peut adresser une demande à l'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques pour obtenir une déclaration de réduction des émissions des GES au titre de la période de rapport concernée.

Article 83 : L'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques doit déterminer, par écrit, une demande présentée conformément à l'article 82 dans les 30 jours suivant la réception de la demande :
-approuver la demande et publier une déclaration de réduction des émissions des GES; ou
-rejeter la demande.

Article 84 : L'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques doit approuver une demande présentée conformément à l'article 82 et émettre une déclaration de réduction des émissions des GES s'il est convaincu que :
-le demandeur était, immédiatement avant la fin de la période de rapport pertinente, le promoteur du projet, du programme ou de l’activité ;
-le rapport de vérification est véridique et correct et les réductions d'émissions des GES générées par le projet, programme ou activité ont été vérifiées conformément à la méthodologie de réduction des émissions applicable ;
-l'octroi de la déclaration de réduction des émissions des GES n'entraînera pas de double comptage des réductions d'émissions des GES du projet, programme ou activité; et
-toutes les autres exigences spécifiées dans la réglementation ont été satisfaites.

Article 85 : Une déclaration de réduction d'émissions des GES délivrée en vertu de l'article 82 doit indiquer :
-qu'un volume spécifié de réductions d'émissions des GES a été réalisé par le projet, programme ou activité de réduction des émissions des GES durant la période de déclaration concernée ;
-le nombre total d’équivalent de crédits carbone gabonais à émettre au titre des réductions d'émissions des GES réalisées au cours de la période de déclaration concernée ; et
-le nombre total de crédits carbone gabonais qui peuvent être émis sur un compte du registre national des GES désigné par le promoteur ; et
-le nombre total de crédits carbone gabonais qui seront émis sur le compte du registre national carbone détenu par l’Etat.

Paragraphe 4 : De la délivrance au transfert des crédits carbone gabonais

Article 86 : l'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques doit, dès que possible après le jour de la publication d’une déclaration de réduction d’émissions, délivrer au compte du registre national des GES désigné par le promoteur et au compte du registre national des GES de l’Etat gabonais, le nombre de crédits carbone gabonais spécifiés dans la déclaration de réduction des émissions et enregistrer l’émission de ces crédits carbone gabonais dans le registre national des GES.

Article 87 : Lorsqu'un crédit carbone gabonais est émis sur un compte du registre national des GES désigné par le promoteur concerné, la propriété légale du crédit carbone gabonais et, le cas échéant, du stock carbone associé, reviendra au titulaire du compte.

Article 88 : Lorsqu'un crédit carbone gabonais est émis sur le compte du registre national des GES détenu par l'Etat, la propriété légale du crédit carbone gabonais est dévolue à l'Etat et, le cas échéant, la propriété légale du stock carbone reste la propriété de l'Etat.

Article 89 : Un crédit carbone gabonais est une propriété personnelle et, sous réserve de la présente ordonnance et des règlementations, peut être transféré au niveau national ou international.

Article 90 : Le prix minimum payable pour un crédit carbone gabonais en relation avec un transfert national est à fixer par la réglementation.

Article 91 : L'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques doit s'assurer que le transfert national et international des crédits carbone gabonais sont suivis dans le registre national des GES et comptabilisés dans l'inventaire national des émissions des GES.

Article 92 : Un opérateur ne doit pas, sans le consentement de l'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques :
-transférer les crédits carbone gabonais sur un compte étranger; ou
-transférer les crédits carbone gabonais à l'international et aux fins de l'article 6 de l'Accord de Paris.

Article 93 : Un opérateur peut adresser une demande d'approbation à l'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques pour :
-transférer les crédits carbone gabonais sur un compte étranger ; ou
-transférer les crédits carbone gabonais à l'international et aux fins de l'article 6 de l'Accord de Paris.

Article 94 : L'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques doit déterminer, par écrit, une demande présentée conformément à l'article 93 dans les 30 jours suivant la réception de la demande :
-accordant son consentement pour tout ou partie des questions faisant l'objet de la demande, soit sans condition, soit sous conditions; ou
-refusant la demande.

Article 95 : L'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques ne peut donner son consentement à une demande introduite au titre de l'article 93 que s'il est convaincu que le transfert des crédits carbone :
-respecte cette ordonnance et les règlementations ;
-est conforme à la contribution déterminée nationalement du Gabon.
-est conforme à toute politique, directive, norme ou procédure adoptée par l'État pour le transfert et l'utilisation des ITMO et le transfert international de crédits carbone gabonais conformément à l'Accord de Paris ou à tout autre accord international auquel le Gabon est partie, y compris pour éviter le double comptage; et
-est conforme et sera comptabilisée conformément à toutes règles, modalités et orientations élaborées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l'Accord de Paris (CMA) aux fins de l'article 6 et de l'article 13 de l'Accord de Paris.

Article 96 : L'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques doit enregistrer l'approbation d'un transfert international de crédits carbone gabonais dans le registre national carbone.

Article 97 : Les transactions impliquant le transfert, la vente et l'achat de crédits carbone gabonais sont soumises à la perception des frais de gestion, conformément à la réglementation applicable au registre.

Article 98 : Les règlementations peuvent prévoir des dispositions alternatives à l'article 97.

Paragraphe 5 : Normes internationales de réduction des émissions des GES

Article 99 : Un opérateur ne doit pas :
-enregistrer ou réaliser un projet, programme ou activité de réduction des émissions des GES au Gabon selon une norme internationale de réduction des émissions des GES ; ou
-utiliser, vendre ou transférer des unités de crédits carbone délivrés dans le cadre d'une norme internationale de réduction des émissions des GES, sans l'approbation écrite préalable de l'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques et en conformité avec l’article 80.

Paragraphe 6 : Réductions des émissions des GES aux fins de l'article 6 de l'Accord de Paris

Article 100 : Un opérateur ne doit pas enregistrer, réaliser ou exploiter de toute autre manière un projet, programme ou activité de réduction des émissions des GES au Gabon aux fins de l'article 6 de l'Accord de Paris sans l'approbation écrite préalable de l'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques.

Article 101 : Si un projet, programme ou activité de réduction des GES a été enregistré pour la première fois et mené à des fins autres que l'article 6 de l'Accord de Paris, l'article 100 de la présente ordonnance ne s'appliquera qu'à partir de la date à laquelle le projet, programme ou activité a été enregistré, réalisé ou autrement exploité aux fins de l'article 6 de l'Accord de Paris.

Article 102 : Un opérateur peut déposer une demande auprès de l'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques pour obtenir l'approbation d'enregistrer, de conduire ou d'exploiter autrement un projet, programme ou activité de réduction des émissions des GES au Gabon aux fins de l'article 6 de l'Accord de Paris.

Article 103 : L'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques doit enregistrer un projet, un programme ou une activité de réduction des émissions des GES approuvées aux fins de l'article 6 de l'accord de Paris dans le registre national des GES.

Paragraphe 7 : Projets, programmes et activités de réductions des émissions des GES basés sur la nature

Article 104 : L'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques doit consulter avec le Ministre en charge des Forêts avant d'élaborer ou d'approuver une méthodologie de réduction des émissions des GES concernant les forêts en vertu de l'article 78.

Article 105 : L'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques peut seulement approuver une méthodologie de réduction des émissions des GES qui se rapporte à un projet, programme ou activité de réduction des émissions des GES impliquant la séquestration du carbone uniquement si la méthodologie spécifie une période de permanence qui s'appliquera à tous les projets, programmes et activités de réduction des émissions des GES approuvés conformément à la méthodologie.

Article 106 : Si des crédits de carbone gabonais ont été émis en vertu de cette ordonnance au titre d'un programme, projet ou activité de réduction des émissions des GES approuvées impliquant la séquestration du carbone, et qu'il y a eu inversion ou perte des stocks de carbone pendant la période de permanence de ce programme, projet ou activité :
-le promoteur doit signaler l'inversion ou la perte des stocks de carbone à l'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques dès que possible après avoir pris connaissance de l'inversion ou de la perte des stocks de carbone ; et
-l'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques peut, en tenant compte de tout facteur indépendant de la volonté du promoteur qui a contribué à l'inversion ou à la perte des stocks de carbone, par avis écrit, exiger du promoteur qu'il remédie à l'inversion ou à la perte des stocks de carbone en 90 jours après l'envoi de l’avis :
-soumettre un plan d'assainissement pour approbation par l'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques; ou
-l'achat et l'annulation d'un nombre équivalent de crédits carbone gabonais ou d'autres crédits carbone approuvés par l'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques pour inverser ou perdre des stocks de carbone.

Titre V : Du financement

Article 107 : Il est créé un Fonds destiné au financement des politiques de lutte et d'adaptation au changement climatique.

Article 108 : Le fonds est alimenté par :
-tout montant affecté par l’Etat aux fins du fonds, y compris la taxe carbone, et tous frais, taxes, amendes ou pénalités exigibles en vertu de la présente ordonnance ;
-toute subvention, contribution ou don au fonds ;
-tout intérêt couru sur l'argent déposé dans le fonds ;
-les sommes reçues aux fins du fonds en vertu de toute autre ordonnance écrite ; et
-les sommes reçues de toute autre source approuvée par le Ministre des Finances.

Article 109 : Le fonds est administré par l’Organe de Gestion des Enjeux Climatiques.

Article 110 : Les attributions, l’organisation et le fonctionnement du fonds sont fixés par voie réglementaire.

Titre VI : Des inspections, des contrôles et des sanctions

Chapitre Ier : Des inspections et des contrôles

Article 111 : Les missions d’inspection et de contrôle relatives aux questions climatiques sont effectuées par des personnels habilités de l’Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques.

Article 112 : Les personnels habilités sont des officiers de police judiciaire à compétence spéciale.
Avant leur entrée en fonction, les personnels autorisés font un serment devant la Cour de cassation dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article 113 : Les inspections interviennent sur la base d’un programme d’inspection et de contrôle.
Elles peuvent, en outre, intervenir de manière inopinée sur instruction du Ministère chargé du Climat ou en réponse à une allégation, relative à une infraction à cette ordonnance, ou pour toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière.

Article 114 : Pour toute intervention, les personnels habilités déclinent leurs identités, présentent un ordre de mission émis par l’Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques ou le Ministre chargé du Climat et expliquent l’objet de l’exercice de leurs missions.

Article 115 : Les personnels habilités constatent les infractions, en recherchent les preuves et les auteurs.

A ce titre, ils :
-s’assurent du respect des textes en vigueur et de la mise en application des recommandations formulées lors des inspections ;
-accèdent à toute installation afin d’obtenir toute information sur l’émission des GES ;
-enquêtent sur tout accident ou incident impliquant les émissions des GES ;
-effectuent les excavations nécessaires ;
-peuvent exiger qu’une chose soit actionnée, utilisée ou mise en marche dans les conditions qu’ils précisent ;
-prélèvent des échantillons à des fins d’analyse ;
-effectuent des tests ou prennent des mesures ;
-examinent, enregistrent ou copient, sur tout support utile, tout dossier lié à l’objet de l’inspection, au besoin en le déplaçant ;
-consignent tout fait, lié à l’objet de l’inspection ;
-peuvent exiger la production, sous quelque forme que ce soit, de dossiers liés à l’objet de l’inspection ;
-peuvent recueillir des dépositions verbales ou écrites ;
-peuvent conserver, pour les besoins de l’enquête, les échantillons prélevés pour les besoins d’enquête ;
-peuvent obliger tout opérateur à leur prêter toute aide requise et à répondre aux questions, verbalement ou par écrit.

Article 116 : Les personnels habilités peuvent être assistés par les agents habilités des autres administrations compétentes.
Ils peuvent en outre demander l’assistance des forces de défense ou de sécurité, pour faciliter l’accès à toute installation, faire apposer des scellés, procéder à des saisies, interpeller le contrevenant en cas de menace ou d’atteinte grave contre le climat.

Article 117 : Les personnels habilités, sans mandat judiciaire, peuvent saisir toute chose, sans mandat judiciaire, s’ils estiment que cette chose est susceptible de constituer la preuve d’une infraction à la présente ordonnance et ses textes d’application.

Les saisies prévues à l’alinéa précédent peuvent emporter le déplacement de l’objet saisi ou sa rétention sur place.

Les personnels habilités informent le propriétaire ou détenteur de la saisie et lui remettent un récépissé en échange de la chose saisie.

Article 118 : Les personnels habilités peuvent prendre des mesures pour interdire l’accès, pour empêcher l’entrée, par tout moyen nécessaire, au site ou tout autre lieu où se trouve un objet suspect, ou pour empêcher l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de tout objet susceptible de constituer la preuve d’une infraction à la présente ordonnance et ses textes d’application.

Article 119 : Les personnels habilités qui, dans le cadre de l’exécution de leurs fonctions aux termes de la présente ordonnance, font ou font faire une excavation sont tenus de remettre le bien en l’état où il était avant l’excavation.

Article 120 : Un rapport ou un procès-verbal doit être préparé par le personnel autorisé en relation avec toutes les missions d'inspection et de contrôle et consignant toute infraction à la présente ordonnance.

Le compte dans le rapport ou les procès-verbaux prévus à l’alinéa ci-dessus fait foi jusqu’à inscription de faux.

Chapitre II : Des infractions

Article 121 : Constituent notamment des infractions à la présente ordonnance :
-le défaut de réalisation d’un diagnostic des émissions ;
-le défaut d’établissement d’un plan de surveillance des GES ;
-le retard de transmission du plan de surveillance des GES ;
-le défaut de transmission du diagnostic des émissions;
-le défaut ou le refus d’ouverture d’un compte de dépôt au registre national des GES ;
-la rétention d'informations utiles ;
-la transmission d’informations fausses ou trompeuses sur les données des activités causant des émissions des GES ;
-l’exercice de projet, programme ou activité de réduction des émissions des GES sans l'approbation requise en vertu de la présente ordonnance ;
-le non-paiement de tout montant requis en vertu de cette ordonnance, trois mois après une mise en demeure infructueuse ;
-la commission d’une fraude de quelque forme que ce soit au système national de quotas d’émission des GES et de compensation des GES, notamment le maquillage ou le déguisement de données-carbone, si le défaut de qualification authentique représente un manque à gagner pour l'Etat ;
-la non-restitution des quotas annuels non utilisés ou excédentaires d'émissions ;
-l’entrave à l'exercice des missions de l’Organe de Gestion des Enjeux Climatiques ou de son personnel autorisé.

Chapitre III : Des sanctions

Section 1 : Des sanctions administratives

Article 122 : Les amendes et sanctions administratives pour infractions à cette ordonnance sont prononcées par arrêté du Ministre chargé du Climat, sur la base d’un rapport de l’Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques.

Article 123 : En cas de récidive, les peines prévues au présent chapitre 3 sont doublées ou triplées à la discrétion du Ministre chargé du Climat, sur la base d'un rapport de l'Autorité de Gestion des Enjeux Climatiques.

Article 124 : Sans préjudice des sanctions pénales prévues au présent chapitre, le Ministre chargé du Climat peut, en cas de violation grave des dispositions de la présente ordonnance, prononcer à l’encontre de tout opérateur :
-le retrait d’une autorisation d’émissions des GES ou autre autorisation accordée sur la base de la présente ordonnance ;
-le retrait d’un permis d’émission des GES ;
-l'interdiction temporaire de participer à la commande publique ;
-la suspension temporaire ou définitive de l'activité à l'origine de l'infraction ;
-la fermeture temporaire ou définitive des installations.

Article 125 : Est puni d'une amende de deux millions (2 000 000) de francs CFA à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA, tout opérateur concerné :
-n’ayant pas réalisé de diagnostic des émissions ou de plan de surveillance dans les délais requis ;
-n’ayant pas transmis à temps un plan de surveillance ou diagnostic des émissions ;
-ayant transmis des informations fausses ou trompeuses à l’Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques sur les données des activités causant des émissions des GES ; ou
-ne possédant pas de compte de dépôt au registre national des GES.

Article 126 : Sans préjudice des peines prévues par les textes en vigueur, sont punis d'une amende de dix millions (10 000 000) à deux cent cinquante millions (250 000 000) de francs CFA, tout opérateur :
-exerçant une activité concernée par la présente ordonnance, ne possédant pas une autorisation d’émission des GES ou une exonération obtenue conformément aux dispositions de la présente ordonnance, après mise en demeure infructueuse ;
-ne s’étant pas acquitté du paiement de toute somme requise en vertu de cette ordonnance, trois mois après mise en demeure infructueuse ;
-ayant commis une fraude de quelque forme que ce soit au système national de compensation du carbone et de quotas d’émission des GES, notamment le maquillage ou le déguisement de données des GES, si le défaut de qualification authentique représente un manque à gagner pour l'Etat.

Article 127 : Sans préjudice des peines prévues par les textes en vigueur, sont punis d'une amende de 20 000 de francs CFA par tonne de dioxyde de carbone équivalent émise :
-Tout opérateur s’étant rendu responsable d’émissions des GES [dans le cadre d’une activité sectorielle à caractère illégale].

L’amende prévue à l’alinéa ci-dessus n’est pas libératoire de l’obligation qui pèse sur l’opérateur.

Section 2 : Des sanctions pénales

Article 128 : Toute entrave à l’Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques ou à son personnel autorisé sera réprimée d'une peine allant d’un mois au minimum à trois mois maximum d'emprisonnement et de cinq millions (5 000 000) de francs CFA à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 129 : Sans préjudice des prérogatives du Ministère Public et de la procédure de transaction, l’action publique peut être mise en mouvement par l’Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques.

Titre VII : Des dispositions transitoires, diverses et finales

Article 130 : Le Ministre chargé du Climat peut exclure ou exempter du système de quotas échangeables, certaines petites exploitations et installations par la mise en place des mesures fiscales ou autres qui permettent de réduire leurs émissions dans les mêmes proportions et ce conformément aux dispositions des textes en vigueur en matière fiscale.

Article 131 : Le Ministre chargé du Climat peut, en vue de préserver la compétitivité internationale des secteurs industriels exposés au risque de fuite des GES, allouer gratuitement des quotas d’émissions, tout en veillant à ce que les règles permettant de déterminer l’allocation de quotas d’émissions à titre gratuit soient ciblées et rendent compte des progrès technologiques accomplis.

Article 132 : Le Ministre chargé du Climat peut accorder des incitations et des aides à l’industrie et au secteur de l'électricité, sous réserve des dispositions des textes en vigueur, afin de relever les défis en matière d’innovation et d’investissement présentés par la transition vers une économie sobre en émissions des GES en recourant à plusieurs mécanismes de financement.

Toute installation de production d’énergie exclusivement renouvelable n’est pas soumise à plafonnement de ses émissions.

Article 133 : Sans préjudice des recours hiérarchique ou gracieux, des dispositions contractuelles se référant à l’arbitrage, à la médiation, à l’expertise et à la conciliation, les juridictions compétentes gabonaises sont seules compétentes pour connaitre des litiges nés à l’occasion de l’application des dispositions de la présente ordonnance et de ses textes d’application.

Article 134 : Les sanctions pécuniaires prévues par le présent titre peuvent donner lieu à transaction.
L’initiative de la transaction appartient au contrevenant. Elle est approuvée par écrit par le Ministre en charge du Climat.

Article 135 : Les opérateurs économiques, à laquelle la présente ordonnance s’applique, disposent, à compter de son entrée en vigueur, d’un délai d’un an pour s’y conformer.

Article 136 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente ordonnance.

Article 137 : La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Libreville, le 13 septembre 2021

Par le Président de la République,
Chef de l’Etat

Ali Bongo ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

Le Ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l’Environnement, chargé du Plan Climat et de l’Affectation des Terres
Pr. Lee WHITE

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur ;
Lambert Noël MATHA

Le Ministre de la Défense Nationale
Michael Moussa ADAMO

Le Ministre de l’Economie et de la Relance
Nicole Jeanine Lydie ROBOTY, ep. MBOU

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, et Chargé des Droits de l’Homme
Erlyne Antonella NDEMBET épouse DAMAS

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Sosthène OSSOUNGOU NDIBANGOYE

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