L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;
La Cour Constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution ;
Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : La présente loi porte modification et suppression de certaines dispositions de la loi n°15/72 du 29 juillet 1972 portant Code Civil.
Article 2 : Les dispositions des articles 114, 169, 170, 203, 252, 253, 254, 257, 259, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 276 alinéa 3, 277, 280, 287, 288, 290, 291, 292, 294, 299, 301, 333, 334, 335, 336, 337, 519, 699 et 700 du Code Civil, sont modifiées et se lisent désormais ainsi qu'il suit :
« Article 114 nouveau : Le domicile conjugal est choisi par les deux époux, conformément aux dispositions de l'article 254 du Code Civil.
Toutefois, chacun des époux peut avoir un domicile qui lui est propre dans les conditions prévues par la loi ou avec l'autorisation du Président du Tribunal, s'il y a juste motif, sans préjudice des dispositions des articles 112,113 et 116 du présent Code. »
« Article 169 nouveau : Les déclarations de naissance sont faites à l'Officier de l'état civil dans les deux semaines suivant l'accouchement pour les enfants nés dans les communes et, dans le délai d'un mois, dans les autres lieux.
Tout établissement médical ou hospitalier est tenu de délivrer gratuitement et sans délai le certificat de naissance et tout document nécessaire à une déclaration de naissance.
L'acte de naissance est rédigé sans délai et sa délivrance n'est soumise à aucune condition. »
« Article 170 nouveau : A défaut du père, de la mère ou de leur représentant, les déclarations de naissance peuvent être faites par le médecin ou la sage-femme ayant assisté à la naissance.
Toutefois, sauf mandat exprès du père ou de la mère quant à l'énonciation des noms et prénoms, ces derniers ne peuvent indiquer à l'Officier de l'état civil que le sexe, la date, l'heure et le lieu de naissance de l'enfant, et dans la mesure du possible, le nom de la mère.
Les chefs des agglomérations rurales veilleront à ce que les naissances survenues dans leurs circonscriptions soient déclarées au centre d'état civil le plus proche, dans les délais prévus au présent Code. »
« Article 203 nouveau : L'homme et la femme, avant dix-huit ans révolus, ne peuvent contracter mariage. Toutefois, le Président de la République ou, à défaut le Président de la Cour de Cassation, peut accorder des dispenses d'âge pour juste motif.»
« Article 252 nouveau : Par l'effet du mariage, les époux s'obligent à la communauté de vie.
Les époux se doivent mutuellement respect, protection, fidélité, secours et assistance. »
« Article 253 nouveau : La famille est gérée conjointement par les époux dans l'intérêt du ménage et des enfants.
Les époux assument conjointement la direction morale et matérielle de la famille et la prospérité de celle-ci à élever leurs enfants et à préparer l'établissement de ces derniers. »
« Article 254 nouveau : En vertu de l'obligation de cohabitation, le domicile de la famille est choisi d'un commun accord par les époux. En cas de désaccord, la conciliation est requise par tous les moyens.
Lorsque la cohabitation au domicile familial présente pour la famille ou l'un des époux des dangers d'ordre physique, psychologique ou moral, ou en cas de violences dans le milieu familial, tout époux qui n'est pas à l'origine du danger ou auteur des violences peut être autorisé par le tribunal à avoir avec ses enfants, un autre domicile.
Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles dont il est garni.
Celui des époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte de disposition peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pour autant être intentée plus d'un an après la dissolution du régime matrimonial.
En cas de décès d'un conjoint, l'autre conjoint a le droit de continuer à habiter la maison commune jusqu'au règlement de la succession. »
« Article 257 nouveau : Les époux ont chacun, sous tous les régimes, avec le consentement de l’autre conjoint, le pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet les besoins courants du ménage, sous réserve que ces engagements ne créent pas une situation de surendettement pour la famille ou n’exposent pas l’un des conjoints à un engagement mettant en péril la pérennité des obligations familiales.
Chacun des époux peut faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt ou de titres en son nom.
L’ouverture de ce compte doit être notifiée par le dépositaire, dans le cas des régimes de la communauté des biens, à celui des époux qui n’en a pas la signature. La balance de ce compte ne peut être débitrice qu’en vertu d’un mandat exprès de ce dernier. »
« Article 259 nouveau : Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du ménage, ceux-ci y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Chacun des époux s'acquitte de sa contribution sur les ressources dont il a l'administration ou par son activité au foyer.
Si l'un des conjoints ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint, à la requête de l'autre époux, par décision du tribunal.
Le juge peut prescrire aux débiteurs de l'époux défaillant, d'effectuer le tout ou partie du paiement de leurs dettes entre les mains de l'autre conjoint.
Le juge peut également prescrire toute mesure urgente que requiert la sauvegarde des intérêts de la famille, notamment en ordonnant des saisies sur salaire. »
« Article 261 nouveau : Chaque conjoint peut exercer la profession de son choix et peut, pour les besoins de cette profession, aliéner ou obliger seul ses biens propres.
Les créanciers envers lesquels un époux s'est obligé pour les besoins de sa profession ne peuvent exercer leurs poursuites sur les biens communs. ».
« Article 262 nouveau : Chaque conjoint peut ouvrir un compte bancaire en son nom pour les besoins de sa profession ou pour l'administration et la jouissance de ses biens propres, sans l'autorisation de l'autre conjoint. »
« Article 264 nouveau : Le mariage se dissout :
1. par la mort de l'un des époux ;
2. par le divorce légalement prononcé ;
3. par décision de justice prononcée après la déclaration d'absence;
4. par l'annulation du mariage. »
« Article 265 nouveau : Toute répudiation est interdite.
Toutefois, la répudiation constatée dispense le conjoint répudié de ses devoirs de cohabitation et de fidélité et lui ouvre droit à une action en séparation des biens, réputée acquise au jour de la répudiation. »
« Article 266 nouveau : Le divorce peut être prononcé par consentement mutuel des époux ou à la demande de l'un des conjoints, pour les fautes suivantes :
1. l'adultère du conjoint, caractérisé par une liaison extraconjugale entretenue par un conjoint ;
2. la condamnation ferme de l'autre époux à une peine privative de liberté égale ou supérieure à un an pour crime ou délit volontaire de droit commun ;
3. tout excès, sévices et injures graves rendant la vie conjugale intolérable ;
4. l’alcoolisme invétéré ou l'usage de stupéfiants ;
5. la rupture de l'engagement pris sur le choix du mariage monogamique ;
6. la violence dans le milieu familial ;
7. toute autre violation grave par l'autre conjoint des devoirs résultant du mariage.
Le divorce peut être également prononcé, soit en cas d'absence déclarée, conformément aux dispositions des articles 130 et suivants du présent Code, à la demande d'un conjoint, soit lorsque deux époux vivent séparés de fait depuis trois ans, pour altération définitive du lien conjugal, à la requête conjointe des deux époux ou à la demande de l'un d'eux, pour ce seul fait. »
« Article 267 nouveau : La demande en divorce est rejetée en cas de réconciliation des époux.
Toutefois, le demandeur peut intenter une nouvelle action en divorce pour cause survenue ou découverte depuis la réconciliation et se prévaloir des anciennes causes à l'appui de sa demande. »
« Article 276 nouveau : L'époux demandeur qui a été autorisé à assigner son conjoint doit user de cette autorisation dans un délai de vingt jours à compter de l'ordonnance de non conciliation, à défaut, celle-ci devient caduque et les mesures provisoires ordonnées au profit du demandeur cessent de plein droit à l’expiration de ce délai.
Lorsque le tribunal est saisi, il peut ordonner, rapporter ou modifier les mesures provisoires prévues à l'article 273 du présent Code.
S'il y a lieu à citation de témoins, ceux-ci sont entendus par le tribunal et contradictoirement après prestation de serment. A l'exception des descendants, tout témoin peut être entendu par le tribunal.
Le tribunal ne peut prononcer le divorce sans avoir ordonné la comparution personnelle des époux.
Sauf empêchement grave dûment constaté, le demandeur qui ne comparaît pas est débouté de sa demande et le défendeur qui ne comparaît pas est condamné à une amende civile qui ne pourra excéder 20 000 francs.
Les débats ne sont pas publics mais le jugement est rendu en audience publique. »
« Article 277 nouveau : Le demandeur peut, en tout état de cause, transformer sa demande en divorce en demande de séparation de corps. La demande en séparation de corps ne peut être transformée en demande en divorce.
Les demandes reconventionnelles en divorce peuvent être introduites sur simple requête.
Les époux peuvent à tout moment de la procédure demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. Dans cette hypothèse, les dispositions applicables au divorce par consentement mutuel s'appliquent à la procédure de divorce en cours. »
« Article 280 nouveau : En cas d'appel, la cause est débattue en chambre de conseil. L'arrêt est rendu en audience publique.
Les demandes reconventionnelles peuvent être formées en appel sans être considérées comme demandes nouvelles.
La transformation d'une demande en divorce en une demande en séparation de corps peut avoir lieu, même en appel.
Les époux peuvent également, même en appel, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. Dans cette hypothèse, les dispositions applicables au divorce par consentement mutuel s'appliquent à la procédure de divorce en cours.
Dans le cas contraire, une séparation de corps ne peut être transformée en demande en divorce devant la juridiction d'appel.
Une demande reconventionnelle en séparation de corps peut être formée en appel sur une demande principale de même nature, mais le demandeur en instance de séparation de corps est irrecevable à demander reconventionnellement le divorce. »
« Article 287 nouveau : Le dispositif du jugement ou de l'arrêt prononçant le divorce est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré.
Mention de ce jugement ou arrêt à l'étranger est faite sur les registres de l'état civil du lieu où les époux avaient leur dernier domicile au Gabon et à défaut, sur les registres de l'état civil du premier arrondissement de la capitale. En outre, mention du jugement ou de l'arrêt est faite en marge de l'acte de mariage et de naissance si ces actes figurent sur un registre tenu par une autorité gabonaise. ».
« Article 288 nouveau : Le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce dissout le mariage du jour où il devient définitif.
Toutefois, il n'est opposable aux tiers que du jour de la transcription prévue à l'article précédent, à moins qu'il soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
En outre, il remonte quant à ses effets entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'homologation de la convention réglant les conséquences du divorce, sauf si cette convention en dispose autrement, en cas de divorce par consentement mutuel et au jour de la signification de la citation en conciliation dans les autres cas. »
« Article 290 nouveau : Après le prononcé du divorce, la femme cesse de porter le nom de son mari, sauf accord contraire des époux. »
« Article 291 nouveau : En cas de divorce aux torts d'un conjoint, l'époux aux torts duquel le divorce a été prononcé perd tous les avantages que l'autre époux lui avait faits, soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage.
En cas de divorce aux torts d'un conjoint, l'époux qui a obtenu le divorce conserve les avantages accordés par l'autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu.
En cas de divorce par consentement mutuel, le divorce est sans incidence sur les avantages faits, soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage, sauf si la convention en dispose autrement. »
« Article 292 nouveau : Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si les avantages stipulés ne paraissent pas suffisants pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, le tribunal peut, en cas de divorce aux torts d'un conjoint, condamner le conjoint aux torts duquel le divorce est prononcé, à lui verser une pension alimentaire.
Cette pension peut être modifiée ou supprimée en cas de changement survenu dans la situation du créancier ou du débiteur. Elle peut également être supprimée dans le cas d'inconduite notoire du conjoint qui l'a obtenue.
Dans le mariage polygamique, le montant de la pension ne pourra être supérieur au quart du revenu du conjoint, si celui-ci est marié à deux femmes, au sixième s'il est marié à trois femmes, au huitième s'il est marié à quatre femmes et, s'il est marié à plus de quatre femmes, au douzième de son revenu.
En cas de divorce par consentement mutuel, la pension éventuelle est prévue par la convention homologuée. Les époux peuvent néanmoins prévoir dans la convention que chacun d'eux pourra demander au juge de réviser la pension prévue par la convention en cas de changements importants dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre partie.
En cas de divorce pour faute, et indépendamment de toutes autres réparations dues par l'époux contre lequel le divorce a été prononcé, les juges peuvent allouer au conjoint qui a obtenu le divorce des dommages-intérêts pour le préjudice matériel ou moral à lui causé par la dissolution du mariage. »
« Article 294 nouveau : En cas de divorce par consentement mutuel, la garde des enfants est gérée par la convention homologuée. Dans les autres cas, les enfants sont confiés à celui des parents qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de l'un d'eux, d'un ascendant, d'un oncle, tante, frère ou soeur des enfants, ou du Ministère public, et au vu des renseignements recueillis, n'ordonne, dans l'intérêt des enfants, que tous ou quelques-uns d'eux seront confiés soit à l'autre parent, soit à une tierce personne.
A moins que l'intérêt de l'enfant ne s'y oppose, les père et mère conservent respectivement le droit de veiller à l'encadrement, à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants. Sous la même réserve, ils jouissent également du droit de visite dans les conditions fixées par le juge ou par la convention en cas de divorce par consentement mutuel.
Lorsque la personne à laquelle est confiée la garde de l'enfant n'aura pas rempli ses obligations vis-à-vis de celui-ci, l'un des parents ou le Ministère public pourra demander la modification de la garde, sur requête adressée au Président du Tribunal. »
« Article 299 nouveau : Entre époux, la séparation de corps fait cesser la vie commune et met fin aux pouvoirs prévus aux article 253 et 257 du présent Code.
Elle laisse subsister entre époux les devoirs de secours et d'assistance.
Les époux séparés de corps cessent d'avoir le même domicile.
Toute signification faite à un époux séparé de corps relativement à une question d'état doit également être adressée à l'autre époux, à peine de nullité. »
« Article 301 nouveau : Le jugement de séparation de corps produit ses effets du jour où il devient définitif.
Il n'est opposable aux tiers que du jour de la transcription prévue à l'article 287 du présent Code, à moins qu'il soit établi que ceux-ci en ont eu connaissance auparavant.
Il remonte, quant à ses effets entre époux en ce qui touche leurs biens, au jour de la signification de la citation en conciliation ou à la date de l'homologation de la convention réglant les conséquences de la séparation de corps par consentement mutuel, sauf si cette convention en dispose autrement. »
« Article 333 nouveau : Toutefois, les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes qu'un époux a contractées avec le consentement exprès de l'autre époux, sur les biens de la communauté, sauf la récompense due à la communauté ou l'indemnité due au conjoint.
Si les dettes ont été contractées avec l'habilitation du tribunal, le paiement n'en peut être poursuivi que sur les biens propres du conjoint ayant contracté les dettes et sur les biens de la communauté. »
« Article 334 nouveau : L'époux qui exerce une profession séparée oblige ses biens propres et ses biens réservés par ses engagements professionnels.
Le paiement de ces engagements peut aussi être poursuivi sur l'ensemble de la communauté, si le conjoint avait donné son accord exprès à l'acte passé par l’autre conjoint ou même en l'absence d'un tel accord, si ce conjoint est intégré dans l'exercice de la profession. »
« Article 335 nouveau : Les époux administrent conjointement les biens communs. »
« Article 336 nouveau : Aucun des époux ne peut, sans le consentement exprès de l'autre époux :
1. disposer des biens communs entre vifs à titre gratuit, même pour l'établissement d'enfants communs ;
2. disposer à titre onéreux des immeubles, des fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, ainsi que des meubles affectés à la vie courante du ménage, ou à l'exercice de la profession commune des époux, ni grever sur ces biens des droits réels, ni en constituer des sûretés réelles ;
3. percevoir les capitaux provenant des biens visés au point 2 ci-dessus ;
4. donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal ;
5. disposer des meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. »
« Article 337 nouveau : Si un époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude d'un époux, l'autre époux peut demander au tribunal à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs.
Dans cette hypothèse, cet époux passe avec l'autorisation du tribunal, les actes pour lesquels son consentement aurait été requis s'il n'y avait pas eu de substitution.
L'époux privé de ses pouvoirs pourra par la suite, demander leur restitution en établissant que leur transfert n'est plus justifié. »
« Article 519 nouveau : L'administration légale des biens d'un mineur non émancipé, légitime ou naturel appartient à celui de ses père et mère qui en a la garde.
Celle des enfants légitimes ou légitimés dont les parents ne sont pas divorcés appartient conjointement au père et à la mère.Lorsque l'un des parents est décédé, hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son éloignement ou de toute autre cause, ou lorsqu'il est déchu de l'autorité prévue au titre VII du présent Code, l'administration légale des biens du mineur appartient à l'autre parent.
En cas de divorce ou de séparation de corps, le tribunal peut remettre l'administration légale à celui des parents qui n'a pas la garde du ou des enfants communs. »
« Article 699 nouveau : Le conseil successoral est composé :
1. du ou des conjoints survivants ou leurs mandataires ;
2. des ascendants ou leurs mandataires ;
3. des descendants ou leurs représentants légaux en cas de minorité.
En cas de succession n'ayant pas d'héritiers légaux, les collatéraux jusqu'au troisième degré, composent le conseil successoral (loi n°002/2015 du 25 juin 2015).
La présence d'un notaire ou d’un avocat choisi par le conjoint survivant ou en cas de pluralité des conjoints, par le conjoint présentant la communauté de vie en cours la plus longue, ou à défaut, à la majorité des héritiers, est obligatoire au sein du conseil successoral, et ce afin d'assurer une information des héritiers sur leurs droits, de veiller à une administration légitime et égalitaire des actifs fonciers et non fonciers aux héritiers, dont le conjoint survivant le cas échéant et de dénoncer tout fait de spoliation, harcèlement ou pressions exercés sur la personne du conjoint survivant aux autorités compétentes. »
« Article 700 nouveau : Les membres du conseil successoral choisissent en leur sein un président et un ou deux mandataires, dont obligatoirement l'avocat ou le notaire choisi en application de l'article 699 ci-dessus. »
Article 3 : Il est ajouté au chapitre 3, du titre II, du livre l, un paragraphe 2 bis
« Paragraphe 2 bis : De la procédure de divorce par consentement mutuel
Article 268-1 : Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.
Article 268-2 : La demande en divorce est présentée par les époux, par leurs avocats respectifs ou par un avocat choisi d'un commun accord.
Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats, le cas échéant.
Article 268-3 : Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.
La convention fixe le cas échéant le montant et les modalités de versement de la pension devant être payée à un époux. Le juge peut cependant refuser d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.
En cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut cependant autoriser les époux à résider séparément et homologuer les mesures nécessaires pour assurer leur subsistance et celle des enfants que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce est prononcé, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt de ou des enfants.
Le juge peut commettre toute personne qualifiée pour recueillir des renseignements sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures à prendre quant à leur garde.
L'ordonnance fixant les mesures provisoires est exécutoire. Elle est susceptible d'appel.
Article 268-4 : En cas de refus d'homologation de la convention par le juge, une nouvelle convention peut être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.
A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai mentionné dans l'alinéa ci-dessus ou si le juge refuse à nouveau l'homologation, la demande en divorce est réputée caduque.
Article 268-5 : L'ordonnance d'homologation de la convention rendue par le juge rend celle-ci exécutoire.
La convention ne peut être modifiée que par une nouvelle convention conclue entre les époux et soumise à homologation.
Les époux peuvent prévoir dans la nouvelle convention de nouveaux montants et de nouvelles modalités de versement lorsque des changements importants sont intervenus dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre partie.
Article 268-6 : Les débats ne sont pas publics mais le jugement est rendu en audience publique.
La diffusion des débats des instances en divorce, sous quelque forme que ce soit, est interdite.
Quiconque contreviendra à cette disposition sera puni d'un emprisonnement de trois mois au plus et d'une amende de 100.000 francs au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 269 : L'époux qui veut former une demande en divorce présente, en personne, sa requête au Président du tribunal ou au juge délégué au divorce par le Président du tribunal.
Le Président du tribunal ou le juge compétent est celui du domicile de l'un ou de l'autre des époux.
En cas d'empêchement de l'époux demandeur dûment constaté, le magistrat se transporte, assisté de son greffier, au domicile de celui-ci.
En cas d'interdiction, la requête aux fins de divorce ne peut être présentée par le tuteur que sur la réquisition ou avec l'autorisation de la personne frappée d'interdiction.
Article 270 : Le juge, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu'il croît convenables, ordonne au bas de la requête que les parties comparaîtront devant lui au jour et à l'heure qu'il indique, pour conciliation, et commet un huissier de justice pour notifier la citation.
La citation en conciliation est signifiée, à peine de nullité, huit jours au moins avant la date de l’audience de conciliation, outre les délais de distance. Elle est délivrée sous pli fermé.
Article 271 : Au jour indiqué, le juge entend les parties séparément, puis les réunit afin de tenter une conciliation.
Si l'une des parties est dans l'impossibilité de se rendre auprès du juge, le magistrat détermine le lieu où sera tentée la conciliation ou donne commission rogatoire pour entendre le défendeur.
Les parties sont tenues de comparaître en personne, sans pouvoir se faire assister d'un avocat, ni d’un conseil.
Article 272 : En cas de non-conciliation ou de défaut, le juge rend une ordonnance de non-conciliation ou de défaut et autorise le demandeur à assigner son conjoint devant le tribunal.
Toutefois, avant d'autoriser le demandeur à assigner son conjoint, le juge peut, suivant les circonstances, ajourner les parties pour une durée qui ne peut excéder six mois. A l'expiration de ce délai et sur une nouvelle citation, le juge procède à une autre tentative de conciliation. Il peut renouveler le délai d'ajournement en une ou plusieurs reprises, sans que sa durée totale puisse excéder une année.
L'ordonnance rendue par le juge en matière d'ajournement ou de renouvellement n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel.
Article 273 : En cas de non-conciliation, de défaut ou d'ajournement, le juge peut autoriser les époux à résider séparément ou enjoindre à l'un d'eux de quitter la résidence commune. Il statue, le cas échéant, sur la remise des effets personnels, sur les demandes relatives aux aliments pour la durée de l'instance et sur les autres provisions.
Il peut autoriser l'un des époux à prendre des mesures conservatoires sur les biens de la communauté et sur les biens dont l'autre époux a l'administration ou la jouissance. Il peut notamment autoriser l’apposition de scellés et nommer, s’il y a lieu, un administrateur séquestre de ces biens ou de certains d'entre eux.
Les scellés sont levés à la requête de la partie la plus diligente. Les objets et valeurs sont inventoriés et prisés, et l'époux qui est en possession en est constitué gardien judiciaire, à moins qu'ils ne soient remis à l'administrateur séquestre.
Le juge peut également, sur la demande de l'un des époux, d'un membre de la famille, du Ministère Public ou même d'office, notamment si le divorce est demandé pour cause de violence dans le milieu familial, ordonner toutes mesures qui lui paraissent nécessaires dans l'intérêt des enfants mineurs.
A ce titre, il peut commettre toute personne qualifiée pour recueillir des renseignements sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants, et sur les mesures à prendre quant à leur garde.
Article 274 : Les mesures prévues au précédent article peuvent également être prescrites avant la comparution des époux en conciliation par une ordonnance du juge, sur requête de l'intéressé et à charge d'en référer.
Après la comparution des époux en conciliation et en tout état de cause, ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées, rapportées ou modifiées par le juge statuant en référé. »
Article 4 : L'intitulé du paragraphe 3, du chapitre 3, du titre II, du livre I est modifié et se lit désormais comme suit : « De la procédure de divorce dans les autres cas. »
Article 5 : Sont abrogées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 351 et celles de l'article 352.
Article 6 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.
Article 7 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de la République.
Fait à Libreville, le 15 septembre 2021
Le Président de la République,
Chef de l’Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et chargé des Droits de l’Homme
Erlyne Antonella NDEMBET ép. DAMAS
Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur
Lambert Noël MATHA
Le Ministre des Affaires Sociales et des Droits de la Femme
Prisca KOHO ép. NLEND
Le Ministre de l’Economie et de la Relance
Nicole Jeanine Lydie ROBOTY ép. MBOU
Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Sosthène OSSOUNGOU NDIBANGOYE