L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;
La Cour Constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution ;
Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : L'intitulé de la loi n°006/2020 du 30 juin 2020 portant Code Pénal est modifié et se lit désormais comme suit : « Loi n°006/2020 du 30 juin 2020 portant Code Pénal de la République Gabonaise ».
Article 2 : La présente loi porte modification et suppression de certaines dispositions de la loi n°006/2020 du 30 juin 2020 portant Code Pénal de la République Gabonaise.
Article 3 : Les articles 224-1, 230, 245, 256 alinéa 1, 261, 264 et 279 sont modifiés et se lisent désormais comme suit :
« Article 224-1 nouveau : L'auteur de tortures ou d'actes de barbarie est puni de vingt ans de réclusion criminelle et d'une amende de 20.000.000 de francs au plus.
Tout acte de torture ou de barbarie est puni de trente ans de réclusion criminelle et d'une amende de 30.000.000 de francs au plus lorsqu'il est commis :
1. sur une personne vulnérable, en raison de son âge, de sa maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique, d'un état de veuvage ou d'un état de grossesse ;
2. par le conjoint ou concubin ou l'ancien conjoint ou concubin de la victime indépendamment du fait que l'auteur de l'infraction partage ou ait partagé le même domicile que la victime ;
3. contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage, qu'il soit civil ou coutumier ou en raison de son refus de contracter un mariage, qu'il soit civil ou coutumier ;
4. en raison du sexe de la victime. »
« Article 230 nouveau : Quiconque a volontairement porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait sur une personne ayant entrainé des blessures ou une altération de sa santé physique ou mentale, est puni d'un emprisonnement de cinq ans au plus et d'une amende de 1 000 000 de francs au plus.
Les violences prévues par les dispositions du présent Titre VIII sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences morales, psychologiques, économiques, patrimoniales ou de pratiques traditionnelles préjudiciables à toutes personnes.»
« Article 245 nouveau : Est punie d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 1.000 000 de francs au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement, la femme qui avorte ou qui tente d'avorter de sa propre initiative ou qui consent à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.
Toutefois, l'interruption de grossesse est autorisée ou admise dans les cas ci-dessous :
-lorsqu'il a été prouvé que l'enfant conçu risque de naître avec des malformations physiques graves ou incurables, après avis d'un médecin ;
-lorsque, sur avis d'un médecin, la grossesse compromet gravement la vie de la mère ;
-lorsque la conception résulte d'un viol, d'un inceste ou lorsque la femme enceinte se trouve dans un état de détresse déclaré à un médecin.
L'interruption de grossesse autorisée dans les conditions susvisées ne peut être pratiquée qu'avant le délai de trois mois de grossesse. Elle ne peut être pratiquée que par un médecin spécialisé et dans un établissement hospitalier.
Dans tous les cas, si la femme est mineure, le consentement de l'un des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal est recueilli. La mineure doit être accompagnée d'une assistante sociale de l'Etat assermentée dans les cas prévus au 3ème tiret susvisé.
Les frais résultant de ces avortements sont à la charge du Trésor Public. »
« Article 256 alinéa 1 nouveau : Constitue un viol, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, avec violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, quelle que soit la nature des relations entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont mariés. Si la victime est une personne mineure de moins de quinze ans, l'absence de consentement est toujours présumée. »
« Article 261 nouveau : Constituent des circonstances aggravantes pour les infractions visées au présent titre :
-l'acte ayant entrainé des blessures ou une lésion ;
-l'acte commis avec violence, usage ou menace d'une arme ;
-l'acte commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou encore par une personne ayant autorité sur la victime ;
-l'acte commis par une personne qui aura abusé de l’autorité que lui confère ses fonctions ou son rang social ;
-l'acte commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices ;
-l'acte commis avec l'utilisation de substances ayant inhibé la volonté de la victime ;
-l'acte commis sur une personne mineure âgée de moins de dix-huit ans ;
-l'acte commis sur une personne vulnérable, en raison de son âge, de sa maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou mentale ou d'un état de grossesse ;
-l'acte commis en bande organisée ;
-l'acte commis par le conjoint ou le concubin ou l'ancien conjoint ou concubin de la victime indépendamment du fait que l'auteur de l'infraction partage ou ait partagé le même domicile que la victime ;
-l'acte commis sur une personne en état de dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale ;
-lorsqu'un mineur était présent et y a assisté.
Les peines prévues au présent titre sont portées à :
-dix ans d'emprisonnement au plus et une amende de 10.000.000 de francs au plus pour les agressions sexuelles autres que le viol ;
-trente ans de réclusion criminelle et une amende de 30.000.000 de francs au plus pour le viol et l'inceste ;
-dix ans d'emprisonnement et une amende de 20.000.000 de francs au plus pour le harcèlement sexuel et les autres atteintes aux moeurs. »
« Article 264 nouveau : Quiconque donne en mariage ou épouse une femme non consentante ou une mineure de moins de 18 ans est puni d'un emprisonnement de cinq ans au plus. »
« Article 279 nouveau : Quiconque, sans fraude ni violence, a enlevé ou détourné un mineur de moins de dix-huit ans est puni d'un emprisonnement de cinq ans au plus et d'une amende de 2.000.000 de francs au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Lorsqu'une mineure enlevée ou détournée a épousé son ravisseur, celui-ci ne peut être poursuivi que sur la plainte des personnes qui ont qualité pour demander l'annulation du mariage et ne peut être condamné qu'après que cette annulation a été prononcée.
Toutefois, le juge des mineurs ou le Procureur de la République, informé par tout moyen, au nom de la mineure enlevée ou détournée, peut demander l'annulation du mariage contracté sous la contrainte. »
Article 4 : Il est ajouté les articles 223-4 bis, 234 bis et 257 bis qui se lisent comme suit :
« Article 223-4 bis : Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :
1. sur une personne vulnérable, en raison de son âge, de sa maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique, d'un état de veuvage ou d'un état de grossesse ;
2. par le conjoint, concubin ou l'ancien conjoint ou concubin de la victime indépendamment du fait que l'auteur de l'infraction partage ou ait partagé le même domicile que la victime ;
3. contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage, qu'il soit civil ou coutumier ou en raison de son refus de contracter un mariage, qu'il soit civil ou coutumier ;
4. en raison du sexe de la victime. »
« Article 234 bis : Les peines prévues aux articles 230 à 232 sont aggravées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 234 du présent Code, lorsque les coups et blessures volontaires ou les violences sont commises :
1. sur une personne vulnérable, en raison de son âge, de sa maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique, d'un état de veuvage ou d'un état de grossesse ;
2. par le conjoint ou concubin ou l'ancien conjoint ou concubin de la victime indépendamment du fait que l'auteur de l'infraction partage ou ait partagé le même domicile que la victime ;
3. contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage, qu'il soit civil ou coutumier ou en raison de son refus de contracter un mariage, qu'il soit civil ou coutumier ;
4. en raison du sexe de la victime. »
« Article 257 bis : Constitue un acte de harcèlement sexuel le fait d'imposer, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui, soit portent atteinte à la dignité de la personne en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte ou des faveurs de nature sexuelle, au profit de l'auteur ou au profit d'un tiers.
Quiconque se rend coupable de harcèlement sexuel est puni d'un emprisonnement de six mois au plus et d'une amende de 2.000.000 de francs au plus. »
Article 5 : Il est ajouté à l'article 173 un alinéa 2 et à l'article 271 un alinéa 2 qui se lisent comme suit :
« Article 173 alinéa 2 : Tout officier ou agent de police judiciaire qui exerce sur une personne victime de violence, une pression ou une contrainte en vue de l'amener à renoncer à ses droits, à se rétracter ou à modifier sa déposition, est puni de cinq ans d'emprisonnement au plus et d'une amende de 5. 000.000 de francs au plus. »
« Article 271 alinéa 2 : Les violences habituelles dans le milieu familial constituent un motif grave justifiant l'abandon du domicile par un conjoint qui en est victime, sans qu'il soit requis, pour les établir, que l'auteur des violences ait été condamné en justice. »
Article 6 : Il est ajouté un titre XXII au Livre Troisième :
« Titre XXII : Du harcèlement moral
Article 291-1 : Le fait de harceler une personne, sur le lieu ou à l'occasion du travail, par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et/ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel est puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 5.000.000 de francs au plus.
Le fait de harceler son conjoint ou son concubin, ou son ancien conjoint ou concubin, par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 5.000.000 de francs au plus.
Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, est puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 5.000.000 de francs au plus.
L'infraction est également constituée lorsque les propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, soit de manière concertée entre elles, soit en connaissance du caractère répétitif des propos ou comportements imposés, sans que chacune de ces personnes n'agisse individuellement de façon répétée.
Article 291-2 : La peine est de cinq ans d'emprisonnement au plus et d'une amende de 10.000.000 de francs au plus, lorsque le harcèlement moral est commis :
1. par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou encore par une personne ayant autorité sur la victime ;
2. par une personne qui aura abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ou son rang social ;
3. sur une personne vulnérable, en raison de son âge, de sa maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique, d'un état de veuvage ou d'un état de grossesse ;
4. sur une personne en état de dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale ;
5. au titre d'une pratique traditionnelle préjudiciable ;
6. en raison du sexe de la victime ;
7. lorsqu'un mineur était présent et y a assisté.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement sont punies d'une amende de 60.000.000 de francs au plus, sans préjudice des peines complémentaires prévues à l'article 26 du présent Code. »
Article 7 : Il est ajouté un titre XXIII au Livre Troisième :
« Titre XXIII : De la discrimination
Article 291-3 : Constitue un acte de discrimination, toute distinction :
1. opérée de façon directe ou indirecte, entre les personnes sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ;
2. opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel ou témoigné de tels faits.»
« Article 291-4 : Tout acte de discrimination est puni de deux ans d'emprisonnement au plus et d'une amende de 5.000.000 de francs au plus lorsqu'il consiste :
1. à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service, y compris en matière d'accès au service bancaire ;
2. à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
3. à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4. à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments de l'article 291-3 du présent Code ;
5. à subordonner une offre d'emploi à l'un des éléments visés à l'article 291-3 du présent Code.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction de discrimination sont punies d'une amende de 60.000.000 de francs au plus, sans préjudice des peines complémentaires prévues à l'article 26 du présent Code. »
« Article 291-5 : Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
1. aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ;
2. aux discriminations fondées, en matière d'embauche, lorsqu'un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ;
3. aux discriminations fondées, en matière d'accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences sexuelles, des considérations liées au respect de la vie privée, la promotion de l'égalité des sexes, la liberté d'association ou l'organisation d'activités sportives ;
4. aux refus d'embauche fondés sur la nationalité lorsqu'ils résultent de l'application des dispositions légales ou statutaires. »
Article 8 : Il est ajouté un titre XXIV au livre Troisième :
« Titre XXIV : Des peines complémentaires
Article 291-6 : Les auteurs des crimes et délits prévus par le livre Troisième encourent les peines complémentaires suivantes :
1. la privation des droits civiques, civils et de famille ;
2. l'interdiction de séjour ;
3. l'interdiction d'exercer une fonction publique.
Les personnes coupables de violence sanctionnées par les dispositions du livre Troisième peuvent également être condamnées à un suivi socio-juridique emportant pour le condamné l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et, pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La décision de condamnation fixe la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées, dans la limite de trois ans en cas de condamnation pour délit et sept ans en cas de condamnation pour crime. »
Article 9 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.
Article 10 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de la République.
Fait à Libreville, le 06 septembre 2021
Le Président de la République,
Chef de l’Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et chargé des Droits de l'Homme
Erlyne Antonella NDEMBET épse DAMAS
Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur
Lambert Noël MATHA
Le Ministre de l’Economie et de la Relance
Nicole Jeanine Lydie ROBOTY épse MBOU
Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Sosthène OSSOUNGOU NDIBANGOYE