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JOURNAL OFFICIEL N°131 DU 16 SEPTEMBRE 2021

Loi N° 009/2021 du 09/09/2021 portant ratification de l'ordonnance n°001/PR/2021 du 26 janvier 2021 portant loi organique sur le Sénat


L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;
Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 54 de la Constitution et celles de la loi n°045/2020 du 28 décembre 2020 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l'intersession parlementaire, porte ratification de l'ordonnance n°001/PR/2021 du 26 janvier 2021 portant loi organique sur le Sénat.

Article 2 : Est ratifiée l'ordonnance n°001/PR/2021 du 26 janvier 2021 portant loi organique sur le Sénat.

Article 3 : L'article 23 a été supprimé. Cette suppression modifie la numérotation des articles qui se lisent désormais comme suit:

Chapitre Cinquième : Des interdictions et de la déchéance

« Article 23 : Il est interdit à tout Sénateur d'accepter pendant l'exercice de son mandat l'un des emplois énumérés dans la présente loi organique.

Article 24 : Il est interdit à tout Sénateur de laisser figurer son nom suivi de sa qualité dans toute publicité financière, commerciale ou industrielle.

Article 25 : Est déchu de plein droit de sa qualité de membre du Sénat tout Sénateur qui, au cours de son mandat, devient inéligible ou dont l'inéligibilité est constatée en cours de mandat.

La déchéance est constatée par la Cour Constitutionnelle à la requête du Président du Sénat ou du Ministre chargé de la Justice en cas de condamnation définitive.

Chapitre sixième : De l'élection des membres du Bureau

Article 26 : Le Sénat se réunit le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour après la proclamation des résultats de l'élection sénatoriale par la Cour Constitutionnelle. L'ordre du jour porte exclusivement sur l'élection du Président et des autres membres du Bureau.

Article 27 : Tous les sénateurs élus et nommés sont éligibles aux fonctions du Bureau.

Le Président et les autres membres du Bureau du Sénat sont élus par l'ensemble des Sénateurs élus et nommés, pour la durée de la législature, au scrutin secret, conformément aux dispositions du règlement intérieur du Sénat.

Article 28 : La composition du Bureau du Sénat doit refléter la configuration du Sénat.

Article 29 : A tout moment, après leur entrée en fonction, les Sénateurs peuvent relever le Président et les autres membres du Bureau de leurs fonctions à la suite d'un vote de défiance à la majorité des deux tiers (2/3) des membres du Sénat.

Chapitre septième : Du remplacement des sénateurs pendant la législature

Article 30 : En cas de décès, d'empêchement définitif ou de déclaration d'absence dûment constaté d'un Sénateur pendant la législature par le Bureau du Sénat, celui-ci est remplacé d'office par son suppléant, qui devient ainsi titulaire.

En cas de décès du suppléant devenu titulaire, il est pourvu au siège vacant par une élection partielle ou par une nomination, selon le cas.

Le Sénateur nommé à une fonction publique non rémunérée par vacation, ou qui est élu Maire ou Adjoint au Maire, Président ou Vice-président de Conseil Départemental est remplacé d'office par son suppléant.

En cas de décès ou d'empêchement définitif du suppléant, le titulaire réintègre le Sénat ou remet son mandat à ses électeurs.

En cas de démission, de décès ou d'empêchement définitif du suppléant d'un Sénateur nommé, le titulaire réintègre le Sénat ou l'autorité de nomination désigne un Sénateur titulaire et un suppléant qui achèvent le mandat commencé.

Article 31 : En cas de vacance définitive d'un siège dûment constatée, il est pourvu au remplacement du Sénateur ainsi qu'il est prévu aux alinéas 1 et 2 de l'article 32 ci-dessous.

La vacance est constatée par la Cour Constitutionnelle saisie à cet effet par le Président du Sénat.

Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs du Sénat.

Article 32 : En cas de démission ou d'exclusion dans les conditions statutaires d'un membre du Sénat du parti politique auquel il appartient au moment de son élection, et si ce parti politique a présenté sa candidature, son siège devient vacant à la date de sa démission ou de son exclusion.

Il est alors procédé dans les deux mois qui suivent la constatation de la vacance à une élection partielle, conformément aux dispositions de l'article 39 de la Constitution et du titre V de la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques.

Article 33 : En cas de constatation d'inéligibilité, il est procédé à l'organisation d'une élection partielle dans les deux mois qui suivent la constatation de l'inéligibilité.

Chapitre huitième : Des dispositions finales

Article 34 : Les dispositions de la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques sont applicables à l'élection des Sénateurs dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente loi organique.

Article 35 : Des textes législatifs et réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi organique.

Article 36 : La présente loi organique qui remplace la loi organique n°8/96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des Sénateurs, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de la République. »

Article 4 : La présente loi organique sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Libreville, le 9 septembre 2021

Par le Président de la République,
Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

Le Ministre d’Etat, Ministre des Relations avec les Institutions Constitutionnelles et les Autorités Administratives Indépendantes
Denise MEKAM’NE EDZIDZIE épse TATY

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur
Lambert Noël MATHA

Le Ministre de la Décentralisation, de la Cohésion et du Développement des Territoires
Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et chargé des Droits de l'Homme
Erlyne Antonella NDEMBET épse DAMAS

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Sosthène OSSOUNGOU NDIBANGOYE

Le Ministre de l’Economie et de la Relance
Nicole Jeanine Lydie ROBOTY épse MBOU

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