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JOURNAL OFFICIEL N°132 DU 24 SEPTEMBRE 2021

Décision N° 006/CC du 15/06/2021 relative à la requête présentée par le Premier Ministre, tendant au contrôle de conformité a la Constitution de la loi n°001/2021 relative aux médicaments et produits vétérinaires en République Gabonaise


AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;
LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 04 juin 2021, sous le n°004/GCC, par laquelle le Premier Ministre a déféré à la Cour Constitutionnelle, aux fins de contrôle de constitutionnalité, la loi n°001/2021 relative aux médicaments et produits vétérinaires en République Gabonaise ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°004/2018 du 30 juillet 2018 ;

Vu le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°035/CC/06 du 10 novembre 2006, modifié par le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°047/CC/2018 du 20 juillet 2018 ;

Le Rapporteur ayant été entendu ;

1-Considérant que par requête susvisée, le Premier Ministre a déféré à la Cour Constitutionnelle, aux fins de contrôle de constitutionnalité, la loi n°001/2021 relative aux médicaments et produits vétérinaires en République Gabonaise ;

Sur l'article 5

2- Considérant que l'article 5 de la loi n°001/2021 relative aux médicaments et produits vétérinaires en République Gabonaise énonce : « Les Ministères en charge de la Santé et de l'Elevage assurent l'exécution des politiques publiques en matière de santé humaine, santé animale et de l'environnement.

Ils veillent à la réglementation relative aux médicaments produits vétérinaires. » ;

3-Considérant qu'au nombre des politiques publiques à l'article 5 susmentionné figure celle de l'environnement ; qu'il suit de là que l'exécution desdites politiques publiques est assurée chacun des Ministères concernés ; qu'en revanche, la réglementation relative aux médicaments et produits vétérinaires n'incombe qu'aux seuls Ministères en charge de la Santé et de l'Elevage ; qu'en conséquence, pour une meilleure applicabilité dudit article, il confient, d'une part, d'inclure le Ministère chargé
de l'Environnement parmi ceux assurant l'exécution des politiques publiques ainsi définies et, d'autre part, s'agissant de la réglementation relative aux médicaments et produits vétérinaires, de préciser que celle-ci relève uniquement de la compétence des Ministères chargés de la Santé et de l'Elevage ; qu'il s'ensuit que pour être déclaré conforme à la Constitution, l'article 5 de la loi n°001/2021 relative aux médicaments et produits vétérinaires en République Gabonaise doit être reformulé ainsi qu'il suit :

« Article 5 nouveau : Les Ministères en charge de la Santé, de l'Elevage et de l'Environnement assurent l'exécution des politiques publiques en matière de santé humaine, de santé animale et de l'environnement.

Les Ministères chargés de la Santé et de l'Elevage veillent à la réglementation relative aux médicaments et produits vétérinaires.»;

Sur l'article 28

4-Considérant que l'article 28 de la loi en examen stipule : « Les Ministres chargés de l'Elevage et de la Santé peuvent délivrer, dans les conditions fixées par voie réglementaire, une autorisation temporaire d'utilisation pour un médicament vétérinaire donnée lorsque la situation sanitaire l'exige, notamment s'il n'existe pas de médicament vétérinaire donné. » ;

5-Considérant que tel que formulé, l'article 28 suscite des confusions dans sa compréhension ; qu'aussi convient-il, pour une meilleure lisibilité, de le réécrire ainsi qu'il suit :

« Article 28 nouveau : Les Ministres chargés de l’Elevage et de la Santé, peuvent délivrer, dans les conditions fixées par voie réglementaire, une autorisation temporaire d'utilisation pour un médicament vétérinaire approprié lorsque la situation sanitaire l'exige, notamment s'il n'existe pas de médicament vétérinaire autorisé. » ;
Sur les articles 50, 51 et 52

6-Considérant que l'article 50 de la loi en examen énonce : « Est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 mois et d'une amende de 1.500.000 à 15.000.000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement :

-le non-respect des dispositions réglementaires relatives aux matières premières pharmaceutiques vétérinaires et aux substances;

-la cession d'un médicament et autre produit vétérinaire sans autorisation ou avec une autorisation caduque ;

-la cession d'un médicament, de substances et autres produits vétérinaires périmés ;

-la fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments et autres produits vétérinaires autorisés ainsi que la fabrication, l'importation et la distribution de médicaments soumis à des essais cliniques, par des établissements non autorisés ou dont l'agrément est caduque ou suspendu ;

-le non-respect des dispositions réglementaires relatives à la publicité des établissements ;

-la délivrance par des établissements agréés à des personnes non habilitées à détenir des médicaments et autres produits vétérinaires. » ;

7-Considérant que l'article 51 pour sa part édicte : « Est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 mois et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement :

-le fait de solliciter des commandes des médicaments vétérinaires par l'entremise des intermédiaires non agréés ou de satisfaire de telles commandes ;

-le fait de céder à titre gratuit ou onéreux des médicaments vétérinaires sur la voie publique ou dans les manifestations publiques;

-le fait de prescrire des spécialités sans autorisation de mise sur le marché. » ;

8-Considérant que l'article 52 quant à lui stipule : « Est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 mois et d'une amende de 50.000 à 500. 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement :

-la vente par un pharmacien ou par un médecin vétérinaire d'un médicament sans ordonnance lorsqu'elle est requise ;

-la détention, la vente ou l'utilisation par un professionnel d'un médicament vétérinaire non autorisé pour la catégorie au titre de laquelle il est enregistré par l'Ordre national des médecins vétérinaires ;

-la prescription et le service intentionnel, d'une ordonnance irrégulière ;

-l'utilisation ou l'usage en connaissance de cause d'une ordonnance irrégulière ;

-le non-respect de la cascade de prescription ;

-l'inobservation de la formalité d'enregistrement prévue à l'article. 58 de la présente loi. » ;

9-Considérant qu'il ressort de la lecture de ces trois articles que ceux-ci ne font qu'énoncer les peines applicables à des actes réprimés par la présente loi sans préciser à qui celles-ci vont être appliquées ; que pour une meilleure applicabilité des dispositions desdits articles, il convient de les libeller ainsi qu'il suit :

« Article 50 nouveau : Est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois au plus et d'une amende de 15.000.000 de francs au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement :

-quiconque contrevient aux dispositions réglementaires relatives aux matières premières pharmaceutiques vétérinaires et aux substances ;

-quiconque cède un médicament ou tout autre produit vétérinaire sans autorisation ou avec une autorisation caduque ;

-quiconque cède un médicament, des substances ou tout autre produit vétérinaire périmés ;

-quiconque fabrique, importe, exporte et distribue en gros des médicaments et tout autre produit vétérinaire autorisés, ou qui fabrique, importe et distribue des médicaments soumis à des essais cliniques, par des établissements non autorisés ou dont l'agrément est caduc ou suspendu ;

-quiconque contrevient aux dispositions réglementaires relatives à la publicité des établissements ;

-tout établissement agréé qui délivre des médicaments et autres produits vétérinaires à des personnes non habilitées à les détenir. » ;

« Article 51 nouveau : Est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois au plus et d'une amende de 1 000.000 de francs au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement :

-quiconque sollicite des commandes de médicaments vétérinaires par l'entremise d'intermédiaires non agréés ou qui satisfait de telles commandes ;

-quiconque cède, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments vétérinaires sur la voie publique ou dans les manifestations publiques ;

-quiconque prescrit des spécialités sans autorisation de mise sur le marché. » ;

« Article 52 nouveau : Est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois au plus et d'une amende de 500.000 francs au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement :

-tout pharmacien ou tout médecin vétérinaire qui vend un médicament sans ordonnance lorsqu'elle est requise ;

-tout professionnel qui détient, vend ou utilise un médicament vétérinaire non autorisé pour la catégorie au titre de laquelle il est enregistré par l'Ordre National des Médecins Vétérinaires ;

-quiconque prescrit ou sert intentionnellement une ordonnance irrégulière ;

-quiconque utilise ou fait usage, en connaissance de cause, d'une ordonnance irrégulière ;

-quiconque enfreint la cascade de prescriptions ;

-quiconque ne se soumet pas à la formalité d'enregistrement prévue à l'article 58 de la présente loi. » ;
10-Considérant que les autres dispositions de la loi n°001/2021 relative aux médicaments et produits vétérinaires en République Gabonaise ne sont entachées d'aucune inconstitutionnalité ; qu'il convient donc de les déclarer conformes à la Constitution.

D E C I D E :

Article 1er : Les dispositions des articles 5, 28, 50, 51 et 52 de la loi n°001/2021 relative aux médicaments et produits vétérinaires sont conformes à la Constitution, sous réserve de les reformuler ainsi qu'il suit :

« Article 5 nouveau : Les Ministères en charge de la Santé, de l'Elevage et de l'Environnement assurent l'exécution des politiques publiques en matière de santé humaine, de santé animale et de l'environnement.

Les Ministères chargés de la Santé et de l'Elevage veillent à la réglementation relative aux médicaments et produits vétérinaires.»;

« Article 28 nouveau : Les Ministres chargés de l’Elevage et de la Santé, peuvent délivrer, dans les conditions fixées par voie réglementaire, une autorisation temporaire d'utilisation pour un médicament vétérinaire approprié lorsque la situation sanitaire l'exige, notamment s'il n'existe pas de médicament vétérinaire autorisé. » ;

« Article 50 nouveau : Est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois au plus et d'une amende de 15.000.000 de francs au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement :

-quiconque contrevient aux dispositions réglementaires relatives aux matières premières pharmaceutiques vétérinaires et aux substances ;

-quiconque cède un médicament ou tout autre produit vétérinaire sans autorisation ou avec une autorisation caduque ;

-quiconque cède un médicament, des substances ou tout autre produit vétérinaire périmés ;

-quiconque fabrique, importe, exporte et distribue en gros des médicaments et tout autre produit vétérinaire autorisés, ou qui fabrique, importe et distribue des médicaments soumis à des essais cliniques, par des établissements non autorisés ou dont l'agrément est caduc ou suspendu ;

-quiconque contrevient aux dispositions réglementaires relatives à la publicité des établissements ;

-tout établissement agréé qui délivre des médicaments et autres produits vétérinaires à des personnes non habilitées à les détenir. » ;

« Article 51 nouveau : Est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois au plus et d'une amende de 1 000.000 de francs au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement :

-quiconque sollicite des commandes de médicaments vétérinaires par l'entremise d'intermédiaires non agréés ou qui satisfait de telles commandes ;

-quiconque cède, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments vétérinaires sur la voie publique ou dans les manifestations publiques ;

-quiconque prescrit des spécialités sans autorisation de mise sur le marché. » ;

« Article 52 nouveau : Est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois au plus et d'une amende de 500.000 francs au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement :

-tout pharmacien ou tout médecin vétérinaire qui vend un médicament sans ordonnance lorsqu'elle est requise ;

-tout professionnel qui détient, vend ou utilise un médicament vétérinaire non autorisé pour la catégorie au titre de laquelle il est enregistré par l'Ordre National des Médecins Vétérinaires ;

-quiconque prescrit ou sert intentionnellement une ordonnance irrégulière ;

-quiconque utilise ou fait usage, en connaissance de cause, d'une ordonnance irrégulière ;

-quiconque enfreint la cascade de prescriptions ;

-quiconque ne se soumet pas à la formalité d'enregistrement prévue à l'article 58 de la présente loi. » ;

Article 2 : Les autres dispositions de la loi n°001/2021 relative aux médicaments et produits vétérinaires en République Gabonaise sont conformes à la Constitution.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au requérant, au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales,

Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du quinze juin deux mille vingt et un où siégeaient :

-Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président ;
-Monsieur Emmanuel NZE BEKALE,
-Madame Louise ANGUE,
-Monsieur Christian BIGNOUMBA FERNANDES,
-Madame Lucie AKALANE,
-Monsieur Jacques LEBAMA,
-Madame Afriquita Dolores AGONDJO ép. BANYENA, -Monsieur Edouard OGANDAGA,
-Monsieur Sosthène MOMBOUA, membres ; assistés de Maître Hortense DJOBOLO, Greffier.

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