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JOURNAL OFFICIEL N°132 DU 24 SEPTEMBRE 2021

Loi N° 015/2021 du 09/09/2021 portant ratification de l'ordonnance n°004/PR/2021 du 26 janvier 2021 instituant l'obligation de mise en valeur des concessions d'aménagement foncier et de construction d'immeubles en République Gabonaise


L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;
La Cour Constitutionnelle a déclaré conforme à la constitution ;
Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 52 de la Constitution et celles de la loi n°045/2020 du 28 décembre 2020 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l'intersession parlementaire, porte ratification de l'ordonnance n°004/PR/2021 du 26 janvier 2021 instituant l'obligation de mise en valeur des concessions d'aménagement foncier et de construction d'immeubles en République Gabonaise.

Article 2 : L'ordonnance n°004/PR/2021 du 26 janvier 2021 instituant l'obligation de mise en valeur des concessions d'aménagement foncier et de construction d'immeubles en République Gabonaise est ratifiée avec les amendements prévus à l'article 3 ci-dessous.

Article 3 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 25 et 26 de la présente ordonnance sont modifiées et se lisent désormais comme suit :

« Article 2 : Les modalités de concession par l'Etat ou les collectivités locales des opérations d'aménagement foncier ou de construction d'immeubles à une personne morale, privée ou publique de droit gabonais sont modifiées et complétées par la présente ordonnance.

Article 3 : Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance :

-tout promoteur détenteur d'un titre de propriété ;

-tout promoteur bénéficiant d'un titre de cession en toute propriété ;

-tout promoteur bénéficiant d'un décret d'attribution provisoire ou définitif de parcelles ;

-tout promoteur détenteur de titre d'occupation non immatriculé ;

-tout promoteur détenteur d'un titre d'occupation en cours d'immatriculation ;

-tout promoteur bénéficiaire d'un titre d'occupation en toute propriété se livrant à la spéculation foncière en violation des exigences du cahier de charges et des autres dispositions prévues par les textes en vigueur.

Article 4 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

-Acte de cession en toute propriété : opération juridique par laquelle la propriété d'un bien ou d'un ensemble de biens ou d'un droit, passe du patrimoine du cédant à celui du bénéficiaire de la cession ;

-Concession : toute forme de contrat d'aménagement foncier ou de construction d'immeuble passé entre l'organisme de gestion chargé de l'aménagement des espaces constructibles et de la délivrance des titres de propriétés et le promoteur, les autres collectivités publiques et le promoteur ;

-Mise en valeur : réalisation des travaux d'aménagement, de construction totale ou partielle d'immeuble ;

-Non mise en valeur : absence d'investissement ou de réalisation d'investissement sur tout terrain en violation des dispositions de la présente ordonnance et des autres textes en vigueur ;

-Organisme de gestion : opérateur de l'Etat chargé de l'aménagement des espaces constructibles et de la délivrance des actes de cession de terrain en toute propriété ;

-Promoteur : personne physique ou morale de droit public ou privé désirant entreprendre un projet d'aménagement foncier ou de construction d'immeuble ;

-Titre d'occupation : acte administratif portant attribution ou cession provisoire ou définitive des terrains domaniaux. Sans être un titre de propriété, le titre d'occupation constitue néanmoins la preuve d'une occupation régulière d'un terrain avant l'obtention d'un titre de propriété ;

-Titre de propriété : titre foncier créé à l'issue d'une procédure d'immatriculation.

Article 5 : Le choix du promoteur est déterminé en fonction de ses compétences techniques, de ses garanties juridiques et financières et de son expérience.

Article 6 : Par la concession d'aménagement foncier ou de construction d'immeubles passée entre l’Etat ou la collectivité locale et le promoteur, l'Etat ou la collectivité locale délègue au promoteur bénéficiaire de la concession, la maîtrise d'ouvrage de l'opération d'aménagement de terrain ou de construction de bâtiments à des conditions, notamment, de prix, de durée et de contrôle, qui seront précisées dans la convention de concession.

Chaque convention spécifie les droits, obligations et engagements de l'autorité concédante et du promoteur.

Dans le cadre de la convention de concession, le promoteur peut bénéficier d'avantages douaniers ou d'exemptions fiscales conformément à la réglementation en vigueur.

Ces avantages sont confirmés par des lettres des services compétents de l'Etat au moment de la signature de la convention de concession.

Le promoteur est soumis au paiement des frais, des droits, impôts et taxes liés à la signature et à l'exécution de la convention, conformément à la procédure en vigueur.

L'ensemble des opérations et des actes juridiques, techniques et financiers liés à l'élaboration, à l'exécution, au suivi et au contrôle de la convention d'aménagement foncier ou de construction est assuré, au nom de l'Etat ou des collectivités locales, par leurs services compétents.

Article 8 : La convention de concession d'aménagement foncier ou de construction est exécutée sous le contrôle de l'organisme de gestion qui s'assure du respect des aspects technique, juridique et financier.

Article 9 : La réalisation de l'opération d'aménagement comprend notamment :

-l'établissement du projet d'aménagement foncier ;

-le lotissement du terrain et la viabilisation des lots ;

-la commercialisation des lots aménagés.

La réalisation des opérations de construction de bâtiments comprend notamment :

-l'établissement du projet de construction ;

-la construction ;

-la commercialisation des bâtiments.

Article 12 : Tout promoteur au profit duquel a été établi un titre de cession en toute propriété ou un titre définitif dont l'objet porte sur la réalisation de lotissements, ou de construction de bâtiments est astreint à la mise en valeur du terrain cédé ou attribué.
Cette obligation concerne autant les terrains urbains que ruraux.

Article 13 : L'exigence de mise en valeur s'apprécie au regard de la réalisation de l'objet inscrit dans le titre, conformément aux prescriptions techniques et financières inscrites dans le cahier de charges.

Article 15 : Le dossier technique constitutif du projet comprend :

1. une enquête socio-économique ;

2. une étude géotechnique ;

3. une étude d'impact environnemental ;

4. un sous-dossier technique d'aménagement comprenant :

-une polygonation ;

-un levé topographique du site ;

-un plan d'assainissement ;

-un plan de terrassement ;

-des profils en long et en travers type de chaque voie ;

-un plan parcellaire ;

-un chronogramme d'exécution des travaux prévisionnels ;

-un plan de voiries et réseaux divers ;

-un avis du corps des Sapeurs-Pompiers ;

5. un sous-dossier technique de construction comprenant :

-un plan type de bâtiment ;

-un plan de plomberie ;

-un plan d'électricité ;

-un plan de façades ;

-un plan de toiture ;

-une coupe en travers ;

-un devis quantitatif ;

6. un sous-dossier financier comprenant :

-un bilan prévisionnel et plan de trésorerie ;

-une garantie de remboursement des accords éventuels ;

-un devis estimatif ;

-une durée de l'opération de commercialisation.

Un texte règlementaire complète les éléments du dossier ci-dessus.

Article 16 : Après validation du dossier du promoteur, un cahier de charges est établi entre ce dernier et l'organisme de gestion chargé de l'aménagement des espaces constructibles et de la délivrance des actes de cession en toute propriété.

Article 19 : Est nul de plein droit, toute cession ou morcellement de tout ou partie d'un terrain cédé en toute propriété à un promoteur qui ne l'a pas mis en valeur conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Article 20 : Le promoteur est tenu de réaliser les travaux d'aménagement ou de construction conformément au cahier de charges et aux autorisations de lotir ou de construire.

Dans tous les cas, les délais de réalisation ne peuvent excéder trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation de lotir et/ou de construire. Ce délai peut être prorogé par l'organisme de gestion chargé de l'aménagement des espaces constructibles et de la délivrance des actes de cession en toute propriété, en tenant compte de la nature et de l'importance du projet.

Article 21 : L'organisme de gestion chargé de l'aménagement des espaces constructibles et de la délivrance des actes de cession en toute propriété est tenu, par attachement contradictoire, de contrôler la réalisation du projet d'aménagement ou de construction.

A ce titre, il peut prononcer tout avertissement valant rappel à l'ordre, soit par lettre, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen laissant trace.

Article 22 : Au terme des délais prescrits, il est procédé au constat de mise en valeur par l'organisme de gestion chargé de l'aménagement des espaces constructibles et de la délivrance des actes de cession en toute propriété.

En cas de mise en valeur totale, l'organisme de gestion chargé de l'aménagement des espaces constructibles et de la délivrance des actes de cession en toute propriété la constate par procès-verbal contradictoire de conformité.

En cas de mise en valeur partielle, l'organisme de gestion chargé de l'aménagement des espaces constructibles et de la délivrance des actes de cession en toute propriété constate la carence par procès-verbal contradictoire et procède au retour au domaine privé de l'Etat des superficies non aménagées ou non construites.

En cas d'absence de mise en valeur, l'organisme de gestion constate la carence par procès-verbal contradictoire et procède au retour au domaine privé de l'Etat de la superficie concédée. Il procède, en outre, au retrait de l'acte de cession.

Une copie du procès-verbal de constatation et, selon le cas, la décision du retour au domaine privé de l'Etat sont remises au promoteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace.

L'acte portant retour au domaine privé de l'Etat de tout ou partie de la superficie concédée est pris par l'organisme de gestion chargé de l'aménagement des espaces constructibles et de la délivrance des actes de cession en toute propriété conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 25 : Sans préjudice des poursuites que l'acquéreur peut intenter devant une juridiction civile pour l'octroi de dommages et intérêts, le promoteur pourra se voir retirer le bénéfice de la concession lorsque :

-le contrat n'a pas été exécuté ;

-le contrat a été exécuté au-delà du délai convenu ;

-le contrat n'a pas été exécuté conformément aux dispositions prévues dans la convention et les textes annexes.

Article 26 : Est puni des peines prévues par les dispositions pertinentes du Code Pénal, le promoteur qui a :

-utilisé à des fins personnelles, les fonds qui lui ont été confiés par un acquéreur dans le cadre du contrat ;

-perçu des fonds d'un acquéreur en sachant qu'il n'est pas en mesure de lui faire attribuer un terrain ou un bâtiment ;

-obtenu sa concession en prenant un faux nom ou en faisant de fausses déclarations. Le maximum de la peine sera toujours prononcé lorsque le promoteur n'est pas en mesure de restituer les sommes perçues au moment de la réclamation. »

Article 4 : La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de la République.

Fait à Libreville, le 9 septembre 2021

Le Président de la République,
Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

Le Ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme
Olivier Abel NANG EKOMIYE

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Sosthène OSSOUNGOU NDIBANGOYE

Le Ministre de l’Economie et de la Relance
Nicole Jeanine Lydie ROBOTY épse MBOU

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