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JOURNAL OFFICIEL N°132 DU 24 SEPTEMBRE 2021

Décret N° 00236/PR/MJGSCDH du 15/09/2021 fixant les modalités d'exercice du travail d'intérêt général en République Gabonaise


Le Président de la République,
Chef de l'Etat ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°009/2019 du 05 juillet 2019 portant organisation de la Justice ;

Vu la loi organique n°008/2019 du 05 juillet 2019 fixant l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Vu la loi n°22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal ;

Vu la loi n°006/2020 du 30 juin 2020 portant modification de la loi n°042/2018 du 05 juillet 2019 portant Code Pénal de la République Gabonaise ;

Vu la loi n°043/2018 du 05 juillet 2019 portant Code de Procédure Pénale ;

Vu le décret n°000227/PR du 16 juillet 2020 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°000228/PR/PM du 17 juillet 2020 fixant la composition des membres du Gouvernement de la République, modifié par le décret n°00412/PR/PM du 9 décembre 2020 ;

D E C R E T E :

Article 1er : Le présent décret fixe les modalités d'exercice du travail d'intérêt général en République Gabonaise.

Article 2 : La peine de travail d'intérêt général consiste à l'accomplissement par le condamné, pour une durée de vingt heures au moins à deux cent quatre-vingt heures au plus, d'un travail non rémunéré, au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée de l'exécution d'une mission de service public ou d'une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.

Article 3 : La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois.

Ce délai peut être suspendu provisoirement pour motif grave, notamment d'ordre médical, familial, professionnel ou social.

Il peut également être suspendu pendant le temps où le condamné est placé en détention préventive, exécute une peine privative de liberté ou accomplit les obligations du service national.

Toutefois, le travail d'intérêt général peut être exécuté en même temps qu'un placement à l'extérieur dans le cadre de la cession de la main-d'oeuvre carcérale.

Article 4 : La peine de travail d'intérêt général est une peine de substitution à celle de l'emprisonnement ou l'amende.

La peine de travail d'intérêt général est applicable à tous les prévenus, à l'exception des mineurs de moins de seize ans.

Elle est applicable aux seuls délits et contraventions.

Article 5 : La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience.

Le Président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit la réponse de celui-ci séance tenante.

Article 6 : Le tribunal qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe également la durée d'emprisonnement ou le montant de l'amende. La mise en exécution de la peine
d'emprisonnement ou le paiement de l'amende est ordonné par le juge de l'application des peines, si le condamné n'exécute pas ou exécute mal la peine de travail d'intérêt général dans le délai fixé par le présent décret.

Le Président du Tribunal en avertit immédiatement le condamné.

Article 7 : La décision du tribunal est transmise par le greffier en chef ou son adjoint au juge de l'application des peines du ressort dans les dix jours qui suivent son prononcé.

Lorsque le juge de l'application des peines de la résidence du condamné est différent de celui du tribunal qui a statué, le procureur de la République près ledit tribunal transmet la décision au juge de la résidence du condamné dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement.

Article 8 : Le juge de l'application des peines est notamment chargé :

-de fixer les conditions d'exécution du travail d'intérêt général ;
-de veiller à l'accomplissement du travail d'intérêt général par le condamné ;
-de régler les incidents.

Le juge de l'application des peines territorialement compétent est celui du ressort du tribunal qui a statué, ou celui de la résidence habituelle du condamné.

Article 9 : En début de chaque année judiciaire, le juge de l'application des peines établit, après consultation du ministère public et tout organisme public ou privé compétent en matière de prévention et d'insertion sociale, la liste des organismes publics et privés pouvant recevoir les condamnés à la peine de travail d'intérêt général ainsi que la nature des travaux proposés.

Article 10 : Le juge de l'application des peines saisi prend une ordonnance qui précise :

-l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général doit être accompli ;

-la nature des travaux que le condamné doit accomplir ;

-les conditions d'exécution du travail d'intérêt général.

Article 11 : Le quantum de la peine de travail d'intérêt général est fixé comme suit :

-de vingt heures au moins à deux cent quatre-vingts heures au plus pour les délits ;

-de vingt-quatre heures au moins à cent vingt heures au plus pour les contraventions.

Article 12 : Le travail d'intérêt général doit être d'un intérêt social pour la communauté ou la collectivité.

Il doit également être adapté au condamné et favoriser son insertion sociale.

Article 13 : Le travail d'intérêt général est soumis aux textes en vigueur relatifs au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité ainsi qu'au travail des femmes et des jeunes travailleurs.

Article 14 : Le travail d'intérêt général peut se cumuler avec l'exercice de l'activité professionnelle.

La personne déjà en activité professionnelle peut effectuer le travail d'intérêt général à ses heures libres.

Article 15 : En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel, lorsque la peine ferme est inférieure ou égale à six mois et qu'elle n'est plus susceptible de recours, le juge de l'application des peines peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de celle-ci par l'accomplissement d'un travail d'intérêt général.

Dans ce cas, la demande du condamné peut être adressée, soit au juge de l'application des peines, soit au Procureur de la République.

Le juge de l'application des peines ne peut statuer qu'après les réquisitions du Procureur de la République.

Article 16 : Le condamné doit accomplir lui-même les travaux prescrits. Il doit se soumettre à la discipline de travail en vigueur dans l'établissement d'accueil.

En cas d'empêchement, il en avise le juge de l'application des peines.

Le condamné doit avertir le juge par écrit de tout changement de domicile ou d'adresse.

Article 17 : Le condamné doit être soumis à un examen médical préalable à l'exécution de la peine.

Les frais médicaux du condamné au travail d'intérêt général sont pris en charge conformément aux dispositions du Code du Travail.

Article 18 : Pendant le délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle suivantes :

-répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent du service social désigné ;

-justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;

-obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;

-recevoir les visites de l'agent social et lui communiquer tout document ou renseignement relatif à l'exécution de la peine.

Article 19 : La structure d'accueil est notamment tenue :

-de confier au condamné uniquement le travail prescrit par le juge de l'application des peines et de lui fournir les moyens nécessaires à son exécution ;

-de superviser l'exécution des tâches confiées au condamné ;

-de rendre compte périodiquement au juge de l'application des peines de l'exécution effective du travail ;

-d'adresser au juge de l'application des peines un rapport attestant de l'exécution du travail d'intérêt général par le condamné.

Article 20 : La peine est considérée comme exécutée lorsque le travail d'intérêt général est accompli dans le délai et conditions fixés par le tribunal.

Un certificat attestant de l'exécution du travail est délivré au condamné par le juge de l'application des peines. Une copie est transmise au greffier en chef du tribunal pour classement dans le dossier de l'intéressé.

Article 21 : L'Etat répond du dommage ou de la part du dommage causé à autrui par un condamné et qui résulte directement de l'application d'une décision relative à l'accomplissement d'un travail d'intérêt général.

L'Etat dispose d'une action récursoire contre l'auteur fautif du dommage.

Article 22 : Le Président du Tribunal désigne par ordonnance, au début de chaque année judiciaire, un vice-président qui assure les missions du juge de l'application des peines liées à l'exécution du travail d'intérêt général jusqu'à la mise en place du juge de l'application des peines.

Article 23 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.

Article 24 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 15 septembre 2021

Par le Président de la République,
Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur
Lambert Noël MATHA

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et chargé des Droits de l'Homme
Erlyne Antonella NDEMBET épse DAMAS

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Sosthène OSSOUNGOU NDIBANGOYE

Le Ministre de l'Emploi, de la Fonction Publique, du Travail et de la Formation Professionnelle, Porte-parole du Gouvernement
Madeleine BERRE

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