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JOURNAL OFFICIEL N°131 TER DU 21 SEPTEMBRE 2021

Décret N° 00232/PR/MPGM du 09/09/2021 fixant les modalités de mise en œuvre des objectifs du contenu local dans le secteur des hydrocarbures


Le Président de la République,
Chef de l'Etat ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°002/2019 du 16 juillet 2019 portant réglementation du secteur des Hydrocarbures en République Gabonaise ;

Vu la loi n°03/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d'emploi des agents contractuels de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°269/PR/MMEPRH du 3 mai 2000 portant attributions et organisation du Ministère des Mines, de l'Energie du Pétrole et des Ressources Hydrauliques ;

Vu le décret n°0458/PR/MPERH du 19 avril 2013 portant attributions et organisation du Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Ressources Hydrauliques ;

Vu le décret n°0884/PR/MPERH du 04 novembre 2013 portant organisation du circuit administratif de signature des contrats et conventions dans le secteur des hydrocarbures et des actes administratifs ;

Vu le décret n°000227/PR du 16 juillet 2020 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°000228/PR/PM du 17 juillet 2020 fixant la composition du Gouvernement de la République, modifié par le décret n°00412/PR/PM du 09 décembre 2020 ;

Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;

D E C R E T E :

Article 1er : Le présent décret fixe les modalités de mise en oeuvre des objectifs du contenu local dans le secteur des hydrocarbures ainsi que celles de contrôle et de sanction y relatives.

Chapitre Ier : Des dispositions générales

Article 2 : Les dispositions du présent décret s'appliquent à toute personne physique ou morale exerçant une activité d'hydrocarbures en République Gabonaise.

Article 3 : Au sens du présent décret, on entend par :

-Biens et services locaux : tout bien ou service dont la transformation, la valorisation ou l'assemblage est effectuée par des unités de production établies sur le territoire national. Les biens ou services locaux peuvent également désigner des matières et équipements comme le carburant ou les mobiliers vendus par des entreprises locales ;

-Contenu local : règles, mesures, directives et instructions définies par l'Etat, auxquelles les sociétés du secteur des hydrocarbures sont soumises et qu'elles s'engagent à mettre en oeuvre en vue de favoriser notamment :

-l'emploi des compétences locales ;

-la consommation et l'utilisation des biens et services produits localement ;

-l'association des entreprises autochtones dans la réalisation des opérations pétrolières en qualité de sous-traitants ;

-la formation du personnel gabonais aux métiers de l'industrie des hydrocarbures ;

-la promotion des projets communautaires ;

-la promotion des projets structurants à fort impact social ;

-le transfert de technologies et de compétences aux gabonais et aux entreprises autochtones ;

Les objectifs cités ci-dessus sont désignés : Objectifs du contenu local.

-Entreprise autochtone : société de droit gabonais dont le capital est détenu par des nationaux à partir de soixante pour cent, qui en assurent en même temps la direction et dont quatre-vingt pour cent au moins des emplois sont détenus par des nationaux;

-Société : toute entreprise dont les activités sont directement ou indirectement liées au secteur des hydrocarbures tel que défini par les textes en vigueur ;

-Société gabonaise : société créée et domiciliée en République Gabonaise.

Chapitre II : Des modalités de mise en oeuvre des objectifs du contenu local

Section 1 : De l'emploi et de la formation du personnel gabonais

Article 4 : Sans préjudice des dispositions des textes en vigueur, les sociétés et leurs sous-traitants sont tenus d'employer prioritairement le personnel gabonais à hauteur de quatre-vingt pour cent au moins de leur effectif total.

Les emplois non qualifiés sont proposés en priorité aux résidents des communautés locales ou de celles avoisinant les lieux où se déroulent les activités pétrolières et gazières.

Article 5 : Le personnel gabonais est prioritaire dans le programme de formation annuel élaboré par les sociétés.
Ces sociétés doivent s'assurer que tous les efforts sont faits dans un délai raisonnable pour fournir une formation adéquate, au Gabon ou à l'étranger.

Article 6 : Toute société est tenue d'élaborer et de transmettre à la Direction Générale des Hydrocarbures, au plus tard le 31 mars de l'année en cours, un plan d'emploi et de formation du personnel qui comprend :

-un aperçu des besoins en recrutement et en formation avec une description détaillée des compétences nécessaires ;

-les carences en compétences de la main-d'oeuvre gabonaise ;

-les exigences en formation spécifique ;

-une estimation des coûts liés à la mise en oeuvre du plan d'emploi et de formation du personnel ;

-un calendrier des opportunités d'emploi afin de permettre à la main-d'oeuvre gabonaise de se préparer à de telles opportunités ;

-un rapport indiquant les recrutements effectués au cours de l'année précédente, les lieux de résidence des personnes embauchées, les postes occupés ainsi que le nouvel organigramme de la société.

Article 7 : Les carences de compétences constatées chez le personnel gabonais doivent conduire la société employeuse à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de fournir audit personnel une formation adéquate dans un délai raisonnable, au Gabon ou à l'étranger.

Article 8 : La société est tenue de soumettre, au plus tard le 31 mars de l'année en cours, à la Direction Générale des Hydrocarbures, un programme de compagnonnage pour tout poste non occupé par des gabonais.

Le programme de compagnonnage prévoit le remplacement par les gabonais de chaque employé expatrié après une période de cinq ans au plus.

Article 9 : Une personne de nationalité étrangère recrutée par une société est obligatoirement associée à un collègue de nationalité gabonaise pour l'exercice de son activité.

Article 10 : Les conventions collectives conclues dans le secteur des hydrocarbures doivent contenir des dispositions tenant compte des objectifs de l'Etat en matière de contenu local.

Section 2 : De la consommation et de l'utilisation des biens et services locaux

Article 11 : Les biens et services locaux liés aux activités pétrolières et gazières sont fournis par des entreprises autochtones.

Toutefois, ces biens et services locaux peuvent être fournis par des sociétés gabonaises lorsqu'il n'existe pas d'entreprises autochtones à même de le faire, dans les conditions de coûts et de planning comparables et selon les standards internationaux applicables dans l'industrie des hydrocarbures.

En cas d'indisponibilité des biens et services locaux liés aux activités pétrolières et gazières, ces biens et services peuvent être fournies par des sociétés étrangères sous réserve de la délivrance, par la Direction Générale des Hydrocarbures, d'un certificat d'indisponibilité du bien ou du service concerné.

Article 12 : Sans préjudice de la réglementation en vigueur, les sociétés sont notamment tenues de réserver exclusivement aux entreprises autochtones les activités ci-dessous :

-BTP et Génie civil : notamment construction de plateformes et de caves de forage ;
-transport, logistique et transit : notamment les bateaux de liaison et de ravitaillements des sites ;
-mobilier et matériel de bureau ;
-fourniture de produits pétroliers et gaziers ;
-fourniture de lubrifiants ;
-location de véhicules ;
-placement de personnel et intérim ;
-restauration et catering ;
-hôtellerie et hébergement ;
-maintenance des équipements et installations ;
-gardiennage et sécurité ;
-prestation de santé ;
-entretien des locaux et des espaces verts ;
-électricité, fourniture d'eau ;
-valorisation et destruction des déchets issus des hydrocarbures et produits pétroliers ;
-conseil juridique, financier, fiscal et comptable.

Article 13 : Les sociétés sont notamment tenues d'accompagner techniquement et financièrement les entreprises autochtones dans les activités suivantes :
-cimentation ;
-traitement des boues de forage ;
-traitement des huiles usées et des déchets pétroliers ;
-mudlogging services ;
-wireline logging ;
-logistique des opérations pétrolières ;
-filtration ;
-unité de workover ;
-unité de forage ;
-solid control ;
-slicldine ;
-coiled tubing ;
-scrapping.

Section 3 : De la sous-traitance pétrolière et du développement des communautés locales

Article 14 : Les sociétés sont tenues de recourir aux sous-traitants locaux selon les modalités fixées par les textes en vigueur.

Article 15 : Les sociétés doivent transmettre, au plus tard le 31 mars de l’année en cours, à la Direction Générale des Hydrocarbures un plan retraçant les actions qu’elles envisagent d’entreprendre, dans le cadre du développement des communautés locales impactées par les activités d’hydrocarbures, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Section 4 : De la promotion des projets de recherche et de développement de l'industrie des hydrocarbures et du transfert de technologie et de compétences

Article 16 : La société doit apporter un soutien complet et efficace au transfert de technologie en encourageant et en facilitant la formation de coentreprises, le partenariat et le développement d'accords de licence entre des entrepreneurs gabonais et étrangers.

Les accords de sociétés de services ou de fournisseurs pour toutes ces coentreprises ou alliances doivent répondre aux exigences du développement du contenu local en République Gabonaise.

Article 17 : Toute société doit soumettre chaque année à la Direction Générale des Hydrocarbures, au plus tard le 31 mars, un rapport décrivant les actions de transfert de technologie initiées et les résultats obtenus l'année précédente.

Article 18 : La Direction Générale des Hydrocarbures élabore, en liaison avec les autres administrations, les organismes compétents et les sociétés, un plan stratégique de recherche et de développement de l'industrie des hydrocarbures et du transfert de technologie et de compétences.

Les sociétés sont invitées à préciser dans ledit plan les mesures qu'elles envisagent de prendre pour contribuer à la réalisation des objectifs du plan stratégique évoqué à l'alinéa 1er ci-dessus, notamment par la formation, le partenariat sous différentes formes, la facilitation de l'accès aux brevets et toute autre mesure susceptible de promouvoir ce segment du contenu local.

Chapitre III : De l'organe de contrôle et des sanctions

Article 19 : La Direction Générale des Hydrocarbures veille au respect des obligations du contenu local dans le secteur des hydrocarbures.

Article 20 : Le non-respect des obligations du contenu local prévues dans le présent décret expose le contrevenant aux sanctions prévues par les textes en vigueur.

Chapitre IV : Des dispositions finales

Article 21 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.

Article 22 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 9 septembre 2021

Par le Président de la République,
Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

Le Ministre du Pétrole, du Gaz et des Mines
Vincent de Paul MASSASSA

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