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JOURNAL OFFICIEL N°143 DU 16 DéCEMBRE 2021

Décision N° 020/CC du 22/07/2021 relative à la requête présentée par le Premier Ministre, tendant au contrôle de constitutionnalité de la loi n°012/2021 portant ratification de l'ordonnance n°005/PR/2021 du 26 janvier 2021 accordant le privilège du Trésor Public à l'Agence Nationale de l'Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre


AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;

LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;

 

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 05 juillet 2021, sous le n°014/GCC, par laquelle le Premier Ministre a déféré à la Cour Constitutionnelle, aux fins de contrôle de constitutionnalité, la loi n°012/2021 portant ratification de l'ordonnance n°005/PR/2021 du 26 janvier 2021 accordant le privilège du Trésor Public à l'Agence Nationale de l'Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°004/2018 du 30 juillet 2018 ;

Vu le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°035/CC/06 du 10 novembre 2006, modifié par le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°047/CC/2018 du 20 juillet 2018 ;

Le Rapporteur ayant été entendu ;

1-Considérant que par requête susvisée, le Premier Ministre a déféré à la Cour Constitutionnelle, en vue d'un contrôle de constitutionnalité, la loi n°012/2021 portant ratification de l'ordonnance n°005/PR/2021 du 26 janvier 2021 accordant le privilège du Trésor Public à l'Agence Nationale de l'Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre ;

 Sur les articles 1er et 2 de la loi en examen

2-Considérant que l'article 1er de la loi n°012/2021 portant ratification de l'ordonnance n°005/PR/2021 du 26 janvier 2021 accordant le privilège du Trésor Public à l'Agence Nationale de l'Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre stipule : « La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 54 de la Constitution et celles de la loi n°045/2020 du 28 décembre 2020 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l'intersession parlementaire, autorise la ratification de l'ordonnance n°005/PR/2021 du 26 janvier 2021 accordant le privilège du Trésor Public à l'Agence Nationale de l'Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre. » ;

3-Considérant que l'article 2 de la même loi édicte : « Est autorisée, la ratification de l'ordonnance n°005/PR/2021 du 26 janvier 2021 instituant le bénéfice du privilège du Trésor Public à l'Agence Nationale de l'Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre (ANUTTC). » ;

4-Considérant qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 52 de la Constitution, le Parlement est la seule institution habilitée à ratifier, lors de sa prochaine session, les ordonnances prises par le Président de la République pendant l'intersession parlementaire ; que selon les dispositions de l'alinéa 4 de cet article 52, le Parlement a la possibilité de modifier les ordonnances par voie d'amendements lorsqu'il les examine en vue de leur ratification ;

5-Considérant qu'en énonçant en ses articles 1er et 2 susmentionnés que le Parlement autorise la ratification de l'ordonnance n°005/PR/2021 du 26 janvier 2021 instituant le bénéfice du privilège du Trésor Public à l'Agence Nationale de l'Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre, la loi en examen induit que la ratification des ordonnances prises pendant l'intersession parlementaire incombe à une institution autre que le Parlement, toute considération qui est contraire aux dispositions ci-avant rappelées de l'alinéa 3 de l'article 52 de la Constitution ;

6-Considérant qu'il suit de là que pour être déclarés conformes à la Constitution, les articles 1er et 2 de la loi en examen doivent être reformulés ainsi qu'il suit :

« Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 52 de la Constitution et celles de la loi n°045/2020 du 28 décembre 2020 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l'intersession parlementaire, porte ratification de l'ordonnance n°005/PR/2021 du 26 janvier 2021 accordant le privilège du Trésor Public à l'Agence Nationale de l'Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre (ANUTTC). » ;

« Article 2 : L'ordonnance n°005/PR/2021 du 26 janvier 2021 accordant le bénéfice du Trésor Public à l'Agence Nationale de l'Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre (ANUTTC) est ratifiée avec les amendements prévus à l'article 3 ci-dessous. » ;

« Article 3 : Les dispositions des articles 3 et 4 de l'ordonnance n°005/2021 du 26 janvier 2021 accordant le privilège du Trésor Public à l'Agence Nationale de l'Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre ont été modifiées et se lisent désormais comme suit :

Article 3 nouveau : En cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur, le privilège de l'Agence Nationale de l'Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre institué par la présente ordonnance s'exerce à compter de la date du jugement d'ouverture de ladite procédure collective.

Article 4 nouveau : Pour l'application des dispositions qui précèdent, les titres de créances émis par l'Agence Nationale de l'Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre sont assimilés aux rôles et autres titres de créances de l'Etat. »

7-Considérant que toutes les autres dispositions de la loi n°012/2021 portant ratification de l'ordonnance n°005/PR/2021 du 26 janvier 2021 accordant le privilège du Trésor Public à l'Agence Nationale de l'Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre ainsi que celles de ladite ordonnance, ne sont entachées d'aucune inconstitutionnalité ; qu'il convient de les déclarer conformes à la Constitution.

 D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 de la loi n°012/2021 portant ratification de l'ordonnance n°005/PR/2021 du 26 janvier 2021, accordant le privilège du Trésor Public à l'Agence Nationale de l'Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre sont conformes à la Constitution, sous réserve de les reformuler ainsi qu'il suit :

« Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 52 de la Constitution et de celles de la loi n°045/2020 du 28 décembre 2020 autorisant le Président de la république à légiférer par ordonnances pendant l'intersession parlementaire porte ratification de l'ordonnance n°005/PR/2021 du 26 janvier 2021 accordant le privilège du Trésor Public à l'Agence Nationale de l'Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre (ANUTTC). » ;

« Article 2 : L'ordonnance n°005/PR/2021 du 26 janvier 2021 accordant le privilège du Trésor Public à l'Agence Nationale de l'Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre est ratifiée avec les amendements prévus à l'article 3 ci-dessous. » ;

« Article 3 : Les dispositions des articles 3 et 4 de l'ordonnance n°005/2021 du 26 janvier 2021 accordant le privilège du Trésor Public à l'Agence Nationale de l'Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre ont été modifiées et se lisent désormais comme suit :

Article 3 nouveau : En cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur, le privilège de l'Agence Nationale de l'Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre institué par la présente ordonnance s'exerce à compter de la date du jugement d'ouverture de ladite procédure collective.

Article 4 nouveau : Pour l'application des dispositions qui précèdent, les titres de créances émis par l'Agence Nationale de l'Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre sont assimilés aux rôles et autres titres de créances de l'Etat. »

Article 2 : Toutes les autres dispositions de la loi n°012/2021 portant ratification de l'ordonnance n°005/PR/2021 du 26 janvier 2021 accordant le privilège du Trésor Public à l'Agence Nationale de l'Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre, ainsi que celles de ladite ordonnance, sont conformes à la Constitution.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au requérant, au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.

Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du vingt-deux juillet deux mille vingt et un où siégeaient :

-Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président ;

-Monsieur Emmanuel NZE BEKALE,

-Madame Louise ANGUE,

-Monsieur Christian BIGNOUMBA FERNANDES,

-Madame Lucie AKALANE,

-Monsieur Jacques LEBAMA,

-Monsieur EDOUARD OGANDAGA,

-Madame Afriquita Dolorès AGONDJO ép. BANYENA,

-Monsieur Sosthène MOMBOUA, membres ; assistés de Maître Jean Laurent TSINGA, Greffier en Chef.

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