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JOURNAL OFFICIEL N°148 BIS DU 31 JANVIER 2022

Loi organique N° 034/2021 du 31/01/2022 portant modification de certaines dispositions de la loi organique n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation en République Gabonaise


L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;

La Cour Constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution ;

Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er : La présente loi organique porte modification de certaines dispositions de la loi organique n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation en République Gabonaise.

Article 2 : Les dispositions des articles 44 et 57 de la loi organique n°001/2014 du 15 juin 2015 suscitée sont modifiées et se lisent désormais comme suit :

« Article 44 nouveau : Les présidents des bureaux des conseils locaux sont chargés :
-de diriger les sessions des conseils et les services des collectivités locales ;
-d'assurer la police des sessions des conseils ;
-de conduire la politique générale de la collectivité locale;
-d'élaborer et d'appliquer le règlement intérieur ;
-de représenter la collectivité locale dans tous les actes de la vie civile et publique et, le cas échéant, ester en justice au nom de la collectivité ;
-de gérer le domaine de la collectivité et d'exercer le pouvoir de police afférent à cette gestion ;
-de passer les adjudications des travaux de la collectivité dans les formes établies par les lois et règlements en vigueur;
-de préparer et de proposer le budget et d'ordonnancer les dépenses;
-de créer, d'aménager, d'entretenir et de sécuriser les cimetières ;
-de prendre toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux désignés comme nuisibles par la règlementation en vigueur et de requérir éventuellement à cet effet les habitants de la collectivité ;
-de mettre en oeuvre les procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur ;
-d'assurer la publication et l'exécution des lois et règlements ;
-de prévenir les nuisances et les risques causés par les catastrophes, les calamités naturelles, en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention de l'administration centrale ;
-de veiller à la sûreté et à la commodité des passages dans les rues, les quais, les débarcadères, les places ou voies publiques notamment l'éclairage, l'enlèvement des objets encombrants, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction d'exposer aux fenêtres et aux autres parties des édifices des objets susceptibles de porter atteinte aux passants ou causer des exhalaisons nuisibles ;
-de soumettre à la délibération du conseil la répartition des compétences et des ressources transférées à la collectivité par l'administration centrale ;
-de diriger les travaux de la collectivité;
-d'administrer les biens des collectivités locales ;
-d'élaborer et d'exécuter les programmes des réalisations économiques, sociales, culturelles et environnementales de la collectivité ;
-d'administrer et de conserver les propriétés de la collectivité en prenant tout acte conservatoire de nature à préserver les droits desdites propriété ;
-de proposer la création des taxes et amendes locales dans les limites déterminées par les lois de finances et le Code Général des Impôts ;
-de proposer la création des impôts locaux dans les limites déterminées par les lois de finances et le Code Général des Impôts ;
-de prescrire l'exécution des recettes de la collectivité sous réserve des dispositions particulières du Code Général des Impôts, relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales;
-de consentir les aides et d'octroyer les subventions;
-de négocier et de contracter les emprunts dans les conditions fixées par la loi ;
-de lancer les appels d'offre pour les marchés et conventions et en suivre le dépouillement;
-de passer les marchés et conventions et en suivre l'exécution ;
-de produire les comptes administratifs et les rapports d'activités annuels qui précisent l'exécution des délibérations et la situation financière de la collectivité locale ;
-de proposer la création des services locaux ;
-de veiller au maintien de la sûreté, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique.
Quinze jours avant la réunion du conseil, le président adresse aux membres du conseil un ordre du jour des affaires à débattre. »

« Article 57 nouveau : Dans les communes de première et de deuxième catégories, le bureau du conseil d'arrondissement est notamment chargé :

-d'arrêter, sous forme d'états spéciaux, les besoins de fonctionnement et d'investissement à soumettre à la session budgétaire du conseil municipal ;
-d'engager, sous sa responsabilité, les crédits de fonctionnement et d'investissement de l'arrondissement tels que votés par le conseil municipal;
-de participer à la gestion de la voirie municipale en ce qui concerne l'arrondissement ;
-d'assurer la gestion des opérations de balayage des rues, de curage des caniveaux, de nettoyage des plages et des embouchures de rivières de l'arrondissement ;
-de prendre toutes les mesures nécessaires, en collaboration avec le bureau du conseil municipal, pour la destruction des animaux désignés comme nuisibles par la règlementation en vigueur et requérir éventuellement à cet effet les habitants de l'arrondissement ;
-d'émettre un avis sur toute demande d'occupation temporaire du domaine public dans l'arrondissement, adressée au maire de la commune, après avis de la commission compétente. »

Article 3 : Des textes règlementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi organique.

Article 4 : La présente loi organique, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi organique n°001/2014 du 14 juin 2015 relative à la décentralisation en République Gabonaise, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de la République.

Fait à Libreville, le 31 janvier 2022

Le Président de la République,
Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur
Lambert Noël MATHA

Le Ministre de la Décentralisation, de la Cohésion et du Développement des Territoires
Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Sosthène OSSOUNGOU NDIBANGOYE

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