Le Président de la République,
Chef de l'Etat ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant Statut Général des Fonctionnaires, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°001/2005 du 4 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°14/2005 du 8 août 2005 portant Code de Déontologie de la fonction publique ;
Vu la loi n°020/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°000589/PR/MFPIL/MFEBP-CP du 11 juin 1997 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité de fonction allouée pour l'exercice de certains emplois civils de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°01376/PR/MTEPS du 20 novembre 2011 portant attributions et organisation du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance Sociale ;
Vu le décret n°000227/PR du 16 juillet 2020 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°000228/PR/PM du 17 juillet 2020 fixant la composition du Gouvernement de la République, modifié par le décret n°00412/PR/PM du 9 décembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E :
Article 1er : Le présent décret porte attributions et organisation de la Direction Générale de l'Emploi.
Chapitre Ier : Des attributions
Article 2 : La Direction Générale de l'Emploi a pour mission de concevoir la politique du Gouvernement en matière d'emploi.
A ce titre, elle est notamment chargée :
-d'élaborer les éléments de la politique publique en matière d'emploi, d'emploi des jeunes, en collaboration avec les autres administrations concernés et l'organisme national en charge de l'Emploi et, d'en suivre la mise en œuvre ;
-d'élaborer les programmes d'emploi, en collaboration avec les administrations concernées et particulièrement avec l'organisme national en charge de l'emploi ;
-de promouvoir les mécanismes favorisant l'employabilité ;
-de suivre les activités initiées sur l'employabilité du capital humain en adéquation avec les exigences du marché de l'emploi, en collaboration avec les administrations concernées ;
-d'observer les tendances du marché de l'emploi, les offres de formation et les offres d'emploi afin de garantir l'adéquation formation-emploi ;
-d'élaborer les normes en matière d'emploi et veiller à leur application ;
-de participer aux négociations et aux suivis des conventions de partenariat avec les organismes nationaux et internationaux, en collaboration avec les administrations concernées ;
-de promouvoir la coopération nationale et internationale en matière d'emploi, en collaboration avec les administrations concernées ;
-de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique d'intégration régionale et d'en suivre les conclusions ;
-de concevoir et réaliser les enquêtes sur l'emploi en collaboration avec les autres administrations compétentes ;
-d’élaborer des statistiques en matière d'emploi, en collaboration avec l'organisme national en charge de l'emploi, les autres administrations et les partenaires économiques ;
-de mettre en place et de gérer la base de données en matière d'emploi ;
-d'élaborer les tableaux de bords en matière d'emploi et de veiller à leur mise à jour ;
-d’éditer, de vulgariser les données statistiques sur l’emploi et de veiller à leur mise à jour ;
-de participer aux réunions du dialogue public-privé animées par l'organisme national en charge de l'emploi ;
-de définir les stratégies de modernisation du secteur informel ;
-de veiller à l'exécution de l'objectif de service public confié à l'organisme en charge du placement des chercheurs d'emploi ;
-de définir le référentiel des emplois et des compétences en collaboration avec les autres administrations concernées;
-de participer aux travaux portant sur l'orientation professionnelle et les programmes de formation, dans le cadre de l'adéquation formation-emploi ;
-de valider les rapports d'activités annuelles des services placés sous son autorité.
Chapitre II : De l'organisation
Article 3 : La Direction Générale de l'Emploi est placée sous l'autorité d'un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'Emploi, parmi les agents publics permanents de la première catégorie, justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans les domaines de l'administration du travail, de l'emploi, de l'économie et des statistiques.
Article 4 : Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions.
Il est également assisté de deux chargés d'Etudes nommés conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Article 5 : La Direction Générale de l'Emploi comprend :
-les services d'appui ;
-les directions ;
-les services territoriaux.
Section 1 : Des services d'appui
Article 6 : Les services d'appui comprennent ;
-le Service Courrier, Archives et Documentation ;
-le Service des Ressources Humaines et des Moyens ;
-le Service Systèmes d'Information.
Article 7 : Le Service Courrier, Archives et Documentation est notamment chargé :
-de gérer le courrier arrivée et départ ;
-de conserver et classer les dossiers soumis à la Direction Générale.
Article 8 : Le Service des Ressources Humaines et des Moyens est notamment chargé :
-de gérer les personnels en collaboration avec la Direction Centrale des Ressources Humaines ;
-d'organiser l'évaluation des performances et la notation des agents ;
-d'évaluer les besoins prévisionnels en personnel et d'en suivre la mise en œuvre ;
-de suivre la mise en œuvre de la politique de formation et de perfectionnement des personnels ;
-d'identifier et recenser les besoins des services en équipements de toute nature ;
-de préparer le budget en collaboration avec la Direction Centrale des Affaires Financières ;
-de participer à la rédaction du rapport annuel des performances ;
-de rédiger le rapport annuel d'activités.
Article 9 : Le Service Systèmes d'Information, en collaboration avec la Direction Centrale des Systèmes d'Information, est notamment chargé :
-d'assister la Direction Générale dans l'acquisition des équipements et consommables informatiques ;
-d'assurer la veille technologique ;
-d'assurer la maintenance informatique ;
-de créer et gérer les systèmes d'information ;
-de participer à l'informatisation des services ;
-de procéder à la mise en œuvre et à la gestion du système intranet ;
-de rédiger le rapport annuel d'activités.
Section 2 : Des directions
Article 10 : Les directions comprennent :
-la Direction de la Promotion et des Programmes d'Emploi ;
-la Direction des Statistiques ;
-la Direction du Suivi-Evaluation et de la Prospective.
Sous-section 1 : De la Direction de la Promotion et des Programmes d'Emploi
Article 11 : La Direction de la Promotion et des Programmes d'Emploi est notamment chargée :
-d'élaborer les éléments de la stratégie nationale de promotion de l'emploi et de veiller à sa mise en œuvre ;
-d'élaborer les programmes visant la promotion de l'emploi, en collaboration avec les administrations concernées ;
-d'élaborer toute étude favorisant l'employabilité ;
-de proposer les actions de lutte contre le chômage, la pauvreté et l'exclusion sociale, en collaboration avec les administrations publiques et privées intervenant dans le champ de la formation-emploi ;
-de recenser les créations et les pertes d'emploi par branches et secteurs d'activités ;
-d'élaborer les nomenclatures d'emplois, en collaboration avec les autres administrations et organismes concernés ;
-de suivre les flux de formation, d'insertion, de réinsertion, de reconversion en collaboration avec les administrations compétentes ;
-de réaliser les études sur la modernisation du secteur informel ;
-de définir la réglementation en matière d'emploi et de veiller à son application ;
-de préparer les études de projets de conventions, traités et accords internationaux en matière d'emploi ;
-de participer aux réunions du dialogue public-privé animées par l'organisme national en charge de l'emploi ;
-de rédiger le rapport annuel d'activités.
Article 12 : La Direction de la Promotion et des Programmes d'Emploi comprend :
-le Service de la Promotion de l'Emploi ;
-le Service des Programmes d'Emploi ;
-le Service de la Réglementation et de la Coopération.
Article 13 : Le Service de la Promotion de l'Emploi est notamment chargé :
-de proposer les dispositifs d'amélioration des conditions d'accès à l'emploi ;
-de collecter tous les supports des indicateurs de l'économie nationale ;
-de préparer les éléments de la stratégie de promotion de l'emploi ;
-de réaliser ou faire réaliser toute étude visant la promotion de l'emploi ;
-d'observer et analyser les actions réalisées dans le champ de l'emploi, de la formation et l'enseignement professionnels, des qualifications et des métiers, en vue d'évaluer les politiques publiques y relatives ;
-d'identifier les organismes d'appui technique pour la mise en œuvre de la stratégie de promotion de l'emploi ;
-d'identifier les bassins d'emplois ;
-de proposer des orientations pour la mutation du secteur informel vers le formel ;
-de suivie la mise à jour des nomenclatures des emplois par secteurs et branches d'activités, en collaboration avec les autres administrations concernées ;
-de suivre la mise en œuvre des recommandations issues des réunions du dialogue public-privé animées par l'organisme national en charge de l'emploi ;
-de rédiger le rapport annuel d'activités.
Article 14 : Le Service des Programmes d'Emploi est notamment chargé :
-de rédiger les termes de références des programmes d'emploi ;
-de proposer les plans d'action opérationnels ;
-de proposer, en collaboration avec les administrations concernées, les programmes d'employabilité de la main-d'œuvre en adéquation avec les exigences du marché du travail ;
-de mener des campagnes de sensibilisation et d'information sur les secteurs d'activités porteurs ;
-de suivre les flux de formation, d'insertion, de réinsertion et de reconversion professionnelles par branche professionnelle, en collaboration avec les autres services compétents ;
-de suivre la mise en œuvre des politiques d'accès à l'emploi des groupes vulnérables et atypiques, en collaboration avec les autres services concernées ;
-de définir les ressources financières et logistiques destinées à la mise en œuvre des programmes ;
-d'identifier les partenaires techniques pour la mise en œuvre des programmes ;
-de rédiger le rapport annuel d'activités.
Article 15 : Le Service de la Réglementation et de la Coopération est notamment chargé :
-de participer à la rédaction des projets de lois et règlements en matière d'emploi ;
-de participer à la mise en cohérence du cadre juridique et institutionnel du marché de l'emploi ;
-d'initier les études sur les projets de conventions, traités et accords internationaux en matière d'emploi ;
-de diffuser les normes internationales en matière d'emploi et veiller à leur application ;
-de préparer les réponses aux questionnaires relatif à l’application des conventions et recommandations en matière d'emploi ;
-de rédiger le rapport annuel d'activités.
Sous-section 2 : De la Direction des Statistiques
Article 16 : La Direction des Statistiques est notamment chargée :
-de réaliser les enquêtes sur l'emploi et la formation professionnelle en collaboration avec les autres administrations compétentes ;
-de réaliser les études statistiques dans le domaine de l'emploi et de la formation en collaboration avec les autres administrations ;
-de produire et tenir à jour un annuaire statistique et d'en publier les données ;
-d'élaborer et diffuser la cartographie nationale ou régionale en matière d'emploi et guides de la formation professionnelle en collaboration avec les autres administrations concernées ;
-de mettre en place un système d'information en matière d'emploi et de formation, en collaboration avec les administrations concernées ;
-d'élaborer les tableaux de bords sur le marché du travail ;
-de rédiger le rapport annuel d'activités.
Article 17 : La Direction des Statistiques comprend :
-le Service des Enquêtes Statistiques ;
-le Service Documentation et Diffusion.
Article 18 : Le Service des Enquêtes Statistiques est notamment chargé :
-de collecter, centraliser, traiter et diffuser les données statistiques sur la situation de l'emploi et de la formation au plan national et régional ;
-de mettre à jour les données statistiques sur la situation de l'emploi, la formation et l'enseignement professionnels;
-d'élaborer et gérer la base des données statistiques sur le marché de l'emploi ;
-de préparer les éléments de la cartographie nationale et régionale en matière d'emploi et les guides de la formation professionnelle ;
-de préparer les éléments pour les études et les enquêtes spécifiques ;
-de construire les instruments d'analyse et de quantification des indicateurs du marché de l'emploi, ainsi que les perspectives de leur évolution ;
-de rédiger le rapport annuel d'activités.
Article 19 : Le Service Documentation et Diffusion est notamment chargé :
-de réaliser la reprographie des documents ;
-de classer et conserver les informations relatives au marché de l'emploi et la formation ;
-de constituer une médiathèque et bibliothèque ;
-de vulgariser les informations sur l'emploi, le chômage et la formation ;
-d'alimenter et mettre à jour le tableau de bord du suivi-évaluation des politiques publiques en matière d'emploi ;
-d'analyser les besoins des utilisateurs et d'identifier, les sources documentaires susceptibles de répondre à ces besoins ;
-de procéder aux abonnements des périodiques indispensables dans le domaine de l'emploi, de la formation et de l'enseignement professionnels ;
-d'enregistrer, indexer et protéger la documentation recueillie ;
-de rédiger le rapport annuel d'activités.
Sous-section 3 : De la Direction du Suivi-Evaluation et de la Prospective
Article 20 : La Direction du Suivi-Evaluation et de la Prospective est notamment chargée :
-de suivre et évaluer les résultats de la politique nationale de l'emploi ;
-d'évaluer l'impact des stratégies, des programmes et des dispositifs d'accès au marché de l'emploi ;
-de réaliser des études prospectives sur la main-d'œuvre et les activités économiques ;
-de veiller à la mise en œuvre de toute action et mesures visant à rapprocher davantage l'offre et la demande d'emploi ;
-de veiller à l'atteinte des objectifs fixés au service public personnalisé relevant du secteur de l'emploi en matière d'insertion, de réinsertion et de reconversion des chercheurs d'emploi et proposer des mesures correctives ;
-de rédiger le rapport annuel d'activités.
Article 21 : La Direction du Suivi-Evaluation et de la Prospective comprend ;
-le Service du Suivi-Evaluation ;
-le Service de la Prospective.
Article 22 : Le Service du Suivi-Evaluation est notamment chargé :
-de proposer les outils d'évaluation en matière d'emploi ;
-de procéder au suivi-évaluation des actions réalisées en matière d'emploi ;
-d'évaluer les écarts et l'impact des mesures correctives envisagées ;
-de préparer les évaluations des programmes mis en œuvre par le service public personnalisé relevant du secteur de 1'emploi ;
-de suivre l'atteinte des objectifs fixés aux services publics personnalisés relevant du secteur de l'emploi ;
-de proposer les éléments d'étude d'impact des actions réalisées en matière d'emploi et de la formation ;
-de suivre la mise en œuvre des recommandations des rencontres internationales en matière d'emploi ;
-de suivre l'évolution du marché de l'emploi aux plans national et régional ;
-de recueillir auprès de l'organisme national en charge de l'emploi les informations relatives aux activités des agences d'emploi privées ;
-de rédiger le rapport annuel d'activités.
Article 23 : Le Service de la Prospective est notamment chargé :
-de mener les études prévisionnelles sur le marché de l'emploi ;
-d'identifier les déséquilibres du marché de l'emploi et de proposer des mesures correctives ;
-de dégager les tendances prévisionnelles sur les besoins en qualifications ;
-de constituer et mettre à jour une banque de projets ;
-de rédiger le rapport annuel d'activités.
Section 3 : Des services territoriaux
Article 24 : Les Directions Provinciales assurent à l'intérieur du territoire national les activités de la Direction Générale de l'Emploi.
Article 25 : Les Directions Provinciales de l'Emploi comprennent notamment :
-le Service de la Promotion et des Programmes d'Emploi ;
-le Service des Enquêtes Statistiques.
Les attributions des services cités ci-dessus sont celles fixées aux articles 13, 14 et 18 du présent décret.
Chapitre III : Des dispositions diverses et finales
Article 26 : Les Directions prévues par le présent décret sont placées chacune sous l'autorité d'un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Emploi, parmi les agents publics permanents de la première catégorie, justifiant d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans les domaines de l'administration du travail, de l'emploi, de l'économie et des statistiques.
Article 27 : Les services prévus par le présent décret sont placés chacun sous l'autorité d'un Chef de Service nomme par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'Emploi, parmi les agents publics permanents de la première ou de la deuxième catégorie justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans au moins.
Article 28 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.
Article 29 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 8 mars 2022
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA
Le Ministre de l'Emploi, de la Fonction Publique, du Travail et de la Formation Professionnelle, Porte-parole du Gouvernement
Madeleine E. BERRE
Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Sosthène OSSOUNGOU NDIBANGOYE