Journal Officiel

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JOURNAL OFFICIEL N°157 DU 1 AVRIL 2022

Loi N° 001/2022 du 23/03/2022 fixant les conditions d’exercice de la profession d’Huissier de Justice en République Gabonaise


L’Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;

La Cour Constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution ;

Le Président de la République, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

 Chapitre Ier : Des dispositions générales

Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, fixe les conditions d’exercice de la profession d’Huissier de Justice en République Gabonaise.

Article 2 : Le Ministère d’Huissier de Justice est assuré sur le territoire de la République Gabonaise par l’Huissier titulaire d’un office.

Article 3 : Les Huissiers de Justice sont les officiers ministériels qui ont qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n’a pas été précisé et assurer l’exécution des décisions de justice ou des titres en forme exécutoire.

Article 4 : L’office d’Huissier de Justice est créé et supprimé par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la Justice.

Article 5 : L’office est pourvu par arrêté du Ministre de le Justice selon une procédure fixée par voie règlementaire.

Article 6 : Les Huissiers de Justice sont regroupés dans une organisation professionnelle dénommée « Chambre Nationale des Huissiers de Justice du Gabon, en abrégée CNHJG, ci-après désignée la Chambre Nationale.

La Chambre Nationale est dotée de la personnalité juridique.

Les dispositions relatives à l’organisation de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice sont déterminées par la présente loi et les textes pris pour son application.

Article 7 : L’Huissier de Justice exerce son office sur son territoire de rattachement.

Article 8 : La Chambre Nationale des Huissiers de Justice comprend des démembrements dénommés « Chambres Provinciales ».

Les attributions des organes de la Chambre Provinciale et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur.

Les Chambres Provinciales sont mises en place dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

Article 9 : L’Huissier de Justice a une compétence territoriale de rattachement.

S’il n’existe qu’un Huissier de Justice dans le ressort d’un Tribunal de Première Instance et en cas d’absence ou d’empêchement de cet huissier ou si l’intérêt des parties l’exige, il peut être nommé un huissier ad hoc par ordonnance du Président du Tribunal.

Article 10 : Les actes de l’Huissier de Justice font foi jusqu’à preuve du contraire.

Article 11 : Le temps d’accomplissement des actes et exploits d’Huissier de Justice est celui prescrit par les lois en vigueur.

Article 12 : L’Huissier de Justice est saisi par écrit ou verbalement.

En matière d’exécution, la remise à l’Huissier de Justice de documents vaut mandat d’instrumenter. Cette remise peut être faite personnellement par celui à qui profite la décision, par son représentant légal ou par son mandataire.

Article 13 : En cas d’exécution forcée des décisions de justice et autres titres exécutoires, l’Huissier de Justice, dans l’exercice de ses fonctions, peut solliciter du Procureur de la République l’assistance de la force publique.

 Chapitre II : Du statut et des attributions

 Section 1 : Des statuts

Article 14 : L’Huissier de Justice est un auxiliaire de justice, officier ministériel, exerçant une fonction semi-libérale. Il est titulaire d’un Office conféré par l’autorité publique.

Section 2 : Des attributions

Article 15 : En tant qu’officier ministériel, l’Huissier de Justice a qualité pour :

-dresser les actes ;

-signifier les actes et les exploits ;

-faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n’a pas été précisé ;

-assurer l’exécution des décisions de justice et des actes ou titres en forme exécutoire ;

-procéder au recouvrement amiable de toutes créances ;

-réaliser la vente publique des meubles et effets mobiliers corporels saisis par lui.

L’Huissier de Justice peut être commis par justice ou requis par les tiers pour effectuer des constatations purement matérielles exclusives de tous avis sur les conséquences de fait ou de droit en résultant. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces simples constatations font foi jusqu’à preuve contraire.

En cas de difficulté dans la mise en œuvre d’un titre exécutoire, l’Huissier de Justice peut prendre l’initiative de saisir le Juge de l’Urgence institué à l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution.

L’Huissier ou l’agent d’exécution délaisse ainsi, aux frais du débiteur, assignation à comparaître aux parties, en les informant des jour, heure et lieu de l’audience au cours de laquelle la difficulté sera examinée. Il ne représente aucune des parties et doit leur donner connaissance du fait qu’une décision pourra être rendue en leur absence.

Article 16 : L’Huissier de Justice peut exercer également les activités accessoires suivantes :

-négociation et conciliation ;

-enseignement, recherche et formation.

Chapitre III : De l’accès à la profession d’Huissier de Justice

 Section 1 : Des conditions générales d’aptitude

Article 17 : L’accès à la profession d’Huissier de Justice est soumis aux conditions suivantes :

-être de nationalité gabonaise ou associé à un office d’Huissier de Justice de nationalité gabonaise ;

-être âgé de 25 ans au moins ;

-n’avoir pas été frappé de faillite ;

-n’avoir subi aucune condamnation pénale ni aucune sanction disciplinaire pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

-n’avoir pas été l’auteur des faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de mise à la retraite d’office, et de retrait d’agrément ou d’autorisation ;

-être titulaire d’un Master en droit ou d’un diplôme équivalent ;

-avoir satisfait au concours d’accès à la formation d’Huissier de Justice ;

-avoir obtenu le diplôme d’Huissier de Justice délivré par l’Ecole Nationale de la Magistrature ou tout autre diplôme équivalent délivré par un établissement agréé par l’Etat.

Article 18 : Peuvent également accéder à la profession d’Huissier de Justice :

-les avocats ayants été inscrits au barreau de la République Gabonaise ;

-les professeurs et maîtres de conférences des Facultés de droit ;

-les directeurs de recherches, les maîtres de recherches et les attachés de recherches en matière juridique et judiciaire ;

-les maîtres assistants et assistants des Facultés de droit ;

-les anciens magistrats ;

-les anciens notaires, conseils juridiques et syndics ;

-les conseillers des greffes titulaires d’un master en droit ou de tout autre diplôme équivalent ;

-les premiers clercs d’Huissier de Justice ayant exercé leurs fonctions pendant au moins dix ans.

Article 19 : Les personnes visées à l’article 18 ci-dessus sont dispensées de l’obligation d’obtention du diplôme d’Huissier de Justice. Elles sont néanmoins astreintes, hormis les premiers clercs, à un stage pratique effectué dans un office d’Huissier de Justice sanctionné par la délivrance d’une attestation, sous le contrôle de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice.

Article 20 : La durée du stage varie en fonction du collège des candidats. Cette durée est de :

-six mois pour les anciens magistrats, anciens avocats, anciens conseillers de greffes et anciens notaires ;

-un an pour les professeurs agrégés et maîtres de conférence des facultés de droit, directeurs de recherches, maîtres de recherches, maîtres assistants, attachés de recherches, assistants, anciens conseils juridiques et anciens syndics judiciaires.

Pour être pris en considération, le stage doit avoir été accompli en respectant la durée légale de travail.

 Section 2 : De la formation

Article 21 : La formation des Huissiers de Justice est assurée par l’Ecole Nationale de la Magistrature ou dans tout autre établissement agréé par l’Etat.

Cette formation comprend un enseignement théorique et un stage pratique effectué au sein d’un Office d’Huissier de Justice.

Elle est sanctionnée par la délivrance du diplôme d’Huissier de Justice.

Article 22 : Les conditions d’accès à la formation d’Huissier de Justice et d’obtention du diplôme sont définies par les textes régissant l’Ecole Nationale de la Magistrature.

 Section 3 : De la nomination et de la prestation de serment

Article 23 : Les postulants à la charge d’Huissier de Justice font acte de candidature auprès du Ministre en charge de la Justice.

Dans la limite des charges créées, le Ministre de la Justice nomme par arrêté les Huissiers de Justice dont les dossiers ont satisfait aux conditions exigées par la présente loi.

Article 24 : Les personnes admises à exercer les fonctions d’Huissier de Justice doivent, avant leur entrée en fonction, prêter le serment suivant devant la Cour de Cassation : « JE JURE DE LOYALEMENT REMPLIR MES FONCTIONS AVEC EXACTITUDE ET PROBITE ET D’OBSERVER EN TOUT LES DEVOIRS QU’ELLES M’IMPOSENT ».

 Chapitre IV : Des modalités d’exercice de la profession d’Huissier de Justice

Article 25 : Les Huissiers de Justice peuvent exercer leur profession soit à titre individuel, soit en groupe, au sein d’une association de moyens, ou d’une société civile professionnelle.

Les modalités d’établissement des associations et sociétés civiles professionnelles d’Huissiers de Justice ainsi que leurs modes de fonctionnement et de cessation sont fixées par voie de règlement.

 Chapitre V : Des incompatibilités, droits, obligations et comptabilité des Huissiers de Justice

 Section 1 : Des incompatibilités

Article 26 : La profession d’Huissier de Justice est incompatible avec l’exercice de :

-toute activité salariée impliquant une subordination morale ou matérielle, sous réserve de cas de dérogations prévus par les textes en vigueur ;

-toute activité à caractère commercial, qu’elle soit exercée directement ou par personne interposée, sous réserve de cas de dérogations prévus par les textes en vigueur ;

-tout mandat d’administrateur ou de gérant de société commerciale.

Article 27 : L’accès de l’Huissier de Justice aux fonctions de membre du gouvernement, d’un corps constitué ou à toute fonction publique ou élective constitue un cas d’empêchement.

A ce titre, il ne peut ni accomplir les actes de la profession, ni participer aux activités de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice. Il est suppléé par un Premier clerc pour instrumenter sous la signature d’un confrère du ressort pour l’accomplissement des actes de la profession.

Toutefois, il conserve son statut et son ancienneté.

 Section 2 : Des droits des Huissiers de Justice

Article 28 : Dans l’exercice de ses fonctions, l’Huissier de Justice est détenteur d’une carte professionnelle dont le mode de délivrance et le modèle sont fixés par arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

Article 29 : Les Huissiers de Justice ne peuvent prétendre qu’aux droits et émoluments fixés par le tarif des frais de justice sous peine de restitution des sommes indument perçues et sans préjudice de tous dommages-intérêts et de sanctions disciplinaires.

Article 30 : En toute matière, l’Huissier de Justice a le droit d’exiger du demandeur, contre quittance, le versement préalable de tous frais, sous la forme d’une provision relative au déplacement, au coût des actes ainsi qu’aux débours à exposer dans le cadre de l’accomplissement de ses diligences.

Tout règlement effectué en des mains autres que celles de l’Huissier de Justice mandataire n’exonère pas le débiteur poursuivi du paiement de ce qu’il doit à l’Huissier de Justice, conformément aux textes en vigueur.

Le créancier conserve la liberté de transiger sur ses intérêts, directement, par son représentant légal ou son mandataire.

Article 31 : Les contestations relatives au montant des frais et émoluments sont portées devant le Président du Tribunal du lieu de l’exécution, agissant en qualité de Juge de l’exécution.

 Section 3 : Des obligations et de la comptabilité des Huissiers de Justice

Sous-section 1 : Des obligations

Article 32 : Toute personne nommée Huissier de Justice titulaire d’un Office doit, avant d’être admise au serment professionnel, avoir satisfait aux obligations suivantes :

-versement à la Caisse des Dépôts et Consignations d’un cautionnement, dont le montant est fixé par arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ;

-souscription d’une police d’assurance auprès d’une compagnie d’assurance agréée par l’Etat, garantissant sa responsabilité civile, renouvelable chaque année ;

-remise des copies de ladite police au Procureur Général près la Cour d’Appel du ressort et au Président de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice.

Article 33 : L’Huissier de Justice réside dans le ressort de la Cour d’Appel auprès de laquelle il a été nommé.

Il ne peut s’absenter de son lieu de résidence sans en informer le Procureur Général du ressort.

Si l’absence de l’Huissier de Justice excède un mois et qu’il n’y a pas d’autres Offices établis dans le ressort, le Président du Tribunal saisi par le Procureur Général désigne un Greffier en qualité d’Huissier ad’hoc.

Article 34 : L’Huissier de Justice ne peut conserver des sommes qui doivent être versées à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Article 35 : L’Huissier de Justice ne peut se porter directement ou indirectement adjudicataire de biens mobiliers et immobiliers qu’il est chargé de vendre.

L’Huissier de Justice ne peut se rendre cessionnaire de droits ou d’actions dans les affaires pour lesquelles il instrumente.

Article 36 : L’Huissier de Justice est tenu d’exercer son ministère chaque fois qu’il en est également requis. 

Toutefois, il s’interdira de le faire pour :

-lui-même ;

-son conjoint ;

-ses parents et alliés et ceux de son conjoint, en ligne directe ;

-ses parents et alliés collatéraux, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement.

Cette interdiction s’appliquera également en cas d’existence d’un lien d’amitié ou de subordination avec la partie adverse de son mandant.

 Sous-section 2 : De la comptabilité

Article 37 : La tarification des actes d’Huissier de Justice en République Gabonaise est fixée par un texte réglementaire.

Article 38 : Les Huissiers de Justice titulaires d’un Office doivent tenir les registres suivants :

-un répertoire général ;

-un sous-répertoire ;

-un livre journal ;

-un grand livre ;

-un carnet à souches.

Article 39 : Le répertoire général mentionne jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéro, tous les actes de leur ministère en toute matière. Ce répertoire, en outre indique la date, la nature de l’acte, les noms des parties et de leurs conseils éventuels.

Article 40 : Le sous-répertoire mentionne :

-toutes les demandes d’exécution qui leur sont adressées en indiquant la nature du titre exécutoire ;

-les décisions de justice exécutées jusqu’à terme ;

-les décisions de justice non exécutées et les motifs du défaut d’exécution.

L’Huissier de Justice soumet ces répertoires, accompagnés d’un rapport, à la vérification du Procureur Général près la Cour d’Appel judiciaire du ressort, avant le 1er octobre de chaque année.

Copie de ce rapport est transmise au Président de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice.

Ces répertoires sont côtés et paraphés par le Président du Tribunal de Première Instance du ressort.

Article 41 : Le livre journal mentionne jour par jour, par ordre de date, sans blanc ni interligne ou renvoi en marge, les recettes et les dépenses, tant en matière civile qu’en matière pénale, et notamment toutes les sommes que les Huissiers de Justice reçoivent à raison de leurs fonctions, ainsi que les sommes qu’ils remettent à leurs clients ou qu’ils consignent suivant les prescriptions des textes en vigueur.

Le livre journal est soumis à deux contrôles annuels du Procureur Général près la Cour d’Appel Judiciaire du ressort qui ont lieu, pour le premier, au premier trimestre et, pour le second, au troisième trimestre de chaque année judiciaire.

Article 42 : Le grand livre contient l’indication des sommes reçues lors des exécutions, aux noms des parties, avec mention de toutes les sommes déduites représentant le coût de leurs opérations d’exécution.

A l’expiration de chaque année et dans le délai d’un mois, l’Huissier de Justice adresse au Procureur Général près la Cour d’Appel Judiciaire du ressort, qui le transmet au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, avec ses observations, un compte-rendu sommaire des exécutions par lui réalisées, les émoluments perçus ainsi que ceux qui ont été utilisés ou restitués aux parties.

Article 43 : Le carnet à souches mentionne les noms et prénoms de la partie versante, le montant, la date, la cause du versement et, s’il y a lieu, l’adresse.

Article 44 : Le Procureur de la République assure le contrôle des Huissiers de Justice. Il peut vérifier à tout moment leurs activités et la gestion de leurs offices et vérifier au moins une fois par an leur comptabilité.

 Chapitre VI : De la protection et des garanties de l’Huissier de Justice

 Section 1 : De la protection de l’Huissier de Justice

Article 45 : L’Office de l’Huissier de Justice est inviolable.

Article 46 : Tout acte fautif, de nature pénale, relevé contre un Huissier de Justice, donne lieu à l’ouverture d’une enquête conduite par le Procureur de la République du ressort.

 Section 2 : Des garanties de l’Huissier de Justice

Article 47 : Dans le cadre de l’exécution d’un titre exécutoire, l’Huissier de Justice procède aux opérations d’exécution sur les biens connus et déterminés du débiteur.

En cas d’absence d’informations suffisantes sur l’étendue du patrimoine des débiteurs, l’Huissier de Justice, sur autorisation préalable du Président du Tribunal du ressort, peut obtenir la levée des obstacles éventuels y compris le secret bancaire.

Article 48 : Toute somme recouvrée par l’Huissier de Justice dans l’exercice de ses fonctions doit être obligatoirement transcrite dans la comptabilité de son Office et reversée directement soit, entre les mains du mandant contre quittance, soit déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations.

 Chapitre VII : De l’organisation de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice du Gabon

Article 49 : La Chambre Nationale des Huissiers de Justice comprend les organes suivants :

-l’Assemblée générale des Huissiers de Justice ;

-le Bureau National de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice ;

-le Président de la Chambre Nationale.

 Section 1 : De l’Assemblée générale

Article 50 : L’Assemblée générale est composée de tous les Huissiers de Justice en activité, des Huissiers stagiaires et des clercs.

Elle se réunit en session ordinaire une fois l’an.

Elle peut être convoquée en sessions extraordinaires par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, aussi souvent qu’il le juge nécessaire ou par le Président de la Chambre Nationale, après avis conforme du Bureau.

Elle se réunit en session d’élection du Bureau National, après la tenue de l’Assemblée générale ordinaire de fin de mandat.

Article 51 : L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée générale sont définis par le règlement intérieur de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice.

Section 2 : Du Bureau de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice

Article 52 : Le Bureau de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice comprend sept membres :

-un Président ;

-un Vice-président ;

-un Secrétaire Général ;

-un Trésorier Général ;

-un chargé de la communication ;

-deux représentants des Huissiers des provinces.

Article 53 : Le Bureau de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice détermine son action sous la conduite de son Président.

A ce titre, il est chargé de :

-élaborer des propositions à soumettre aux pouvoirs publics aux fins de toutes modifications de textes intéressant la profession ;

-constituer des commissions ou des groupes de travail composés d’Huissiers de Justice et éventuellement de toutes personnes qualifiées ayant pour mission d’étudier des questions intéressant la profession. Ces commissions et groupes de travail rendent compte de leur travail au Bureau de la Chambre Nationale ;

-instruire les litiges d’ordre professionnel et les soumettre pour décision, selon le cas, soit au conseil de discipline, soit à l’Assemblée Générale, soit au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, sous réserve des cas dans lesquels il est habilité à agir seul ;

-organiser et proposer le budget de toutes les œuvres sociales intéressant les Huissiers de Justice ;

-dresser la liste nationale des Huissiers de Justice suivant les modalités fixées par le règlement intérieur ;

-décider de l’attribution des médailles d’honneur aux Huissiers de Justice.

Le Bureau a tous les pouvoirs d’administration nécessaires au bon fonctionnement de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, de ses services administratifs et des relations avec les collaborateurs extérieurs.

 Section 3 : Du Président de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice

Article 54 : Le Président de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice est le Président de Bureau.

A ce titre, il est chargé de :

-conduire l’action de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice dans tous les actes de la vie civile ;

-diriger les travaux du Bureau National de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice ;

-convoquer les réunions du Bureau aux dates qu’il arrête ;

-présider les conseils de discipline ;

-inviter toute personne à participer à l’Assemblée générale ou au Bureau et lui donner la parole à cette occasion ;

-désigner les représentants de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice auprès des pouvoirs publics et autres institutions ou organismes publics, parapublics ou privés. Dans ce cas, ces représentants rendent compte au Bureau ;

-ester en justice, après avis du Bureau, sauf en cas d’urgence.

Il est assisté dans ses fonctions du Vice-président.

Article 55 : Les modalités de fonctionnement et de désignation des membres du Bureau National et des représentants des provinces sont fixées par le règlement intérieur.

 Chapitre VIII : Des clercs d’Huissiers de Justice

 Section 1 : Des dispositions générales

Article 56 : Le clerc est un employé de l’Office d’Huissier de Justice. Il assiste ou supplée l’Huissier de Justice dans l’exercice de ses fonctions.

Article 57 : Les clercs d’Huissier de Justice sont classifiés de la manière suivante :

-les Premiers clercs ;

-les clercs aux procédures ;

-les clercs significateurs.

Article 58 : Les clercs sont inscrits, à la diligence de chaque Office, sur un registre spécial tenu par le Bureau de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice.

Les informations contenues dans ce registre sont transmises au Greffe de la Cour d’Appel judiciaire du ressort à la diligence du Président de la Chambre pour être consignées dans un registre tenu à cet effet.

La demande d’inscription est adressée, avec les pièces justificatives, au Président de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, qui effectue ou fait effectuer une enquête de moralité par l’intermédiaire du Procureur de la République du ressort.

Les clercs sont détenteurs d’une carte professionnelle délivrée conformément aux dispositions de l’article 28 ci-dessus.

Article 59 : La formation des clercs et leur classification sont assurées par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice.

Article 60 : La conclusion, l’exécution et la rupture du contrat de travail du clerc relèvent des dispositions de la législation sociale.

 Section 2 : Des dispositions particulières

Article 61 : Pour être inscrit en qualité de premier clerc, le postulant doit :

-être âgé de 25 ans révolus ;

-être titulaire du diplôme de licence en droit ancien régime, maîtrise en droit ancien régime, master en droit ou de tout autre diplôme équivalent ;

-avoir exercé pendant deux ans au moins les fonctions de clercs aux procédures ;

-ne pas avoir été condamné pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs.

Article 62 : Sous l’autorité de l’Huissier de Justice, le premier clerc est notamment chargé :

-de l’option des procédures et leur suivi ;

-de la conception des actes de procédures ;

-de l’établissement et la signification des actes et exploits ;

-de l’encadrement technique des clercs aux procédures et des clercs significateurs.

Article 63 : Pour être inscrit en qualité de clercs aux procédures, le postulant doit :

-être âgé de 25 ans révolus ;

-être titulaire du diplôme de licence en droit ou de tout autre diplôme équivalent ;

-avoir exercé pendant deux ans au moins les fonctions de clercs significateur ;

-ne pas avoir été condamné pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs.

Article 64 : Sous l’autorité de l’Huissier de Justice et le contrôle du premier clerc, le clerc aux procédures est notamment chargé de :

-la conception, la rédaction, la réalisation et le suivi des procédures ;

-la régularité et le contrôle des actes ;

-l’établissement et la signification des actes et exploits ;

-l’encadrement technique des clercs significateurs.

Article 65 : Pour être inscrit en qualité de clercs significateur, le postulant doit :

-être âgé de 21 ans révolus ;

-être titulaire du diplôme de baccalauréat ou de tout autre diplôme équivalent ;

-ne pas avoir été condamné pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs.

Article 66 : Sous l’autorité de l’Huissier de Justice et le contrôle du premier clerc et la surveillance du clerc aux procédures, le clerc significateur est notamment chargé de la signification des actes et des exploits.

Article 67 : Les actes extrajudiciaires et judiciaires dressés par les clercs sont préalablement signés sur l’original et les copies par l’Huissier de Justice.

Ils sont notifiés par les clercs conformément aux dispositions des actes uniformes, du Code de procédure civile et des autres textes applicables contenant des dispositions processuelles.

Article 68 : Sous réserve des dispositions relatives à l’extension de la compétence territoriale des Offices d’Huissiers de Justice, les clercs ne peuvent instrumenter que dans le ressort d’exercice de l’Huissier titulaire de charge.

Ils peuvent, avec l’assentiment de ce dernier, assister ou suppléer les autres Huissiers de Justice en exercice dans le même ressort.

L’Huissier de Justice est civilement responsable des nullités, amendes, restitutions, dommages-intérêts et dépens encourus du fait des clercs.

Article 69 : Toute résiliation du contrat de travail d’un clerc doit être notifiée par l’Huissier de Justice à la Chambre Nationale des Huissiers de Justice.

Elle est constatée par la radiation de son inscription sur le registre visé à l’article 58 ci-dessus.

Toute poursuite de ses activités est subordonnée à une nouvelle inscription sur le registre de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, conformément aux dispositions de l’article 58 susvisé.

Article 70 : La cessation des fonctions de clerc intervient dans les cas suivants :

-décès ;

-âge limite de la retraite fixée à 60 ans révolus ;

-démission régulièrement notifié au titulaire de la charge ;

-licenciement ;

-radiation, notamment lorsque le clerc a fait l’objet d’une condamnation pénale.

Cette radiation est prononcée par le conseil de discipline.

Article 71 : La cessation de fonction entraîne radiation de l’inscription du clerc du registre et retrait de sa carte professionnelle.

Article 72 : La décision de radiation de la fonction de clerc est susceptible de recours conformément aux dispositions de l’article 93 ci-dessous.

Article 73 : Le clerc réintégré fait l’objet d’une inscription au registre spécial mentionné ci-dessus.

 Chapitre IX : Du régime disciplinaire de l’Huissier de Justice

 Section 1 : De l’organe disciplinaire

Article 74 : La discipline, dans la profession d’Huissier de Justice, est assurée par le Bureau de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, siégeant en tant que conseil de discipline.

Article 75 : Le conseil de discipline est composé de tous les membres du Bureau de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice.

Peuvent également y prendre part, à la demande du Président, les anciens Présidents de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice et les Huissiers de Justice honoraires.

Article 76 : Le conseil de discipline statue par décision motivée. Il peut ordonner un complément d’information ou surseoir à statuer.

La décision disciplinaire de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice mentionne, à peine de nullité, les noms des membres qui ont délibéré.

Section 2 : De la procédure disciplinaire

Article 77 : Toute infraction aux lois, règlements et règles professionnelles, tout manquement à la probité ou à l’honneur même en dehors de l’exercice des fonctions, constituent une faute disciplinaire passible d’une sanction disciplinaire, sans préjudice de poursuites pénales.

L’Huissier de Justice peut être poursuivi disciplinairement même après l’acceptation de sa démission, si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l’exercice de ses fonctions.

Article 78 : Lorsqu’un Huissier de Justice se rend coupable à l’audience d’une infraction, le Président de la formation de jugement saisit immédiatement le Ministère Public qui l’inculpe selon la procédure de flagrant délit, sans préjudice de poursuites disciplinaires.

Article 79 : Toute plainte ou dénonciation contre un Huissier de Justice est notifiée au Procureur de la République du ressort. Ce dernier est tenu d’en informer le Procureur Général près la Cour d’Appel Judiciaire du ressort où les faits ont été commis.

En cas de saisine directe du Président de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, celui-ci est tenu d’informer le Procureur de la République du ressort.

Article 80 : Lorsque les faits dénoncés sont constitutifs d’infraction, il est procédé comme prévu à l’article 46 ci-dessus sans préjudice pour le Bureau de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, agissant en qualité de conseil de discipline, d’instruire, par un de ses membres désignés par le Président, l’affaire et d’en dresser rapport.

Article 81 : Lorsque les faits dénoncés sont constitutifs de manquement aux devoirs et obligations professionnelles, à l’éthique ou à la déontologie de la profession, l’instruction est diligentée par le Président de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice en personne ou par tout autre membre du Bureau National spécialement commis à cet effet.

Le rapport dressé à la suite de cette instruction est transmis au Bureau National de la Chambre par le Président aux fins de décision.

Article 82 : L’Huissier de Justice mis en cause doit être convoqué pour sa comparution devant le Bureau National de la Chambre Nationale, au moins quinze jours avant la date de comparution et après que le dossier et l’ensemble des pièces ont été mis à sa disposition.

Article 83 : La convocation de l’Huissier de Justice se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou par porteur, mention étant portée sur la copie de la convocation.

L’Huissier de Justice peut être assisté ou défendu par un ou plusieurs confrères.

Les débats ont lieu à huis clos.

Article 84 : L’Huissier de Justice qui entend récuser un ou plusieurs membres du Bureau National doit en aviser le Président sept jours au moins avant la tenue du conseil de discipline. Il ne peut récuser plus de trois membres.

La récusation est irrecevable lorsque celle-ci intervient au cours du conseil ou vise tous les membres du Bureau de la Chambre Nationale.

Article 85 : Lorsque la récusation concerne le Président de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, le conseil de discipline est présidé par le membre le plus âgé du Bureau ou par un ancien Président. S’il se trouve au moins deux anciens Présidents, le choix sera porté sur le plus âgé pour présider le conseil de discipline.

Article 86 : Dans tous les cas, la demande de récusation est déposée au Secrétariat du Bureau de la Chambre Nationale. Il en est délivré récépissé.

Article 87 : La récusation est communiquée aux membres récusés.

Elle ne dessaisit pas l’organe disciplinaire.

Le ou les membres récusés sont immédiatement remplacés par le Président.

Article 88 : A tout moment, en cas de situation d’urgence avérée, notamment lorsque la sauvegarde de l’ordre public, de l’honorabilité de la profession, des intérêts des parties l’exige, le Bureau de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice peut, à la demande du Président, agissant de son propre chef ou sur saisine du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, ou des responsables des ordres juridictionnels, suspendre l’Huissier de Justice concerné de ses activités.

La suspension est suivie de la saisine immédiate de la juridiction ou de l’organe disciplinaire compétent.

La suspension ne peut excéder une durée de deux mois.

La juridiction ou l’organe disciplinaire saisi des faits doit rendre sa décision avant l’expiration de ce délai.

En cas d’inertie du Bureau de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, peut prendre toutes mesures nécessaires pour la sauvage de l’ordre public et la préservation des intérêts des parties en suspendant d’office l’Huissier de Justice décrié de ses activités et en ordonnant au Procureur Général l’ouverture d’une enquête contre l’Huissier de Justice concerné.

Article 89 : La décision de suspension prononcée par le Bureau ne peut intervenir qu’après que l’Huissier de Justice mis en cause a été notifié des charges retenues contre lui et invité à présenter ses observations.

 Section 3 : Des sanctions disciplinaires

Article 90 : Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être prononcées à l’encontre de l’Huissier de Justice :

-le rappel à l’ordre ;

-l’avertissement ;

-le blâme ;

-l’omission du tableau ;

-la suspension pendant une période n’excédant pas un an ;

-la destitution.

Article 91 : Le blâme et l’omission du tableau peuvent entrainer la sanction complémentaire de l’inéligibilité aux fonctions de Président de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice pour une durée maximum de trois ans.

La suspension entraîne l’inéligibilité d’office aux fonctions de Président de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice pour une durée maximum de trois ans, ainsi que l’inadmissibilité à l’honorariat.

Article 92 : La décision du conseil de discipline est notifiée à l’Huissier de Justice concerné, à la diligence du Président de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, dans le délai de quinze jours, à compter de son prononcé.

Elle est également notifiée, dans le même délai, au Ministre de la Justice et aux responsables des ordres juridictionnels.

 Section 4 : Des voies de recours

Article 93 : Les sanctions disciplinaires prononcées par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice sont susceptibles d’opposition devant la même Chambre si la décision est rendue par défaut, ou d’appel devant le Conseil d’Etat.

Article 94 : L’opposition est formée par déclaration écrite, dans le délai de quinze jours francs à compter de la notification, auprès du Président de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice qui en délivre récépissé, si la décision disciplinaire est rendue par défaut.

Article 95 : L’appel est formé par déclaration écrite, dans le délai de quinze jours francs à compter de la notification, auprès du Greffe du Conseil d’Etat qui en délivre récépissé, si la décision disciplinaire est rendue contradictoirement ou par réputé contradictoire.

Article 96 : L’instance saisie peut relever de la forclusion l’Huissier de Justice qui aura justifié d’un cas de force majeure ou d’une impossibilité avérée d’avoir eu connaissance de la décision.

Article 97 : Le Ministre de le Justice peut également déférer au Conseil d’Etat, dans le mois de leur notification, les décisions rendues contradictoirement ou par réputé contradictoire, et, à l’expiration du délai d’opposition, les décisions rendues par défaut.

Le recours est déposé auprès du Greffe du Conseil d’Etat qui en délivre récépissé.

Article 98 : Le recours n’est pas suspensif d’exécution.

 Chapitre X : De la cessation des fonctions et de l’honorariat

 Section 1 : De la cessation des fonctions

Article 99 : L’Huissier de Justice cesse ses fonctions dans les cas suivants :

-la limite d’âge fixée à 70 ans ;

-la démission ;

-la destitution ;

-l’absence ou la disparition dans les conditions prévues par le Code Civil ;

-la maladie grave constatée par une commission spéciale dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ;

-le décès.

Article 100 : La cessation définitive des fonctions d’Huissier est prononcée par arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

Article 101 : En cas de cessation définitive, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, fait procéder par le Procureur Général du ressort, assisté du Président de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, à l’inventaire des dossiers, livres et autres pièces détenus par l’Huissier, lesquels sont déposés au siège de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, tandis que les espèces sont versées à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le Procureur Général dresse procès-verbal de ces opérations et en transmet le double accompagné d’une copie de l’inventaire au Ministre de la Justice et à la Chambre Nationale des Huissiers de Justice.

Article 102 : Le Ministre de la Justice, sur proposition de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, nomme un Huissier de Justice chargé de la liquidation de l’Office dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.

 Section 2 : De l’honorariat

Article 103 : Le Ministre de le Justice, sur proposition de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, pourra conférer l’honorariat à tout Huissier de Justice ayant cessé l’exercice de ses fonctions, soit d’office, soit à sa demande, soit à titre posthume et suivant les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.

 Chapitre XI : Des dispositions transitoires et finales

Article 104 : Jusqu’à la mise en place effective de la formation des Huissiers de Justice à l’Ecole Nationale de la Magistrature, l’accès à la profession d’Huissier de Justice est soumis aux conditions suivantes :

1°)- par voie externe :

-être titulaire d’un Master en droit ou d’un diplôme équivalent ;

-avoir réussi au concours professionnel d’Huissier de Justice ;

-justifier d’un stage d’une durée maximale de deux ans.

2°)- par voie interne :

-être un clerc d’Huissier de Justice en activité, ayant totalisé dix ans au maximum dans un office d’Huissier de Justice, sans obligation de diplôme ou de stage.

Article 105 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente loi.

Article 106 : La présente loi, qui abroge et remplace la loi n°11/70 du 17 décembre 1970 portant statut des Huissiers de Justice, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de la République.

 Fait à Libreville, le 23 mars 2022

 

Le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

 

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits de l’Homme et de l’Egalité de Genres

Erlyne Antonella NDEMBET ép. DAMAS

 

 

Le Ministre de l’Economie et de la Relance

Nicole Jeanine Lydie ROBOTY ép. MBOU

 

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics

Edith EKIRI MOUNOMBI ép. OYOUOMI

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